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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.04.2019 P/11561/2017

10 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,229 mots·~41 min·2

Résumé

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; VIOLENCE DOMESTIQUE | CPP.9; CPP.325.al1; CP.217; CP.30; CP.123; CP.179septies; CPP.426.al2; CPP.428.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.442.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11561/2017 AARP/132/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 avril 2019

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1178/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et D______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocat, LE SCARPA, rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/11561/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 septembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 22 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. a et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), utilisation abusive d'une installation de télécommunication du 21 février et 26 mai 2017 (art. 179septies CP) et violation d'une obligation d'entretien d'octobre 2016 à avril 2017 (art. 217 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2016 par le Ministère public de Genève, outre aux deux-tiers des frais de la procédure par CHF 1'799.-, plus un émolument complémentaire de CHF 2'000.-. b.a. Le 12 décembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant à son acquittement et au classement de la procédure s'agissant du chef de violation d'une obligation d'entretien d'octobre à mai 2017. Il conclut également à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, frais de la procédure à charge de l'Etat. b.b.a. Par courrier du 17 décembre 2018 au Ministère public, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA) a retiré sa plainte en lien avec la violation de l'obligation d'entretien reprochée à A______, ce dernier s'étant acquitté de l'entier de son arriéré pénal. b.b.b. Par courrier du 8 janvier 2019 à la CPAR, le SCARPA conclut à la confirmation du jugement querellé. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 février 2018, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______: Entre octobre 2016 et mai 2017, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, du moins partiellement, A______ a omis de verser en mains du SCARPA les contributions d'entretien dues à ses enfants F______ et G______ ainsi qu'à son épouse, D______, soit respectivement CHF 500.- par enfant, allocations familiales non comprises, et CHF 800.-, fixées par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 19 janvier 2016. Entre le 21 février et le 19 mai 2017, puis entre le 21 et le 26 mai 2017, A______ a utilisé abusivement son téléphone portable pour importuner et inquiéter D______, en lui téléphonant quotidiennement à de très nombreuses reprises et en lui adressant de très nombreux messages. Il a, en particulier, téléphoné à celle-ci à une dizaine de reprises en cinq minutes le 26 mai 2017 vers 09:30, et lui a laissé à cette occasion six messages dans lesquels il lui demandait notamment si elle se trouvait avec son

- 3/20 - P/11561/2017 amoureux, si elle était "en manque", si elle était folle et s'il la dérangeait pendant qu'elle avait des rapports sexuels. Il lui est encore reproché d'avoir, en janvier 2016, frappé la tête de D______ contre une table, à deux reprises au moins, lui occasionnant des lésions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 21 mai 2017, D______ a déposé plainte, à la police, contre son mari A______, avec lequel elle ne faisait plus ménage commun depuis le 15 juin 2016, au motif que le jour-même, vers 15:00, il l'avait insultée et menacée par téléphone, après l'avoir vue avec un autre homme, qui se trouvait être le nouveau petit copain de sa sœur. Il lui avait dit : "Je vais venir te chercher et je vais vous donner une bonne leçon, à ta sœur et à ton copain. Tu vas voir ce que je vais te faire et si je te vois avec un autre homme je te tue!". Terrorisée, elle avait appelé la police et s'était cachée derrière un mur, dans le parc de l'école primaire du H______ [GE], le voyant tourner autour de l'école avec sa voiture. La veille, son mari l'avait harcelée au téléphone en l'appelant 18 fois en l'espace d'une heure. Elle avait rencontré son mari lors d'un séjour en Turquie et l'avait ensuite fait venir en Suisse pour l'épouser. Depuis la naissance de leur premier enfant, en 2006, il avait commencé à changer, sortait souvent et rentrait de plus en plus tard. Elle avait pris la décision de divorcer lorsqu'elle avait appris qu'il la trompait. Il l'insultait régulièrement et avait commencé à lui faire du mal physiquement à réception des papiers pour la séparation. Durant leur vie commune, elle avait déposé des mains courantes, mais c'était la première fois qu'elle portait plainte. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, de peur de se retrouver seule sans les enfants. A une occasion, alors qu'elle faisait la vaisselle, il avait mis ses mains sur sa poitrine et, lorsqu'elle l'avait repoussé, l'avait saisie par les cheveux et lui avait tapé la tête contre une table, à plusieurs reprises, n'arrêtant qu'après qu'elle se fut évanouie. Elle n'avait jamais eu recours à un service de soins ou à un organisme d'aide pour femmes battues car elle avait peur qu'il ne l'apprenne et ne savait pas comment il pouvait réagir. Le pire selon elle était d'être rabaissée, de se sentir emprisonnée et dépendante. Elle avait peur et souhaitait que son mari arrête de l'appeler sans cesse et de lui envoyer des sms. Elle se rappelait également d'un épisode en 2004, lors duquel son mari lui avait donné un coup de poing alors qu'elle conduisait, tout simplement parce qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas se rendre chez leurs amis. Il avait également essayé de la violer à trois reprises, mais elle était parvenue à le repousser en lui donnant des coups.

- 4/20 - P/11561/2017 a.b. Réentendue par la police le 26 mai 2017, D______ a ajouté qu'en 2012, à force d'être rabaissée et d'entendre dans la bouche de son mari qu'elle ne méritait pas de vivre, elle avait fait une tentative de suicide. Elle s'était réveillée à l'hôpital et avait effectué un séjour à I______ [clinique psychiatrique]. Elle consultait un psychologue pour reprendre confiance en elle, à l'instar de ses deux enfants, le plus petit au motif qu'il avait été témoin de l'agression dont elle avait été victime dans la cuisine et le plus grand à cause des moqueries qu'il subissait à l'école. Elle avait reçu 23 appels de son mari le 24 mai 2017, un message la veille de son audition et 16 appels ainsi que six messages le jour-même. Elle vivait dans la peur, car il la harcelait continuellement au téléphone. Le procès-verbal contient la mention suivante faite par le policier ayant procédé à l'audition de D______ : "Lors de l'audition, à 09:30, le téléphone de la plaignante a commencé à sonner, il s'agissait de son mari. Elle ne lui a pas répondu. Depuis il n'arrête pas de lui téléphoner. En moins de 5 minutes il l'a appelée une dizaine de fois et laissé six messages dont: Les enfants sont à l'école? Tu es avec ton amoureux c'est pour ça que tu ne réponds pas? – il te manque? T'es devenue folle, je suis désolé je t'ai dérangée pendant que tu baisais…". a.c. Au Ministère public, D______ a expliqué que le 21 mai 2017, lorsque son mari s'était emporté en la voyant avec un autre homme, il lui avait dit "j'arrive, je vais vous faire votre fête", puis n'avait cessé de lui téléphoner. Avant mai 2017, elle avait reçu beaucoup d'autres appels téléphoniques répétés de la part de son mari, dont elle avait supprimé l'historique. Elle avait essayé de le quitter à six reprises, en vain. A chaque fois qu'elle évoquait son souhait de séparation, il lui disait qu'elle était moche, une "merde" et qu'aucun homme ne voudrait plus d'elle, sauf pour obtenir des papiers. Il y avait également eu l'épisode de février 2016, lors duquel il lui avait pris la tête pour la frapper contre la table, à deux ou trois reprises, tandis qu'elle faisait la vaisselle. Il était venu derrière elle et l'avait enlacée au niveau de la poitrine, mais elle l'avait repoussé en lui donnant un coup, ce qui l'avait énervé. Leurs enfants étaient immédiatement venus vers lui pour le frapper, afin qu'il la lâche. Elle avait dû perdre connaissance, car elle s'était réveillée un peu plus tard, les deux garçons sur elle en train de pleurer. A ce moment-là, elle s'était dit qu'il fallait mettre un terme à cette situation et était partie chez ses parents avec les enfants, ne réintégrant l'appartement familial que le 15 juin 2016, lorsque son mari avait déménagé. Elle n'était pas allée voir un médecin, car elle était "comme ça". Suite à cet épisode de violence, dont son plus jeune fils avait été le témoin, celui-ci n'avait plus voulu la lâcher. Elle avait alors décidé de l'amener chez un psychologue, pour qu'il puisse tourner la page. Ils voyaient désormais tous les trois un psychologue.

- 5/20 - P/11561/2017 a.d. Par courrier du 17 octobre 2017 adressé au Ministère public, D______, soit pour elle son conseil, a fait savoir qu'elle souhaitait produire les évaluations médicales des Drs J______, K______ et L______, lesquels suivaient F______ et G______ depuis plusieurs années, mais que ces dernier avaient refusé de fournir une quelconque attestation, au motif que le contenu d'un tel document était susceptible de porter atteinte à la relation de confiance existant entre les enfants et les soignants ainsi que de mettre à mal les échanges avec leur père. b.a. A______ a déclaré à la police et au Ministère public ne plus faire ménage commun avec son épouse depuis le 31 mai 2016. Il ne l'avait jamais insultée ou rabaissée. Il y avait bien des tensions entre eux, mais c'était comme dans tous les couples. C'était elle, au contraire, qui l'insultait, depuis qu'elle avait appris, le 31 mai 2015, qu'il l'avait trompée. En 16 ans de vie commune, il n'avait jamais levé la main sur elle. Pourquoi avait-elle attendu 13 ans avant de déposer plainte? Pourquoi ne l'avait-elle pas quitté avant? A l'instant où elle l'avait vu avec une autre femme, elle lui avait dit qu'elle se vengerait en faisant en sorte qu'il perde son travail et ses papiers. Il ne pouvait faire de mal à une femme, car sa propre sœur avait été victime de violences conjugales et en était morte 24 ans plus tôt. Le 20 mai 2017, il avait essayé de joindre son épouse à plusieurs reprises, car cette dernière lui avait dit que les enfants - dont il avait la garde cet après-midi-là dès 13:00 - ne seraient pas disponibles avant 15:30, avant de lui raccrocher au nez. D______ avait effectivement été hospitalisée à [la clinique] I______ pendant leur vie commune, après avoir absorbé des médicaments, mais le terme de "suicide" n'avait jamais été évoqué entre eux. c.a. Devant le premier juge, D______ a indiqué avoir quitté l'appartement un mois après le jugement de séparation, soit vers la mi-février 2016, après l'épisode de la cuisine, lorsque son mari l'avait saisie par les cheveux et lui avait tapé la tête à plusieurs reprises contre la table. Elle se souvenait que les enfants avaient essayé de saisir les mains de leur père et qu'elle s'était évanouie. Quand elle avait ouvert les yeux, elle avait vu les enfants sur elle en train de pleurer. Les coups ne lui avaient causé aucune blessure, mais elle avait eu mal à la tête. Entre la mi-février et le 15 juin 2016, ils n'avaient eu que très peu de contacts, sinon le week-end en lien avec les enfants, étant précisé que ses messages n'étaient alors qu'insultes ou propos d'amour. Elle n'avait pas porté plainte immédiatement après les faits, car elle avait gardé un mauvais souvenir du dépôt d'une précédente main courante à la police et avait ressenti le besoin de recourir à l'aide d'un psychologue pour surmonter ce "blocage". C'était finalement l'épisode de la boulangerie, lorsque son mari l'avait vue en compagnie du compagnon de sa sœur, qui l'avait décidée à aller voir la police. Elle considérait avoir subi un tort moral car elle avait contracté ce mariage contre la volonté de ses parents, puis avait subi des violences et des insultes de la part de son

- 6/20 - P/11561/2017 mari ce qui avait engendré chez elle des complexes, en particulier lorsqu'elle avait appris qu'il la trompait. Elle était impatiente de pouvoir divorcer. c.b. A______ a contesté avoir utilisé abusivement son téléphone pour importuner et inquiéter son épouse. Il ne l'appelait que lorsqu'il devait prendre les enfants. Il ne se rappelait pas lui avoir adressé des messages le 26 mai 2017 et contestait toute violence, menace ou insulte à son encontre. Elle était repartie vivre chez ses parents le 13 janvier 2016, date de l'audience devant le juge civil. Elle faisait du cinéma. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a déclaré qu'il avait conscience que son épouse avait fait une tentative de suicide par le passé, mais en ignorait les raisons. Ils n'en avaient pas reparlé, car elle ressentait de la honte. Il lui avait effectivement demandé de rentrer à la maison s'occuper des enfants après son tentamen, car il devait se rendre en Turquie. Leur fils cadet était suivi depuis le début de sa scolarité, à cause de son agressivité. Il ne se rappelait pas des appels, ni des messages que son épouse disait avoir reçus de sa part le 26 mai 2017. Il comprenait d'autant moins la teneur de ces messages que tous deux avaient toujours communiqué en turc. Lorsqu'elle avait appris qu'il allait avoir un bébé avec une autre femme, elle lui avait dit qu'elle allait le "mettre dans la merde" et lui avait rappelé que c'était grâce à elle qu'il avait pu obtenir un statut en Suisse. Elle essayait désormais de lui faire perdre son emploi. Il n'avait pas pu frapper son épouse devant ses enfants, dès lors qu'il n'osait même pas leur avouer qu'ils avaient une demi-sœur. Il était suivi par un psychologue depuis un an environ, en lien avec le décès de sa sœur et l'impact de la procédure pénale. Il a produit, à l'appui de ses déclarations, un tirage d'un message "M______" [réseau de communication] qu'il a adressé en turc à D______ en date du 23 mai 2017, ainsi que sa traduction libre. a.b. D______ a maintenu que le suivi psychologique de son fils cadet avait débuté après l'épisode de la table, sur recommandation de son enseignant, qui avait remarqué qu'il n'allait pas bien. L'enseignant avait également appris de la bouche de son fils que "papa avait pris la tête de maman" et l'avait tapée sur la table. b.a. Par la voix de son conseil, A______ relève que le discours de D______ avait beaucoup évolué, dès lors qu'elle avait évoqué des tentatives de viol de la part de son mari - accusations qu'elle n'avait plus renouvelées dans la suite de la procédure - et un coup en 2004, alors que selon ses propres déclarations, son mari n'était devenu violent qu'après avoir reçu les documents en lien avec leur séparation, intervenue en 2016. A______ avait nié tout au long de la procédure avoir adressé des messages à son épouse le 26 mai 2017. La mention faite par le policer au procès-verbal d'audition de D______ ne permettait pas de comprendre s'il s'agissait de messages écrits ou vocaux, ni de quel numéro de téléphone ils provenaient. En outre, il était curieux que ces messages fussent retranscrits en français, dès lors que le couple ne

- 7/20 - P/11561/2017 communiquait qu'en turc. Partant, cette simple mention au procès-verbal n'avait aucune valeur probante. S'agissant de l'épisode de la table, il était douteux, du point de vue du principe d'accusation, que l'ordonnance pénale le situât à une date indéterminée, en janvier 2016, alors que D______ avait mentionné le mois de février. Or, non seulement il n'y avait pas de certificat médical, mais il n'y avait pas non plus de lésions, ce qui était surprenant vu le gabarit imposant de A______ et la petite corpulence de son épouse. En présence de versions aussi contradictoires, il était regrettable que des mesures d'instructions complémentaires, telles que l'audition de l'enseignant des enfants ou du policier ayant pris la déposition de la plaignante, ou encore l'analyse du raccordement téléphonique en question, n'aient pas été ordonnées. Enfin, il fallait également tenir compte du contexte conflictuel dans lequel se trouvaient les parties, après l'adultère commis par A______ et la procédure de divorce subséquente. Partant, aucun élément ne venant corroborer les déclarations - peu crédibles - de la plaignante, il se justifiait d'acquitter A______ des chefs de lésions corporelles simples et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. S'agissant du chef de violation d'une obligation d'entretien, la créance ayant été soldée, la procédure devait être classée. b.b. Il produit une note d'honoraires de son avocat facturant, pour l'entier de la procédure, un montant de CHF 6'262.75, pour 20 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 280.-/heure, audience d'appel et un dernier entretien avec le client non compris. b.c. D______ fait valoir, par le biais de son conseil, qu'elle avait renoncé à appeler du jugement afin de tourner la page, ce qui démontrait qu'elle ne tenait pas absolument à en découdre avec son mari. L'accusation ne reposait pas exclusivement sur les déclarations de la plaignante, mais également sur la personnalité du prévenu, lequel était incapable d'empathie, comme le démontrait l'épisode lors duquel il l'avait faite sortir de [la clinique] I______. Bien qu'il n'y ait eu aucune lésion, ni attestation médicale, D______ avait entamé un suivi thérapeutique après l'épisode de la table, ce qui démontrait qu'elle avait vécu un évènement traumatisant. S'il était regrettable que la personne ayant pris la déposition de la plaignante n'ait pas été auditionnée, il n'en demeurait pas moins qu'il s'agissait d'un officier de police, ce qui suffisait à donner une valeur probante à la mention apposée sur le procès-verbal du 26 mai 2017. D. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, cinq heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude, comprenant la durée des débats d’appel estimée à deux heures, ainsi que dix minutes pour un courrier à la cliente, à un tarif horaire de CHF 400.-, et CHF 20.- à titre de débours correspondant aux frais de l'Etude.

- 8/20 - P/11561/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.1.3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.1.3.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et

- 9/20 - P/11561/2017 les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). 2.1.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 20 février 2018 contient un exposé des faits matériellement reprochés au prévenu ("frappé à deux reprises au moins la tête de D______ contre une table") avec mention du lieu ("au domicile conjugal"). Bien que la date mentionnée ("à une date indéterminée, mais au mois de janvier 2016") s'avère erronée compte tenu des déclarations de l'intimée qui a placé cet incident en février 2016, il appert qu'une telle imprécision est sans portée, dans la mesure où les faits sont décrits de manière suffisamment précise pour éviter tout doute de la part de l'appelant sur le comportement qui lui est reproché. Les faits reprochés par le Tribunal de police dans son jugement figurent ainsi bel et bien dans l'acte d'accusation du 20 février 2018, lequel ne consacre aucune violation du principe d'accusation. 2.2.1. Tous les cas d'extinction de l'action publique constituent, à l'image du retrait de plainte, des empêchements définitifs de procéder ayant pour conséquence le classement de la procédure (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 ; n. 13 ad art. 329 ; n. 10 ad art. 339 et références citées). 2.2.2. La violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) ne peut être poursuivie que sur plainte (art. 30 CP). 2.2.3. En l'occurrence, le SCARPA a retiré la plainte déposée contre l'appelant par pli du 18 décembre 2018, ce qui a eu pour effet l'extinction de l'action publique. Partant, le classement de la procédure sera ordonné, sans égard au courrier du SCARPA du 8 janvier 2019 concluant à la confirmation du jugement querellé, celui-ci étant sans portée puisque postérieur au retrait de plainte. 3. 3.1.1. L'art. 123 CP punit celui qui aura fait subir à une personne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de

- 10/20 - P/11561/2017 l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. 3.1.2. Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d'une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 179septies CP). Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen, notamment, du téléphone. L’utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu’il apparaît que l’auteur ne tend pas vraiment à une communication d’informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d’importuner ou inquiéter la personne appelée. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). 3.2.1. En l'espèce, il est établi, à teneur du dossier, que l'intimée et l'appelant se sont séparés le 19 janvier 2016, comme en témoigne le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale versé à la procédure, et qu'une procédure de divorce est en cours. Il ressort des déclarations des parties que les relations qu'elles entretiennent sont particulièrement tendues depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, l'intimée reprochant à l'appelant de l'avoir trompée et maltraitée - aussi bien physiquement que psychologiquement - à plusieurs reprises pendant leur vie commune et harcelée par téléphone, alors que l'appelant s'est plaint du fait que son épouse essaierait par tous les moyens de lui faire payer son adultère en proférant des accusations sans fondement, dans le but de lui faire perdre son travail et ses papiers. C'est dans ce contexte conflictuel que l'intimée a déposé plainte les 21 et 26 mai 2017. Reste par conséquent à déterminer si, comme l'intimée l'affirme, l'appelant a frappé sa tête contre une table en février 2016 et a fait un usage abusif de son téléphone à son encontre. 3.2.2. Les infractions reprochées ayant eu lieu dans l'intimité du couple, hors la présence de témoins extérieurs, les déclarations des parties constituent les pièces essentielles de la procédure. Il sied par conséquent d'analyser leur crédibilité, à la lumière des éléments objectifs du dossier, étant précisé que certaines imprécisions ou incohérences sont inévitables dans les cas de violences conjugales, en particulier si celles-ci ont duré un certain temps. Entendue à deux reprises par la police et à une occasion par le Ministère public, l'intimée a passablement varié dans ses déclarations s'agissant tout d'abord du moment où les actes de maltraitance ont commencé, puisqu'elle a indiqué, lors de sa

- 11/20 - P/11561/2017 première audition, que son mari était devenu violent après la réception des documents relatifs à leur séparation [en 2016], avant de relater un épisode de maltraitance survenu en 2004. Elle a également fait état de tentatives de viol de la part de son mari, sans toutefois renouveler ses accusations - pourtant graves - lors de sa deuxième audition à la police six jours plus tard, ni durant le reste de la procédure. S'agissant des faits du 21 mai 2017, l'intimée a déclaré que son mari l'avait menacée de mort, avant d'atténuer ses propos devant le Ministère public et de rapporter qu'il lui avait dit en réalité "j'arrive, je vais vous faire votre fête". L'intimée s'est également plainte d'avoir été harcelée par téléphone le 20 mai 2017, alors qu'il ressort de la procédure que les 18 appels reçus ce jour-là étaient à mettre en lien avec le fait que son mari devait récupérer les enfants et qu'elle ne répondait pas au téléphone. Il découle de ce qui précède une certaine tendance à l'exagération de la part de l'intimée, ce qui peut s'expliquer notamment par l'animosité que cette dernière peut ressentir à l'encontre de celui qui l'a trompée et qu'elle accuse de l'avoir brimée et rabaissée au point de la conduire à commettre une tentative de suicide en 2012. A cet égard, s'il peut être tenu pour établi, à teneur des déclarations concordantes des parties, que l'intimée a effectivement commis une tentative de suicide à cette époque, rien au dossier - en particulier, aucune attestation médicale - ne permet en revanche de mettre le tentamen en lien avec des actes de maltraitance de la part de l'appelant. De son côté, l'appelant a été constant dans ses dénégations et n'a pas cherché à édulcorer sa relation avec son épouse. Ses déclarations semblent globalement sincères, ce d'autant qu'il ne s'est pas présenté sous son meilleur jour, en admettant notamment qu'il avait trompé son épouse ou bien encore qu'il l'avait fait sortir prématurément de l'hôpital de I______ après son tentamen pour qu'elle garde les enfants, de manière à pouvoir se rendre en Turquie. 3.2.3. S'agissant de l'épisode de février 2016, force est de constater qu'en dehors des déclarations de l'intimée, rien au dossier, en particulier aucun certificat médical, ne vient étayer le fait que l'appelant aurait frappé la tête de son épouse contre une table. Or, il est pour le moins curieux que l'intimée n'ait, comme elle l'a indiqué au premier juge, présenté aucune blessure, ni jugé utile de se rendre chez un médecin, alors qu'elle affirme avoir perdu connaissance sous les coups de son mari. De surcroît, alors qu'elle a affirmé être suivie par un psychologue depuis les faits, l'intimée n'a produit aucune attestation dans ce sens. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intimée a souffert de lésions ou de douleurs particulières, ni subi de séquelles sur le plan psychologique. Enfin, rien dans le dossier ne vient corroborer non plus le fait que le plus jeune enfant du couple aurait entamé un suivi psychologique après avoir été témoin de

- 12/20 - P/11561/2017 l'agression, ni qu'il s'en serait ouvert à son instituteur, en l'absence de tout témoignage dans ce sens. Eu égard à ce qui précède, il ne peut être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a, en février 2016, frappé la tête de l'intimée contre une table. L'appel doit par conséquent être admis et le jugement querellé réformé sur ce point. 3.2.4. L'intimée s'est plainte d'avoir reçu de très nombreux messages et communications de la part de l'appelant durant les mois précédent sa plainte. Elle a cependant indiqué avoir supprimé de son portable toutes les communications de son mari antérieures à mai 2017. Or, en l'absence de preuve versée au dossier concernant la réception ou l'envoi de ces communications, il ne saurait être tenu pour établi, sur la base des seules déclarations de l'intimée, que l'appelant a effectivement fait une utilisation abusive de son téléphone portable à l'encontre de son épouse durant les mois de février, mars et avril 2017. S'agissant de la période postérieure couverte par l'acte d'accusation, soit du 1er au 26 mai 2017, à l'exception du 20 mai 2017 pour lequel l'appelant a déjà été acquitté par le premier juge, seules les communications des 24, 25 et 26 mai 2017 ont été consignées dans le dossier, plus particulièrement dans le rapport de police relatif à la deuxième audition de l'intimée. La teneur dudit rapport ne permet cependant pas de vérifier s'il s'agit effectivement de communications émanant de l'appelant, dès lors que le numéro de téléphone dont elles provenaient n'a pas été retranscrit, ni semble, a fortiori, avoir été vérifié par l'agent de police, en l'absence de toute mention y relative. Force est également de constater que les messages qui ont été retranscrits dans le procès-verbal, n'ont pas fait l'objet d'une copie d'écran, ni d'un enregistrement quelconque, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur teneur originale, ni s'il s'agit de messages vocaux ou écrits. Il est par ailleurs troublant que les messages incriminés aient été formulés en français, dans la mesure où il ressort de la procédure, en particulier du message "M______" que l'appelant a envoyé à l'intimée le 23 mai 2017, que les parties communiquaient en turc, ce que l'intéressée ne conteste pas. De surcroît, les messages en question ne contiennent aucune faute d'orthographe ni de syntaxe, ce qui contraste fortement avec le niveau de français limité de l'appelant, tel qu'il a pu être observé par la Cour de céans durant les débats d'appel. Enfin, dans l'hypothèse où les messages auraient été rédigés ou prononcés en turc puis traduits au français, rien ne permet de vérifier si ladite traduction est correcte, dès lors que les messages originaux n'ont pas été versés au dossier.

- 13/20 - P/11561/2017 L'ensemble de ces éléments conduit la CPAR à considérer qu'il subsiste un doute insurmontable concernant la provenance des appels et messages incriminés, ainsi que leur teneur. Un tel doute devant profiter à l'appelant, celui-ci doit être acquitté du chef d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et le jugement querellé réformé dans ce sens. 4. 4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). L'art. 426 al. 2 CPP définit une norme potestative (Kannvorschrift), de sorte que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter au prévenu tout ou partie des frais de la procédure, même si les conditions d'une imputation sont remplies (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., 2ème éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 426). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). L'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014). 4.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les

- 14/20 - P/11561/2017 conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kannvorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). 4.3.1. En l'espèce, l'appelant n'a versé que partiellement la contribution d'entretien due au SCARPA, d'octobre à décembre 2016 et plus du tout de janvier à mai 2017. Il a donc violé l'obligation d'entretien qui lui incombait selon le jugement du Tribunal civil du 19 janvier 2016, alors qu'il avait la possibilité de fournir sa prestation, fût-ce partiellement, ce qu'il ne conteste pas. L'infraction de violation d'une obligation d'entretien était donc réalisée jusqu'à ce qu'il s'acquitte de l'entier de sa créance, ce qui est intervenu après la saisine de la CPAR. L'appelant a donc adopté un comportement illicite et fautif qui est la cause de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, de sorte que les frais de la procédure de première instance et d'appel en lien avec cette infraction seront mis à sa charge, nonobstant le classement intervenu en appel du fait du retrait de plainte. 4.3.2. L'appelant ayant eu gain de cause sur deux des trois autres infractions qui lui étaient reprochées en première instance (lésions corporelles simples, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces), il sera condamné à un quart des frais de la procédure de première instance le solde étant laissé à la charge de l'État ( (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). 4.3.3. En appel, les autres chefs d'infractions reprochés à l'appelant n'étant plus qu'au nombre de deux (lésions corporelles simples et utilisation abusive d'une installation de télécommunication), l'appelant sera condamné à un tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e RTFMP). 5. 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une

- 15/20 - P/11561/2017 indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 5.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 5.3.1. Considérés dans leur globalité, les états de frais produits par le conseil de l'appelant pour les procédures de première instance et d'appel paraissent en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause. 5.3.2. La rémunération de l'appelant, fixée, pour la procédure de première instance, à CHF 4'051.32, correspondant à 13 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 280.-/heure, plus l'équivalent de la TVA au taux de 8% pour l'activité déployée jusqu'au 1er janvier 2018 (CHF 143.73) et 7.7% à partir de cette date (CHF 150.92.-), sera réduite d'un quart, afin d'être ramenée à une proportion identique à celle des frais de la procédure de première instance supportée par l'appelant, soit CHF 3'038.50. 5.3.3. La rémunération de l'appelant pour la procédure d'appel, laquelle correspond à 10 heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 280.-/heure, comprenant une heure d'entretien avant l'audience d'appel, la durée des débats (1h45) ainsi que CHF 100.- allouées d'office à titre de vacation, plus l'équivalent de la TVA (CHF 225.09), sera réduite d’un tiers afin d’être ramenée à une proportion identique à celle des frais supportée par l'appelant. L'indemnité allouée à ce dernier pour ses frais de défense en appel sera dès lors arrêtée à CHF 2'098.95. 5.4. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, le montant des indemnités allouées à A______ sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 6. 6.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en

- 16/20 - P/11561/2017 matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4. En l'occurrence l'état de frais produit par Me E______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, à l'exception du temps consacré à la rédaction d'un courrier à sa cliente et des frais de l'Etude, couvert par le forfait pour activités diverses, ainsi que du temps estimé pour l'audience d'appel, qu'il y a lieu de ramener à une heure et 45 minutes. Il y a

- 17/20 - P/11561/2017 également lieu de fixer le tarif horaire à CHF 200.-, ainsi que d'allouer la vacation relative aux débats d'appel de CHF 100.-. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'292.40, correspondant à quatre heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% [CHF 183.35], la vacation [CHF 100.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 92.40]. * * * * *

- 18/20 - P/11561/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1178/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/11561/2017. L'admet et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Acquitte A______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Condamne A______ à un quart des frais de la procédure de première instance et à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______ : - CHF 3'038.50, TVA comprise, pour ses frais de défense relatifs à la procédure de première instance ; - CHF 2'098.95, TVA comprise, pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais de la procédure mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense. Arrête à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information, au Tribunal et police et au Service des contraventions.

- 19/20 - P/11561/2017 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 20/20 - P/11561/2017

P/11561/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/132/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ¼ des frais de la procédure de 1ère instance. CHF 3'799.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 1/3 des frais de procédure d'appel. CHF 2'265.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'064.00

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