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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.01.2017 P/11382/2009

23 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,696 mots·~28 min·3

Résumé

DÉCISION DE RENVOI ; ACTE D'ACCUSATION; IN DUBIO PRO REO; CALOMNIE; DIFFAMATION; DÉPENS | CP174.1; CPP325; CEDH6.2; CP173; CPP429.1.a

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11382/2009 AARP/20/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/299/2011 rendu le 17 octobre 2011 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt 6B_870/2014 du Tribunal fédéral du 1er octobre 2015 annulant l'arrêt AARP/316/2014 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 juin 2014,

et

C______, ______, comparant par Me D______, avocat______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/11382/2009 EN FAIT : A. a. Par arrêt 6B_870/2014 du 1er octobre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/316/2014 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 27 juin 2014 contre lequel A______ avait recouru. Dans ledit arrêt, la CPAR avait confirmé la culpabilité de l'appelant mais en avait réduit la portée, A______ étant partiellement acquitté. Le 17 octobre 2011, le Tribunal de police avait déclaré A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) tout en écartant implicitement de l'accusation le terme d'"exploiteur" figurant dans la feuille d'envoi initiale. b. Dans ses dernières écritures, A______ conclut à son acquittement du chef de calomnie pour l'usage des termes "escroc" et "voleur" et à son indemnisation pour les frais liés à l'activité déployée en appel par son conseil à raison de 26 heures (période comprise entre le 17 juillet 2013, à la reprise du mandat, au 26 août 2016). c. Selon la feuille d'envoi du 7 janvier 2010, il est, au stade de l'appel, encore reproché à A______ d'avoir, le ______ 2009, calomnié C______ lors d'une assemblée du Syndicat E______ (ci-après : E______) regroupant plus d'une trentaine de personnes, en le traitant d'"escroc" et de "voleur" [ch. I. 1 de la feuille d'envoi]. Il lui est également reproché d'avoir tenu les mêmes propos dans le procès-verbal de ladite assemblée générale, document signé par lui-même et adressé le ______ 2009 au Tribunal des prud'hommes de Genève [ch. I. 2]. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. C______ a engagé au printemps 2003 F______, d'origine équatorienne, comme employée de maison. Selon les éléments découlant de la procédure pénale, sa rémunération s'est chiffrée, à raison d'un salaire mensuel net, à CHF 2'000.- en 2004, CHF 2'200.- en 2005, CHF 2'200.- en 2006, CHF 2'500.- en 2007 puis CHF 2'600.- dès le mois de septembre 2007. C______ dit avoir traité avec égards son employée dont il a, au début 2008, régularisé la situation auprès de l'AVS/AI/APG/AC pour les années 2003 à 2007 puis réglé les cotisations courantes. A la suite de la résiliation du contrat de travail de F______, une demande a été déposée devant le Tribunal des prud'hommes par le Syndicat G______ (ci-après : G______) le 17 novembre 2008. Elle s'est terminée par un jugement prononcé le 8 février 2016 dont C______ a fait appel (cf. infra, let. C. b.a). b. Le ______ 2009 s'est tenue au domicile de A______ une assemblée générale du E______ à laquelle ont participé trente-six personnes. A______ y a pris la parole,

- 3/15 - P/11382/2009 en s'exprimant notamment dans les termes suivants, le texte étant reproduit ici dans sa version originale : " Ici j'aimerais expliquer à l'Assemblée le cas d'une domestique la compañera F______, (…) laquelle était défendue par le [G______], (…). Vu que le G______ n'a pas défendu correctement à la travailleuse, celle-ci s'est adressée au [E______] pour demander de l'aide. Nous avons amplifié la réclamation et lorsque Monsieur C______ s'est rendu compte que le [E______] allait défendre à sa cuisinière et gouvernante, [il] a ordonné à son employé et représentant l'avocat D______ de déclarer le [E______] non existant à Genève et qu'il n'est pas habilité pour défendre à personne et que je me suis inventé le poste de président central (...).

Il est offerte la parole pour parler de cette incidente procédurale de l'avocat défenseur de l'escroc C______, l'assemblée doit savoir que ce voleur a employé au moins une dizaine de domestiques des pays de la Colombie, Equateur... Avec ce Monsieur ont déjà eu trois procès (jardinier, cuisinière) et jamais il a payé AVS et le salaire minimal ainsi que la LPP, ces trois travailleurs sont : H______, I______ et J______, ils sont allés jusqu'aux prud'hommes l'an 2006 (…). Comme ils savaient que l'action était périmée, ils n'ont pas mis d'obstacle, mais comme dans ce cas il y a de fortes possibilités d'être condamnés, ils s'attaquent au syndicat pour empêcher le procès (...) ". Le lendemain, A______ a fait parvenir au Tribunal le procès-verbal signé par ses soins contenant les propos susmentionnés. Le même jour, il lui a adressé un courrier, dont un extrait significatif est reproduit ici, toujours dans sa version originale : " Le [E______] a l'honneur de s'adresser à vous à fin de satisfaire les caprices de M e D______ et combler ses lacunes et ses manques de connaissances. Nous invitons à M e D______ à lire l'article 28 de la Constitution fédérale suisse, l'article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et le texte de la Convention n° 87 du BIT concernant la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux, signée et ratifiée par le gouvernement Suisse, et pouvoir ainsi être renseigné dans la matière. Le [E______] a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le corps diplomatique puisque ce catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu par aucun syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, (…). Nous privilégions la négociation et l'information aux employeurs, et c'est par cette raison que nous avons reçu, environ deux heures, au patron de M e D______, c'està-dire, à S.E.M. C______ pour lui expliquer que le vol à la tire est extrêmement grave et n'importe quel vol est grave mais il est encore plus grave lorsqu'on vol le salaire d'un travailleur (…).

- 4/15 - P/11382/2009 Monsieur C______ est resté avec l'argent de l'AVS de la LPP, des impôts et une bonne partie du salaire de ses employés (...) ". c. C______ a déposé plainte pour ces faits le 14 juillet 2009. d. La police a pu procéder à une brève audition de A______ le 19 octobre 2009, qui tenait C______ pour "un escroc face à l'AVS et au 2ème pilier de ses domestiques".

e.a Une première audience a eu lieu devant le Tribunal de police le 30 août 2011, au cours de laquelle A______ a présenté ses excuses à la partie plaignante, s'agissant du terme "esclavagiste" qu'il a retiré et qu'il regrettait. Il a en revanche maintenu les autres termes visant C______ ("exploiteur, "escroc" et "voleur"). Il n’avait jamais vu un employeur utiliser autant de domestiques exploités qui étaient la plupart du temps des travailleurs immigrés sans permis de séjour.

Le terme de "voleur" avait été utilisé en raison du fait que C______ ne payait pas correctement ses employés, soit au quart ou à la moitié du salaire prévu par la loi, ainsi que les charges sociales et autre impôt à la source. Le fait de ne pas payer les salaires et les assurances sociales constituait une escroquerie car, à ses yeux il s’agissait d’un mensonge. Le terme d'"escroc" s'imposait car C______ avait menti à la justice en donnant de fausses indications sur les périodes de travail de ses employés et sur leur durée du travail, en contestant un travail à plein temps.

Le E______ était un petit syndicat qui défendait les plus démunis des démunis. Lors de l'assemblée générale du ______ 2009, les membres lui avaient fait part des difficultés qu'ils rencontraient avec C______, raison pour laquelle son nom avait été évoqué. Il avait transmis le procès-verbal sur demande du Tribunal des prud'hommes.

e.b Le Tribunal de police a entendu F______ dans une seconde audience qui s'est tenue le 17 octobre 2011. Elle avait travaillé pour C______ de 2002 à 2007 et, dès 2008, en qualité de cheffe du personnel. Elle devait faire le nettoyage de la maison, s’occuper des vêtements, des enfants et garder les chiens et chats. Sans pouvoir préciser ses horaires, elle a indiqué avoir parfois travaillé de 06h00 à 01h00 le lendemain, voire 48 heures d'affilée et loger dans une chambre en haut de la maison. Elle n'était pas affiliée à l'AVS et ne payait pas de cotisations sociales.

F______ avait certes signé le document, rédigé en langues espagnole et française, par lequel elle reconnaissait avoir reçu la somme forfaitaire de CHF 20'400.correspondant au "solde des salaires, vacances, heures supplémentaires éventuelles et toutes autres prétentions hypothétiques liées au contrat de travail". Elle n'avait cependant pas eu le temps de le lire et avait été forcée à le signer.

- 5/15 - P/11382/2009 C. a. Par ordonnance OARP/140/2016 du 28 juin 2016, la CPAR a ordonné avec l'accord des parties la poursuite de la procédure par la voie écrite.

b.a.a A______ produit en annexe de son mémoire un bordereau de pièces contenant :

- l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 21 décembre 2012, renvoyant en substance la cause au tribunal de première instance pour complément d'instruction, et

- l'arrêt du Tribunal des prud'hommes du 8 février 2016 qui, pour tenir compte des heures supplémentaires qui n'avaient été que partiellement compensées, a condamné les époux C______ à payer à F______ un montant de l'ordre de CHF 75'000.-, dont à déduire encore les charges sociales, pour les salaires dus à partir du 1er février 2006 (à hauteur de CHF 52'000.-) et les indemnités de vacances. Un appel a été interjeté contre ce jugement riche d'une trentaine de pages.

b.a.b A______ avait usé du terme "voleur" car "(…) C______ ne [payait] pas correctement ses employés (…). [Ne] payant pas les charges sociales et autres impôts à la source, la partie plaignante [commettait] un vol". Le terme "escroc" se référait au fait que "(…) la partie plaignante a menti à la justice en donnant de fausses indications sur les périodes de travail (…), en contestant le travail à plein temps (…). Pour [A______] l'escroquerie [c'était] de s'attaquer aux plus petits (…). [Ne] pas payer les salaires et les assurances sociales [était] de l'escroquerie parce que c'[était] un mensonge".

Ainsi que l'avait jugé le Tribunal fédéral, les assertions "voleur" et "escroc" n'avaient pas été utilisées par A______ de manière isolée et elles ne constituaient donc pas de simples jugements de valeur. Compte tenu du contexte, il n'était pas établi que lesdites allégations étaient fausses, bien au contraire même au regard des faits retenus dans le jugement des Prud'hommes. Plusieurs témoignages avaient en effet permis de démontrer que l'employée de maison F______ devait faire face à une charge de travail bien supérieure aux 45 heures hebdomadaires prévus dans le contrat-type de travail (ci-après : CCT) valable à Genève pour les travailleurs domestiques ainsi qu'à un salaire inférieur aux minima réglés par la CCT. Ainsi, A______ disait vrai en assemblée générale du E______ en se référant à "au moins une dizaine de domestiques" ayant travaillé pour les époux C______ sans que leurs charges sociales ne soient payées.

Au vu de ce qui précède, les irrégularités relatives au paiement des salaires et heures supplémentaire devaient conduire la CPAR à reconnaître la véracité des allégations de A______, pour lequel l'acquittement devait être prononcé. En tout état, même si ses allégations devaient être tenues pour fausses, il n'y avait pas lieu

- 6/15 - P/11382/2009 de faire autrement dès lors que A______ était convaincu en 2009, sur la base des témoignages reçus, qu'elles étaient conformes à la vérité.

En sus, A______ se plaint d'une violation des art. 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) dans la mesure où la condition autorisant une restriction des droits fondamentaux, in casu la liberté d'expression en lien avec la liberté d'association, n'était pas remplie.

b.b A titre personnel, A______ produit un mémoire d'appel complémentaire de 17 pages sous l'entête de E______. Il y recense le nom de 85 employés au service des époux C______ pour lesquels les salaires n'ont pas été complètement payés ni les charges sociales reversées aux organes sociaux compétents. Il fait l'apologie de l'activité exercée par le E______ et se plaint de ce que la justice a jugé plus utile de mener un procès à charge de son président, sans prendre soin de s'attarder sur le problème de l'exploitation des domestiques que personnifiait C______.

A______ l'avait qualifié d'"escroc" (…) parce qu'il y [avait] manque de salaires et qu'il n'[avait] pas payé la sécurité sociale et les impôts à la source". L'employeur tenait les domestiques par la peur. Il savait qu'ils n'avaient quasiment aucune chance de se défendre au regard de la longueur des procédures et de leur statut de sans-papiers qui les rendait vulnérables à l'expulsion administrative.

c. C______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Il se réfère pour le surplus à ses écritures antérieures.

Tout le monde savait, et une assemblée de syndicalistes ne faisait pas exception, que le vol et l'escroquerie impliquaient de prendre à un tiers, par la force ou la ruse, ce qui ne nous appartenait pas. De tout temps, ces termes avaient servi à désigner un comportement méprisable, quel que soit le sens donné à l'assertion (jugement de valeur mixte ou fait pur). L'élément attentatoire à l'honneur en était la conséquence. Pour bien connaître le cas de l'employée F______, et même l'avoir soutenue devant les Prud'hommes, A______ savait que les griefs portés contre C______ étaient faux. Il ne pouvait davantage ignorer que l'employée de maison avait reçu à la fin des rapports de travail une somme forfaitaire de CHF 20'400.-. Sa connaissance du dossier offrait à A______ tous les éléments pour constater que C______ n'avait rien d'un escroc ou d'un voleur.

Subsidiairement, si la connaissance de la fausseté de ses assertions devait être écartée, A______ devrait être reconnu coupable de diffamation et non d'injure, dès lors qu'un jugement de valeur mixte est aussi assimilé à un fait attentatoire à l'honneur au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

- 7/15 - P/11382/2009 d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du Tribunal de police tel que réformé par la CPAR le 27 juin 2014, avec suite de frais.

Contrairement aux allégations de A______, plusieurs témoins entendus dans le cadre de la procédure prud'homale n'ont pas confirmé les dires de F______. Aucun des employés n'a déclaré avoir été sous-payé ni que C______ aurait indûment omis de régler les cotisations sociales prélevées sur les salaires.

Par l'utilisation des termes de "voleur" et d'"escroc" devant une assemblée de syndicalistes, A______ a voulu dresser de C______ le portrait d'une personne qui commet de nombreux "crimes" en toute impunité, dans le but de le faire apparaître comme méprisable. Il a ce faisant mis en cause son honneur et sa respectabilité. A______ a tenu des propos qu'il savait être faux. S'il est exact que C______ a été condamné par le Tribunal des prud'hommes à payer des sommes importantes à F______, il n'en reste pas moins que cette décision n'autorise pas à conclure que l'employeur aurait à dessein omis de s'acquitter en mains des autorités compétentes des montants correspondant aux cotisations sociales. La juridiction prud'homale a au surplus écarté plusieurs allégations de A______ en lien avec cette employée en les tenant pour fausses. Une telle conclusion vaut aussi pour les autres domestiques cités, de sorte que la démonstration tombe à faux.

En conclusion, au moment de tenir les propos litigieux, A______ savait ou tout au moins avait-il les moyens de vérifier qu'ils étaient faux. Il a ainsi accepté et voulu que sa communication fût attentatoire à l'honneur de C______. Subsidiairement, les propos tenus le ______ 2009 constituaient un jugement de valeur susceptible de porter préjudice à l'honneur de C______ et, à ce titre, ils étaient constitutifs d'injures.

e. Les mémoires en réponse de C______ et du Ministère public ont été portés à la connaissance de A______, lequel n'a pas réagi dans le délai imparti.

EN DROIT : 1. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ;

- 8/15 - P/11382/2009 TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2009, no 27 ad art. 107 LTF). 1.2 Dans son arrêt 6B_870/2014, le Tribunal fédéral a notamment précisé que "(dans) la perspective de la calomnie, des jugements de valeur mixtes en particulier, seul est déterminant de savoir si le terme attentatoire à l'honneur entretient un rapport reconnaissable avec un fait. (…) [Ce] rapport existe manifestement, en l'espèce, avec les accusations relatives au paiement des salaires et des charges sociales. Il est vrai que les termes en question sont, sans aucun doute, excessifs et inutilement blessants. Cette situation ne laisse pas pour autant celui qui est atteint dans son honneur sans protection. Si le caractère faux du fait ne peut être établi, on ne peut exclure qu'en raison de leur caractère excessif les termes utilisés doivent aussi être appréhendés comme un jugement de valeur susceptible de constituer une injure" (consid. 1.4.6).

Le Tribunal fédéral avait conclu dans des termes assez similaires l'arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 : "Dans la négative [si A______ connaissait la fausseté de ses affirmations et qu'elles l'étaient réellement NdR] ainsi que dans les cas où seul entrerait un jugement de valeur, la cour devra encore examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 173 CP, respectivement l'art. 177 CP, compte tenu, notamment, de la formulation de la plainte et de l'ordonnance de renvoi (…). La Cour devra également rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (consid. 5.3.8).

1.3 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute

- 9/15 - P/11382/2009 sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

L'appréciation des preuves est, en particulier, arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s. ; à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. : ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219 ; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

2.2 Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-àdire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se

- 10/15 - P/11382/2009 dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

2.3 La calomnie visée à l'art. 174 ch. 1 CP est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l’ATF 128 IV 260). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244-245, arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol I, Berne, 2010, n. 12 ad art. 174). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut être prouvée, il faut retenir la diffamation (B. CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 174). 2.4 Les termes utilisés par l'appelant en assemblée générale pour qualifier la partie plaignante ("escroc" et "voleur"), à l'instar de ce qui figure dans le procès-verbal de ladite assemblée, sont à apprécier à l'aune des considérations émises par le Tribunal fédéral dans ses récents arrêts. A suivre le Tribunal fédéral, il ne fait guère de doute que les termes dont a usé l'appelant, aussi excessifs et blessants fussent-ils, sont des jugements de valeur mixtes, dans la mesure où ils ont été proférés en lien direct et explicite avec une situation factuelle tenue pour scandaleuse. Le Tribunal fédéral a lui-même établi la corrélation entre les propos tenus et la situation décrite, en relevant que les accusations se référaient au paiement défectueux des salaires et des charges sociales. De facto, la situation dénoncée n'était pas imaginaire, puisque l'intimé s'est acquitté avec retard d'une somme globale de l'ordre de CHF 20'000.- à ce titre. Le jugement des Prud'hommes vient corroborer cette analyse, les juges d'appel dussent-

- 11/15 - P/11382/2009 ils revoir à la baisse les prétentions de l'intimée. Au-delà de son caractère non définitif, il n'en reste pas moins que, dans une décision longuement motivée, la domestique employée au service de l'intimé a été reconnue créancière de plusieurs dizaines de milliers de francs, sa rémunération n'ayant pas été jugée suffisante au regard des minima de la CCT et de ses heures de travail effectives. On ne saurait à partir des faits précités soutenir que les cas dénoncés par l'appelant étaient totalement mensongers ou qu'ils ne reposaient sur aucune réalité factuelle. L'appelant était fondé à les tenir pour correspondant à la réalité, ne serait-ce que partiellement. La calomnie doit ainsi être écartée, de la manière induite par le Tribunal fédéral. La diffamation ne saurait davantage être retenue, faute d'une description adéquate dans la feuille d'envoi qui inclurait cette infraction. Selon l'analyse du Tribunal fédéral, même en face de propos blessants et excessifs, la personne visée n'est pas sans protection, dans la mesure où les termes utilisés peuvent alors être tenus pour un jugement de valeur susceptible de constituer une injure. A cet égard, il est primordial de situer les propos litigieux dans leur contexte comme le suggère le Tribunal fédéral dans son jugement du 14 février 2013. Dans une réunion qui rassemble des syndicalistes "chauffés à blanc", la polémique s'est nourrie des récits des employés présents, même si ceux-là peuvent être légèrement outranciers. Pour faire entendre sa voix comme président du syndicat, il est de bon ton de hausser la voix, de faire preuve de virulence et même d'ostracisme à l'égard d'un syndicat concurrent, quitte à être provocant. La personnalité de l'appelant est également à prendre en considération, lui qui a fait de son combat aux côtés des employés de maison exploités une affaire personnelle, au détriment d'une réussite matérielle qu'il ne recherche pas. Pour preuve son mémoire complémentaire qu'il n'a pu s'empêcher de produire, faute de pouvoir se satisfaire des écritures techniques de son conseil. L'appelant est certes excessif, comme ses écrits en témoignent. Ses méthodes sont cavalières et assurément peu orthodoxes. Il ne s'embarrasse pas des fautes de français ou de syntaxe, pourvu qu'il atteigne le but qu'il s'est fixé. On doit admettre que son rôle n'aurait pas dû consister à épouser les thèses les plus extrêmes, ce d'autant que des témoignages discordants permettaient de se faire une idée moins noire des conditions de travail de l'employée de maison qui avait travaillé pour le compte de l'intimé. La personnalité de l'appelant et la qualité de ses interlocuteurs sont néanmoins à prendre en considération pour écarter l'infraction d'injure, l'appelant n'ayant pas eu l'intention de commettre une telle infraction, sinon par l'effet miroir de ses propos virulents portant sur le non-respect de prétentions salariales. C'est sans compter que la feuille d'envoi ne contient pas un descriptif des éléments constitutifs de l'infraction du chef d'injure. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi réformé, dans le droit fil des arrêts du Tribunal fédéral de 2013 et 2014 qui ont tous deux tenu pour erronée l'analyse précédente de la CPAR.

- 12/15 - P/11382/2009 2.5 Au vu de ce qui précède, il n'est nul besoin d'examiner la violation éventuelle des droits fondamentaux de l'appelant plaidée pour la première fois en appel, ce qui rend en tout état douteuse sa recevabilité.

3. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'agissant des dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskomment ar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429).

3.2 Les dépenses occasionnées au prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours peuvent être mises à la charge de la partie plaignante aux conditions de l'art. 432 al. 2 CPP, soit notamment lorsque le prévenu obtient gain de cause en cas d'infractions poursuivies sur plainte et pour autant que la partie plaignante ait, notamment par témérité, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.

3.3 L'acquittement de l'appelant ouvre la voie à une indemnisation de ses frais de défense qu'il a requise dans ses conclusions d'appel. Le décompte des honoraires produit par son conseil, qui tient compte du temps nécessaire à la prise de connaissance des actes d'instruction exécutés sous le mandat de son prédécesseur, doit être tenu pour adéquat. Il est comparable à la note d'honoraires produite en son temps par le conseil de l'intimé qui recensait une trentaine d'heures d'activité.

Le taux horaire n'est pas précisé, de sorte qu'un montant de CHF 400.- sera retenu, lequel correspond au taux habituellement pratiqué à Genève pour les chefs d'étude. Il s'ensuit qu'un montant de CHF 10'400.- sera alloué à l'appelant pour ses frais de défense en appel, montant auquel il y a lieu d'ajouter la TVA par CHF 832.-, ce qui porte le total dû à ce titre à CHF 11'232.-.

L'appelant n'a pas conclu à la prise en charge de ses honoraires par l'intimé, de sorte que ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. Une telle issue est d'autant plus justifiée que rien ne permet de conclure à un comportement téméraire de l'intimé, les aléas de la procédure ne lui étant pas opposables.

- 13/15 - P/11382/2009 4. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

L'appel étant admis, l'intimé supportera les frais de la procédure de première instance et d'appel (art. 428 al. 1 et 3 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) qui comprend un émolument de CHF 2'000.-.

* * * * *

- 14/15 - P/11382/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/299/2014 rendu le 17 octobre 2011 dans la procédure P/11382/2009. Acquitte A______ du chef de calomnie. Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ une indemnité de CHF 11'232.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/11382/2009 P/11382/2009 ETAT DE FRAIS AARP/20/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne C______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 890.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'495.00 Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel.

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