Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.04.2013 P/11310/2010

12 avril 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,507 mots·~28 min·1

Résumé

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES | CP.303.1.1; CP.301.1.3; CPP.429.1.A

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 avril 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11310/2010 AARP/180/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 avril 2013

Entre A______, comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, appelante,

contre le jugement JTDP/690/2012 rendu le 17 octobre 2012 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/11310/2010 EN FAIT : A. a. Par courrier du 19 octobre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 17 octobre 2012 et dont les motifs lui ont été notifiés le 14 novembre 2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamnée à 360 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 3 jours-amende correspondant à 3 jours de détention avant jugement, assortis du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, peine de substitution de 16 jours. A______ a encore été condamnée à verser à B______, en mains de son conseil, la somme de CHF 7'920.-, avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2012, à titre de réparation de son dommage constitué des honoraires de son avocat, et au paiement des frais de la procédure, outre diverses mesures accessoires. b. Le 1er décembre 2012, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]. Elle conclut principalement à son acquittement. c. Par acte d'accusation du 9 décembre 2011, il est reproché à A______ d'avoir, le 4 juillet 2010, dénoncé à la police judiciaire des actes d'abus sexuels et de violence physique commis sur sa petite-fille C______ par le père de celle-ci, B______, bien qu'elle en connût la fausseté, faits qualifiés de dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 al. 1 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, née en 1945, vit avec son fils D______, âgé de 27 ans et atteint de troubles psychiatriques, notamment d'agoraphobie. Elle est également la mère de E______, qui a eu un enfant, C______, née le 10 avril 2006, dont le père est B______. E______ et B______ vivent séparés. Selon les dires de la police, A______ occupe depuis de nombreuses années ses services, notamment en dénonçant ses proches pour des motifs divers et variés. a.a Le 4 juillet 2010, en début de soirée, A______ a contacté la police judiciaire via le 117 pour l'informer que sa petite-fille, qu'elle gardait à la maison, lui avait révélé avoir été victime d'abus sexuels commis par son père. A______ a été entendue par la police le lendemain. Après avoir pris un bain avec C______ le 3 juillet 2010, elle lui avait mis une couche et constaté que la vulve de l'enfant était rouge. Elle avait appliqué de la crème en tamponnant "les parties" de la fillette au moyen d'un gant de toilette. Après qu'elle avait été rhabillée, C______ s'était assise en face d'elle, puis avait soudainement changé de comportement. La fillette s'était levée en se jetant sur elle pour la griffer, tout en pleurant. A la question

- 3/14 - P/11310/2010 de savoir pour quel motif elle avait agi, C______ lui avait alors dit : "c'est à cause de papa". Pensant que la fillette avait des révélations à faire, A______ était allée chercher son fils D______ pour qu'il soit témoin de la scène. Selon A______, la question avait ensuite été posée de savoir si son père la tapait. C______ avait répondu affirmativement par un mouvement de tête, tout en mimant un coup sur sa tête avec le plat de sa main et en disant : "il m'a roué de coups". A la question de savoir à quels endroits son père la tapait, l'enfant avait répondu : "partout, partout", et à celle de savoir pour quelle raison, elle avait répondu : "quand je veux pas, quand je veux pas". A______ lui avait alors demandé ce qu'elle ne voulait pas et C______ avait pointé son sexe des mains. D______ avait également posé des questions à C______, sous la forme d'un jeu. La fillette avait d'abord affirmé que son père ne la touchait pas avant de dire le contraire, en affirmant que son père la touchait "avec le zizi en l'enfonçant un peu", selon ce que l'oncle de la fillette avait rapporté. Plus tard dans la soirée, C______ avait encore dit à sa grand-mère qu'elle touchait "tout le temps le zizi de son père" car celui-ci le voulait, tout en mimant avec ses mains des gestes de va-et-vient. L'enfant en avait parlé à sa mère, qui ne l'avait pas crue. A______ n'avait pas conduit C______ aux urgences pour y effectuer des examens car cela prenait trop de temps et elle n'avait pas envie d'attendre des heures là-bas. a.b La police a procédé, le 5 juillet 2010, à l'audition filmée de C______ en présence d'une psychologue, selon les directives LAVI . La fillette n'a donné que très peu de détails concernant les abus dont elle aurait été victime. Elle avait certes dit que son papa lui mettait le sexe dans l'entrejambe mais avait été incapable de décrire comment cela se passait, déviant systématiquement sur d'autres sujets. Elle avait aussi dénoncé son père pour sa brutalité physique. Elle avait fourni quelques informations complémentaires en réponse à des questions moins ouvertes de l'inspectrice. b. Le surlendemain, B______ a été interpellé à son domicile. La police y a saisi du matériel informatique, dont l'examen ultérieur ne révélera rien de particulier au sujet des faits dénoncés par A______. B______ a contesté les accusations proférées à son encontre. Il a relaté le contexte dans lequel il avait reconnu l'enfant C______ et expliqué être en conflit permanent avec la famille F depuis la naissance de la fillette. Il venait de passer dix jours avec sa fille à Palma de Majorque et les vacances s'étaient très bien passées. Selon lui, C______ ne portait plus de couches depuis mars ou avril 2010.

- 4/14 - P/11310/2010 Relaxé au terme de son audition, B______ a déposé une contre-plainte à l'encontre d'A______ pour dénonciation calomnieuse. c.a E______, la mère de C______, a également été entendue par la police. Le 6 juillet 2010, sa fille C______ lui avait expliqué qu'A______ l'avait emmenée voir un gentil policier et qu'elle avait menti à la demande de sa grand-mère. En disant cela, elle avait souri, ce qui avait conduit E______ à comprendre qu'il s'agissait bien d'un mensonge. La fillette avait été amenée à dire à la police que son père lui avait "mis le zizi entre les jambes dans la cicalina", soit ses parties intimes. Sa grand-mère lui avait aussi demandé de dire que son père l'avait frappée au niveau de la tête, des bras, du corps et des jambes. La fillette avait été d'accord de raconter cette histoire pour lui faire plaisir, car sa grand-mère avait beaucoup pleuré. C______ avait reçu des glaces au chocolat en guise de récompense. E______ a relaté à la police la manière avec laquelle sa mère avait prolongé la garde de sa petite-fille au-delà de ce qui avait été initialement convenu. Ce n'était finalement que le mardi qu'elle avait pu la récupérer. A cette occasion, A______ avait dit à sa fille que "d'ici trois jours, [sa] vie allait changer". Le même jour en début de soirée, E______ a adressé à sa mère un SMS l'informant que C______ lui avait raconté la vérité à propos des fausses accusations faites à l'encontre de son père. Aux dires de E______, B______ ne "toucherait" jamais à sa fille car il était un bon père. c.b Au terme de son audition, E______ s'est rendue avec sa fille aux urgences pédiatriques. L'examen pratiqué n'a rien révélé de particulier sur le corps de la fillette ni plus spécifiquement au niveau des organes génitaux, de l'hymen et de la muqueuse vaginale. d. D______ a été entendu par la police le lendemain. C______, qui était venue passer quelques jours chez eux, avait l'air perturbée. A______ lui avait posé des questions pour en savoir plus et elle avait ainsi appris que le papa de C______ s'était frotté le zizi contre ses jambes, selon ce qu'A______ lui avait révélé. D______ avait alors décidé de lui poser des questions pour contrôler la véracité de ses dires, ce qui avait été le cas. A la question de savoir ce que son papa faisait avec son sexe, la fillette avait répondu : "il le frotte entre mes jambes" mais elle n'avait pas dit que son papa l'avait touchée "en enfonçant un peu [le zizi]". e.a Le 7 juillet 2010, A______ a été réentendue par la police, toujours comme témoin.

- 5/14 - P/11310/2010 Quand sa fille était venue chercher C______, A______ s'était adressée à elle en lui disant de faire attention, de ne pas l'amener chez B______ et de ne pas taper C______ "durant au moins les trois prochains jours". Elle lui avouerait ensuite des choses très graves à propos de B______, ce dont elle en avait déjà fait part aux autorités. e.b Entendue le même jour mais cette fois en qualité d'auteur présumé de dénonciation calomnieuse, A______ a reconnu avoir inventé l'histoire de A à Z. Rien de ce qu'elle avait dénoncé n'était réellement arrivé à C______. Elle avait agi de la sorte car B______ lui faisait peur et l'avait menacée par SMS de l'envoyer en "taule". Ces messages n'avaient été que le début d'une querelle avec lui qui durait depuis deux ans. Avant son départ pour l'Espagne, B______ l'avait menacée d'une dénonciation à la police pour vols. Quand elle avait eu C______ sous sa garde, A______ avait soudain eu l'idée d'impliquer B______ dans une affaire grave afin qu'il soit interdit d'approcher sa fille, qu'il disparaisse de son entourage. Elle avait dès lors composé le 117 et indiqué qu'elle avait des révélations graves à faire. A______ était allée vers sa petite-fille en lui demandant si son père l'avait touchée quelque part, ce à quoi la fillette avait répondu négativement. Elle avait ensuite expliqué à C______ que, le lendemain, elles se rendraient chez des gentilles dames et que C______ devrait raconter que son père avait fait quelque chose avec son zizi. C______ a manifesté son accord en hochant du chef. e.c Le même jour, A______ est revenue sur sa précédente déclaration. Certes, elle était l'auteur d'une dénonciation calomnieuse afin de nuire à B______, mais celui-ci était très dangereux et cocaïnomane. Pour elle, il ne faisait pas de doute que B______ avait bel et bien abusé de C______. Peut-être avait-elle mal interprété les propos de C______ ou sa petite-fille avait-elle trop regardé la télévision, elle l'ignorait, mais elle était sûre que sa petite-fille lui avait dit ce qu'elle avait relaté à la police. Elle n'avait pas demandé à C______ de mentir. Elle avait pleuré en raison des révélations de sa petite-fille et non pour l'influencer. f. Le juge d'instruction a inculpé A______ de dénonciation calomnieuse le 9 juillet 2010. A la sortie de son bain, la fillette lui avait dit que son papa faisait toujours comme ça avec son zizi en faisant "le geste", ce qui lui avait fait très peur. Elle avait appelé son fils, qui lui avait confirmé qu'il pensait que c'était vrai. A______ avait couru dans sa chambre et composé le 117. Elle n'avait pas conduit C______ à l'hôpital, comme demandé par la police, car il était 21h00 et qu'ils étaient allés se coucher. g. Une expertise de crédibilité des déclarations de l'enfant C______ a été ordonnée, par laquelle l'expert a conclu à un récit faiblement crédible de l'enfant.

- 6/14 - P/11310/2010 Le score de crédibilité a été arrêté à 5/38 selon les critères SVA (pour un enfant de moins de 5 ans, la zone de non-crédibilité se situait au-dessous de 4). L'expert a mis en exergue le peu de récit libre de l'enfant, le manque de détail ou d'information complémentaire à l'allégation d'abus initial, un manque de consistance interne dans le récit donné et le contexte particulier du dévoilement et de la révélation. Il était à cet égard permis de se demander si le lien de confiance entre la grand-mère et la fillette n'avait pas été instrumentalisé à des fins personnelles. Devant le juge d'instruction, l'expert a confirmé son rapport. Il n'y avait pas d'éléments suffisants permettant d'accréditer les dires de l'enfant s'agissant tant des coups que des abus allégués de la part de son père. h. La procédure pénale a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 8 avril 2011, motif pris que les éléments de la procédure ne permettaient pas d'affirmer ou d'infirmer que la fillette a fait état d'abus sexuels et de maltraitance de la part de son père, ni qu'A______ ait utilisé la fillette aux fins de nuire à B______. La décision de classement a été annulée par la Chambre des recours, par arrêt du 9 juin 2011 (ACPR/135/2011), sur recours de B______. Selon la Chambre pénale des recours, le Ministère public n'avait pas analysé dans son ordonnance si les conditions d'application de l'art. 303 CP étaient ou non remplies dans le cas d'espèce. De plus, il n'avait pas mentionné quels étaient les "éléments de la procédure" dont il se prévalait pour conclure au classement. A la lecture du dossier, les aveux d'A______, les déclarations de sa fille, l'expertise de crédibilité et les résultats négatifs des examens médicaux pratiqués sur la fillette constituaient des éléments suffisants à rendre vraisemblable, si ce n'est à établir, l'absence de crédit qu'il convenait d'accorder aux rétractations d'A______. Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse apparaissaient ainsi réunis dans le cas d'espèce. i. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition d'A______, de B______ et d'un témoin. i.a A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Après le bain qu'elle lui avait fait prendre, la fillette avait montré son sexe en lui disant que ça la "piquait" et ajouté : "c'est papa". D______ avait posé des questions à C______ en son absence, laquelle avait fait des "confidences". C______ avait également mal à la main et n'arrêtait pas de dire "papa". A______ avait demandé à sa petite-fille de reproduire ce que son père lui avait fait et celle-ci avait mimé des gestes de masturbation. Puis, C______ avait raconté que son père lui donnait des coups sur la tête. i.b B______ avait mal vécu les accusations portées par A______. Il avait eu des troubles du sommeil, de l'appétit, des problèmes de concentration au travail et des crises de psoriasis. Il avait ressenti un énorme sentiment d'injustice.

- 7/14 - P/11310/2010 i.c E______ a dit son exaspération d'être le tampon entre sa mère et B______. Sans trop comprendre ce qui s'était passé, elle avait tout de suite pris la défense du père de sa fille. Elle n'avait plus le souvenir que "C______ [lui] ait dit avoir menti aux policiers sur demande de sa grand-mère". C. a. L'appel porte sur l'acquittement d'A______ sur tous les points du jugement. Elle conclut à la condamnation solidaire de B______ et de l'Etat de Genève à lui verser CHF 2'000.-, plus intérêts à 6% dès le 7 juillet 2010, à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que CHF 6'000.- pour ses frais de défense, auxquels il convient d'ajouter CHF 2000.- pour les frais de la procédure d'appel. A______ conclut enfin à la condamnation de B______ et de l'Etat de Genève en tous les frais judiciaires, émoluments et dépens. Au titre des réquisitions de preuve, A______ souhaite que sa fille E______ soit réentendue au motif qu'elle avait encore des éclaircissements à apporter. Le Ministère public conclut au rejet du recours [recte : de l'appel] et à la confirmation du jugement entrepris. B______ s'oppose à une nouvelle audition de E et conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais pour A______. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ donne son accord à une procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 2 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B______ et le Ministère public concluent dans le même sens. b.a Par ordonnance OARP/14/2013, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et écarté comme non fondée la demande d'A______ tendant à une nouvelle audition de sa fille. Non seulement celle-ci avait déjà été entendue mais encore avaitelle émis le souhait de rester désormais à l'écart du litige entre sa mère et le père de sa fille. b.b Dans son mémoire d'appel, A______ insiste sur le fait que C______ n'avait jamais dit à sa mère avoir été l'auteur de fausses accusations relatives à des actes de violence et de pédophilie, ce que E______ avait fini par reconnaître quand elle a été entendue par le premier juge. Les aveux d'A______ à la police découlaient de la seule pression exercée par l'inspecteur qui lui avait fait craindre de longues années de prison en cas contraire. Si elle acceptait de dire avoir tout inventé, elle sortirait de prison et on ne reparlerait plus de l'affaire. Il y avait nécessairement doute sur le contenu des révélations faites par C______ à sa grand-mère, laquelle ne pouvait pas être reconnue coupable de dénonciation calomnieuse. Le jugement entrepris devait être annulé et A______ acquittée, à tout le moins au bénéfice du doute. b.c Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et persiste dans ses conclusions. Le Tribunal de police n'a aucune observation à formuler.

- 8/14 - P/11310/2010 b.d B______ réfute dans son mémoire de réponse les allégués d'A______. La description du déroulement des auditions d'A______ à la police était inacceptable, dans la mesure où cela revenait à accuser la police d'être auteur d'un faux procèsverbal de ses déclarations. Le mémoire d'appel d'A______ constituait non seulement un tissu d'accusations gratuites à l'encontre de sa fille et de la police mais encore de B______, lequel était décrit comme un pervers sexuel, violent, cocaïnomane et alcoolique. Aucune prise de conscience de la gravité de ses actes n'était décelable chez A______ dont seule une condamnation pour les faits dénoncés était susceptible de lui faire modifier cette appréciation. B______ présente dans un courrier séparé la note de frais et honoraires de son Conseil, qui se chiffre pour la procédure d'appel à un montant de CHF 3'240.-. b.e Les dernières écritures de B______ ainsi que les observations du Tribunal de police et du Ministère public sont envoyées aux parties, sans réaction de leur part. La cause a été gardée à juger sous dizaine. D. Née en Italie en 1945, A______ a obtenu la nationalité suisse en 1989. En 1998, elle a divorcé de G______, avec qui elle a eu cinq enfants, dont D______ et E. Elle est à la retraite depuis le 1er octobre 2009. Elle bénéfice de l'AVS (CHF 1'280.- par mois), d'une retraite de l'Etat italien de CHF 300.- environ ainsi que de prestations complémentaires par lesquelles son loyer est notamment pris en charge. Elle vit avec son fils D______. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 9/14 - P/11310/2010 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 et 3 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (v. ATF 132 IV 20 consid. 4.2, p. 25). L'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 in fine). 2.3 En l'espèce, il est établi par expertise dont les conclusions n'ont pas été remises en cause que les révélations de l'enfant C______ n'avaient qu'un très faible degré de crédibilité. Les éléments recueillis n'étaient pas suffisants pour accréditer la thèse des abus sexuels et de la violence physique dont la fillette aurait pu être victime. L'hypothèse exprimée par l'expert d'une possible instrumentalisation du lien de confiance à des fins personnelles résume de façon assez fidèle la démarche de la partie appelante. Celle-ci s'est servie d'un fait anodin pour pousser la fillette à révéler

- 10/14 - P/11310/2010 des actes constitutifs d'abus, ce qui lui permettait de donner du sens au contentieux l'opposant à l'intimé. Les aveux de la fillette n'ont rien de spontané, dans la mesure où elle ne fait que répondre par des mots qui ne lui appartiennent pas ("il m'a roué de coups") à des questions dirigées, qui plus est posées par deux adultes se relayant dans cet exercice. Une fillette est d'autant plus encline à dire ce que l'adulte souhaite quand celle-ci fait miroiter une récompense à venir. Au surplus, les réponses fournies par la fillette n'ont pas été spontanées ni constantes, ainsi que son oncle l'a rapporté. Le récit du processus de dévoilement est entaché de faits apparemment erronés, comme le port de couches à plus de quatre ans, nié par le père de l'enfant. La partie appelante aurait dans ces conditions dû faire preuve de circonspection, ce d'autant plus que sa propre fille a dit ne pas croire à la parole rapportée par la fillette. L'interprétation qu'a fait la maman de la fillette de son sourire aurait dû constituer un indice probant pour l'appelante. Il importe peu à cet égard que la maman n'ait pas conservé avec le temps écoulé un souvenir précis des paroles exactes de l'enfant. Il importe plus que la partie appelante ait su depuis le 6 juillet au soir, par le courriel de sa fille, que les accusations de la fillette n'étaient que mensonges. Les révélations de la fillette s'inscrivaient pour la partie appelante dans un plan dont elle avait tenu à tracer les contours et conserver la main. Ainsi en est-il de sa volonté de retarder le retour de sa petite-fille à la maison et des annonces faites à sa fille, selon lesquelles le cours de sa vie allait basculer dans les trois jours. Son refus de se rendre aux urgences de l'hôpital, nonobstant la requête formulée en ce sens par la police, est aussi révélateur du plan échafaudé aux fins de nuire au père de l'enfant. La partie appelante savait que rien ne serait découvert à charge si elle obtempérait à la demande de la police, ainsi que cela s'est confirmé le lendemain. Une adulte convaincue de la réalité de coups ou d'abus subis par une fillette ne prend pas prétexte du temps perdu aux urgences ou de l'heure tardive pour ne pas s'y rendre. Elle ne dit pas à sa petite-fille qu'elle pourra dire autre chose aux personnes qu'elle verra le lendemain, surtout si ce sont de "gentilles dames" auxquelles on ne saurait faire de la peine. En réalité, la partie appelante était au courant depuis le début des fausses révélations de la fillette. Ses dénonciations sont même parties de rien, puisqu'il apparaît dans ses aveux que l'appel à la police a précédé les questions posées à la fillette. Ses aveux quand elle a été entendue par la police en qualité d'auteur présumé d'une infraction sont significatifs, quand elle parle d'un plan dont elle avait eu la révélation au moment de garder la fillette, seul moyen de faire disparaître de sa vue son ex-gendre. L'attaque lui est apparue comme la meilleure défense alors qu'elle risquait de se voir dénoncée pour des vols. Les détails et explications fournis lors de cet interrogatoire permettent d'écarter toute idée de pressions dont elle aurait été victime de la part de la police, sans compter que les accusations proférées sur le compte de l'inspecteur en

- 11/14 - P/11310/2010 charge de son interrogatoire sont gratuites et mensongères faute d'avoir été suivies d'une plainte pour abus d'autorité. Dans sa quête de nuisances à l'égard de l'intimé, la partie appelante a menti et exagéré. Elle a menti sur le port de couches, réalité dont elle se sert pour justifier les premiers soins prodigués, prétextes aux futures questions posées à la fillette. Elle a été jusqu'à ajouter des actes de masturbation à l'audience d'inculpation, corroborés par le fait que la fillette se serait plainte d'avoir mal à la main. Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont ainsi clairement réalisés dans le cas d'espèce. La partie appelante savait qu'elle dénonçait un innocent en vue de lui nuire et de l'inciter à ne pas donner suite à ses noirs desseins à son encontre. Son comportement s'inscrit dans des démarches similaires antérieures selon les constations de la police. La culpabilité de la partie appelante sera ainsi confirmée. 3. 3.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnisation pour frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d'office relevant des frais de procédure en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 et 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le Message énonce que « l'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile ». Le législateur a cependant précisé que l'indemnité ne serait due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice « raisonnable » des droits de procédure du prévenu, ouvrant ainsi une brèche semblant autoriser la réduction de la note d'honoraires du défenseur. Le Conseil fédéral prétend avoir transposé la jurisprudence par l'ajout du terme « raisonnable » et l'interprète en ce sens que « l'État ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale suisse (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1313).

- 12/14 - P/11310/2010 La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 3.2 En l'espèce, la note d'honoraires présentée par l'intimé concerne l'activité de son conseil à compter du 25 octobre 2012, soit postérieurement au prononcé du jugement de première instance. Le montant revendiqué est justifié et adéquat, ce d'autant qu'il comprend la rédaction d'un mémoire d'appel. Sa quotité n'a pas fait l'objet de critiques de la part de la partie appelante, même de manière subsidiaire. Il n'est pas contesté au demeurant que l'intimé ait eu besoin de recourir à un conseil, compte tenu de la gravité des charges. Au vu de ce qui précède, la partie appelante sera condamnée à verser à l'intimé le montant de CHF 3'240.-, ce montant ne portant pas intérêts faute de conclusions prises en ce sens. 4. L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). * * * * *

- 13/14 - P/11310/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/11310/2010. Le rejette. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 3'240.-, à titre de réparation de son dommage, consistant en les honoraires de son conseil. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Pauline ERARD, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/11310/2010

P/11310/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/180/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'280.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 6'475.00