Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2014 P/11345/2011

21 novembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,270 mots·~41 min·2

Résumé

LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CP.123; CP.177; CP.180; CP.47; CP.49

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 novembre 2014 ainsi qu'à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11345/2011 AARP/505/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 novembre 2014

Entre A______, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/132/2014 rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal de police,

et B______, p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/11345/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 mars 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 mars 2014 du Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 25 avril 2014, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), et condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, le tribunal renonçant à révoquer le sursis précédent. b. Par acte du 15 mai 2014, A______ conclut à son acquittement et à la réserve « de son droit de chiffrer ses conclusions civiles résultant de son dommage économique et du tort moral pour détention injustifiée » ; au titre de réquisitions de preuve, il requiert l’audition de C______, ancienne partie plaignante, et de D______, faisant valoir qu’aucune « vraie » confrontation n’a été organisée avec la première et se référant à la motivation présentée en première instance s’agissant du témoin D______. c.a Au stade de l’appel, selon l’acte d’accusation du 16 juillet 2012, il reste reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 6 août 2011 : - dans l’appartement qu’il continuait d’occuper avec son épouse, en dépit de l’attribution du logement familial à cette dernière du fait de leur séparation, asséné à C______ un coup de poing au niveau de l’œil gauche, sous l’arcade sourcilière, lui occasionnant de la sorte un hématome de l’arcade sourcilière gauche de 2 cm de diamètre, une douleur paracervicale gauche à la palpation et à la rotation de la tête à gauche, une douleur à la palpation de la musculature paravertébrale dorsale gauche et une douleur à la palpation du muscle trapèze gauche (lettre B chiffre II.2), - après les faits sus-décrits ayant nécessité l’intervention de la police et alors que C______ se trouvait sur le trottoir devant l’immeuble, refusé de sortir du logement à la demande des gendarmes et profité du fait que ceux-ci attendaient l’arrivée d’un serrurier, pour quitter l’appartement, puis commencer à monter les étages de l’immeuble afin d’empêcher les agents de procéder à son interpellation (lettre B chiffre IV.7), - alors qu’il avait été interpellé et placé dans le véhicule de service, menacé à plusieurs reprises l’appointé B______ de « lui foutre un coup de boule », adoptant ainsi un comportement de nature à entraver la procédure d’arrestation, l’avoir traité de « connard », d’ « abruti » et lui avoir dit « t’es con comme un balai » (lettre B chiffres III.6 et IV.7).

- 3/20 - P/11345/2011 c.b Il lui est également reproché d’avoir, à Genève : - le 28 septembre 2009, asséné des coups de poing à C______, au niveau des côtes du côté droit lui causant de la sorte une douleur forte et persistante, potentiellement due à une lésion cartilagineuse (lettre B chiffre II.3), - le 29 septembre 2010, asséné une violente gifle à C______ lui causant une douleur de l’hémiface gauche avec un discret hématome à la base du cou (lettre B chiffre II.4). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Mariés en 1982, C______ et A______ sont désormais séparés. Par jugement sur mesure protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2010 (procédure C/1______), la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ a été attribuée à C______, A______ s’étant engagé à le quitter au plus tard le 10 février 2011. Une procédure de divorce sur requête commune est actuellement pendante. b. Selon le rapport du samedi 6 août 2011, la police a interpellé A______ après avoir été informée de violences conjugales à l’adresse précitée, où elle était déjà intervenue pour les mêmes motifs le 4 mai 2011. A l’arrivée sur place des gendarmes E______ et B______, C______ se trouvait en bas de l’immeuble, se disant expulsée de son logement par A______, lequel avait jeté ses vêtements par la fenêtre. Face aux déclarations de C______, les agents sont montés jusqu’à l’appartement. A______ ayant refusé de sortir du logis, il a été fait appel à un serrurier. Dans l’intervalle, A______ a traité son épouse de « pute » par la fenêtre. Puis, il s’est enfui de l’appartement en gravissant les escaliers supérieurs où B______ l’a arrêté et menotté pour le conduire dans le véhicule de service. Au poste de gendarmerie, A______ a réclamé l’intervention d’un médecin et la désignation d’un avocat avant de refuser d’en choisir un, d’être interrogé et de signer les documents remis par les agents. c.a Le jour même, C______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ pour violences conjugales, menaces et insultes. Contrairement à son engagement, son époux n’avait pas quitté le domicile conjugal au mois de février 2011. Le 6 août 2011, elle se trouvait à son domicile quand A______ lui avait demandé sur un ton ironique si elle était « heureuse », avant

- 4/20 - P/11345/2011 d’ajouter « moi je suis malheureux et tu vas voir ce que c’est d’être malheureux ». Il l’avait alors menacée avec des gestes agressifs en lui disant « je vais te massacrer ». Il l’avait frappée du poing sous l’arcade gauche. Alors qu’elle allait sortir du logement, il lui avait ordonné de lui rendre la clé en lui intimant de ne plus revenir. Quand elle avait tenté d’appeler la police, il l’avait menacée de lui « casser les deux bras ». Elle lui avait donc remis la clé avant de quitter l’appartement pour attendre la police en bas de l’immeuble. Il s’était mis à jeter ses vêtements par la fenêtre. A l’arrivée des gendarmes, il l’avait traitée de « pute ». Durant leur vie commune, elle avait déjà subi des violences de la part de A______, pour lesquelles elle n’avait pas déposé plainte pénale. Plusieurs mois auparavant, elle avait ainsi eu une côté fêlée du côté droit. c.b Selon certificat médical du 6 août 2011, C______ souffrait d’un hématome de l’arcade sourcilière gauche de 2 cm de diamètre, d’une douleur paracervicale gauche à la palpation et à la rotation de la tête à gauche, d’une douleur à la palpation de la musculature paravertébrale dorsale gauche et d’une douleur à la palpation du muscle trapèze gauche. d. B______ a déposé plainte pénale le 6 août 2011 à l’encontre de A______ pour injures et menaces. Il avait interpellé, puis menotté A______ alors que celui-ci tentait de s’enfuir du domicile de C______ en montant les escaliers supérieurs, après avoir refusé de sortir de l’appartement et alors que les gendarmes attendaient l’arrivée d’un serrurier. Une fois dans le véhicule de service, A______ l’avait traité de « connard », « abruti », lui disant « ferme ta gueule », « t’es con comme un balai ». Il l’avait ensuite menacé à plusieurs reprises de lui « foutre un coup de boule ». e.a Les 7 et 8 août 2011, l’état d’énervement de A______ a rendu impossible son audition par le Ministère public. Au début des audiences de confrontation des 12 et 17 août 2011, A______ a dû être reconduit à la prison en raison de son comportement agressif et violent à l’égard du Procureur ainsi que de son conseil et de B______. e.b Entendu le 16 septembre 2011, A______ a contesté avoir frappé C______ le 6 août 2011. Il dormait quand il avait entendu sa femme crier et prononcer le prénom de D______, puis la porte s’ouvrir et se fermer deux fois avant d’entendre frapper. Supposant que c’était son épouse qui voulait entrer dans l’appartement après avoir oublié sa clé, il avait refusé de lui ouvrir et était retourné s’allonger. Environ une demi-heure plus tard, on frappait à nouveau, avec insistance, à la porte. A travers celle-ci, il avait demandé à la personne de s’annoncer. La police lui avait répondu. Il

- 5/20 - P/11345/2011 avait demandé aux agents s’ils disposaient d’un mandat et la raison de leur intervention. Ceux-ci l’avaient enjoint de leur ouvrir et de les accompagner, ce qu’il avait refusé. Cinq minutes plus tard, un policier avait à nouveau frappé à la porte et était entré dans le logement pour l'en extraire par le col de la chemise. Sur le palier, le policier l’avait menotté et ils étaient descendus ensemble calmement. Cet agent l’avait ensuite insulté en lui disant notamment « sale arabe d’enculé tu vas aller passer ton ramadan en tôle » puis « on va te faire faire le tour du quartier avec les menottes ». Il lui avait demandé de se taire avant de lui répondre « fais ce que tu veux, t’es loin du compte, ne me parle pas ». Le policier l’avait « exhibé » sur le trottoir pendant cinq à dix minutes, le temps qu’une seconde voiture de police arrive pour emmener C______ au poste de police. Celle-ci était alors sortie du restaurant se trouvant au bas de l’immeuble. Dans l’intervalle, le policier avait pris la clé de l’appartement qui se trouvait dans la poche de A______. Une fois dans le véhicule de police, il avait été placé à côté du gendarme l’ayant arrêté, lequel le regardait « d’un air provoquant et méchant ». Sans se souvenir des autres insultes reprochées, il reconnaissait avoir traité B______ d’ « abruti », en raison de son comportement à son endroit. L’autre policier avait été irréprochable. Pour le reste, les déclarations de B______ étaient fausses. Il n’avait pas jeté des affaires de son épouse par la fenêtre. Selon lui, C______ avait menti dans le but de récupérer l’appartement. Il avait voulu leur séparation et insisté auprès de son épouse pour qu’elle dépose une requête dans ce sens. A son souvenir, il se trouvait à ______ en septembre 2009. Il consommait de la cocaïne depuis environ 10 ou 15 ans. Il n’en avait pas pris le 6 août 2011, mais la veille avec son épouse. C’était elle qui l’encourageait à en consommer et finançait leur consommation. D______ était son « dealer ». Lui-même était suivi pour cette addiction depuis un an et demi. Son médecin traitant avait diagnostiqué une dépression. e.c A l’audience de confrontation du 21 octobre 2011, A______ n’a pu être interrogé en raison de son extrême tension. f.a Devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte pénale. Après lui avoir infligé un coup de poing à l'œil gauche, A______ avait dit « si tu appelles la police, tu auras les deux bras cassés avant qu’ils arrivent », et que si elle s’en allait, elle ne devait plus revenir et devait lui rendre sa clé. De peur, elle s’était exécutée avant de partir. Après l’interpellation de son époux, elle l’avait vu adossé au mur de l’immeuble, de sorte que ses menottes n’étaient pas visibles. Depuis 2008, son époux était violent à son endroit sur le plan physique et psychique. Le 30 septembre 2010, il lui avait infligé une violente gifle et l’avait aussi menacée. De nature nerveuse et impulsive, A______ s’énervait rapidement. Il était malheureux de sa situation, y compris de ses difficultés à trouver un emploi. Depuis peu, il était

- 6/20 - P/11345/2011 suivi en psychiatrie par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il était dépendant à la cocaïne. Elle-même en consommait occasionnellement, mais ce n’était pas le cas le jour des faits. D______, absent ce jour-là, était une de ses connaissances que son époux n’avait pas rencontrée. Selon elle, celui-ci avait besoin d’aide. Il n’avait pas quitté le domicile conjugal comme convenu faute d’avoir trouvé un logement. Par l’intermédiaire de sa mère, A______ exerçait des pressions sur elle pour qu’elle retire sa plainte pénale qu’elle entendait néanmoins maintenir. f.b Selon certificats médicaux des 29 septembre et 6 octobre 2009, C______ souffrait d’une douleur sur le flanc droit après que son mari lui eut donné des coups de poing sur ce côté. La voussure palpable sur le gril costal droit pouvait être due à une lésion cartilagineuse. D’après un autre certificat médical du 30 septembre 2010, C______ présentait une douleur de l’hémi-face gauche avec un discret hématome à la base du cou. Le médecin attestait que ces symptômes étaient compatibles avec les faits décrits. Il ajoutait que C______ s’était déjà plainte de violences conjugales à plusieurs reprises. Il ressort aussi d’une attestation de F______ que C______ a été suivie auprès de cette association du 12 août 2011 au 9 mai 2012, et qu’elle avait précédemment sollicité un soutien téléphonique le 29 septembre 2010. g.a B______ a également confirmé le contenu de sa plainte pénale. Dès l’arrivée de la police sur les lieux, la situation était mal engagée car A______ traitait son épouse de « pute ». Le peu de temps durant lequel il s’était trouvé menotté sur le trottoir, A______ était adossé au mur de l’immeuble, de sorte qu’il avait pu dissimuler ses menottes. A______ l’avait menacé de « lui foutre un coup de boule » lorsqu’il les lui avait enlevées au poste de police. Il n’avait jamais menacé ni insulté A______ en tenant des propos racistes à son égard. L’état d’agitation de celui-ci à leur arrivée au poste de police avait été dûment constaté par un supérieur hiérarchique. Lors d’une intervention au mois de mai 2011, l’intéressé était déjà parvenu à échapper à son interpellation. Face au comportement de A______ à son endroit lors des audiences de confrontation, il ne craignait pas pour son intégrité physique mais redoutait que celui-ci mette à exécution ses menaces s’il était remis en liberté. La situation s’était envenimée lorsqu’il était sorti de l’immeuble avec A______ qui avait alors commencé à insulter son épouse.

- 7/20 - P/11345/2011 h.a Aux termes du rapport d’expertise du 23 décembre 2011 du Dr G______, A______ avait refusé de donner des renseignements détaillés sur sa situation personnelle ainsi que de délier ses médecins traitants de leur secret professionnel. Il n’avait pas pu respecter son engagement de quitter le domicile conjugal, ses démarches en ce sens n’ayant pas abouti. Le diagnostic posé visait des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, étant précisé que A______ était actuellement abstinent mais se trouvait dans un environnement protégé. L’expertisé semblait conscient que son attitude parfois défiante, notamment au cours de l’instruction, pouvait nuire à ses propres intérêts. Son comportement relevait d’un choix entrant dans le cadre de ses traits de personnalité plutôt que d'une impulsivité ou d'une perte de contrôle. Si, contrairement à ses dires, A______ avait consommé de la cocaïne le jour des faits, son état psychique aurait vraisemblablement été influencé négativement dans le sens d’une agitation ou nervosité accrue, sans que cela ne constitue un grave trouble mental. Vu le peu de renseignements à disposition de l’expert, il ne pouvait être exclu qu’un autre diagnostic puisse être posé en présence d’une anamnèse plus complète. En l’état, malgré la consommation occasionnelle de cocaïne, les éléments connus ne révélaient pas une incapacité de l’expertisé de prendre des décisions de manière éclairée et d’agir en conséquence, que ce soit au moment des faits à l'égard de son épouse ou lors de son attitude opposante face aux autorités. Il existait un risque de récidive, de sorte qu’un traitement ambulatoire pourrait s’avérer adéquat afin que A______ puisse contrôler au mieux son agressivité. h.b Le 4 avril 2012, le Dr G______ a confirmé la teneur et les conclusions du rapport précité. Le refus de l’expertisé de délier ses médecins de leur secret professionnel avait une influence importante sur le contenu de l’expertise, les renseignements anamnestiques étant incomplets. Le diagnostic de dépression posé précédemment par un autre médecin était plausible. A______ avait fait preuve de résistance lors de l’entretien en vue de l’établissement de l’expertise. Il estimait ne pas souffrir d’un trouble psychique ni être une personne particulièrement impulsive. Le fait de consommer de la cocaïne constituait un trouble en soi. Les éléments n’étaient pas suffisamment étayés pour poser un trouble de la personnalité, sans que cela puisse être exclu. L’expert avait noté des traits impulsifs et narcissiques dans la personnalité de A______, mais ceux-ci n’étaient pas pathologiques. L'expertisé avait effectivement des problèmes avec l’autorité. Selon ses dires, il était en colère contre son épouse car celle-ci voulait qu’il quitte le logement alors qu’il ne le pouvait pas. Si les faits reprochés étaient retenus, un risque de récidive ne pouvait être exclu en raison de l’absence de remise en question de A______. i. E______ a été entendu par la police le 22 septembre 2011. Le 6 août 2011, il était intervenu avec B______ au domicile de C______. L’opérateur de la CECAL annonçait une femme qui avait été frappée et mise à la porte par son mari. A leur arrivée, C______ avait expliqué avoir subi des coups de la part de A______ avant

- 8/20 - P/11345/2011 d’être expulsée. Elle avait alors un hématome sur le prolongement de l’arcade gauche. Les agents avaient ensuite sonné à la porte du logement où ils s’étaient légitimés et avaient prié l’époux de sortir. Ce dernier avait refusé, faute de mandat. Son collègue et lui étaient redescendus pour contacter un serrurier et ils avaient retrouvé C______ qui attendait en bas de l’immeuble. En retournant à l’intérieur du hall de l’immeuble, B______ avait constaté que A______ était sorti de l’appartement et montait les escaliers. Ce dernier avait accepté de descendre. B______ l’avait ensuite menotté pour son transport dans le véhicule de service. A______ était alors relativement calme et ne se montrait pas insultant. Pendant le trajet, E______ était assis à côté de l’intéressé qui avait insulté à plusieurs reprises B______ qui conduisait en lui disant « t’es con comme un balai », « ferme ta gueule », « connard », « abruti ». Au poste de police, il avait poursuivi ces injures en menaçant plusieurs fois B______ de « lui mettre un coup de boule ». Le 21 octobre 2011, E______ a confirmé son témoignage devant le Ministère public. Il n’avait pas vu A______ jeter les vêtements par la fenêtre mais les avait vus par terre. C______ était choquée d’avoir été frappée. B______ n’avait jamais tenu de propos injurieux ni insultants à l’égard de A______. Après avoir été interpellé, ce dernier avait dû rester au maximum une minute et demi sur le trottoir, alors que les policiers lui parlaient. A______ avait été correct avec lui. Il ne s’expliquait pas pourquoi il s’en était pris à B______. j. Le 3 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération de A______, assortie de mesures de substitution. k.a L’audience de débats du 10 juillet 2013 a dû être interrompue en raison du comportement désobligeant de A______. k.b.a Le 17 mars 2014, le Tribunal de police a informé les parties du retrait de la plainte pénale de C______ du 19 février 2014 ainsi que du classement subséquent des infractions visées sous lettre B chiffres I.1 et III.5 [recte : ch. III.5 uniquement] de l’acte d’accusation du 16 juillet 2012. k.b.b A______ a persisté à contester les faits reprochés. Selon lui, il était impossible de provoquer un hématome aussi petit au niveau de l’arcade sourcilière en portant un coup de poing ou avec un objet au visage. D______ était présent sur les lieux et avait eu une discussion avec C______. Il avait entendu celle-ci dire « aie » avant que la porte ne se referme bruyamment. Il était absurde de prétendre qu’il était monté dans les étages à sa sortie de l’appartement de C______. Après être descendu par les escaliers, il avait rencontré un des policiers dans l’allée de l’immeuble. Il ne s’était donc pas opposé à son interpellation. Il était resté très calme au poste de police. Il n’excluait pas que son épouse ait manipulé B______ pour déposer plainte pénale. Il ignorait les faits des 28 septembre 2009 et 29 septembre 2010.

- 9/20 - P/11345/2011 k.b.c B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lors de leur intervention, C______ était sur le trottoir en pleurs, ramassant ses habits. Il était monté à l’appartement une première fois voir si A______ était présent. Devant la porte close et sans réponse, il était redescendu et avait aperçu A______ apostropher C______ de « pute » à travers la fenêtre, raison pour laquelle son collègue et lui étaient remontés à l'étage. A______ avait refusé d'ouvrir. Après avoir contacté le serrurier, il avait entendu un bruit, de sorte qu’il était remonté pour éviter tout risque de fuite. Il avait alors interpellé A______ et lui avait passé les menottes une fois dehors de l’immeuble car la situation dégénérait. A______ avait effectivement attendu « un petit moment » sur la voie publique, le temps qu’un autre véhicule de service les rejoigne pour transporter C______ au poste de police. A son souvenir, c’était bien lui qui était assis aux côtés de A______ durant le transport. Il avait pris la menace de celui-ci de lui « foutre un coup de boule » au sérieux vu sa position et le fait que les menottes ne pouvaient l’en empêcher. A chaque fois qu’il avait eu l’occasion de rencontrer C______ au cours de la procédure, celle-ci lui avait dit avoir très peur de son mari. k.b.d E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsque A______ était redescendu par les escaliers, il n’était pas menotté. Lui-même n’avait pas souvenir qu’ils aient dû attendre l’arrivée d’un autre véhicule de service. Il ne se souvenait plus qui de son collègue ou lui conduisait le véhicule. A______ avait été plus violent avec son collègue qu’avec lui. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/157/2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______ et lui a accordé un délai au 19 septembre 2014 pour déposer des conclusions chiffrées en indemnisation (art. 429 CPP) en ordonnant l’instruction de la procédure par voie orale, et fixant les débats d’appel au 25 septembre 2014, auxquels les intimés ont été dispensés d’assister. b. Dans le délai imparti, A______ a conclu à la condamnation de l’Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 30'200.- au titre de réparation du tort moral subi pour détention injustifiée de 151 jours. c.a A______ ne s’est pas présenté à l’audience susmentionnée, son défenseur le représentant. c.b Les actes de violence dont se plaignait C______ se situaient aux mêmes périodes à un an d’intervalle (septembre 2009, 2010 et 2011). Il y avait une contradiction entre les actes imputés à A______ et l’ampleur des lésions attestées par certificat médical. Les déclarations contradictoires des parties constituaient les seuls moyens de preuve, de sorte que les faits ne pouvaient être retenus à l’encontre de l’appelant. Si l’infraction de menace à l’encontre du gendarme n’était pas réalisée, il en allait de

- 10/20 - P/11345/2011 même de celle d’injure au sujet de laquelle les déclarations des intéressés étaient aussi contradictoires. Quant à celles du gendarme E______, un risque de collusion ne pouvait être exclu. Il y avait d’ailleurs des contradictions entre ses propos et ceux de l’intimé. Concernant les injures racistes proférées à son encontre, il n’était pas logique que A______ s’en soit davantage pris à B______ qu’à son collègue sans avoir été provoqué par le premier. La peine pécuniaire de 160 jours-amende n’était justifiée que par une volonté de couvrir la détention provisoire injustifiée de 151 jours, laquelle était particulièrement conséquente pour une infraction de lésions corporelles simples et ne pouvait être assimilée à une amende de CHF 5'000.-. A______ persistait dans ses conclusions. c.c Selon B______, A______ n’avait pas accepté de se voir intimer des ordres de la part de jeunes gendarmes. L’attitude de ce dernier à son égard s'expliquait sans doute par le fait qu'il s'était chargé de son arrestation. Contrairement à ce que A______ prétendait, l’hématome constaté sur le visage de C______ était important. D. De nationalité ______, A______ est né le ______ 1962 en ______. Sans enfant, il est marié avec C______, étant précisé qu’une procédure de divorce sur requête commune est actuellement en cours. A______ a notamment travaillé dans le domaine de la restauration, puis de l’hôtellerie, où il a été employé comme chef de rang. Il a ensuite rejoint le domaine des assurances. Depuis son dernier emploi en 2008 en ______, il a exercé quelques activités accessoires. Il n’a plus travaillé en raison de problèmes psychologiques. Depuis sa sortie de prison, il a cherché sans succès un emploi et entrepris des démarches pour obtenir un permis de conduire professionnel. Le loyer de son logement, pris en charge par l’Hospice général, s’élève à CHF 300.par mois. Selon l’extrait de casier judiciaire, A______ a été condamné le 17 avril 2008 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, et une amende de CHF 400.- pour lésions corporelles simples. EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

- 11/20 - P/11345/2011 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1. La maxime d'instruction énoncée à l'art. 6 al. 2 CPP exige des autorités pénales qu'elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à charge ou à décharge du prévenu. Toute pratique contraire contreviendrait au droit au procès équitable et violerait les garanties de procédure dont bénéficie le prévenu. 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.3. A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,

- 12/20 - P/11345/2011 puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celleci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b p. 177). 2.4. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure et encourt, sur plainte, une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, propre à mettre en doute l'honnêteté, la loyauté, la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 10 et 11 ad. art. 177 CP), ou celle d'une injure formelle, en tant qu'expression de mépris vis-à-vis d'autrui (CORBOZ, op. cit., no 14 ad art. 177 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). L'infraction est intentionnelle (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).

- 13/20 - P/11345/2011 2.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 et 216), le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit. ad art. 180 CP, nos 15, 16). 2.6. La poursuite d'office de certaines infractions commises au préjudice du conjoint, dont les lésions corporelles simples et les menaces, introduite en 2004, trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art. 123 CP, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2003 1750, 1753). Afin de corriger les effets négatifs que pourrait avoir l'exécution de la procédure pénale, les autorités ont la possibilité, mais non l'obligation, de suspendre la procédure à la demande ou avec l'accord de la victime (art. 55a CP). 2.7.1.1. Les faits sont principalement établis par les déclarations de C______, lesquelles s’opposent, en partie, à celles de l'appelant. C______ a été précise et constante dans son récit. Ses déclarations subséquentes ont confirmé la version des faits telle que décrite dans sa plainte pénale, sans contradiction ni incohérence. Les déclarations des agents de police B______ et E______ en charge de l'intervention du 6 août 2011 ont corroboré le récit de la victime, lui donnant du crédit. Les agents ont, en outre, constaté la présence d'un

- 14/20 - P/11345/2011 hématome sur le visage de C______, confirmée dans un certificat médical. Les lésions corporelles subies lors des deux précédents épisodes de violences en 2009 et 2010 ont également été attestées par des médecins. D'autres éléments confirment que le couple traversait une période de crise. C______ a été suivie par l'association F______ en 2011 et 2012, étant précisé qu’elle avait déjà sollicité un soutien téléphonique le 29 septembre 2010. Elle avait également fait appel aux forces de l'ordre le 4 mai 2011 pour des faits similaires. Pour sa part, l'appelant n'a fourni aucune explication plausible au sujet des faits de 2009 et 2010. S'il a affirmé, devant le Procureur le 16 septembre 2011, s'être trouvé à ______ en septembre 2009, il n'a ni répété ni documenté ensuite cette allégation. Il a contesté les violences de 2011, expliquant, d'une part qu'un certain D______ était présent dans l'appartement à ce moment-là, laissant sous-entendre qu'il aurait violenté C______, et d'autre part que son épouse avait menti pour récupérer l'appartement. Or, cette dernière a déclaré que son mari n'avait jamais rencontré D______, qui n'était pas dans l'appartement ce soir-là. La version de l'appelant n'a pas été démontrée et aucun élément du dossier ne plaide dans son sens. Dans cette mesure, ses dénégations et explications n'emportent pas conviction. C'est donc à raison que le premier juge s'est basé sur la version des faits de C______, laquelle était claire, crédible, constante, documentée et attestée par deux agents de police (pour ce qui est des faits de 2011). On précisera que le retrait de plainte, dont l'appelant fait grand cas, ne saurait être pris en compte dans l'appréciation des faits de la cause et n'a pas d'effet sur la poursuite des infractions de lésions corporelles et de menaces, laquelle a lieu d'office lorsque la victime est le conjoint de l'auteur et que les faits se produisent pendant le mariage. 2.7.1.2. Il est ainsi établi que le 6 août 2011 dans l'appartement sis ______ – ancien domicile conjugal de C______ et de l'appelant, que ce dernier aurait dû quitter le 10 février 2011 – celui-ci a porté un coup de poing à l'œil gauche de C______, lui causant un hématome à l’arcade sourcilière gauche de 2 cm de diamètre en sus de plusieurs douleurs dorsales. Le 28 septembre 2009, A______ a frappé son épouse sur le flanc droit, à coups de poings, occasionnant une douleur attestée par un certificat médical du 29 septembre 2009. Selon le rapport d'un médecin-radiologue daté du 6 octobre 2009, la douleur ressentie était probablement en lien avec une voussure palpable qui pouvait être due à une lésion cartilagineuse. Le 29 septembre 2010, l'appelant lui a donné une violente gifle, qui, selon le certificat médical du 30 septembre 2010, a occasionné une douleur à l'hémi-face gauche avec un discret hématome à la base du cou.

- 15/20 - P/11345/2011 Les hématomes et autres douleurs affectant C______, consécutifs aux coups portés par l'appelant, sont des lésions du corps humain selon la jurisprudence. Au vu du rapport d'expertise et des déclarations de son épouse, l'appelant lui a infligés les coups avec conscience et volonté. A raison, le premier juge a reconnu l'appelant coupable du chef de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2.7.1.3. S'agissant de l'infraction de menaces, les propos tenus à l'endroit de C______ – « je vais te massacrer » et « si tu appelles la police, tu auras les deux bras cassés avant qu'ils arrivent » –, accompagnés de gestes agressifs, présentaient une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer la précitée. En effet, ces menaces s'inscrivaient dans un contexte de tensions conjugales, l'appelant étant violent sur le plan physique et psychique, depuis 2008. La seconde menace ne pouvait qu'effrayer plus intensément la victime, cette dernière venant de recevoir un coup de poing au visage. En témoignent l'alerte donnée à la police et les déclarations des agents dépêchés sur les lieux, qui l'ont retrouvé en pleurs sur le trottoir en bas de l'immeuble. Par conséquent, il n'y a pas lieu de douter que C______ a été effrayée par les propos et les gestes de l'appelant. Sur le plan subjectif, A______ n’a pu qu’avoir l’intention de faire peur à son épouse en proférant de telles menaces. Par conséquent, le premier juge a, à juste titre, reconnu l'appelant coupable du chef de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2.7.2. S'agissant de l'infraction d'injure, la partie plaignante B______ a déclaré, dans sa plainte pénale et de manière constante pendant l'instruction, que l'appelant, lors de son arrestation le 6 août 2011, l'avait traité d' « abruti », de « connard » et lui avait dit qu'il était « con comme un balai », l'autre agent intervenant a pu attester de ces faits. Le risque de collusion doit être exclu, étant relevé qu'il s'agit du témoignage d'un policier assermenté. Les contradictions soulevées par l'appelant portent sur des éléments dépourvus d'incidence – soit notamment la place respective des agents dans le véhicule lors du transport de l'appelant au poste de police de ______ – alors que les faits qui lui sont reprochés font l'objet de déclarations concordantes des agents. L'appelant a reconnu avoir traité la partie plaignante B______ d' « abruti », tout en contestant avoir tenu les autres propos, précisant que son comportement était une réaction aux provocations de l'intéressé, qui l'avait, selon ses dires, insulté, exhibé

- 16/20 - P/11345/2011 longuement sur le trottoir menottes aux poignets et le regardait d'un air provocant et méchant. Cette version des faits ne résiste pas aux déclarations contraires des policiers et de C______, et n'est, au demeurant, attestée par aucun élément du dossier. Par conséquent, les explications et dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction. Les termes proférés de manière intentionnelle par l'appelant à l'endroit de la partie plaignante B______ constituent à l’évidence des marques de mépris, propres à ternir l'honneur et entrent sans conteste dans la définition de l'injure (art. 177 al. 1 CP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c.2.3), sans qu'une exemption de peine n'entre en ligne de compte (art. 177 al. 2 CP). Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera confirmé. 3) 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions

- 17/20 - P/11345/2011 pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant à l'égard de son épouse est lourde. Par ses actes, il s'en est pris à son intégrité physique, mais également psychique. Les violences et pressions se sont déroulées sur une période d'au moins deux ans, à réitérées reprises. Le comportement de l’auteur s’est progressivement aggravé ; les derniers coups de poing portés étant dirigés contre le visage de la victime. L’appelant a instauré au sein du couple un climat de terreur ; lors du dernier épisode de violence, son épouse n'a eu d'autres choix que de faire appel à la police. S'agissant de ses actes à l'égard de l'agent de police, sa faute n'est pas négligeable. Il a proféré des insultes à son endroit de manière injustifiée et gratuite, la partie plaignante ne faisant qu'accomplir son devoir, adoptant un comportement conforme à la procédure. Les mobiles de l'appelant sont probablement inexistants ou, à tout le moins, futiles, ce dernier ayant agi par excès de violence dus à son caractère impulsif et colérique qu'il peine à maîtriser. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a adopté un comportement outrageant lors de plusieurs audiences, provoquant parfois une interruption ou un report ; à cela s'ajoutent les multiples changements de défenseur nommé d'office ; six au total, en raison de rupture systématique du lien de confiance. Pendant toute la procédure, il a nié presque l'intégralité des faits reprochés même confronté à l’évidence, tout en rejetant la faute sur les parties plaignantes ou un tiers. Il n'a

- 18/20 - P/11345/2011 absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes et ne semble éprouver aucun repentir, ni même de la compassion pour son épouse. La situation personnelle de A______, bien que délicate en raison de ses troubles psychologiques, de sa consommation de cocaïne et de l'absence d'opportunités professionnelles, ne saurait excuser ses agissements. A teneur de l'expertise, la responsabilité de l'appelant était pleine et entière. Il a un antécédent du même genre, illustrant son comportement violent à l'égard des tierces personnes en cas de contrariétés. Il y a concours d'infractions. Le sursis et la durée du délai d'épreuve accordés par le premier juge sont justifiés et, bien que cléments, sont acquis à l'appelant, tout comme la renonciation à révoquer le précédent sursis (art. 391 al. 2 CPP, art. 46 al. 2 CP). Au regard des éléments susmentionnés, la peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement, est adéquate et correspond à la faute de A______, de sorte qu’elle sera confirmée. Rien ne permet de retenir qu'elle a été fixée dans le seul but de couvrir la durée de la détention provisoire. 4) 4.1. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les conclusions formulées par l'appelant à titre de réparation du tort moral subi pour détention injustifiée sont rejetées (art. 429 al. 1 let. c a contrario CPP). 4.2. La détention provisoire d'une durée de 151 jours subie par l'appelant étant licite – sous l'angle des règles de procédure pénale et du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) –, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur la base de l'art. 431 al. 1 CPP. 5) L'appelant qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *

- 19/20 - P/11345/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/132/2014 rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/11345/2011. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 20/20 - P/11345/2011

P/11345/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/505/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'099.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'805.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'904.00

P/11345/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2014 P/11345/2011 — Swissrulings