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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2015 P/11365/2011

15 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,921 mots·~40 min·3

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; AVOCAT; HONORAIRES; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉFENSE DE CHOIX; DÉCISION DE RENVOI | CPP.429.1.a; CPP.426.1; CPP.426.2; CPP.135.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 septembre 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11365/2011 AARP/387/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

concernant l'arrêt AARP/271/2013 rendu le 29 mai 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision, suite à l'arrêt 6B_1085/2013 du Tribunal fédéral du 22 octobre 2014.

- 2/19 - P/11365/2011 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCR/5/2012 du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel a, notamment, acquitté A______ des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre et de séjour illégal, ordonné sa libération et lui a imparti un délai de 30 jours pour faire valoir ses prétentions en indemnisation, précisant que la détention avant jugement était de 421 jours. Par ailleurs, les frais de la procédure, s'élevant à CHF 52'487.75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, ont été pour l'essentiel mis à la charge de deux de ses co-prévenus (C______et D______), reconnus coupables de tentative de meurtre et de séjour illégal, une participation de CHF 500.devant être supportée par les quatre autres, tous condamnés pour séjour illégal et, pour certains, pour une ou deux autres infractions. Par courrier du 13 décembre 2012, A______ a requis le Tribunal criminel de lui allouer CHF 100'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 28 février 2012 (date moyenne), à titre d'indemnité pour tort moral et détention injustifiée, ainsi que CHF 30'708.-, TVA comprise, plus intérêts à 5 % dès le 13 décembre 2012 au titre de ses frais de défense, correspondant aux honoraires de Me E______, conseil de choix intervenu aux côtés de son défenseur d'office essentiellement en vue des débats de première instance, soit à partir de le mi-octobre 2012. A l'appui de sa première conclusion, il a invoqué la longue détention avant jugement subie à tort et la médiatisation de l'affaire, produisant différents articles parus dans la presse à ce sujet. Les premiers juges n'ont pas statué sur les prétentions en indemnisation des prévenus, compte tenu de la procédure alors pendante en appel. b.a Par ordonnance préparatoire (OARP/105/2013) du 22 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et rejeté, notamment, les conclusions "d'appel incident" présentées par A______ - aux termes desquelles il concluait, principalement, au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent sur ses prétentions en indemnisation, dans le respect du double degré de juridiction, et, subsidiairement, à ce que la juridiction d'appel lui alloue le plein desdites conclusions -, impartissant un délai aux prévenus pour déposer leurs éventuelles conclusions complémentaires en indemnisation, dûment chiffrées et justifiées. A______ n'a pas réitéré l'incident précité sous forme de question préjudicielle lors des débats d'appel et n'a pas présenté de nouvelles conclusions en indemnisation. b.b Par arrêt AARP/271/2013 rendu le 29 mai 2013, la CPAR a partiellement admis l'appel du Ministère public (ci-après : MP) et a annulé ce jugement, notamment en tant qu'il avait acquitté A______ du chef de tentative d'assassinat et procédé à la répartition des frais. Statuant à nouveau, la CPAR a reconnu A______ coupable de tentative d'assassinat - à l'instar de ses six co-prévenus -, révoqué la libération

- 3/19 - P/11365/2011 conditionnelle qui lui avait été accordée le 28 septembre 2010 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, son placement en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée. La CPAR a, par ailleurs, rejeté les prétentions en indemnisation de A______ et l'a condamné à payer, à raison d'un huitième, les frais de la procédure de première instance et, à raison d'un dixième, ceux de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 15'000.-. L'un de ses co-prévenus, F______, reconnu coupable d'agression pour les faits commis au préjudice de G______, a été condamné à supporter deux huitièmes des frais de la procédure de première instance, ainsi que deux dixièmes de ceux afférents à la procédure d'appel, à l'instar des deux prévenus (C______ et D______), dont les appels ont été rejetés. c. Par arrêt 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______, soit en tant qu'il portait sur la question des frais et des indemnités, l'arrêt attaqué étant annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision sur ces points. Le Tribunal fédéral a en substance considéré que la CPAR avait violé les art. 426 ss CPP en mettant à la charge du recourant une quote-part de l'intégralité des frais de première instance et d'appel et les art. 429 ss CPP en rejetant ses prétentions en indemnisation, sans tenir compte du fait qu'il avait été acquitté de l'infraction de séjour illégal en première instance et de celle de tentative de meurtre en appel. Les recours en matière pénale interjetés par ses six co-prévenus ont en revanche été rejetés par arrêts du Tribunal fédéral rendus à la même date. d. Par ordonnance préparatoire (OARP/30/2015) du 16 janvier 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite et imparti un délai à A______ pour se déterminer sur la question des frais mis à sa charge et pour présenter ses conclusions chiffrées en indemnisation, justificatifs à l'appui, son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut, il serait statué sur la base des éléments du dossier. Son défenseur d'office a été requis de déposer, dans le même délai, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation. e. Par acte du 2 mars 2015, A______ conclut à ce que la part des frais de première instance mise à sa charge n'excède pas le 1/20ème de ceux-ci et, tout en admettant qu'il pourrait théoriquement devoir supporter le 1/25ème de ceux afférents à l'appel, à ce qu'il soit renoncé à toute perception de frais judicaires pour la procédure d'appel, en raison d'une violation du principe de la célérité découlant du temps anormalement long pour la notification de l'arrêt motivé du 29 mai 2013. Il conclut, par ailleurs, au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent, en première instance, sur l'indemnisation sollicitée pour le tort moral et ses frais de défense. A cet égard, il

- 4/19 - P/11365/2011 déclare persister dans ses conclusions en indemnisation du 13 décembre 2012, auxquelles il se réfère expressément, et conclut à ce que "60 % de celles-ci lui soient allouées, à savoir CHF 60'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 28 février 2012 (date moyenne)", précisant en outre que le tarif d'indemnisation applicable devait correspondre à celui d'un conseil "de choix à concurrence de 60 % (CHF 450.-) et d'office à 40 % (CHF 200.-)", cela "conformément au CPP tel que notamment interprété dans le canton de Berne", sans autre précision à ce sujet. Ayant été acquitté de l'une des deux tentatives d'homicide qui lui étaient reprochées et de l'infraction à la LEtr, il estime en effet avoir obtenu gain de cause à hauteur de 60 % et succombé pour le surplus, taux déterminant pour la condamnation aux frais de la procédure et l'octroi de ses prétentions en indemnisation. La note d'honoraires produite par Me B______ pour l'activité déployée du 23 janvier 2013 au 2 mars 2015 comprend 132h10' d'activité de chef d'étude et 25h35' d'activité d'un stagiaire, précisant que celle-ci devait être rémunérée au tarif de CHF 120.l'heure, indemnité forfaitaire à 20 % et TVA à 8 % en sus. S'agissant de l'activité du chef d'étude, elle comporte 9h50' pour les "entretiens", dont 4h20' sont postérieures à la reddition du verdict de la Cour et comprennent 1h20' de "conférence avec la famille", 83h20' pour la "procédure", dont 35h20' sont postérieures au 29 mai 2013 et comprennent notamment 5h20' pour la période allant du 21 janvier au 2 mars 2015, ainsi que 39h pour les "audiences", dont 1h30' pour la "lecture du jugement motivé" (sic), 0h30' pour une "audience d'instruction" le 25 avril 2013, le temps consacré aux débats d'appel des 21 et 22 mai 2013 étant plus que doublé (20h45', respectivement 15h25') même en faisant abstraction de la durée des suspensions d'audience, en particulier de celle pour la pause de déjeuner, alors que celui afférent à la lecture du verdict est sous-évalué (1h au lieu de 2h30'), compte tenu de la phase consacrée au placement en détention de certains prévenus, dont A______. Toute l'activité du stagiaire est postérieure à la reddition du verdict de la Cour et consiste principalement en des visites à la prison (21h). Cette note sera examinée plus en détail dans la partie en droit du présent arrêt, même si l'on peut d'ores et déjà relever que les heures facturées correspondent à plus du double de celles qui l'ont été par ses confrères pour la procédure d'appel, lesquelles se situaient aux alentours de 50 à 60 heures. f. Dans ses observations du 31 mars 2015, le MP s'est opposé à ce que l'examen des prétentions en indemnisation de A______ soit renvoyé à l'autorité de première instance, la CPAR étant à même de statuer sur celles-ci. Il relève que l'instruction de la procédure avait été consacrée pour trois quarts au complexe de faits antérieur à la tentative de meurtre, soit à celui portant sur la tentative d'assassinat, les frais engagés, notamment pour les relevés téléphoniques rétroactifs et pour la plupart des analyses ADN, l'ayant été pour instruire ce premier volet, soulignant encore que l'exploitation de ces données avait, pour l'essentiel, été accomplie par la police et

- 5/19 - P/11365/2011 n'avait donc pas entraîné de frais de procédure. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr n'avait pas donné lieu à des frais supplémentaires, s'agissant d'une infraction mineure au regard des tentatives d'homicide et étant donné que la situation personnelle du prévenu aurait de toute manière dû être instruite dans le cadre de celles-ci. Le principe de célérité n'avait pas été violé. Par ailleurs, la détention provisoire subie par A______ se justifiait tant dans son principe que dans sa durée pour le complexe de fait ayant abouti à sa condamnation. Enfin, si le défenseur d'office du prévenu devait être indemnisé au tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, hors TVA, il n'y avait pas lieu de rémunérer son avocat de choix, l'assistance de ce dernier aux côtés de celui commis d'office n'étant ni nécessaire, ni justifiée, voire déraisonnable. Par courriers du 27 février 2012, le MP avait d'ailleurs attiré l'attention, tant de A______ que de Me B______, sur le fait que la complexité de l'affaire ne justifiait pas l'intervention de deux avocats, ce qui n'avait pas été contesté par les intéressés. g. Suite à la communication de ces observations par courrier du 9 avril 2015, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, A______ n'a pas répliqué, ni sollicité un délai pour ce faire. B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a. A______ a été interpellé le 20 septembre 2011, en compagnie de deux de ses coprévenus (D______ et F______), dans un appartement situé à la rue H______, où la police a notamment découvert deux sabres et deux longs couteaux de cuisine. Il a été mis en prévention dès le lendemain par le MP pour tentative de meurtre, voire d'assassinat au préjudice du dénommé I______, ainsi que pour séjour illégal depuis le mois d'août 2011 - période qui fut ultérieurement étendue pour débuter le 26 février 2011 -, et placé en détention. Il convient de rappeler qu'il était en substance reproché aux sept prévenus, agissant de concert avec encore trois autres individus, d'avoir, durant la nuit du 7 août 2011, tendu un guet-apens au dénommé I______ dans le but d'attenter à sa vie, trois d'entre eux, munis de couteaux, s'étant engouffrés dans la galerie marchande dans laquelle il se trouvait et l'ayant mis en fuite en le poursuivant en direction de la sortie du passage où l'attendaient, embusqués, les autres protagonistes munis d'armes blanches, soit de couteaux, y compris de boucher, et de sabres. La victime, en dépit des coups reçus notamment à la tête, était néanmoins parvenue à en réchapper, ayant été découverte environ 250 mètres plus loin, gisant au sol dans son sang, en état de choc, par une patrouille de police à la suite d'une "alerte agression" donnée par un témoin. Si, à l'instar de cinq de ses six co-prévenus, A______ a toujours contesté toute implication dans cette affaire, il a d'emblée admis se trouver en situation irrégulière en Suisse, précisant toutefois devoir se rendre chaque semaine à un poste de police genevois. Du reste, à l'issue des débats de première instance, le MP a renoncé à le

- 6/19 - P/11365/2011 poursuivre du chef de séjour illégal, puisque le Tribunal des mesures de contrainte l'avait mis en liberté provisoire dans une autre procédure en lui faisant, entre autres, interdiction de quitter le territoire genevois à titre de mesures de substitution (OTMC du 1______ dans la P/1______). b. Le 14 octobre 2011, A______, à l'instar de trois de ses co-prévenus (J______, D______et F______), a été mis en prévention à titre complémentaire pour tentative de meurtre au préjudice du dénommé K______. Il leur était en bref reproché d'avoir, le 16 septembre 2011, tenté de tuer ce dernier en lui portant des coups de couteaux et de barres de fer sur tout le corps, y compris à la tête. Comme ses co-prévenus, il a également toujours nié être impliqué dans cette agression, les intéressés prétendant même ne pas connaître la victime. Les sept prévenus ont été renvoyés en jugement au terme de l'acte d'accusation dressé le 6 juin 2012 par le MP. c. La procédure préliminaire, enquêtes de police comprises, a essentiellement porté sur l'agression de I______, nécessitant notamment l'analyse des images extraites des caméras de vidéosurveillance, de la téléphonie, de différents prélèvements biologiques, ainsi que l'apport de la P/2______ dirigée contre L______ (alias M______) et de nombreuses auditions des parties, témoins et experts. On peut en particulier relever que, sur les 27 audiences d'instruction menées par le MP, seules deux d'entre elles (audiences des 21 et 30 novembre 2011, d'une durée totale d'environ 4h30') ont porté sur l'affaire se rapportant à K______, en sus des quatre audiences de mise en prévention des prévenus concernés. Par ailleurs, une seule autre audience a été consacrée à l'une des autres infractions reprochées à l'un des co-prévenus de A______ (audience du 4 mai 2012 concernant J______), tous les autres ayant d'emblée admis les autres faits qui leur étaient reprochés, diverses infractions qui n'étaient plus litigeuses en appel. De même, comme cela ressort clairement du procès-verbal du Tribunal criminel, mais aussi du jugement du 13 novembre 2012, les débats de première instance ont principalement porté sur les faits commis au préjudice de I______, ceux concernant K______ n'ayant donné lieu qu'à de rares questions aux quatre prévenus et aux deux témoins (inspecteurs de police) concernés, portant surtout sur les armes blanches trouvées dans l'appartement de la rue H______, ayant pu être utilisées dans le cadre des deux agressions. Il en est allé de même s'agissant des débats d'appel, y compris, comme en première instance, sous l'angle des questions préjudicielles. d. Il sied encore de relever que, durant les débats de première instance, A______ était le seul prévenu à être assisté par un conseil de choix en sus de son défenseur d'office (deux confrères de ce dernier étant accompagnés par un stagiaire), et qu'un seul de

- 7/19 - P/11365/2011 ses co-prévenus (D______) a désigné un avocat de choix pour défendre ses intérêts aux côtés de son défenseur d'office durant la procédure d'appel. e. Suite à la reddition du verdict de la CPAR, A______ a interjeté un recours en matière pénale contre la décision ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté, lequel a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2013, qui a néanmoins admis la requête d'assistance judiciaire et alloué une indemnité pour les honoraires d'avocat. A______ a, par ailleurs, requis sa mise en liberté, requête qui a été rejetée par ordonnance présidentielle (OARP/307/2013) du 19 septembre 2013, sans que les frais de cette procédure ne soient mis à sa charge, compte tenu du dépassement du délai d'ordre de 90 jours fixé à l'art. 84 al. 4 CPP pour la notification de l'arrêt motivé. Celui-ci ayant été entre-temps notifié, le recours formé contre la décision précitée, non contestée en tant que telle, a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 1B_359/2013 du 1er novembre 2013, lequel a relevé que le recourant n'avait plus d'intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, puisque la présidente de la CPAR avait non seulement constaté le dépassement du délai précité, mais en avait aussi tiré les conséquences en mettant les frais de la procédure à la charge du canton de Genève, soulignant encore que la conclusion tendant au renvoi de la cause à la CPAR pour qu'elle statue sur les dépens était nouvelle et, partant, irrecevable. A cette occasion, le Tribunal fédéral a à nouveau mis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire et octroyé une indemnité à son défenseur d'office pour ses honoraires. EN DROIT : 1. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (cf. art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110]), laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 27 ad art. 107 LTF). 1.2 En l'espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour qu'elle statue à nouveau sur la part des frais de la procédure de première et seconde instance mise à la charge de A______ et sur l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre "pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure", en tenant compte

- 8/19 - P/11365/2011 des acquittements partiels dont il a bénéficié. Il n'y a, ainsi, pas lieu de retourner la procédure au Tribunal criminel pour qu'il examine, en première instance, les prétentions en indemnisation de l'intéressé puisque cela sort du cadre de l'arrêt de renvoi et n'aurait de surcroît guère de sens puisque le verdict d'acquittement rendu par cette autorité a été partiellement annulé en appel. Au demeurant, il convient de rappeler que, dans son ordonnance préparatoire du 22 mars 2013, la CPAR avait déjà rejeté les conclusions "d'appel incident" présentées à ce sujet par A______, lesquelles n'ont pas été réitérées lors des débats d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette question, d'autant qu'il avait à l'époque conclu, à titre subsidiaire, à ce que la juridiction d'appel statue elle-même sur ce point en lui allouant le plein desdites conclusions en indemnisation. De même, il ne saurait être question d'exempter A______ de toute participation aux frais de la procédure d'appel, car cela va à nouveau au-delà des motifs de l'arrêt de renvoi. Il n'y a du reste pas eu violation du principe de la célérité dans la mesure où la CPAR a rendu son verdict environ six mois après le jugement de première instance et moins d'un an après le renvoi en jugement des sept prévenus, lequel est lui-même intervenu moins d'un an après l'ouverture de l'enquête et moins de six mois après l'interpellation du dernier prévenu (N______). Certes, l'arrêt motivé, comportant près de 100 pages, n'a pas été notifié aux parties dans le délai de 90 jours prévu à l'art. 84 al. 4 CPP, mais, comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_359/2013 du 1er novembre 2013, la CPAR a déjà constaté, dans sa décision du 19 septembre 2013, l'inobservation du délai précité - qui reste un délai d'ordre -, mais a aussi, en guise de réparation, exonéré A______ des frais résultant du rejet de sa requête de mise en liberté, en mettant ceux-ci à la charge de l'Etat de Genève. 2. 2.1.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel ou d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). Conformément aux principes généraux, la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

- 9/19 - P/11365/2011 2.1.2 En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). Ces principes s'appliquent aux frais de la procédure. Ainsi, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale, étant précisé qu'un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les autres arrêts cités). En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, en cas d'acquittement partiel, il convient de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (cf arrêt de renvoi précité et les références citées). Enfin, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 2.1.3 Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

- 10/19 - P/11365/2011 2.1.4 L'art. 51 CP impose au juge d'imputer la durée de la détention avant jugement sur la sanction infligée. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, et le prévenu doit se le laisser opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). En d'autres termes, l'imputation, tant qu'elle reste possible, l'emporte sur l'indemnisation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1- 100 CP, Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n'a pas le choix entre l'une ou l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2. et les références citées ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). 2.1.5 L'indemnisation pour frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d'office relevant des frais de procédure en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012). Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs (cf. art. 127 al. 2 CPP). Autre est, néanmoins, la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message, FF 2005 p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le

- 11/19 - P/11365/2011 Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 206). Dans le même sens, constitue une question de droit celle de savoir si le recours à plusieurs avocats, en particulier à deux, procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure, ce qui a été admis dans le cas examiné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3/4.5, in SJ 2014 I 424-425). Comme l'a relevé la Chambre pénale des recours (ci-après : CPR), "un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Il n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office, a fortiori de voir le coût de l'intervention de celui-ci pris en charge par l'assistance judiciaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels, circonstance que personne ne décrit avec exactitude, à dessein, pour laisser place à la casuistique, le prévenu peut se voir désigner un second avocat d'office, rémunéré par l'assistance judiciaire. Il s'agit donc, avant tout, d'une affaire de circonstances, et non d'un droit. Les exemples de mise en pratique du cas exceptionnel n'existent pour ainsi dire pas, mais il est certainement possible de poser certains critères à ce sujet. On peut ainsi envisager deux cas de figure, soit le dossier extrêmement volumineux (pour Genève : les dossiers notoires O______ ou P______) ou complexe et/ou celui exigeant - réellement - deux types de compétences distinctes (droit pénal - droit fiscal p. ex.)" (ACPR/1/2013 du 3 janvier 2013 consid. 2 et les références citées). La CPR a considéré que le cas qui lui était soumis (prévenu accusé de plusieurs assassinats) constituait certes "un cas grave, important, mais pas un cas exceptionnel" (ibidem), décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.). 2.2.1 En l'espèce, comme ce fut également le cas pour celle imputée à ses coprévenus, l'infraction de séjour illégal initialement reprochée à A______ a eu un impact négligeable sur l'instruction de la cause, d'autant qu'elle a été abandonnée par le MP lors des débats de première instance. Comme l'a souligné ce dernier, il s'agit d'un délit mineur par rapport aux deux autres infractions pour lesquelles il était poursuivi et qui, de surcroît, est étroitement lié à la situation personnelle de l'intéressé, soit notamment à la question de son statut administratif en Suisse. Les autres infractions reprochées à certains des co-prévenus de A______ n'ont pas non plus eu d'incidence significative sur l'instruction du dossier. Comme cela a été relevé (cf lettre B.c de la partie en fait), l'instruction de la cause a pour l'essentiel porté sur la tentative d'assassinat au détriment de I______, les actes de procédure accomplis aux fins d'élucider le complexe de fait relatif à la tentative de meurtre au préjudice de K______ représentant environ 20 % de l'ensemble de ceux qui ont été ordonnés. Dans la mesure où l'on peut admettre que l'analyse de la téléphonie et des prélèvements biologiques opérés sur les armes blanches saisies dans l'appartement de la rue H______ et donc aussi les coûts engendrés par l'obtention des données précitées, ont finalement constitué des actes à « double utilité », il convient

- 12/19 - P/11365/2011 de considérer qu'environ 25 % des actes d'instruction ont été consacrés à l'infraction pour laquelle A______ a bénéficié d'un acquittement. En conséquence, la part des frais de la procédure de première instance et d'appel précédemment mise à sa charge doit être réduite d'autant, de sorte qu'il doit en définitive être condamné à supporter 3/32èmes au lieu de 1/8ème de ceux de la procédure préliminaire et de première instance et 3/40èmes au lieu de 1/10ème de ceux afférents à l'appel. 2.2.2 S'il est incontestable que l'intervention d'un défenseur d'office était pleinement justifiée en l'occurrence, il en va différemment de celle d'un conseil de choix aux côtés de celui commis d'office. L'affaire présentait certes une certaine complexité en tant qu'elle impliquait sept prévenus, dont quatre - parmi lesquels figurait A______ étaient également poursuivis pour une seconde tentative d'homicide, et qui, pour la plupart, avaient été intégralement acquittés en première instance, mais elle concernait avant tout l'établissement des faits - d'autant que les déclarations des intéressés n'avaient cessé de fluctuer tout au long de la procédure et qu'à l'exception de l'un d'entre eux, ils niaient toute implication dans ceux-ci -, domaine du ressort des autorités de jugement. Les faits poursuivis étaient en tant que tels simples et circonscrits, puisqu'il s'agissait de deux agressions commises à des dates précises par plusieurs individus, munis notamment d'armes blanches. Leur qualification juridique n'était pas particulièrement délicate et relevait du seul domaine du droit pénal. Si les faits étaient incontestablement graves et susceptibles d'entraîner des conséquences lourdes pour les prévenus, le dossier n'était en revanche pas particulièrement volumineux, l'enquête préliminaire étant contenue dans dix classeurs fédéraux, dont quatre consacrés aux pièces de forme, et n'avait ainsi rien d'exceptionnel. Le nombre de pièces composant la procédure impliquait ainsi une quantité de travail assurément assimilable par un seul avocat et usuelle dans les dossiers d'une certaine importance. L'intervention d'un second conseil n'était, ainsi, pas nécessaire dans le cas d'espèce et ne procède, par conséquent, pas d'un exercice raisonnable des droits de procédure, ce que le MP avait d'ailleurs fait savoir à A______ par courrier du 27 février 2012, étant encore rappelé qu'aucun de ses co-prévenus n'a jugé utile de faire appel à un deuxième avocat au cours de la procédure préliminaire et de première instance et qu'un seul d'entre eux (D______), reconnu coupable de tentative de meurtre par le Tribunal criminel, s'est pourvu d'un second conseil durant la procédure de seconde instance, l'accusation ayant, quant à elle, été soutenue par un seul procureur. Les prétentions de A______ en paiement, au titre de ses frais de défense, des honoraires facturés par Me E______ pour la procédure de première instance, doivent dès lors être rejetées. Quant à l'état de frais présenté par son défenseur d'office pour celle afférente à l'appel, il sera examiné dans le consid. 4 ci-dessous. 2.2.3 L'arrêt de renvoi ne mentionnait que les prétentions en indemnisation découlant de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il soit nécessaire d'examiner celles prises au titre du tort moral en vertu de la let. c de la disposition

- 13/19 - P/11365/2011 précitée. Elles se révèlent de toute manière infondées dans la mesure où les 421 jours de détention avant jugement subis par A______ étaient pleinement justifiés par la tentative d'assassinat qui lui était reprochée et pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois. L'acquittement partiel dont il a bénéficié en appel n'a eu aucun impact à cet égard, comme cela résulte aussi du fait que son placement en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné dès la reddition du verdict de la CPAR. Il n'a donc pas été détenu "à tort" ou de manière injustifiée, étant encore rappelé que l'imputation de la privation de liberté subie sur la sanction infligée l'emporte toujours sur l'indemnisation. Il n'a pour le surplus pas invoqué et a fortiori démontré l'existence d'autres éléments pouvant être de nature à justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral, les quelques articles parus dans la presse locale principalement à l'occasion des débats de première instance, puis d'appel, ne lui étant d'aucun secours sur ce point puisqu'ils se rapportaient essentiellement aux faits qui lui ont valu sa condamnation et qu'au demeurant, ils ne faisaient nullement état des noms des différents protagonistes. 3. Même si A______ succombe pour l'essentiel dans ses conclusions, les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'Etat. 4. 4.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités

- 14/19 - P/11365/2011 donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, les activités consistant en un soutien moral n'étant pas rétribuées, et que seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité et être expéditif et efficace dans son travail (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014). Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.2 En l'espèce, la note d'honoraires de Me B______ comporte une importante activité accomplie postérieurement au verdict rendu par la CPAR et même à la notification de l'arrêt motivé le 14 octobre 2013, qui n'a en principe pas à être prise en compte, dès lorsqu'elle excède les heures nécessaires à la défense du prévenu

- 15/19 - P/11365/2011 devant les juridictions cantonales. Il en va en particulier ainsi des très nombreuses visites à la prison effectuées principalement par un stagiaire, de même qu'en ce qui concerne toute l'activité liée aux trois recours interjetés auprès du Tribunal fédéral, pour laquelle le conseil de A______ a d'ailleurs déjà été indemnisé. Compte tenu de l'arrêt de renvoi, l'activité déployée entre le 21 janvier et le 2 mars 2015 sera admise à concurrence de 4h (au lieu de 5h20') pour la rédaction de la détermination faite à la date précitée, le temps consacré à cette opération et aux recherches juridiques qui y seraient liées apparaissant d'autant plus excessif que l'écriture en cause se borne à reprendre les arguments précédemment développés dans "l'appel incident" et dans le recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CPAR, faisant au surplus allusion à une pratique du canton de Berne aucunement étayée. En outre, deux visites, d'une durée de 1h30' chacune, seront aussi prises en considération au tarif de chef d'étude pour informer le mandant de l'évolution de la procédure, de même que le temps consacré à la rédaction de la requête de mise en liberté du 16 septembre 2013 (0h30'). Il ne saurait en aller de même en ce qui concerne les deux conférences avec la famille facturées à hauteur de 1h20', qui ne constituent pas une activité nécessaire à l'accomplissement du mandat, ou encore de la conférence avec Me G______ du 29 mai 2013 pour les motifs exposés au consid. 2.2.2 supra. S'agissant de l'activité facturée jusqu'au 29 mai 2013, il convient encore de retrancher de la note d'honoraires les opérations suivantes : - pour le poste "procédure", 0h30' pour l'examen, le 21 mai 2013 des prétentions en indemnisation des autres parties, activité incluse dans l'indemnité forfaitaire pour les activités diverses et 4h de préparation pour l'audience du 29 mai 2013, s'agissant de celle consacrée à la lecture en audience publique de l'arrêt, de même que les très nombreuses recherches juridiques, compte tenu aussi de l'admission de 12h' pour l'examen du dossier et de 20h30' pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie, activité qui paraît déjà très élevée pour un conseil expérimenté suivant le dossier depuis son ouverture ; - pour le poste "audiences", 1h30' pour la "lecture du jugement motivé", activité antérieure à la saisine de la CPAR et, au demeurant, incluse dans l'indemnité forfaitaire dans la mesure où il ne s'agissait pas d'examiner l'opportunité de faire appel de cette décision, 0h30' pour une "audience d'instruction" le 25 avril 2013, dont on ne voit pas à quoi elle peut correspondre, alors que le temps consacré aux débats d'appel et à la reddition du verdict doit être arrêté à 19h (au lieu de 37h10'), toujours sans imputation de la durée des suspensions d'audience. Ainsi, la note d'honoraires sera admise à hauteur de 64h30', arrondies à 65h, comprenant 7h30' pour les "entretiens" tant avant qu'après le verdict de la CPAR (4h30' + 3h), 38h pour la "procédure" (0h45' arrondi à 1h pour la "rédaction détermination CPAR" [appel incident] du 26.02.13 + 12h pour l'examen du dossier +

- 16/19 - P/11365/2011 20h30' pour la préparation des débats d'appel, plaidoirie comprise + 0h30' pour la "rédaction d'écritures" du 16.09.13 [demande de mise en liberté] + 4h pour la "rédaction d'écritures" du 02.03.15, examen du dossier et recherches juridiques comprises) et 19h pour les "audiences" d'appel. Cette activité doit être rémunérée au tarif de CHF 200.- l'heure, rien ne justifiant en l'occurrence un tarif horaire supérieur à celui fixé par le RAJ pour un chef d'étude, ce qui représente CHF 13'000.-. A ce montant s'ajoutent l'indemnité forfaitaire de 10 % (CHF 1'300.-) et la TVA à 8 % (CHF 1'144.-), de sorte que l'indemnité sera arrêtée à CHF 15'444.-, arrondis à CHF 15'500.-. * * * * *

- 17/19 - P/11365/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que le Tribunal fédéral a annulé le dispositif de l'arrêt AARP/271/2013 du 29 mai 2013 sur la question des frais mis à la charge de A______ et du rejet de ses prétentions en indemnisation. Annule en conséquence l'arrêt précité en tant qu'il a condamné A______ à payer 1/8ème des frais de la procédure de première instance et 1/10ème des frais de la procédure d'appel. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer 3/32èmes des frais de la procédure de première instance, s'élevant au total à CHF 52'428.75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Condamne A______ à payer 3/40èmes des frais de la procédure d'appel, s'élevant au total à CHF 16'295.-, y compris un émolument de jugement de CHF 15'000.-. Laisse à la charge de l'Etat le solde des frais susmentionnés. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral. Arrête à CHF 15'500.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Alexandra HAMDAN, Madame Marie-Louise QUELOZ, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI et Monsieur Dorian ZAUGG, juges assesseurs; Mme Julie ROY MEAN, greffière-juriste.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

- 18/19 - P/11365/2011

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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P/11365/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/387/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal criminel Condamne A______ à payer 3/32èmes des frais de la procédure de première instance. CHF 52'428.75 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à payer 3/40èmes des frais de la procédure d'appel. CHF

16'295.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral Laisse à la charge de l'État les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral. CHF

235.00

Total général (première instance + appel) CHF 68'958.75 A______ : CHF 6'137.30

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