Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2015 P/11373/2013

23 février 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,593 mots·~23 min·2

Résumé

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; PEINE PÉCUNIAIRE; EXHIBITIONNISME; EXEMPTION DE PEINE | CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.10.3; CP.194.1; CP.34.1; CP.34.2; CP.52; CP.194.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 février 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11373/2013 AARP/100/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2015

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint,

A______, domicilié ______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, Etude Poncet Turretini Amaudruz Neyroud & Associés, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant joint et intimé sur appel principal,

contre le jugement JTDP/120/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______, comparant en personne, intimée.

- 2/12 - P/11373/2013 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 7 mars 2014, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 mars 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 mai 2014, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), a renoncé à lui infliger une peine (art. 52 CP cum art. 194 al. 2 CP) et l’a condamné au paiement des frais de la procédure s'élevant à CHF 1’082.-, y compris des émoluments de jugement de CHF 900.-. b. Par acte du 23 mai 2014, le Ministère public a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 30 joursamende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve fixé à quatre ans. c. Par courrier expédié le 23 juin 2014, A______ a déclaré former appel joint. Il conclut à son acquittement. d. Par ordonnance pénale du 5 août 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être, à Genève, le 25 juillet 2013, alors qu'il se trouvait dans son véhicule, arrêté à la hauteur de B______, de l'avoir appelée, d'avoir exhibé son sexe et de s'être masturbé devant elle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du 25 juillet 2013, suite à un appel de B______ à la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL), une patrouille de gendarmerie a interpellé, le 25 juillet 2013, A______ à C______ pour des faits d’exhibitionnisme. b.a. Le même jour, B______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______. Elle marchait le long du chemin ______ pour rentrer à son domicile, lorsqu’un automobiliste s'était arrêté à sa hauteur et l'avait interpellée en lui disant qu'il souhaitait lui demander quelque chose. Après s’être approchée, elle avait remarqué qu’il avait le sexe à l'air, en érection, et qu’il était en train de se masturber. Elle lui avait alors demandé ce qu'il faisait, avant de brandir son téléphone et de le menacer de le filmer, ce qui l’avait fait fuir. b.b. Devant le Ministère public et le Tribunal de police, B______ a confirmé la teneur de sa plainte. Les gestes de l’automobiliste étaient explicites, de sorte qu’elle n’avait eu aucun doute sur ce qu’elle avait observé. Croyant à une demande de

- 3/12 - P/11373/2013 renseignement, elle l’avait vu, à travers la vitre ouverte, le short baissé, en train de se masturber. A la question de savoir s’il pouvait lui demander quelque chose, elle lui avait répondu : "Et votre sexe dehors, c'est normal?", avant de le menacer de le filmer au moyen de son téléphone portable. Elle n’en avait toutefois pas eu le temps, l’automobiliste ayant immédiatement démarré et quitté les lieux. Bien qu’elle n’eût pas eu peur, elle avait décidé de le dénoncer en pensant aux enfants qui auraient pu être confrontés à lui ce jour-là, sans aucune volonté de lui nuire. c.a. A______ a été entendu par la police. Alors qu’il était au volant de son véhicule, vitres ouvertes, il avait eu chaud et s’était senti moite. Il avait alors baissé son short et sorti son sexe pour l’aérer, puis l’avait posé sur sa cuisse. En roulant à faible allure sur le chemin ______, il était passé à côté de B______ qui cheminait sur le trottoir. Il l’avait alors entendue lui crier : "Espèce de taré, je vais vous filmer!". Il pensait qu’elle avait réagi ainsi en voyant son sexe. S’il avait commis une erreur en se dénudant de la sorte, son sexe n’était pas en érection et il ne s’était pas masturbé devant elle. Il n’avait pas interpellé le piéton pas plus qu’il ne s’était arrêté à ses côtés. c.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait sorti son sexe pour éviter tout frottement à l’aine, à cause d’une irritation contractée la veille en faisant de la course à pied. Au moment des faits, il écoutait de la musique les vitres ouvertes et roulait à environ 5 km/h, car le chemin emprunté était étroit. Peu après avoir croisé B______ qui marchait en sens inverse, il avait fait demi-tour, afin de bifurquer sur l’avenue ______ et rentrer chez ses parents domiciliés à E______, par le pont du ______. A la suite de cette manœuvre, arrivé à la hauteur de B______, il avait ralenti pour tourner à droite. Probablement méfiante, celle-ci avait directement regardé à l’intérieur de la voiture et avait crié, ce qui l’avait fait accélérer. c.c.a. A l’audience de première instance du 5 mars 2014, A______ a confirmé avoir baissé son short en raison de la moiteur, avant de "séparer les couches", soit séparer la peau de l'aine de ses testicules et de son pénis pour éviter tout frottement. Il avait conduit pendant une heure pour tester son nouvel autoradio. Il avait préféré rentrer au domicile de ses parents plutôt que de sortir de sa voiture pour s'aérer, raison pour laquelle il avait fait un demi-tour sur route. Cette manœuvre n’avait pas pour but de dépasser à nouveau B______. Il avait dû ralentir à cause d’un dos d'âne et, désirant obliquer à droite, il ignorait si le piéton allait ou non continuer tout droit à l’intersection et croiser sa trajectoire. Il ne s'était rendu compte du caractère inapproprié de la situation qu’à la réaction du piéton. Ne voulant pas l’importuner davantage, il était parti. A______ avait consulté un spécialiste, dans le but d’attester de sa pleine santé mentale. Il voulait aussi parler de l'inadéquation de la situation dans laquelle il s'était

- 4/12 - P/11373/2013 retrouvé, car il s'était rendu compte, même sans y donner une connotation sexuelle, qu’un tiers pouvait voir son sexe quand il conduisait. Depuis, il n'avait plus agi de la sorte. c.c.b. Deux témoins ont été entendus au cours de cette audience : c.c.b.a. F______, qui était l'amie intime de A______ au moment des faits, n'avait pas remarqué des habitudes sortant de l'ordinaire, lorsque ce dernier était au volant. Elle ne l'avait jamais vu interpeller quelqu'un de manière désagréable. Il ne lui avait jamais raconté avoir sorti son sexe en conduisant, mis à part les événements ayant trait à la présente procédure. Ils avaient une sexualité normale. Elle lui avait offert un autoradio lorsqu'il était revenu de vacances en juillet 2013, peu après son anniversaire. Loyal, attentionné et discret, il était très impliqué dans son métier d'enseignant. c.c.b.b. G______, alors colocataire de A______ depuis un peu plus d'une année, n’avait pas non plus remarqué d'habitudes sortant de l’ordinaire. A sa connaissance, A______ ne regardait pas de films pornographiques. Le couple qu’il formait avec F______ avait une attitude qualifiée de normale. c.c.c. A______ a produit une attestation psychologique établie le 7 janvier 2014 par H______, psychothérapeute FSP. A______ l’avait consulté à cinq reprises, d'octobre 2013 à janvier 2014, dans le cadre de l’accusation d’exhibitionnisme dont il faisait l’objet. Tous les aspects de son fonctionnement psychologique susceptibles d'avoir contribué à un dérapage dans sa sphère sexuelle avaient été abordés ouvertement. Son anamnèse ne révélait aucun élément développemental ou événement de vie, tel un traumatisme, qui aurait laissé envisager l'émergence d'une sexualité inadéquate. Le spécialiste n'avait pas détecté de particularités cognitives ou affectives laissant supposer un trouble mental ayant un impact sur son fonctionnement psychologique. En l'absence d'une indication à une prise en charge psychothérapeutique, ils avaient décidé, d'un commun accord, d'interrompre le suivi. C. a. Invité à se déterminer sur l’appel joint de A______, le Ministère public a indiqué ne pas souhaiter présenter de demande de non-entrée en matière. b. Par ordonnance présidentielle OARP/215/2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a ordonné l’ouverture d'une procédure orale et imparti à A______ un délai pour déposer des conclusions chiffrées en indemnisation.

- 5/12 - P/11373/2013 c. Devant la CPAR, A______ a admis ne pas comprendre comment B______ avait pu voir son sexe alors qu’il se trouvait dans sa voiture en train de conduire. Elle avait déjà dû le remarquer lorsqu’il l’avait croisée la première fois, car elle avait eu un regard dans sa direction. Elle s’était ensuite retournée vers lui et l’avait regardé, vraisemblablement surprise par la manœuvre de demi-tour qu’il venait d’effectuer. Il circulait dans une zone limitée à 30 km/h et avait encore réduit sa vitesse lorsqu’il était passé près d’elle, de peur de lui rouler sur les pieds en lui coupant le passage. Le psychothérapeute qu’il avait consulté ayant conclu à sa normalité, il avait repris confiance. Cela lui avait également permis d’en discuter avec sa famille. A terme, il souhaitait abandonner l’enseignement. D. A______, de nationalité ______, est né le ______ 1988. Célibataire et sans enfant, il exerce la profession d'enseignant à l’école primaire à mi-temps depuis la dernière rentrée scolaire 2014-2015, ayant fait le choix de se rapprocher de l’institut de massage créé par son grand-père et désormais exploité par son père. Sur le plan scolaire, il est toujours en période probatoire, laquelle a été reportée de trois mois pour des motifs indépendants de la procédure pénale. Il perçoit un salaire net d'environ CHF 3'250.-, treize fois l'an. Il travaille également une journée par semaine dans l’institut de massage familial sans être rémunéré. Son loyer est de CHF 1'100.et il s’acquitte de primes d'assurance maladie de CHF 442.- par mois. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

- 6/12 - P/11373/2013 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).

- 7/12 - P/11373/2013 3. 3.1. Selon l'art. 194 CP réprimant l'exhibitionnisme, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 1). Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement (al. 2). Cette norme sanctionne le fait de montrer ses organes sexuels ou, pour un homme, de dénuder son membre, à des fins d'excitation ou de satisfaction sexuelle. Elle suppose que la victime voie effectivement le sexe nu. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit agir sciemment devant la victime et veut que celle-ci le voie ; le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal Fédéral 6B_527/2009 du 3 septembre 2009, consid. 3.1). L’exhibitionnisme est ordinairement une forme de compensation sexuelle, qui dénote des problèmes psychologiques justifiant d’ordonner une expertise et d’envisager un traitement ; il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur éprouve des problèmes psychologiques et l’infraction est aussi réalisée s’il a agi, par exemple, dans l’espoir d’exciter la personne convoitée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, vol. I., n. 10 ad art. 194 CP). 3.2. Les déclarations de la plaignante ont été constantes et précises, ce qui renforce leur valeur probante. Elle a constamment allégué que le prévenu s'était arrêté à sa hauteur et l'avait interpellée. Ce n’est qu’après s’être approchée du véhicule dont les vitres étaient baissées qu’elle avait avec surprise vu que l’automobiliste était dénudé et qu’il se masturbait. Les détails fournis crédibilisent son récit, en plus du fait qu’elle n’avait aucun intérêt à mentir ou à les inventer. Au contraire, la version soutenue par le prévenu manque de force probante, notamment en raison de ses variations et de certaines incohérences. Au motif d’aérer son sexe pour échapper à la moiteur a succédé l’explication d’une irritation à l’aine. Dans les deux hypothèses, il eût été plus efficace pour se rafraîchir de commencer par sortir du véhicule et faire quelques pas à l’ombre ou se reposer sur un banc. De plus, si le prévenu roulait à faible vitesse comme il l’affirme, il semble peu probable, voire même impossible, que la partie plaignante ait pu distinguer, depuis le trottoir, qu’il avait baissé son short, qu’il tenait son sexe dans une main, qu’il était en érection et qu’il se masturbait. La plaignante ne l’aurait pas non plus menacé de le filmer, si ce n’est, choquée par ce qu’elle venait de voir, pour le faire fuir. La variante selon laquelle il aurait ralenti juste avant l'intersection du chemin ______ et l'avenue ______ ne change rien au fait que, même à vitesse réduite, il n’aurait pas pu exhiber ses organes génitaux au point de permettre leur observation par un piéton. Le prévenu a aussi déclaré avoir constaté que la partie plaignante avait regardé dans sa direction lorsqu’il était passé la première fois devant elle, contrairement à cette dernière. Le fait qu’il l’ait ainsi remarquée affaiblit encore la thèse selon laquelle il aurait fait demi-tour pour rentrer chez lui et non dans le but de l’aborder. Enfin, l’argument qui pourrait être tiré du témoignage de proches figurant au dossier n’est

- 8/12 - P/11373/2013 pas de nature à faire douter de la conclusion qui précède. L’appelant joint peut parfaitement témoigner d’une pratique automobile usuelle quand il est accompagné et se comporter différemment seul. On voit d’ailleurs mal le prévenu se vanter auprès de son amie de ses pratiques sexuelles au volant ou alors cela signifierait qu’il est affecté d’une pathologie profonde, ce que le spécialiste consulté a précisément écarté. Au vu de ce qui précède, la juridiction d'appel tient pour établis, à l'instar du Tribunal de police, les faits tels que relatés par la partie plaignante. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu le prévenu coupable du chef d’exhibitionnisme. L’anamnèse de l’appelant joint n’ayant pas révélé de trouble mental engendrant un impact sur son fonctionnement psychologique, aucune prise en charge psychothérapeutique n’a été jugée nécessaire. Dans ces conditions, un traitement médical, au sens de l’art. 194 al. 2 CP, apparaît superfétatoire et une suspension de la procédure n’entre pas en considération. 4. 4.1. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

- 9/12 - P/11373/2013 4.2.2. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185) 4.2.3. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. (…) (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.3.1. En l’espèce, la faute du prévenu ne peut être qualifiée de particulièrement légère. L'acte qui lui est reproché n’est pas du simple naturisme dès lors qu’il est connoté sexuellement, l’appelant joint ayant voulu assouvir une pulsion, en affichant volontairement son sexe et en se masturbant à la vue d’une tierce personne, au risque de choquer des piétons, telle la partie plaignante. Sa profession d'enseignant rend son comportement d’autant plus significatif. La collaboration du prévenu a été mauvaise. Tout au long de la procédure, il a persisté à nier les faits et à minimiser sa responsabilité. Il n’a eu de cesse de nier

- 10/12 - P/11373/2013 avoir apostrophé la partie plaignante, ce que la logique impose pourtant. Il ne semble pas avoir totalement mesuré la portée de ses actes, même s’il convient de saluer sa démarche volontaire auprès d’un spécialiste, encore qu’il cherchait ce faisant plus à prouver son innocence qu’à se soigner, cas échéant. Le prévenu est bien inséré socialement et rien dans son parcours personnel n’explique son comportement déviant. Sa responsabilité est entière. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences de son comportement sont peu importantes, au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. Le jugement entrepris sera dans cette mesure réformé, de la manière souhaitée par le Ministère public dans son appel. 4.3.2. La peine pécuniaire requise par le Ministère public représente une sanction adéquate par rapport au comportement fautif du prévenu, l'intensité de sa faute n'étant pas négligeable. Comme relevé ci-dessus (cf. chiffre 4.3.1.), il s’est exhibé dans le seul but de satisfaire une libido déviante, quitte à traumatiser la personne exposée. Cette attitude est d’autant plus condamnable qu’il travaillait en période probatoire avec des enfants et qu’il ne semble pas avoir totalement pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). L’appelant joint bénéficiant d’un salaire net d'environ CHF 3'250.-, treize fois l'an, selon ses déclarations, la fixation du montant du jour-amende à CHF 30.- l’unité se justifie. Le Ministère public concluant à une peine assortie du sursis et les conditions de son octroi étant réalisées, celui-ci lui sera accordé. Dans la mesure où le prévenu pourrait ne plus être en contact avec des enfants, au vu de sa nouvelle orientation professionnelle, la CPAR estime qu’un délai d'épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP) est suffisant à le dissuader de tout risque de récidive. 5. L'appelant joint, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.– (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). * * * * *

- 11/12 - P/11373/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels principal et joint formés respectivement par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/120/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/11373/2013. Admet l'appel principal du Ministère public. Rejette l'appel joint de A______. Annule le jugement dans la mesure où il renonce à infliger une peine à A______. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/11373/2013

P/11373/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/100/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'082.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'917.00

P/11373/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2015 P/11373/2013 — Swissrulings