REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11582/2019 AARP/428/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Sebastiano CHIESA, avocat, RIGAMONTI Avocats, place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/81/2020 rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal correctionnel,
et B______, domiciliée c/o C______, ______, comparant par Me D______, avocate, intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint.
- 2/27 - P/11582/2019 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 juin 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de viol (art. 190 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, la peine étant prononcée sans sursis à raison de neuf mois, délai d'épreuve de trois ans pour le surplus. Il a levé les mesures de substitution et a condamné A______ à payer à B______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 14'950.- pour ses frais de défense. Il a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'794.90. Il a statué sur les inventaires et a compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Enfin, il a fixé à CHF 10'069.95 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de A______. a.b. A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 15'400.- pour le tort causé par la procédure pénale et d'une indemnité de CHF 6'649.-, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. a.c. Le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce que la partie ferme de la peine soit fixée à 12 mois, et pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris. b. Par acte d'accusation du 6 mai 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 31 mai 2019, à Genève, par la force et par l'état de terreur qu'il suscitait en elle pour avoir déjà adopté des comportements violents par le passé à son égard, contraint son épouse, B______, à entretenir avec lui une relation sexuelle alors qu'elle ne le souhaitait pas et le lui avait clairement fait savoir, faits ayant conduit au verdict de culpabilité de viol. Il est aussi reproché à A______ d'avoir, le 18 mai 2019 à Genève, effrayé son épouse en lui disant, alors qu'il tentait de venir chercher son fils sans l'accord de cette dernière, être prêt à tout pour son fils, qu'il aimait inconditionnellement, y compris l'irréparable, lui faisant craindre qu'il s'en prenne à son intégrité ou à sa vie ou à celle de leur enfant, faits pour lesquels il a été reconnu coupable de menaces. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : La relation entre les parties a.a. B______ et A______, tous deux nés en 1988, ont initié une relation en juillet 2005 et se sont mariés en ______ 2014. Des conflits sont survenus car A______ entretenait une relation extra-conjugale et jouait beaucoup au casino. Dans le courant de l’année 2015, à l’issue d’une forte altercation, il l'a menacée de mort et de séquestration et l’a frappée sur la cuisse droite avec un chausse pied en plastique.
- 3/27 - P/11582/2019 Elle a déposé une main courante pour les menaces le 19 octobre 2015 et a fait établir un constat médical de ses blessures le 23 octobre 2015. Les photographies jointes au constat révèlent des hématomes violacés assez étendus. Le constat fait état de divers épisodes de violence que B______ aurait subis de son époux dont l’un en août 2015 où ce dernier l’avait frappée à l’arrière de la cuisse car elle avait refusé ses avances. Les époux ont rompu en octobre 2015 et la séparation a été prononcée le 25 avril 2016. Dans le cadre de la procédure civile, A______ a admis avoir été violent envers son épouse à une reprise et l’avoir menacée en 2015 car il voulait qu’elle rentre à la maison. a.b. Dès juin 2016, A______ et B______ se sont revus puis ils ont repris la vie commune en décembre 2016. L'enfant F______ est né le ______ 2017. a.c. Les messages L______ [réseau de communication] extraits du téléphone de B______ évoquent de nombreux épisodes de disputes, les deux époux se plaignant de vivre un "calvaire" depuis août 2014 déjà, d'être malheureux, de souffrir et d'avoir été "détruit" par l'autre. A______ s'excuse à plusieurs reprises de son comportement, sans qu'il ne ressorte des messages exactement de quel comportement il s'agit. B______ exprime quant à elle à plusieurs reprises que son époux l'a salie, trompée, humiliée, rabaissée, menacée, frappée, ruinée, violentée. Le 4 octobre 2015, B______ écrit "la prochaine fois que tu me dis que tu es là et que ce n'est pas vrai, je te casse les dents". Le 7 octobre 2015, A______ s'excuse d'avoir crié sur elle. Les 23 et 25 octobre 2015 il s’excuse des paroles odieuses qu’il a tenues à l'encontre de son épouse et lui demande de l’appeler si elle a peur. Il ne regrettait pas seulement son geste de cette semaine-là, mais le comportement qu'il avait eu depuis des années. Enfin, en novembre 2017, B______ se plaint de l'indifférence de son mari a l'égard de sa grossesse et écrit qu'elle ne tolérerait plus qu'il ne soit pas capable de gérer sa colère. a.d. Selon l'attestation du 18 décembre 2015 de G______, thérapeute, B______ était suivie depuis le 18 août 2014 en raison d'un manque de confiance en elle, de ses difficultés à faire part de ses émotions à son entourage et à communiquer librement et ouvertement avec son futur mari. Au gré des séances, B______ avait ouvert les yeux sur sa relation avec son époux et avait raconté des épisodes de violences physiques de la part de ce dernier, ses infidélités, ses mensonges et son comportement excessif au casino. La patiente était perdue et nécessitait un suivi spécialisé pour les violences subies. a.e. Le 18 mai 2019, B______ a rompu définitivement avec A______. Les époux sont aujourd’hui divorcés. a.f. Entre le 18 et le 31 mai 2019, A______ a refusé de quitter le domicile conjugal, malgré la décision de B______ de se séparer de lui le 18 mai 2019 et sa demande en ce sens.
- 4/27 - P/11582/2019 a.g. Le 31 mai 2019, B______ a quitté le domicile conjugal et a déposé plainte en raison des faits décrits infra sous point b. et c., objets de la présente procédure. B______ a par ailleurs expliqué avoir rencontré A______ lorsqu'elle avait 17 ans. Il a été le premier et le seul homme qu'elle a connu. D’une façon générale et depuis toujours, la façon de fonctionner de son époux était de la manipuler et lui faire peur. Elle a raconté qu’en 2008, alors qu’elle devait sortir avec une amie, il l’avait séquestrée dans l’appartement de ses parents qui étaient absents, en fermant la porte à clé, en prenant son natel et en débranchant le téléphone fixe. Elle a également raconté les épisodes susdécrits de menaces et de violences datant de 2015 et a précisé qu'elle avait alors eu peur qu’il la frappe ou la viole. En 2018, il l’avait frappée à plusieurs reprises sur le front. Le 29 mai 2019, elle avait prévu de sortir avec une amie et avait refusé de rendre des comptes à A______. En rentrant le soir, elle avait eu peur de ne pas retrouver son fils et était terrorisée de la réaction de A______, de sorte qu'elle avait demandé à sa mère de la rejoindre et de rester dans l'allée le temps de remonter dans l'appartement. a.h. B______ a changé le verrou de la porte du logement conjugal le 4 juin 2019. Les faits du 18 mai 2019 b.a. Entendue par la police dans le cadre de la procédure, B______ a expliqué qu’elle avait pris la décision de quitter A______ ce 18 mai 2019. Après lui avoir annoncé sa décision de le quitter, A______ l'avait menacée de l'empoisonner et de trafiquer les pneus de sa voiture. Ensuite, en présence de la mère et la sœur de B______, A______ s'était saisi de F______ et avait alors dit qu'il aimait son fils de manière inconditionnelle et qu'il tuerait pour lui s'il le fallait. Il avait utilisé les termes de "commettre l'irréparable". A la réflexion, il avait utilisé le terme "prêt à tuer". Elle avait compris qu'il pourrait s'en prendre à sa vie à elle mais aussi à celle de son fils. Elle vivait dans la terreur car il proférait souvent des menaces à son égard. b.b. H______ a confirmé que sa fille et son gendre s'étaient séparés une première fois en octobre 2015 durant 12 à 15 mois ; sa fille était terrorisée par son mari au point qu'elle n'avait alors pas osé lui dire qu'elle le quittait, ce qu'elle avait dû faire elle-même. Son gendre était devenu fou de rage en constatant le départ de son épouse et avait proféré des menaces de mort en sa présence, dirigées contre toute la famille, y compris sa fille, ne pouvant admettre que sa femme le quitte. A cette époque, sa fille devait être accompagnée tout le temps, y compris entre la sortie de son travail et la voiture avec laquelle sa mère l'amenait au travail et venait la chercher tous les jours. Lors de la seconde rupture en mai 2019, A______ avait également tenu des propos menaçants. Il avait notamment dit en présence de B______ et de sa sœur qu'il était désormais le seul à décider si F______ verrait ses grands-parents, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à se servir de l'enfant pour leur faire du mal et qu'il aimait tellement son fils, qu'il était "prêt à tuer" pour lui. Elle avait alors pris le passeport de son gendre et celui de F______ de peur qu'il parte avec l'enfant. Le soir-même, elle avait
- 5/27 - P/11582/2019 discuté avec son gendre et lui avait ramené le sien mais conservé celui de F______. Depuis lors, B______ avait peur et avait convenu avec sa famille qu'elle enverrait un message tous les matins et soirs pour dire qu'elle allait bien. Sa fille était terrorisée, elle avait peur de son mari et du fait qu'il pouvait partir avec leur enfant. Elle a enfin confirmé que le 29 mai 2019, elle était restée, à la demande de sa fille qui craignait de rentrer seule, dans le hall de son immeuble entre 23h et 1h. b.c. A______ a confirmé que le 18 mai 2019, B______ lui avait annoncé la fin de leur relation. Les termes qu'il avait utilisés ce jour-là signifiaient qu'il était prêt à se battre pour son fils, notamment par la voie judiciaire. Il n'avait jamais dit qu'il s'en prendrait à sa femme ou à l'enfant. Entre le 18 et le 31 mai, il avait continué à aller chercher F______ à la crèche trois soirs par semaine, ce que son épouse n'aurait pas laissé faire si elle avait craint qu'il le tue. Il a concédé qu'en 2015, il avait donné une petite tapette sur la cuisse de sa femme avec un chausse-pied et que pour sa femme une "tapote" c’était de la violence. L'ecchymose s'expliquait parce que sa femme avait la peau qui marquait. Il a également admis l'avoir menacée de mort en octobre 2015 mais uniquement pour lui faire peur, sans intention de la tuer. Il a également admis qu'il avait poussé sur le front son épouse en 2018, tout en contestant que ses gestes fussent violents. Les faits du 31 mai 2019 c.a. Entre le 18 et le 31 mai 2019, A______ et B______ ont continué à vivre sous le même toit, mais n’ont pas entretenu de relation sexuelle. c.b. Le 31 mai 2019 à 20h35, la CECAL a été appelée par la sœur de B______. Une patrouille s'est rendue au domicile du couple. A______ dormait dans le lit de la chambre parentale et B______ se trouvait avec F______ et sa mère. B______ a expliqué aux policiers que son mari venait de la violer, précisant qu'il n'avait pas éjaculé en elle, suite à quoi elle avait appelé sa sœur et sa mère. A______ a contesté, expliquant s'être masturbé dans la chambre parentale face au refus de son épouse d'entretenir des relations sexuelles. Il a été interpellé et B______ a été acheminée à l'hôpital pour être examinée. Une somme de EUR 500.- a été saisie dans le véhicule de A______. c.c. Selon l'attestation médicale provisoire de la gynécologue et du médecin légiste du 31 mai 2019 à 23h30, B______ présentait des ecchymoses et érythèmes sur les tiers distaux des avant-bras et sur le sein gauche, ainsi qu'une petite dermabrasion sur la face dorsale du 5ème doigt de la main droite. Le constat, daté du 11 octobre 2019, établi suite aux examens effectués le 31 mai 2019 et le 4 juin 2019 à 16h30 par les médecins du CURML, relate que B______ a décrit en substance les mêmes faits que ceux décrits à la police, en précisant qu'il s'agissait du premier rapport sexuel contraint mais que son mari l'avait giflée deux
- 6/27 - P/11582/2019 semaines auparavant. Le dernier rapport sexuel – consenti - datait d'un mois. Les médecins ont constaté des lésions traumatiques qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les évènements, soit des discrètes ecchymoses sur les avant-bras, le sein et la fesse gauches, des érythèmes au niveau de l'avant-bras gauche et de la main droite et une fine dermabrasion au niveau de l'auriculaire droit, toutes ces lésions étant trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine. c.d. B______ a décrit de façon constante les faits : en fin d'après-midi, vers 17h, alors qu'ils se trouvaient tous deux à l'appartement en compagnie de leur fils F______ de 18 mois, A______ lui avait dit qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle et avait essayé de l'embrasser et de décrocher son soutien-gorge en passant ses mains sous son pull, alors qu'elle était assise sur le balcon avec l'enfant. Elle l'avait repoussé et demandé de la laisser tranquille car ils étaient séparés. Vers 18h00, A______ était revenu à la charge en la plaquant contre le mur dans la cuisine, lui saisissant les avant-bras et l’empêchant de bouger. Il lui avait touché les seins de force. Il l'avait ensuite suivie dans les toilettes où il l'avait à nouveau plaquée contre le mur. Elle avait réussi à le repousser et à ressortir des toilettes mais il l'avait à nouveau suivie au salon où il s'était couchée sur elle sur le canapé, lui saisissant à nouveau les avant-bras à hauteur de la poitrine pour l’empêcher de bouger tout en essayant de l’embrasser. B______ lui avait à chaque fois demandé d'arrêter et de la lâcher, précisant qu'elle n'avait pas envie de lui, lui rappelant qu’ils n’étaient plus ensemble et que leur fils était présent. Il lui avait ensuite dit qu’ils allaient tous deux faire des câlins dans la chambre où il l'avait traînée de force, la maintenant fortement par la taille, bloquée de dos contre lui, alors qu’elle tentait de lutter et de résister, répétant qu’elle ne voulait pas et se retenant au cadre de la porte du salon, qu’il lui avait néanmoins fait franchir de force en la forçant à lâcher l’encadrement auquel elle avait tenté de s’accrocher. Il l'avait ensuite jetée sur le lit, s’était accroupi au-dessus d’elle et lui avait maintenu de force les bras en appuyant sur ses avant-bras. Il avait soulevé son soutien-gorge et lui avait touché et sucé les seins, contre son gré, alors qu’elle tentait de se débattre mais qu’il la maintenait et se tenait au-dessus d’elle, l’empêchant ainsi de se relever et de partir. Il lui avait ôté son pantalon et son string et avait réussi à la pénétrer vaginalement à plusieurs reprises avec son sexe malgré le fait qu'elle serrait les cuisses pour l’en empêcher, plaçait sa main sur son sexe pour se protéger et tentait d’éloigner le pénis de son mari avec ses mains. B______ avait réussi à une ou deux reprises à sortir le sexe de son mari de son vagin avec ses mains, mais elle savait que c'était "peine perdue". Il avait chaque fois recommencé à la pénétrer de force. Il avait finalement éjaculé sur un tee-shirt qui se trouvait sur le lit. Elle n'avait pas crié pour ne pas effrayer F______, qui jouait dans le salon et faisait des aller-retours entre cette pièce et la chambre, A______ recouvrant le couple d'un drap pour le cacher à la vue de l'enfant. A______ ne lui avait pas laissé de répit. Il ne l'avait ni frappée, ni mordue ou griffée mais maintenue par les poignets. Elle avait mal aux avant-bras, aux épaules, au dos et à l'intérieur des cuisses. Après les faits, elle s'était rhabillée et avait demandé par message à sa mère et à sa sœur de venir avec la police.
- 7/27 - P/11582/2019 Il lui était arrivé dans le passé d'être finalement d'accord d'avoir une relation sexuelle après que son mari l'en eut convaincue par des baisers. Le jour des faits cependant, elle avait non seulement dit à plusieurs reprises et de manière claire qu'elle n'était pas d'accord, mais elle avait aussi eu des gestes qui démontraient qu'elle ne voulait pas, allant jusqu'à se tenir au cadre de la porte du salon. Devant le MP le 19 juin 2019, B______ a ajouté un élément à son récit : lorsqu'ils étaient dans la chambre, A______ s'était brièvement rendu au salon pour voir si l'enfant allait bien. Durant ce bref instant qui avait selon elle duré une minute, elle était restée tétanisée sur le lit, craignant la réaction de son époux si l'enfant se mettait à crier et sachant que son mari était fâché lorsqu'elle l'avait repoussé dans les toilettes. A son retour, il lui avait enlevé son pantalon et son string. C’était à ce moment-là qu’avaient eu lieu les pénétrations. Si elle n'avait pas mentionné l'état de terreur et de sidération dans la chambre lors de son audition à la police, c'était en raison de l'état dans lequel elle se trouvait juste après les faits. c.e. H______ a confirmé que le soir du 31 mai 2019 vers 20h20-20h30, B______ avait envoyé des messages sur le groupe L______ [réseau de communication] de la famille demandant de venir avec la police car elle devait déposer plainte. Elle avait précisé "il m'a violée". A son arrivée, B______ était livide, en train de jouer avec son fils. Elle n'avait pas posé de question en présence du petit. Depuis le 31 mai 2019, sa fille bénéficiait d'un suivi psychologique et vivait chez ses parents, étant incapable de retourner dans son ancien logement. A______ vivait quant à lui chez ses propres parents depuis sa sortie de prison. La mère de ce dernier avait pris le parti de son fils, soutenant qu'un mari ne pouvait pas violer son épouse et qu'il y avait désormais une guerre des Africains contre les blancs. c.f.a. Devant la police, A______ a admis que le 31 mai vers 17h, il avait dit à son épouse qu'il souhaitait faire l'amour et que celle-ci l'avait gentiment repoussé en lui disant qu'elle n'avait pas envie. Vers 18h, alors que sa femme était dans la cuisine, il ne l'avait pas collée contre le mur mais l'avait enlacée par derrière et mis les mains dans son soutien-gorge pour lui caresser les seins, sans violence. Elle lui avait alors effectivement dit d'arrêter car elle ne voulait pas de lui. Il l'avait ensuite suivie dans les toilettes mais ne l'avait pas non plus collée contre le mur à cet endroit ni touché les seins. Elle avait fermé la porte et il l'avait laissée seule. Elle s'était ensuite assise sur le canapé au salon et il était venu par derrière pour l'embrasser dans le cou. Elle lui avait une nouvelle fois demandé d'arrêter. Il l'avait ensuite "tirée" dans la chambre, toujours sans violence. Elle s'était "un peu" accrochée aux cadres de portes mais sans mettre de force. Puis, il avait dégrafé son soutien-gorge et elle n'avait rien dit. Il l'avait "légèrement" poussée dans le lit et s'était mis sur elle pour l'embrasser, toujours sans violence. Il lui avait soulevé le pull et embrassé les seins. B______ n'avait rien dit à ce moment. Ses tétons étaient même pointés. Puis, leur fils était arrivé dans la chambre et ils avaient fait mine de discuter. Il avait pris une couverture pour les recouvrir. Ensuite, elle s'était "un peu" débattue avant qu'il lui ôte son pantalon et son string. Elle n'opposait aucune résistance mais au moment où il allait
- 8/27 - P/11582/2019 la pénétrer, elle avait repoussé son sexe et mis sa main devant son vagin, en lui disant qu'elle ne voulait "plus" entretenir de rapport sexuel avec lui. Il lui avait demandé de le masturber ce qu'elle avait refusé. Il avait finalement éjaculé sur un T-shirt. Il a indiqué à deux reprises qu'il ne l'avait pénétrée à aucun moment, n'ayant pas insisté devant son refus, son gland ayant tout au plus effleuré l'entrée de son vagin. Durant l'acte, qui avait duré entre trois à quatre minutes, leur fils était dans le salon. Pour lui, tout cela n'était qu'un jeu de séduction usuel, car lorsqu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas, elle se débattait souvent pour le chercher, alors il lui caressait les seins puis elle avait envie de lui ou à tout le moins disait au bout d'un moment "c'est bon accouche, baise-moi". c.f.b. Au MP, le 2 juin 2019, A______ a dans un premier temps confirmé ses déclarations à la police, tout en amoindrissant les manifestations de refus de son épouse. Ce jour-là, elle n'était ni d'accord ni opposée au fait d'entretenir une relation sexuelle. Elle lui avait bien dit qu'elle n'avait pas envie mais il ne se souvenait pas à quel moment exactement. Cela étant, il arrivait souvent de devoir insister quand son épouse disait être fatiguée, et elle finissait par le laisser faire en lui disant "vas-y". Le 31 mai 2019, elle n'avait pas dit "vas-y". Elle n'avait dit ni oui, ni non, et n'avait en tout cas pas dit clairement qu'elle ne voulait pas, mais de toute façon "ils n'avaient pas réellement fait l'amour". Lorsqu'il avait dit à la police qu'elle s'était débattue, le terme était un peu fort. Il n'avait à aucun moment saisi sa femme par les bras et n'expliquait pas ses bleus. Lorsqu'elle était sur le canapé, il avait essayé de l'embrasser dans le cou et elle avait tourné la tête pour l'en empêcher, mais sans lui dire expressément d'arrêter. Tout en la maintenant par la taille, il lui avait demandé s'ils pouvaient aller dans la chambre et elle lui avait répondu "non, non" et était allée aux toilettes où il l'avait suivie, toujours les mains sur sa taille, pour continuer à la motiver. Aux toilettes, elle l'avait repoussé "tellement fort" qu'il en était ressorti. Il lui avait ensuite dit qu'ils allaient faire des câlins dans la chambre. Il la tenait toujours par la taille, avançant face à elle qui reculait. Il l'avait ainsi conduite jusqu'au bord du lit où ils étaient tombés tous les deux. Elle s'était maintenue au cadre de la porte du salon pour l'empêcher de l'entraîner dans la chambre, mais sans beaucoup de force, elle n'avait pas eu de bleu ni n'avait été blessée. Il lui avait mis les mains dans le soutien-gorge dans le couloir en direction de la chambre. Arrivés dans cette pièce, il lui avait dégrafé son soutien-gorge et elle n'avait rien dit. Il lui avait également ôté son string et son pantalon, sans qu'elle n'essaie de l'en empêcher. Il avait ensuite essayé de la pénétrer mais elle avait mis ses mains devant son sexe pour repousser son pénis et l'en empêcher. Il avait alors compris qu'elle ne voulait pas et s'était masturbé. Leur fils, qui jouait dans le salon durant tout ce temps, était venu plusieurs fois dans la chambre et il avait mis la couette sur eux pour qu'il ne les voie pas nus. Dans un second temps, A______ a concédé qu'il avait pénétré B______ à une reprise, et qu'ensuite elle avait mis ses mains devant son vagin pour l'empêcher de continuer. Suite à ce geste, il ne l’avait plus pénétrée. Il ne se souvenait pas que son épouse ait serré les cuisses et essayé de repousser son pénis avec ses mains.
- 9/27 - P/11582/2019 Si B______ avait déposé plainte, alors que selon lui la relation sexuelle s'était déroulée comme les autres, c'était qu'elle voulait se séparer de lui et s'opposait à une garde alternée. c.f.c. Le 19 juin 2019 devant le MP, A______ a confirmé le nouvel élément ajouté par son épouse, soit qu’il s’était brièvement absenté de la chambre pour donner à boire à son fils, précisant qu'il avait alors déjà ôté les vêtements du bas de sa femme et qu’il y avait déjà eu une "première tentative de pénétration", à l'occasion de laquelle elle avait mis la main devant son sexe. Il avait quitté la pièce durant environ cinq à sept minutes et lorsqu'il était revenu, sa femme était toujours nue sur le lit. Elle n'avait pas l'air tétanisée. Si tel avait été le cas, elle se serait rhabillée ou aurait fermé la porte de la chambre. Au contraire, il avait touché son vagin et il était mouillé. Il l'avait alors "à nouveau" pénétrée. Elle s'était laissée faire. Par la suite, elle avait sorti son pénis de son vagin et il s’était masturbé. c.f.d. Lors de l'audience de jugement, A______ est partiellement revenu sur ses déclarations. La plaignante ne s'était en fait pas retenue au cadre de la porte ; elle y avait simplement mis ses mains; il ne l'avait pas tirée, ni poussée sur le lit. Au moment "d'introduire" son pénis dans le vagin de sa femme, il avait pu sentir qu'elle mouillait. Il ne pouvait pas vraiment dire que B______ avait fait "sortir" son pénis de son vagin dans la mesure où il n'y avait "jamais vraiment eu de pénétration". Il était en revanche vrai qu'elle avait serré les jambes l'une contre l'autre et mis sa main devant son sexe. Confronté à ses précédentes déclarations, il a déclaré qu'il y avait eu erreur sur les propos lorsqu'il avait été protocolé qu'il avait sorti son pénis de son vagin. Il avait uniquement posé son gland à l'entrée du vagin de B______, ce qui lui avait permis de sentir qu'elle mouillait. Comme elle ne voulait pas, il lui avait demandé de lui faire une fellation. Il leur était déjà arrivé une dizaine de fois d'avoir des relations sexuelles alors que leur enfant pouvait entrer dans la chambre. A la question de savoir si la présence de l'enfant ce jour-là avait pu influencer le déroulement des faits, A______ a indiqué, contrairement à ses précédentes déclarations, que son fils se trouvait au salon. Il estimait à cinq minutes le temps nécessaire pour sortir de la chambre, remplir la gourde de l'enfant et la lui donner. Il n'y avait pas eu de viol mais un jeu de séduction, habituel entre eux, et en définitive un malentendu. Il n'avait eu aucune intention de la violer. Si elle avait clairement dit qu'elle ne voulait pas ce jour-là il n'aurait pas insisté. Il avait mis sa vie en danger et était désormais séparé de son fils. Il ignorait pourquoi B______ avait déposé plainte, concédant qu'elle était alors d'accord qu'il voie régulièrement leur fils en cas de séparation. Si sa femme prenait ça pour un viol, il s'excusait. d. G______, thérapeute de B______ depuis 2014, a déclaré avoir très souvent vu sa patiente angoissée et stressée, avant même les faits de mai 2019, après lesquels l'état de sa patiente s'était cependant empiré. Celle-ci vivait un très fort mal-être, des
- 10/27 - P/11582/2019 angoisses et était traumatisée. La fréquence des séances avait dû être augmentée à deux fois par mois après les faits. e. Parallèlement, B______ a commencé une psychothérapie, toujours en cours, avec la Dr I______, certifiée dans la psychologie d’urgence et dans l’aide aux victimes. En juin 2019, elle présentait un état de stress post-traumatique complexe et divers troubles comportementaux tels un état d’alerte et d’insécurité quotidienne, une peur des représailles et de nouvelles agressions, ainsi qu'une tendance à l’isolement et à l’enfermement. Elle était dans un état d’emprise psychologique et présentait des mécanismes d’autodéfense, tels que le déni, le clivage et l’idéalisation qui pouvaient expliquer son sentiment de culpabilité à l’idée de mettre un terme à sa relation de couple. Enfin, B______ était, suite à ces agressions, confrontée à des difficultés de concentration et d’épuisement professionnel qui l’amenaient à être en congé maladie. Selon le rapport complémentaire du 4 décembre 2020, le pronostic de guérison était bon, mais B______ restait encore fortement déstabilisée quand elle devait se confronter à l'évènement traumatique. f. Elle a été en arrêt de travail à des taux qui ont varié dans le temps. Elle a été licenciée suite à des restructurations dans son entreprise avec effet au 31 décembre 2020. Il ressort du rapport médical établi le 24 novembre 2020 par le Dr J______ de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), que selon B______, ses périodes d'arrêt de travail avaient eu un impact négatif sur la poursuite de son activité professionnelle. Elle a aussi décrit une péjoration de son état de santé psychique avant et après les audiences dans le cadre des procédures civile et pénale l'opposant à A______, avec notamment des douleurs musculaires diffuses, une fatigue intense, des troubles du sommeil. L'agression alléguée du 31 mai 2019 avait ainsi eu un impact important sur sa santé physique, psychique et sociale. Enfin, le rapport d'expertise médical établi par le Dr K______ le 7 octobre 2020 à l'attention de la compagnie d'assurance perte de gains a diagnostiqué un état de stress posttraumatique, en cours de rémission, en lien avec les faits du 31 mai 2019. C. a. Aux débats d’appel, A______ déclare qu’il avait bien compris, le 18 mai 2019, que son épouse le quittait. Toutefois, comme sa femme lui reprochait de jouer au poker, il s'était dit qu’il allait simplement mettre cette addiction de côté. Il n’avait pas été énervé mais il avait eu peur de perdre sa famille. Il avait refusé de quitter le domicile conjugal, estimant que ce n'était pas dans l’intérêt de l’enfant, mais conteste avoir alors prononcé les termes "tuer" ou "commettre l’irréparable". Il avait simplement dit à sa femme qu’il était prêt pour son fils à aller jusqu’au bout, soit au bout de ses dépenses, tout en concédant que son épouse n’était à ce moment-là pas opposée à une garde alternée. Il avait effectivement proféré des menaces de mort lors de leur séparation en 2015. "Lorsqu’on est mariés c’est jusqu’à la mort" et il voulait qu’ils se remettent ensemble. A______ admet finalement qu'il y a eu pénétration le 31 mai 2019. Il donne cependant des explications contradictoires sur le moment auquel elle est intervenue,
- 11/27 - P/11582/2019 expliquant dans un premier temps, sans pouvoir être affirmatif, que c'est après qu'il soit sorti de la chambre pour s'occuper de F______, admettant que B______ avait bien repoussé son pénis à ce moment-là tout en l’éraflant. Il précise ensuite avoir compris que sa femme n'était pas consentante lorsqu'elle avait repoussé son pénis après la "première" pénétration. Il indique également que lors de la "première" pénétration, B______ avait mis la main devant son vagin, non pas pour le repousser mais pour l'empêcher d'entrer. A______ se rappelle dans un second temps qu’en réalité, la pénétration a eu lieu avant qu'il aille donner de l'eau à son fils, B______ l'ayant alors déjà repoussé avec la main. A son retour, elle était toujours allongée nue sur le lit, ce qui l'avait convaincu qu'elle était finalement d'accord. Il avait tenté une deuxième pénétration. Elle avait alors mis sa main devant son vagin et il avait compris qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle. B______ lui avait dit qu'elle n'était pas motivée, mais il attribuait à un jeu de séduction le fait qu'elle ait mis les mains sur le cadre de la porte. Elle l’avait certes repoussé mais elle le faisait tout le temps. S'il avait bien compris qu'ils étaient alors séparés, ils s'étaient néanmoins déjà quittés à deux reprises par le passé, et lors de leur séparation de 2015, ils avaient continué à avoir des relations sexuelles. b. Le MP rappelle la dynamique conflictuelle du couple depuis 2015, époque à laquelle l'intimée avait déjà quitté l'appelant suite à un acte de violence, assorti de menaces, selon un schéma identique à celui de 2019. Les menaces du 18 mai 2019 étaient à mettre en lien, selon l'appelant avec une peur de perdre son enfant alors que l'intimée était d’accord avec une garde partagée. Elles avaient effectivement effrayé B______ qui avait convenu d'échanger avec sa famille deux fois par jour par SMS pour les informer que tout allait bien. Puis l’appelant avait commis un viol conjugal à l'issue d'un épisode très long qui avait commencé sur le canapé, s'était poursuivi dans la cuisine, dans la salle de bain, au salon où l'intimée s'était retenue au cadre de la porte, puis dans la chambre où elle s'était fait jeter sur le lit. La présence de l'enfant l'avait empêchée de s’enfuir ou de crier. L'intimée avait livré une version des faits cohérente, crédible et corroborée notamment par les certificats médicaux démontrant la violence physique et le traumatisme psychologique subis, ainsi que par les messages adressés à sa mère et à sa sœur. Le prévenu quant à lui n'avait cessé de changer de version sur des éléments fondamentaux comme la pénétration. Ses propres déclarations à la police étaient accablantes en ce qu'il avait admis une certaine réalité dans la description des faits livrée par son épouse. Or il ne pouvait prétendre de bonne foi que le fait de suivre celle-ci, la tirer et la jeter sur le lit faisait partie d’un jeu de séduction. Il avait su et perçu qu’elle n’était pas d’accord, en particulier lorsqu'elle avait mis la main devant son sexe, et avait usé de la contrainte, soit sa force physique, pour briser sa résistance. Enfin, B______ avait toujours parlé de peur, et non de haine ou de vengeance. Elle n’avait tiré aucun bénéfice secondaire de ses accusations, au contraire.
- 12/27 - P/11582/2019 Le verdict de culpabilité devait être confirmé. La partie ferme de la peine devait être arrêtée à 12 mois, la peine requise étant déjà clémente pour un viol. L'appelant n'avait pas agi sur un coup de sang, mais de manière interminable pour arriver à ses fins sans se soucier des sentiments de son épouse. Son mobile avait été égoïste. Il ne présentait toujours pas de prise de conscience ni de remise en question. Cette peine tenait compte de la situation familiale et de la nécessité que le père conserve un emploi et contribue à la vie de l’enfant. Elle prenait également en considération les éléments à décharge, soit l'absence de violence excessive, de menaces ou de coups perpétrés pendant le viol et les quelques excuses exprimées par A______, dont la collaboration était toutefois médiocre, au vu de ses versions versatiles. c. Par la voix de son conseil, A______ conclut à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec un sursis complet. Une condamnation à une peine privative de liberté ferme lui porterait un grave préjudice professionnel. A______ n’avait pas proféré de menaces à l’encontre de la plaignante. Leur relation amoureuse était tumultueuse, comme le montraient les termes utilisés par la plaignante elle-même en 2015. En tout état, il n’avait eu aucune intention d’effrayer la plaignante. Il était une personne calme, intégrée et un père aimant. B______ n'était pas crédible car elle avait, de façon incompréhensible, omis les coups qu'elle prétendait avoir reçus quelques jours avant de déposer la main courante à la police, n'en faisant état qu'à l'hôpital quelques jours plus tard. A______ n'avait pas violé son épouse. L’intimée, blessée d’avoir été trompée, avait monté un dossier contre lui pour favoriser sa position dans la procédure de divorce. Les certificats médicaux ne mentionnaient aucune lésion gynécologique et ne permettaient en rien de déterminer l’origine des marques sur le corps de l’intimée, lesquelles n'étaient pas compatibles avec la scène violente qu'elle avait décrite. C’était donc à tort que le TCO avait tenu pour établi qu'il avait utilisé sa force physique pour contraindre l’intimée. Les seuls éléments à charge étaient les déclarations contradictoires de la plaignante, qui avait par exemple omis initialement de parler de l’interruption des actes pour apporter de l’eau à l’enfant, interruption pendant laquelle elle l’avait attendu tranquillement dans le lit. Elle avait admis qu’avant les faits du 31 mai 2019, il avait toujours respecté sa volonté. La crainte alléguée qu’il la viole, en 2015, était de pure circonstance. Il n'avait eu quant à lui aucune raison de se douter qu’elle était opposée à une relation sexuelle puisque la situation n'était pas différente des jeux de séduction habituels, lui-même considérant que leur séparation n’était pas réelle. Elle ne l’avait pas empêché de la déshabiller et n'avait pas manifesté de gestes ou de paroles pouvant être interprétés comme un refus catégorique. Il n'avait pas usé de violence et ne l'avait en particulier pas trainée jusque dans la chambre. L'intimée ne s'était aucunement trouvée dans une situation sans issue. Dès qu’il avait compris qu'elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle, il s'était arrêté et s’était masturbé. Il convenait de l’acquitter, dès lors qu'il était impossible d'établir, au-delà de tout doute, qu'il avait usé d'un moyen de contrainte d'une intensité suffisante.
- 13/27 - P/11582/2019 d. Par la voix de son conseil, B______ souligne que A______ avait passé outre le 31 mai 2019 alors que tous les signaux étaient au rouge, qu'ils étaient séparés et n’entretenaient plus de relations sexuelles. Son traumatisme, établi médicalement, était incontestable. Elle dépose une note d'honoraire complémentaire pour ses frais de défense en procédure d'appel s'élevant à CHF 2'915.60 pour sept heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, TVA comprise, hors débats d'appel qui ont duré trois heures. D. A______, né en 1988 au Cameroun, est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ou 9 ans ou en 2004 selon ses déclarations. Il est de nationalité suisse, désormais divorcé et père de F______, né en ______ 2017. Il a effectué un apprentissage et travaille en qualité de ______ depuis 12 ans pour un revenu d'environ CHF 5'700.- par mois. Il vit désormais chez sa mère et paie un loyer de CHF 700.-. Au moment du jugement de première instance, il refusait de verser la contribution d'entretien due pour son fils, en raison de la limitation de son droit de visite. Il avait des dettes d'impôt. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective et non de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40).
- 14/27 - P/11582/2019 2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.2.1. En l'espèce, au terme de l'appréciation des preuves, la CPAR tient pour établies les menaces proférées le 18 mai 2019. L'appelant conteste avoir prononcé le terme "tuer" et, sans préciser les mots qu’il aurait utilisés, prétend avoir simplement voulu dire qu'il entendait se battre judiciairement pour son fils. Or il admet lui-même que l’intimée n’était alors pas opposée à une garde alternée. Il apparaît dès lors plutôt que l’appelant se trouvait bien dans une démarche d’intimidation dans le contexte de la séparation, qu’il avait du mal à accepter, et que cela n’avait rien à voir avec le droit de garde, non encore conflictuel. L’appelant a au demeurant admis que lors de leur première séparation en 2015, il avait déjà tenu des propos menaçants – que corroborent les messages échangés entre les parties ainsi que le témoignage de la mère et de la thérapeute de l'intimée – dans le but de faire peur à cette dernière. L'ensemble de ces éléments asseyent la crédibilité de l'appelante lorsqu'elle indique que son conjoint faisait régner un climat de peur et qu'elle a été victime à plusieurs reprises de ses actes de violences et menaces, dont celles proférées ce 18 mai 2019. Le fait que l'intimée mentionne avoir subi des menaces de l'appelant également deux jours avant le viol allégué sans toutefois avoir entendu les propos tenus n'est pas de nature à décrédibiliser son récit. Au contraire, elle n'a aucunement insisté pour que cet épisode, évoqué à titre illustratif, soit poursuivi, précisément parce qu'elle ne savait pas exactement ce qui avait été dit. Le 18 mai 2019 en revanche, les termes utilisés ont été confirmés par sa mère. L'intimée en a été effrayée, preuve en est qu'elle avait convenu de rester en contact biquotidien avec sa famille pour assurer que tout allait bien. Elle avait également demandé à sa mère de venir et rester dans l'allée de son immeuble le soir du 29 mai 2019, par peur de subir la colère de l'appelant. Il est dès lors établi que l’intimée craignait pour sa sécurité. Si elle n'a jamais prétendu que l'appelant aurait été violent avec leur fils, ses craintes visaient en revanche le fait que l'appelant parte avec l'enfant, raison pour laquelle sa mère avait d'ailleurs conservé le passeport de ce dernier.
- 15/27 - P/11582/2019 2.2.2. La CPAR tient également pour établie la version de l’intimée telle que décrite dans l'acte d'accusation s’agissant des faits du 31 mai 2019. L’appelant n’a cessé de varier dans ses explications. Il a nié, admis puis à nouveau contesté toute pénétration, pour finalement reconnaître avoir pénétré l’intimée à une reprise. Il a cependant servi des versions différentes sur les circonstances exactes dans lesquelles était intervenue la pénétration, expliquant à deux reprises que c'était après son retour dans la chambre, et justifiant chaque fois cela par le fait que son épouse n'avait pas bougé du lit alors qu'elle aurait pu le faire, avant d'affirmer que c'était en réalité avant de quitter la chambre. L'appelant admet par ailleurs au fil de ses déclarations décousues que l'intimée avait bien eu un geste qu'il avait perçu comme une manifestation de refus. Il n'est toutefois pas possible de déterminer grâce à quel geste et à quel moment il aurait compris le refus de l'intimée, l'appelant désignant tantôt le fait qu'elle avait resserré les cuisses et mis la main devant son vagin pour l'empêcher de la pénétrer ou de "continuer", tantôt le fait qu'elle avait repoussé son pénis et fait sortir celui-ci, ces gestes intervenant confusément avant qu'il ait quitté la chambre ou après qu'il soit revenu. Toujours dans les méandres de son récit, l'appelant parle par ailleurs à plusieurs reprises de "première" pénétration et de pénétrer "à nouveau" l’intimée. Tous ces éléments renforcent ainsi la crédibilité du récit de l'intimée, partant la thèse de l’accusation, selon laquelle l’appelant a pénétré l’intimée à plusieurs reprises malgré ses diverses manifestations de refus qu'il avait bien perçues. L'intimée quant à elle a globalement livré un récit détaillé, constant et cohérent. Le seul fait qu'elle n’ait initialement pas raconté l'épisode où l'appelant quitte brièvement la chambre n’est pas de nature à entacher sa crédibilité, cela d’autant plus qu'elle évoque par la suite d'elle-même cet élément devant le MP, que l’appelant a ensuite confirmé. L’état de frayeur et de sidération qu’elle décrit spontanément est ainsi parfaitement crédible au vu de l’ensemble de son récit, et en particulier du comportement colérique de l'appelant dont elle craignait souvent les réactions. Sa version est par ailleurs corroborée par différents témoignages ainsi que par des attestations médicales. H______ a décrit l'était de choc de sa fille suite aux faits, expliquant que celle-ci était incapable de retourner sur les lieux. La thérapeute G______ a également constaté que la santé psychique de l'intimée avait empiré après le 31 mai 2019. Le Dr I______ relève également un état de stress post-traumatique, un état d’anxiété au quotidien et une peur de représailles ou de nouvelles agressions. Les arrêts de travail subséquents témoignent encore d’un mal-être que les différents rapports médicaux ainsi que l'expertise médicale destinée à l'assurance lient à l’agression du 31 mai 2019. Le constat de ce que certaines lésions pouvaient entrer chronologiquement avec les faits décrits est un indice supplémentaire de la crédibilité de l’intimée, et cela même s’il ne permet à lui seul ni d’infirmer ni de confirmer les faits allégués, étant relevé que l’intimée n’a jamais prétendu avoir été frappée, griffée ou mordue durant l’agression. L’argument de l’appelant selon lequel les faits tels que décrits par l’intimée auraient nécessairement conduit à des lésions plus importantes tombe dès lors à faux.
- 16/27 - P/11582/2019 A cela s’ajoute le fait que l’appelant a dans un premier temps fait un récit des faits avant la pénétration quasiment identique à celui de l’intimée, admettant qu'elle lui avait répété plusieurs fois d'arrêter car elle n'avait pas envie de lui, même s'il utilise des termes lui permettant d'amenuiser les faits tels que : "gentiment" repoussé, "un peu" accrochée au cadre de la porte, "légèrement" poussée, "légèrement" débattue. Ce n’est que par la suite que l’appelant est revenu sur ses explications, contestant désormais avoir poussé l’intimée, qu’elle se soit débattue et qu'elle se soit retenue au cadre de la porte. Ce changement de version ne convainc guère, de même que ses explications selon lesquelles cela faisait de toute façon partie d'un jeu de séduction. Dans le contexte de la séparation que l’appelant admet avoir compris, cet argument ne saurait être suivi, l’appelant ayant lui-même concédé que cela arrivait lorsque tout allait bien entre eux, ce qui n’était précisément pas le cas au moment des faits. L’appelant a donc bien passé outre le refus de l’intimée qu’il avait parfaitement compris. 2.2.3. De façon générale, aucun élément ne permet de retenir que l'intimée chercherait à tirer un bénéfice de ses accusations. Il est établi qu'elle était initialement d'accord avec une garde alternée, ce que l'appelant a reconnu en précisant qu'il allait chercher l'enfant trois fois par semaine à la crèche entre le 18 et le 31 mai 2019. Il est également constant qu’elle n’a pas voulu réintégrer le logement après les faits. La thèse d'un dossier monté dans le cadre de la procédure de divorce ne convainc ainsi aucunement. En outre, l'appelant admet avoir, en 2015, frappé l'intimée à la cuisse et proféré des menaces de mort à son encontre, ce qui renforce, d'une manière générale, la crédibilité de l'intimée, qui avait à l'époque déjà fait part de ces épisodes à la police et aux médecins, sans déposer plainte. L’intimée ne s’acharne ainsi nullement contre l’appelant qui reconnaît en réalité la plupart des épisodes qu’elle relate même s'il les minimise. L'intimée ne prétend pas qu'il l'ait violée en 2015, malgré ses peurs. Il en va de même du fait qu'elle ne mentionne pas avoir été frappée à la police en 2015 mais uniquement lorsqu’elle fait constater ses blessures à l’hôpital. Cet élément démontre encore une fois que l’intimée ne charge pas inutilement l’appelant lorsqu’elle dénonce les faits, qu’il s’agisse de ceux de 2015 ou ceux de 2019, étant rappelé que le mécanisme d’auto-défense tel que le déni décrit par le Dr I______ peut aussi expliquer l'omission de certains éléments lors des dépositions. 2.2.4. Il sera dès lors retenu que l’appelant a bien, dans les circonstances décrites par l’intimée, contraint celle-ci à l’acte sexuel en usant de sa force physique. En plus de ce moyen de contrainte, l'appelant a également maintenu une pression psychologique constante sur cette dernière pour parvenir à ses fins. L’appelant a en effet confirmé que pendant toute la durée des faits ayant précédé la pénétration, il avait ceinturé ou à tout le moins tenu l’intimée à la taille, et l’avait menée, marchant en avant face à elle qui reculait, jusqu’à la chambre où il lui avait, non pas demandé d’aller, mais "dit" d’aller pour faire des câlins. De par l'état de terreur qu'il causait en
- 17/27 - P/11582/2019 elle depuis de nombreuses années, en raison des différents épisodes de menaces et de violences relatés par l'intimée et retenus ci-dessus, il est tout à fait compréhensible que l'intimée ait considéré, le jour des faits, qu'il était inutile, voire pire de résister, craignant en effet une réaction colérique de sa part. La présence de l'enfant, qui rendait le fait de crier ou de prendre la fuite impossible, a également permis à l'appelant de mettre une pression psychologique supplémentaire à l'intimée pour la faire céder. La pression tant physique que psychologique est dès lors établie en l'espèce. 3.1.1. En vertu de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit consommée, le destinataire doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1) (CORBOZ, op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). Le dol éventuel suffit (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 20 ad art. 180 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.1.2. En l'espèce, les termes décrits tant par l'intimée que par sa mère, en particulier d'être prêt à tuer, constituent une menace grave. Il est établi que la victime a été effrayée. Lorsqu'il a proféré les menaces, l'appelant ne pouvait qu'avoir au moins envisagé et accepté qu'elle le soit. Les éléments constitutifs de l'art. 180 CP sont donc bien réalisés et le verdict de culpabilité de ce chef sera confirmé. 3.2.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des
- 18/27 - P/11582/2019 pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur passe outre l'absence de consentement de la victime en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos était considéré comme un moyen de contrainte suffisant (arrêt 6S_126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). Par exemple, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). Tel est le cas de la victime qui se trouve ainsi dans une situation d'intimidation qui se perpétue en raison des expériences de violence antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.3.). Sur le plan subjectif, l'infraction de viol est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter que celle-ci soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal https://intrapj/perl/decis/123%20IV%2049
- 19/27 - P/11582/2019 fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.2.2. En l'espèce, compte tenu du fait que les parties étaient séparées, qu’elles n’avaient plus entretenu de relation sexuelle depuis la séparation, de l'ensemble des manifestations d'opposition et de refus de la plaignante, telles que retenues plus haut, l'appelant ne pouvait que savoir qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Il a donc passé outre son refus en la pénétrant à plusieurs reprises. En agissant comme cela lui est reproché dans l'acte d'accusation, soit en utilisant sa force physique ainsi que l'état de frayeur qu'il suscitait en elle de façon perpétuelle en raison des expériences de violence antérieures, et en profitant de la présence de l'enfant, l'appelant a induit un contexte hautement défavorable à l'intimée, de laquelle il ne pouvait être attendu davantage de résistance. Il y a dès lors lieu de retenir que les moyens utilisés par l'appelant ont atteint l'intensité suffisante pour être qualifiés de contrainte au sens de l'art. 190 CP. Ce comportement, dont l'appelant ne peut pas décemment prétendre qu'il entrerait dans le cadre d'un jeu de séduction, réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de viol au sens de l'art. 190 CP. Le verdict de culpabilité de ce chef sera confirmé et l'appel principal rejeté. 4. 4.1.1. L'infraction de viol est sanctionnée par une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 a. 1 CP) et celle de menaces (art. 180 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur (ATF 118 IV 342, consid. 2b p. 347/348 in arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). 4.1.3. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la https://intrapj/perl/decis/6B_822/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_287/2011
- 20/27 - P/11582/2019 faute de l'auteur. La partie suspendue de même que celle à exécuter doivent être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La faute qui constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique, sexuelle, psychique et à la liberté de son épouse, la mère de son enfant, et ce, par pur égoïsme, dans le seul but de satisfaire ses besoins personnels, et maintenir son emprise sur elle par la terreur, n'acceptant pas la rupture dont il avait pourtant pris acte. Ses agissements ont durablement affecté la victime, dont la rémission est encore en cours. Le contexte conjugal, dans lequel l'agression sexuelle est intervenue ne fait aucunement apparaître la faute comme moindre. Au contraire, l'appelant a agi au domicile conjugal, censé être un lieu sûr pour des époux, en présence de l'enfant et a exploité cette situation pour parvenir à ses fins. Sa volonté délictuelle est intense et il a agi le jour du viol sur une longue durée. Il a suivi son épouse dans différentes pièces de l'appartement, maintenant une pression physique et psychologique sur elle jusqu'au moment de la pénétration. Alors que la plaignante avait plusieurs fois manifesté son refus, il a continué ses agissements, montrant ainsi sa détermination à parvenir à ses fins. Il aurait en effet pu arrêter à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1323/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_713/2007
- 21/27 - P/11582/2019 tout moment, en particulier lorsqu'il est sorti de la chambre pour s'occuper de l'enfant. Le prévenu avait une situation stable et rien ne justifie ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise. Il a dans un premier temps nié avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante. Il a ensuite persisté jusqu'en appel à expliquer qu'elle n'avait pas exprimé clairement son refus avant la pénétration, cela en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Il en va de même des menaces, établies sans équivoque au dossier, qu'il conteste encore en appel. Sa prise de conscience est ténue. Il a exprimé des excuses, tout en cherchant à se poser en victime, précisant avoir lui-même mis sa vie en jeu et vivre désormais séparé de son fils suite aux allégations portées contre lui. Il est sans antécédent judiciaire, élément toutefois neutre sur la peine. Au vu de l'importance de la culpabilité de l'appelant et de son absence de prise de conscience, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant de l'infraction de viol. Celle-ci doit être fixée, à elle-seule, à trois ans. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas lieu de chiffrer la peine encourue pour l'infraction de menaces. La peine privative de liberté de trois ans prononcée par les premiers juges apparaît en réalité clémente. Le pronostic n'est toutefois pas clairement défavorable dès lors que l'appelant n'a pas d'antécédent et que c'est la première fois qu'il a été confronté à la détention. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'il est inséré professionnellement. La CPAR considère que la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges, sans sursis à hauteur de 27 mois, de même que le délai d'épreuve de trois ans, sont conformes aux critères posés à l'art. 47 CP, tiennent compte à satisfaction de l'absence de pronostic clairement défavorable tout en étant de nature à dissuader l'appelant de la commission de nouvelles infractions. Les conclusions subsidiaires de l'appelant seront rejetées de même que l'appel joint du MP. 5. 5.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommagesintérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 8'000.-, condamnation que ce dernier ne
- 22/27 - P/11582/2019 conteste à juste titre pas au-delà de l'acquittement plaidé. Il ne soulève par ailleurs aucun grief s'agissant du montant alloué à la plaignante. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage le sera également. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). 6.2. En l'espèce, l'appelant, qui succombe, supportera l'entier des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et cela quand bien même l'appel joint du MP a été rejeté. En effet, l'appelant n'a pas formulé, au-delà de l'acquittement plaidé, d'argumentaire pour s'opposer à la prolongation de la partie ferme à prononcer, requise par le MP. Le travail nécessaire pour trancher chaque point de la présente procédure d'appel, n'a ainsi été influencé que de façon infime par l'appel joint du MP. La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP). 7. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant doivent être rejetées (art. 429 CPP). 8. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP et l'art. 268 al. 1 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à la charge de l'appelant (ATF 143 IV 293 consid. 1). La restitution du téléphone est acquise à l'appelant et la destruction des vêtements de la plaignante sera confirmée dans la mesure où elle ne souhaite pas les récupérer. 9. 9.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP notamment lorsque le prévenu est condamné. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20293
- 23/27 - P/11582/2019 et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). 9.2 En application des principes susmentionnés, les premiers juges ont condamné le prévenu à payer CHF 14'950.- à la plaignante, ce qui sera confirmé en appel. 9.3. La note d'honoraires de Me D______ faisant état de sept heures d'activité à CHF 400.-/heure paraît conforme aux principes applicables, si bien qu’elle sera admise en y ajoutant la durée des débats d'appel. Ainsi, elle sera indemnisée pour 10 heures d'activité à CHF 400.-, soit CHF 4'308.-, TVA comprise, à charge de l'appelant. * * * * *
- 24/27 - P/11582/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/81/2020 rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11582/2019. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'989.60.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Condamne A______ à verser à B______ le montant de CHF 4'308.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de viol (art. 190 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 9 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel (27 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 17 décembre 2019 et prolongées le 12 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ à payer à B______ CHF 8'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).
- 25/27 - P/11582/2019 Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 14'950.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'794.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 10'069.95 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 26/27 - P/11582/2019
- 27/27 - P/11582/2019 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'794.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Facture HUG n° H252006561 CHF 204.60 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'989.60 Total général (première instance + appel) : CHF 7'579.90