Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 mai 2015, à l'OCPM et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11108/2013 AARP/240/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2015
Entre A______, comparant par Me B______, avocat, C______, comparant par Me D______, avocat, appelants,
contre le jugement JTCO/101/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal correctionnel,
et E______, domiciliée c/o Me F______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/29 - P/11108/2013 EN FAIT : A. a. Par courriers des 3 et 8 septembre 2014, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 29 août 2014, dont les motifs ont été notifiés le 21 octobre 2014, par lequel le Tribunal correctionnel : - a acquitté A______ du chef de séquestration (art. 183 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour motifs de sûreté ; - a acquitté C______ du chef de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), l’a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 lit. c LEtr), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour motifs de sûreté. A______ et C______ ont été condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure ainsi qu’à payer, solidairement et conjointement, à E______ la somme de CHF 15'000.- au titre d’indemnité pour tort moral. b.a. Par acte déposé le 10 novembre 2014, A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation pour la détention injustifiée subie. b.b. Aux termes de sa déclaration d’appel expédiée le 10 novembre 2014, C______ conclut à son acquittement du chef de contrainte sexuelle et à son indemnisation pour la détention injustifiée subie. c.a. Par acte d'accusation du 30 mai 2014, il est reproché : - à C______, d’avoir, dans la nuit du 23 juillet 2013, aux alentours de 1h00, dans un appartement sis G______, forcé E______ à caresser son sexe en érection, de l'avoir agressée en lui saisissant brutalement les poignets et d'avoir commencé à se masturber en frottant son sexe contre le bas-ventre de la précitée, après l'avoir renversée sur le dos et couchée sur le lit, en l'empêchant à huit reprises de se relever et d'échapper à son étreinte, en éjaculant finalement sur le lit ;
- 3/29 - P/11108/2013 - à A______, la même nuit et au même endroit, de s'être rué sur E______, en lui intimant l'ordre de se taire, et de s'être plaqué sur elle afin de l'immobiliser, puis de lui avoir enlevé ses vêtements, d'avoir plaqué sa main sur sa bouche pour la dissuader de crier, en lui disant à l'oreille "shut up, shut up", et de l'avoir partiellement pénétrée avec sa verge, E______ ayant serré les jambes, l'empêchant ainsi de la pénétrer entièrement, ainsi que de l'avoir forcée à lui prodiguer une fellation, en la maintenant par les cheveux, puis de l'avoir forcée à se mettre à califourchon sur lui, essayant de la pénétrer pendant que E______ faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'en empêcher, et d'avoir finalement éjaculé sur le vagin de la victime. Dans son acte d’accusation, le Ministère public a retenu, à l’encontre des deux prévenus, la circonstance aggravante de la commission de ces actes de nature sexuelle en commun. c.b. Il est aussi reproché à C______ d'avoir, à Genève, été dépourvu d'autorisation de séjour et exercé une activité lucrative en tant que peintre en bâtiment, sans autorisation de travail, depuis trois ans et demi au moment de son arrestation. Ces faits ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants: a.a. Le 23 juillet 2013, à 5h28, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL) de la police sollicitait une patrouille suite à l'appel survenu deux minutes plus tôt d'une femme en état de choc expliquant avoir été séquestrée par deux hommes dans le quartier G______. Dépêchés sur place, les policiers ont été mis en présence de E______, laquelle ne savait plus de quel appartement elle venait de sortir mais qui a pu en revanche désigner le véhicule utilitaire dans lequel elle avait pris place pour venir à G______, lequel a été placé sous surveillance. A 8h15, la police a pu interpeller H______, qui prenait possession de cette voiture, lequel a ensuite conduit les inspecteurs dans l'appartement où il logeait. A son intérieur se trouvait A______. Un téléphone portable de marque SAMSUNG noir a été saisi à côté de ce dernier, qui l'a revendiqué comme étant le sien (inventaire n° 1______ du 23 juillet 2013). a.b. Le matin même, la Brigade de la Police Technique et Scientifique (BPTS) a procédé à l’inspection de l’appartement, lequel était loué par I______, le frère de H______. Deux téléphones portables noirs de marque SAMSUNG ont été découverts, le premier sur la table de nuit de la chambre parentale et le second sous l'oreiller du lit de droite se trouvant dans la chambre d'enfant comportant deux lits (inventaire n° 2______ du 24 juillet 2013).
- 4/29 - P/11108/2013 a.c. Selon l’enregistrement de l’appel à la CECAL, E______ a notamment indiqué : "Oui parce que en fait j'étais euh… j'étais sur Genève et j'devais rentrer et là tout de suite ils m'ont proposé de me ramener et moi comme une conne j'suis montée avec eux… et là ils m'ont fait des trucs de fou, c'est vraiment un truc de malade en tout cas" et "Oui bonjour, excusez-moi en fait je vous appelle parce que en fait on a tenté de me violer, on m'a séquestrée dans un appartement et là j'suis à la rue de…Comment ça s'appelle…rue de ______. Voilà et ben c'est super grave parce que y a deux mecs qui m'ont ramenée chez eux, ils m'ont… ils m'ont voilà pratiquement violée et donc là voilà j'suis un ptit peu paniquée, j'sais pas quoi faire…". a.d. Les différentes auditions effectuées dans la foulée ont permis de démontrer que H______ n'était pas directement impliqué, alors qu'un troisième individu dénommé "J______" pouvait l'être. a.e. Le 6 août 2013, C______ s'est spontanément présenté à la réception du vieil hôtel de police, se sachant recherché dans le cadre d'une affaire de mœurs. b.a. Dans sa plainte du 23 juillet 2013, E______ a déclaré que, résidant à K______ chez ses parents, elle était venue à Genève le 21 juillet 2013 afin de rendre visite à sa sœur qui habitait à L______. Le lendemain, vers 22h30, elle avait retrouvé un ami à ______. Aux alentours de minuit et demi, ils s'étaient séparés et son ami lui avait donné CHF 40.- afin qu'elle puisse rentrer chez sa sœur en taxi. Estimant que la somme précitée n'était pas suffisante pour le trajet, elle avait décidé de marcher afin de se rapprocher de la gare ______. Elle avait traversé le pont ______ et s'était arrêtée sur un banc, afin de vérifier si elle avait toutes ses affaires dans son sac, lorsqu'elle avait alors aperçu une camionnette blanche de laquelle deux hommes étaient descendus pour venir lui parler. Elle avait conversé avec C______, qui parlait un peu français, contrairement à A______ qui ne s'exprimait que dans un anglais très approximatif. Les deux hommes lui avaient dit qu'ils étaient Italiens. C______ lui avait demandé ce qu'elle faisait et où elle souhaitait se rendre. Elle avait répondu qu'elle souhaitait rentrer chez elle et leur avait demandé s'ils passaient par L______. C______ lui ayant répondu par l'affirmative, elle avait pris place à l'avant du véhicule, alors que A______ était monté à l'arrière de la camionnette. Le conducteur du véhicule avait conversé avec elle durant tout le trajet, lui posant des questions personnelles. Il lui avait proposé de venir prendre un verre chez lui et son ami. Elle leur avait indiqué qu'elle n'avait pas pour habitude d'accepter ce type de proposition dès lors qu'elle ne les connaissait pas et qu'elle avait peur de se rendre chez des inconnus. Le conducteur lui avait rétorqué qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'ils n'étaient pas méchants et qu'elle pouvait avoir confiance. Comme C______ avait vraiment insisté et que les deux hommes étaient jeunes, elle avait finalement accepté d'aller prendre un verre à leur domicile, contre la promesse d'être raccompagnée chez sa sœur.
- 5/29 - P/11108/2013 Ils étaient arrivés dans le quartier G______ vers 1h00. Elle avait à nouveau eu peur, mais les deux hommes avaient continué à la rassurer en lui disant qu'ils n'étaient pas des "voyous". En arrivant dans l'appartement, C______ lui avait demandé de ne pas faire de bruit, lui ayant fait comprendre qu'il y avait des gens qui dormaient. Il l'avait ensuite dirigée vers une chambre et elle s'était assise sur le lit. Il s'agissait d'un lit d'enfant en forme de voiture. Après qu'il lui eût offert à boire, ils s'étaient allongés tous les deux et l'individu avait commencé à lui faire des "câlins". Comme l'intéressé était correct avec elle, cela ne lui avait pas déplu. Par la suite, il s'était déshabillé entièrement et avait voulu qu'elle fasse la même chose; elle avait refusé. L'homme avait aussi essayé de descendre le vêtement qui couvrait le haut de son corps, en tirant sur les bretelles, mais elle l'avait repoussé. Il avait alors commencé à se montrer plus insistant en lui mettant la main dans son short, en lui touchant les seins et en posant sa main sur son pénis en érection. Elle l'avait masturbé un moment, puis lui avait précisé qu'elle avait ses règles, qu'elle souhaitait arrêter tout cela et rentrer chez elle. Tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là n'avait pas été fait sous la contrainte. En effet, l'intéressé s'était montré gentil et ils avaient même ri ensemble. Elle avait toutefois commencé à se poser des questions étant donné que C______ recevait des messages de A______, qui se trouvait dans la pièce d'à côté. Ne se sentant plus à l'aise et souhaitant rentrer chez elle, elle s'était levée. L’homme lui avait alors demandé de rester. Il l'avait tirée et prise dans ses bras de sorte qu'elle s'était à nouveau retrouvée couchée à côté de lui. C______ était devenu très insistant et elle s'était sentie agressée. Elle avait voulu se relever, mais il avait à chaque fois essayé de la retenir. Elle s'était retrouvée sur le dos et l'intéressé s'était mis sur elle. Il était toujours nu. Lorsqu'elle lui avait dit qu'elle souhaitait fumer une cigarette, C______ s'était levé et s'était tourné. Il était énervé. Elle ne savait pas s'il avait éjaculé. Elle lui avait dit qu'il pouvait lui donner son numéro de téléphone afin qu'elle pût le rappeler le lendemain, mais il lui avait répondu qu'elle ne le ferait pas après ce qui venait de se passer. Il était alors sorti de la chambre pour aller chercher à boire et elle s'était retrouvée seule, en attendant qu'il revienne pour la raccompagner chez sa sœur. Elle avait entendu les deux individus discuter dans le couloir et, après cinq à dix minutes, A______ était entré dans la chambre. Elle avait compris qu'il allait se passer quelque chose de grave. L'intéressé avait mis son doigt sur la bouche pour qu'elle ne crie pas puis s'était jeté sur elle en lui agrippant les poignets. Il lui avait donné des baisers sur la bouche, les joues et dans le cou, alors qu'elle tentait de se débattre. Ecrasée par son agresseur, elle ne parvenait plus à respirer. A______ était violent verbalement et lui demandait de se taire. Elle avait essayé en vain de le calmer en lui parlant. Il ne portait qu'un caleçon. Il avait enlevé de force son short en jeans et son boxer et elle était complètement tétanisée par le comportement de son agresseur, sachant en outre que son comparse se trouvait dans la pièce d'à côté. A______ avait
- 6/29 - P/11108/2013 ensuite ôté son caleçon et avait commencé à introduire son sexe dans son vagin, sans préservatif. Comme il n'arrivait pas à la pénétrer, il l'avait contrainte à lui faire une fellation, en prenant sa tête violemment et en la dirigeant vers son pénis. Cela avait duré entre cinq et dix minutes, jusqu'à ce qu'elle dût s'arrêter, car elle n'en pouvait plus. Il lui avait parlé très violement en anglais puis s'était de nouveau mis sur elle et avait tenté de la pénétrer. Elle avait essayé de le calmer, en évoquant divers sujets et ils avaient plaisanté. Comme elle avait repris une cigarette, il lui avait dit que "la cigarette c'était son sexe" et qu'elle devait terminer ce qu'elle avait commencé. Il avait voulu qu'elle se mette sur lui, pensant qu'il parviendrait plus facilement à la pénétrer, parce qu'elle lui avait dit qu'il était lourd et que, lorsqu'il était sur elle, il l'étouffait. Elle s'était exécutée mais de manière à ce que son sexe ne pût pas la pénétrer. Il avait un peu éjaculé lorsqu'elle avait été contrainte à lui prodiguer une fellation et, également, lorsqu'il l'avait pénétrée partiellement. Afin de s'extirper de cette situation, elle lui avait dit qu'elle souhaitait appeler sa sœur et qu'ils pourraient continuer ce qu'ils faisaient chez celle-ci. Elle en avait profité pour téléphoner à un ami, qui n'avait cependant pas répondu. Elle avait finalement réussi à se lever et à quitter la chambre. Alors qu'elle était dans le couloir, A______ lui avait fait un signe avec le doigt allant de gauche à droite sur sa gorge, puis l'avait poussée dans le salon, sur un canapé, en lui disant qu'elle ne pourrait partir qu'à 7h00 avec son ami. Par la suite, elle avait profité du fait que A______ s'était rendu dans une chambre pour quitter l'appartement à toute vitesse, sans prendre ses chaussures, la porte d'entrée n'étant pas verrouillée. Arrivée dans la rue, elle avait aperçu des ouvriers et leur avait demandé le numéro d'urgence de la police, appelant celle-ci. Elle ne souhaitait pas que ses parents fussent mis au courant de cette affaire. Elle était vierge et l'avait dit aux deux intéressés. Sur le drap qui se trouvait sur le lit d'enfant, il y avait des taches de sperme ainsi que son sang. b.b. A teneur des procès-verbaux d'audition du Ministère public des 8 août et 9 août 2013, E______ a ajouté que, le 22 juillet 2013, l'ami qu'elle avait rejoint s'appelait "M______" et avait environ 35 ans. Elle connaissait bien Genève et y avait quelques amis du fait qu'elle y avait travaillé deux ans entre 2010 et 2012. Arrivée dans l'appartement, elle avait enlevé ses chaussures, comme l'avaient fait ses deux hôtes, sans remarquer s'ils avaient fermé la porte d'entrée à clé. Une fois dans la chambre d'enfant avec C______, les choses s'étaient passées comme elle l'avait indiqué à la police. Elle avait le sentiment de contrôler la situation du fait qu'elle avait ses règles et qu'elle préservait sa virginité pour le mariage. Elle ne s'était pas sentie obligée jusqu'au moment où l'homme était monté sur elle, après qu'elle se fût rendue aux toilettes accompagnée par celui-ci. Il avait saisi ses poignets et avait commencé à se masturber contre son bas-ventre. Elle s'était débattue et l'intéressé l'avait derechef maintenue par les poignets, car il ne voulait pas qu'elle parte. A ce moment-là, elle lui avait clairement demandé de cesser et dit qu'elle allait quitter l'appartement et prendre un taxi. Il s'était alors arrêté. Il était tremblant. Elle avait compris qu'il avait pris conscience du fait qu'il l'avait immobilisée. Il avait réfléchi durant cinq minutes,
- 7/29 - P/11108/2013 puis s'était levé en indiquant qu'il allait chercher à boire. Elle savait que les deux hommes échangeaient des messages SMS, car elle entendait le signal sonore du téléphone dans l'autre pièce. Elle s'était sentie surveillée lorsqu'elle avait été accompagnée aux toilettes par C______, lequel l'avait attendue devant la porte de la salle de bains. Elle ne se sentait pas à l'aise dans cet appartement, mais elle n'avait pas encore l'impression d'avoir affaire à deux agresseurs à ce moment-là. Lorsque A______ était entré dans la chambre sans frapper et en poussant la porte de manière énergique, elle avait tenté de reculer contre le mur et avait crié. Elle avait immédiatement compris que les choses allaient mal se passer et avait pleuré durant toute la scène. Elle se sentait crispée et choquée. Une de ses craintes était que l'autre homme revienne et qu'ils se mettent à deux sur elle ou qu'il vienne muni d'un couteau. A______ s'était jeté sur elle et lui avait enlevé son short et sa culotte. Lorsqu'il se trouvait sur elle et lui bloquait sa respiration, il lui disait, en anglais, "shut up, shut up", tout en mettant la main sur la bouche. Elle avait serré les cuisses afin de l'empêcher de la pénétrer et elle lui avait demandé d'arrêter en lui ayant précisé qu'elle était encore vierge, ce que l'intéressé n'avait pas cru. Elle avait essayé de se dégager, mais elle n'y était pas parvenue. Il lui avait serré les poignets très fortement et cela avait duré au moins cinq minutes. Après ses tentatives pour la pénétrer, A______ l'avait saisie par les cheveux et l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, comme elle l'avait expliqué à la police. Elle avait ensuite eu l'idée de lui proposer de l'accompagner chez sa sœur afin de pouvoir quitter l'appartement et avait réussi à plaisanter avec A______, afin de paraître calme. Il s'agissait d'une stratégie pour ne pas aggraver la situation. E______ a précisé qu'elle n'avait jamais été privée de son téléphone. Elle a nuancé cette affirmation, en précisant que A______ lui avait pris son téléphone lorsqu'elle avait dit vouloir appeler sa sœur, mais le lui avait restitué après deux ou trois minutes, car elle avait insisté. Elle avait tenté de joindre son ami, N______, afin qu'il puisse lui donner le numéro des secours. Elle n'avait pas appelé sa sœur parce qu'elle ne souhaitait pas que celleci sache ce qui se passait. La trithérapie qui lui avait été prescrite après l'agression avait été très lourde à supporter et avait induit des effets secondaires très désagréables. Elle avait un sentiment de dégoût à l'égard de A______ et de l'autre homme et craignait des représailles de leur part. c.a. A teneur du constat de lésions traumatiques du 2 août 2013 établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), soit par les Drs O______ et P______, l'examen médical de E______, effectué le 23 juillet 2013 à 10h00, n'a pas mis en évidence de lésions, hormis deux dermabrasions au niveau de la fourchette
- 8/29 - P/11108/2013 vaginale postérieure, situées l'une à 4h00 et l'autre à 6h00 (position selon le cadran d'une montre), pouvant avoir eu lieu lors d'un rapport sexuel, sans qu'il ne soit possible de se prononcer quant au caractère consenti ou non de cet acte. L'expertisée présentait des règles menstruelles au moment de l'examen. c.b. Le Dr O______ a confirmé devant le Ministère public ses conclusions. En dehors des deux petites lésions à l'entrée du vagin, l'expert n'avait constaté aucune trace et aucun hématome, ni sur les bras, les jambes ou le reste du corps. Il y avait plutôt peu de traces en comparaison des lésions constatées chez des victimes d'agressions sexuelles, toutes ethnies confondues. Cependant, le fait d'être de couleur noire pouvait rendre l'examen traumatique plus difficile dans le sens où certaines lésions pouvaient être moins visibles. Le fait d'avoir eu les poignets fortement maintenus pouvait être en revanche visible lors de l'examen clinique, dans la mesure où il ne s'agit pas d'hématomes mais d'érythèmes. Plus l'ossature était fine, comme dans le cas de E______ au vu de son poids et de sa taille, plus il était facile d'entourer le membre et d'exercer une forte pression sur ce dernier. E______ était choquée au moment de l'examen et avait peur d'avoir perdu sa virginité. Lorsqu'il avait constaté que l'hymen de la précitée n'avait pas été rompu, celle-là lui avait dit qu'elle se sentait rassurée. d. Selon un rapport du CURML du 28 août 2013, les analyses de traces ADN ont mis en évidence que du sperme, appartenant à A______, avait été retrouvé sur la vulve, l'endocol, le fornix et l'anus de E______. Le profil ADN de A______ a également été retrouvé sur les mains gauche et droite de E______, ainsi que sur l'entrejambe du slip de celle-ci. e. E______ pèse 53 kg et mesure 1m78, A______ 75 kg pour 1m80 et C______ 50 kg pour 1m75. f. Il ressort des rapports de police des 30 septembre et 28 novembre 2013, 1er juin 2014, ainsi que d'un courrier du Ministère public du 26 mai 2014 les éléments suivants: f.a. Selon les relevés téléphoniques rétroactifs du raccordement employé par C______, soit le 3______, A______ a utilisé le numéro 4______ pour appeler le précité à deux reprises à 2h05. Il y a eu dix-neuf messages SMS entre ces derniers entre 1h45 et 5h27, la plupart entre 2h07 et 2h45. f.b. Les données extraites de la mémoire de l'un des téléphones portables noirs de marque SAMSUNG retrouvés dans l'appartement et appartenant à A______ et de la carte SIM le munissant (raccordement 4______) ont révélé que C______ a adressé au précité la nuit en question cinq messages SMS en albanais, qui ont été traduits, soit :
- 9/29 - P/11108/2013 - SMS n° 14 (2h08) : "Dors, mon frère parce qu'elle a peur que je la baise moi", une seconde traduction a été également retenue pour ce message, du fait de la syntaxe adoptée, soit "Dors, mon frère, parce qu'elle a peur, je la baise moi"; - SMS n° 12 (2h12) : "Laisse la (expression indéchiffrable)"; - SMS n° 11 (2h37) : "Elle a peur, elle pense qu'on peut lui faire quelque chose. Elle reviendra demain"; - SMS n° 10 (2h39) : "Ne le fais pas, frère, parce que tu la baiseras demain. Dors"; - SMS n° 9 (2h41) : "Tu peux gâcher tout après. Ecoute moi, ça se fait pas". f.c. A teneur des données extraites de la mémoire et de la carte SIM du téléphone de A______, celui-ci a adressé, cette nuit-là, onze messages SMS à C______. La date et l'heure de ces messages n'ont pu être retracées. Ces messages ont la teneur suivante : - SMS n° 1 : "Mais quel sommeil, sors dehors un petit moment, écoute-moi si on ne se couche pas c'est mieux que"; - SMS n° 2 : "Ok Q______, fais ce que tu veux, moi je me couche (moi, je dors)"; - SMS n° 3 : "Tu (l') as baisé, encore?"; - SMS n° 4 : "Alors sors un petit peu. Ok"; - SMS n° 5 : "Mais tu l'as baisé une fois fiston, qu'est-ce que tu fais maintenant, pourquoi tu discutes? Mais sors, n'aie pas honte d'elle. Sors, Si j'essaie, je ne parle pas la langue. C'est mieux que tu sortes un peu pour prendre l'air"; - SMS n° 6 : "Ecoute-moi, si je ne la baiserai pas immédiatement et toi après moi, voilà Q______, je sais que tu t'énerves (chauffes), mais écoute-moi"; - SMS n° 7 : "Appelles-moi dès que t'as fini ta discussion. Ok (bise on se tient au courant?)"; - SMS n° 8 : " Ok, tu sors ou non? Dis-moi, parce que demain je ne l'embrasse même pas"; - SMS n° 9 : "Mais permets-moi juste d'entrer. Ecoute-moi, toi tu vas la baiser aussi. De quelle peur tu me parles. Ecoute-moi juste cette fois";
- 10/29 - P/11108/2013 - SMS n° 10 : "Mais écoute-moi, ça ne durera même pas 20 minute, sur la tête de papa (…?)"; - SMS n° 11 : "Oo mais tu ne l'abîmeras (défloreras) pas, jamais ["Oh non je vais jamais rien gâcher " (selon traduction de R______, déposée par le conseil de A______ lors de l'audience de jugement)] Ecoute-moi juste cette fois-ci, c'est pour ton bien, parce que c'est une pute, ce n'est pas une fille bien" (selon traduction de S______). f.d. Enfin, A______ a eu des contacts téléphoniques réguliers entre 2h55 et 3h48 avec des personnes disposant de raccordements téléphoniques notamment au Kosovo. Il a également eu deux contacts téléphoniques avec le raccordement de C______ à 3h15 et 3h31. f.e. La facture détaillée ______ du 3 août 2013 de E______ confirme qu'elle a appelé la nuit en cause à 1h00 un raccordement français, soit le numéro 5______, à disposition d'un certain "N______", alors qu'elle se trouvait à proximité de la rue ______. Elle a rappelé le numéro précité à 5h14, alors qu'elle se trouvait à G______. Quelques minutes plus tard elle a appelé le numéro d'urgence de la police à 5h26. g.a. Lors de son audition par la police le 23 juillet 2013, A______ a déclaré qu'il se trouvait à Genève depuis deux semaines et qu'il habitait chez son ami, H______, où il avait été interpellé. Le soir précédent, il s'était rendu au bord du lac avec son cousin, T______, jusqu'à minuit, lequel l'avait ensuite raccompagné. Après avoir notamment affirmé qu'il n'aimait pas les femmes de couleur, A______ a fini par admettre que le soir précédent, il avait aperçu une femme africaine qui lui avait demandé s'il pouvait la conduire à U______. Cette dernière parlait un peu l'anglais. Il avait acquiescé à la demande de la jeune femme, mais lui avait proposé de venir prendre un verre à G______. E______ était montée de son plein gré dans le fourgon et dans l'appartement. Ils s'étaient allongés dans un lit d'enfant et ils s'étaient embrassés sur la bouche. Elle lui avait dit qu'il était beau et s'était déshabillée, lui également. Ils avaient eu un rapport sexuel sans se protéger. E______ lui avait dit qu'elle était vierge, musulmane et qu'elle ne se protégeait pas. Comme la jeune femme lui avait dit qu'il lui faisait mal, il ne l'avait pas pénétrée vaginalement, mais avait frotté son sexe contre le sien. Elle lui avait finalement prodigué une fellation à trois reprises. Il avait éjaculé dans le lit. Il avait menti à E______ en lui disant qu'il était italien. Vers 4h00, il s'était endormi. E______ était partie vers 6h en laissant ses chaussures; elle n'avait pas voulu attendre de se faire raccompagner plus tard. N'ayant pas réussi à la rattraper, il avait jeté ses chaussures dans un container situé en bas de l'immeuble. Ensuite, il a admis que la jeune femme disait la vérité et qu'ils étaient deux ce soir-là. Elle avait accepté de les suivre à G______ pour boire un verre, sans crainte.
- 11/29 - P/11108/2013 Lorsqu'ils étaient arrivés dans l'appartement, C______ était entré avec E______ en premier. Ce dernier était resté trois heures avec la jeune femme dans la chambre d'enfant et, durant ce temps-là, il avait lui-même dormi. Vers 4h00, C______ était venu le réveiller; E______ l'attendait et avait envie de lui. Il avait rejoint la jeune femme qui portait uniquement un t-shirt, sans soutien-gorge, ni culotte. Il ne l'avait pas forcée à entretenir des rapports sexuels avec lui. Tout s'était passé comme il l'avait expliqué précédemment et ils avaient même ri ensemble. Cela avait duré une heure. E______ lui avait proposé qu'il la ramène afin qu'il puisse rencontrer sa sœur. Vers 6h00, E______ l'avait supplié de la ramener chez sa sœur, en ajoutant qu'il pourrait faire l'amour avec celle-ci. Elle était ensuite partie pieds nus, fâchée de ne pas avoir été raccompagnée lorsqu'elle le souhaitait. Il avait échangé un seul message SMS durant la nuit avec C______ afin de lui demander de l'appeler lorsqu'il se réveillerait pour se rendre au travail. g.b. Lors de ses auditions par le Ministère public, A______ a précisé que pendant que C______ était dans la chambre avec E______, il avait téléphoné à son amie au Kosovo durant trois minutes et adressé au précité le message SMS évoqué à la police. Il s'était couché tout de suite après. C______ était venu le réveiller, insistant sur le fait que la jeune femme le réclamait sérieusement. Il n'avait pas pensé que E______ souhaitait avoir une relation sexuelle avec lui, mais qu'elle désirait lui parler. Lorsqu'il l'avait rejointe, elle avait jeté son mégot dans une canette de COCA-COLA, lui avait fait signe, avec la main, de s'asseoir sur le lit et elle avait commencé à l'embrasser. E______ l'avait ensuite déshabillé. Il avait "câliné" E______ et celle-ci lui avait fait une fellation. Il n'avait pas tenté de la pénétrer, puisqu'elle était vierge; il avait en revanche frotté son sexe contre le sien. En fait, ce n'était qu'après qu'elle lui ait fait la fellation et qu'il ait éjaculé, qu'elle lui avait indiqué être vierge. Lorsqu'elle lui avait fait une fellation, il avait pensé qu'elle ne souhaitait pas avoir de rapports sexuels complets en raison de sa virginité. E______ était consentante. C'était C______ qui avait jeté les chaussures de E______ dans un container, car il ne voulait pas que H______, qu'il connaissait depuis deux ans, ait des problèmes avec son épouse. A______ s'est ensuite rétracté en expliquant qu'en fait il s'agissait d'éviter que l'épouse de I______, le frère de H______, ne vît les chaussures. Il était venu en Suisse en tant que touriste et ignorait qu'il y avait des pièges à éviter. En effet, il se rappelait que juste avant de quitter l'appartement, la jeune femme avait tenté de s'emparer du porte-monnaie de C______, qui se trouvait dans le pantalon de ce dernier, et qui était resté dans la chambre d'enfant où ceux-ci se trouvaient. Il avait alors pris le pantalon des mains de E______ en lui disant de ne pas le toucher. Elle
- 12/29 - P/11108/2013 avait eu le regard d'une voleuse et il avait expliqué cela à C______ lorsqu'il l'avait réveillé après le départ de la jeune femme. Lors de l'audience du 27 mai 2014, confronté aux messages retrouvés après l'analyse des cartes SIM des téléphones saisis, A______ a reconnu avoir échangé des SMS avec C______ le 23 juillet 2013. En effet, ce dernier avait tenté de le dissuader d'entrer dans la chambre où se trouvait E______, par jalousie et parce qu'il voulait garder la jeune femme pour lui. Il n'avait pas compris que E______ n'était pas consentante, faute de quoi il ne se serait pas rendu dans la chambre où elle se trouvait. Quant au message SMS lui indiquant que E______ avait peur et qu'il devait la laisser tranquille, il n'avait pas compris ledit message dans la mesure où C______ lui avait dit une fois d'entrer, puis lui avait dit le contraire. Il n'avait pas mentionné ces échanges dans le cadre de la procédure, car il pensait que ce n'était pas important et souhaitait que le dossier avance rapidement. h. H______, entendu comme prévenu, logeait chez son frère, I______, depuis sa venue en Suisse. Deux jours environ avant son interpellation, A______, une connaissance du Kosovo, lui avait téléphoné afin de savoir s'il pouvait l'héberger durant deux jours, ce qu'il avait accepté. S'agissant de la nuit du 23 juillet 2013, il était allé se coucher la veille à 22h00 dans la mesure où il avait beaucoup de travail. Il n'avait pas entendu A______ et C______ entrer dans l'appartement et n'avait pas non plus entendu de femme. i.a. Lors de son audition par la police le 6 août 2013, C______ a déclaré contester entièrement les faits qui lui étaient reprochés. Le 22 juillet 2013, il se trouvait au bord du lac en compagnie de A______, lorsqu'ils avaient aperçu une jeune femme, seule, attablée à une terrasse, laquelle lui avait fait un signe pour le saluer. Il avait stoppé le fourgon à la hauteur de E______, qui lui avait demandé, en français, où ils se rendaient et si elle pouvait dormir chez l'un d'eux, étant donné qu'il n'y avait plus de transport pour rentrer sur ______. Durant le trajet, E______ leur avait notamment expliqué qu'elle avait eu un rendez-vous avec un homme par téléphone, mais que celui-ci ne lui avait pas plu. Ils avaient évoqué les banalités d'usage et s'étaient complimentés sur leur physique respectif. Lorsque E______ était descendue de la voiture à G______, elle avait fait des gestes afin de les aguicher. A leur arrivée dans l'appartement, il avait montré à E______ sa chambre. La jeune femme lui avait fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas dormir, lui avait demandé d'éteindre la lumière et de s'asseoir à ses côtés sur le lit puis avait pris l'initiative de l'embrasser sur la bouche; il s'agissait de baisers linguaux. Lorsqu'elle l'embrassait, elle lui avait détaché sa ceinture. Il avait alors retiré son pantalon et elle lui avait enlevé son caleçon. Elle avait ensuite saisi son sexe en érection pour le masturber. Pendant ce temps, il avait continué à l'embrasser sur le corps. Lorsqu'il avait voulu lui ôter sa culotte, elle avait mis sa main sur la sienne
- 13/29 - P/11108/2013 comme pour le stopper. Il n'avait donc pas insisté et ils avaient continué à s'embrasser. Après cinq minutes, il lui avait dit qu'il souhaitait aller se coucher, car il devait se lever tôt. Elle lui avait alors demandé où se trouvait son copain, auquel elle voulait parler. Il était donc allé chercher A______ et les avait laissés. Vers 4h00, il s'était rendu aux toilettes et avait entendu E______ et A______ rire ensemble. Aux alentours de 5h30, A______ lui avait dit que E______ était partie. Il ne s'était alors réveillé qu'à 7h00 afin de se rendre au travail. Il ne savait pas si A______ avait entretenu des relations sexuelles avec E______, mais il n'avait entendu aucun cri provenant de la chambre où ceux-ci se trouvaient. i.b. Lors de ses auditions par le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations. Il avait laissé E______ prendre les initiatives et elle se trouvait toujours au-dessus de lui; lorsqu'il avait éjaculé, il était sur elle, mais il avait éjaculé sur le lit. Il avait quitté la chambre vers 3h00 après que E______ l'ait embrassé et remercié de l'avoir hébergée. Il lui avait dans un premier temps demandé son numéro de téléphone, mais, lorsqu'elle avait demandé à ce que A______ vienne la rejoindre dans la chambre, il avait pensé qu'elle n'était pas une jeune femme sérieuse et qu'il se passerait la même chose qu'avec lui. Lorsque A______ lui avait appris que E______ était partie, il n'avait pas été surpris, dès lors que qu'il était prévu qu'elle prenne le bus pour se rendre à ______. Il n'avait jamais été question qu'il dût la raccompagner. C______ a d'abord affirmé qu'il n'avait pas remarqué que celle-ci avait oublié ses chaussures, puis qu'il avait immédiatement pensé que E______ allait prévenir la police parce qu'elle n'avait aucune raison de sortir pieds nus. Il s'était dit qu'elle avait joué un jeu. Il avait mis les chaussures de la précitée à la poubelle afin d'éviter à son cousin d'avoir des problèmes avec son épouse. Il n'avait pas parlé de cet épisode lors de ses précédentes déclarations, car cela ne lui était pas venu à l'esprit. S'il devait trouver une explication à la plainte de E______, il pensait que celle-ci souhaitait obtenir quelque chose, peut-être de l'Etat. E______ n'avait jamais parlé d'argent; en revanche, il se souvenait du fait que A______ avait vu cette dernière prendre son pantalon, mais lui-même n'avait pas évoqué cet épisode avant de l'entendre de la bouche de son ami parce que cela ne lui était pas semblé important. Cette dernière conversait en anglais avec A______. C______ a d'abord nié avoir échangé de messages SMS avec A______ la nuit des faits. Il ne s'est rétracté qu'une fois confronté aux éléments mis en évidence par l'enquête. Il souhaitait avertir A______ de ne pas s'approcher de la porte, car E______ avait peur. Il a ensuite précisé avoir écrit que E______ pourrait avoir peur. Il ne voulait pas que A______ entre dans la chambre parce qu'il ne connaissait pas les intentions de son ami. E______ ne le voulait pas non plus. Lorsqu'il avait écrit à A______ "ça ne se fait pas", il voulait lui faire comprendre qu'il ne devait pas entrer car c'était "un mauvais point" et il souhaitait le dissuader, car il ne voulait pas que A______ la "baise", dans la mesure où il avait le sentiment d'avoir créé un contact entre lui-même et E______, alors que celle-ci n'avait pas le même contact avec
- 14/29 - P/11108/2013 A______. Il avait peur que ce dernier la contraigne à faire des choses qu'elle ne souhaitait pas car elle n'avait des contacts qu'avec lui. S'agissant du message SMS n° 14 qu'il avait envoyé à A______, il devait être interprété dans le sens que c'était à lui-même de la "baiser" et que si celui-ci entrait elle allait avoir peur. Hormis les cinq messages SMS, il ne se souvenait pas avoir envoyé à son ami d'autres messages. A______ l'avait finalement appelé et avait demandé à pouvoir entrer dans la chambre; il lui avait répondu "non" et avait éteint son téléphone. j.a. V______ avait hébergé sa sœur durant les mois de juillet et août 2013, celle-ci faisant des allers et retours entre K______ et Genève. E______ avait des connaissances à Genève, notamment les dénommés W______ et P______, qu'elle voyait régulièrement. P______ invitait parfois sa sœur ou donnait de l'argent à celleci pour le taxi lorsqu'elle avait raté son dernier bus. E______ adhérait au fait qu'il faille conserver sa virginité jusqu'au mariage et restait discrète sur les questions relatives à sa vie amoureuse. En ce qui concerne les faits du 23 juillet 2013, sa sœur s'était rendue à Genève en bus entre 20h00 et 21h00 après que toutes deux se soient disputées. Ni elle, ni ses enfants n'avaient remarqué que E______ n'était pas rentrée cette nuit-là. Lorsqu'elle avait appris par la suite ce qui était arrivé à sa sœur, elle avait fait le lien entre le fait que celle-ci ne paraissait pas être dans son état normal et les événements passés. En effet, l'intéressée restait à l'écart et ne mangeait plus avec elle et les enfants. Elle avait également compris pourquoi elle avait trouvé sa sœur différente et irascible le lendemain des événements. j.b. X______ avait fait la connaissance de E______ deux ou trois ans auparavant à ______. En juillet 2013, il avait vu E______ à 23h00 durant vingt à trente minutes, puis s'étaient quittés. Il lui avait donné CHF 40.- afin qu'elle rentre chez elle en taxi. Lorsqu'ils s'étaient revus, en octobre 2013, elle avait les larmes aux yeux et lui avait expliqué avoir été embarquée dans une voiture par deux personnes qui avaient abusé d'elle. k.a. Devant le Tribunal correctionnel, E______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'elle avait pu s'exprimer librement à la police, lorsque ses souvenirs étaient très frais. Elle avait commencé à remarquer les échanges SMS entre les deux prévenus très peu de temps après qu'elle fût entrée dans la chambre. Elle avait entendu les deux hommes se parler lorsqu'elle était aux toilettes. A son retour, C______ lui avait demandé de s'allonger et il était devenu plus agressif. Elle avait souhaité se relever, mais l'intéressé n'avait cessé de la repousser et c'était à ce moment qu'il s'était frotté sur elle avec les parties intimes découvertes. Elle avait eu très peur et lui avait dit "maintenant, ça suffit". C______ savait très bien depuis le début qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles. Lorsque C______ était sorti de la chambre, elle l'avait entendu parler à A______. Elle était tétanisée et n'arrivait
- 15/29 - P/11108/2013 plus à se lever, sachant que les deux hommes se trouvaient dans le couloir et qu'une autre personne dormait dans l'appartement. Elle avait raconté à sa mère ce qui lui était arrivé immédiatement en arrivant chez elle, à K______. Elle avait d'abord vu un psychiatre puis s'était rendue, par la suite, au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU), à K______, où elle avait commencé un suivi. Elle avait fait des cauchemars, se sentait mal et avait un mal-être découlant du fait d'avoir été abusée. Elle ne faisait plus confiance aux hommes. Elle ne savait pas quand elle allait guérir, mais considérait pour le moment que C______ et A______ l'avaient blessée. Ils lui avaient volé quelque chose qui lui appartenait et avaient abusé d'elle. Elle avait dû suivre une trithérapie durant un mois, avait été très malade et avait perdu beaucoup de poids. A ce jour, elle avait peur des prévenus, tout comme de les retrouver par hasard dans la rue et que ceux-ci se vengent dans la mesure où, même un an après les faits, ils avaient toujours en tête que, de leur point de vue, elle avait été consentante ce jour-là et que c'était de sa propre faute. k.b. C______ reconnaissait les faits reprochés s'agissant du séjour et du travail illégaux. En revanche, il contestait avoir agressé sexuellement E______. Les messages SMS figurant à la procédure, non datés, étaient bien ceux qu'il avait reçus le 23 juillet 2013 de A______. Il en avait lus quelques-uns mais pas tous. Il avait inventé que E______ avait peur pour dissuader A______ d'entrer dans la chambre. Lors de l'audience du 27 mai 2014, lorsqu'il avait déclaré "j'ai senti qu'elle avait peur de A______…", il n'avait pas dû être clair. S'agissant du message SMS n° 11, envoyé par A______, c'était un message inacceptable. E______ était très gentille et correcte. Il n'avait jamais imaginé que c'était une "pute". Dans sa dernière réponse à A______, à 2h41, il avait écrit "ça se fait pas", en faisant référence au fait que A______ vienne dans la chambre. Il ne savait pas à quoi correspondaient les deux appels de 3h15 et 3h31. Il a reconnu que E______ entendait la sonnerie des messages SMS reçus par A______ et qu'elle lui avait demandé s'il y avait un problème; il avait rétorqué qu'il n'y en avait aucun, sans lui dire ce que A______ demandait. Enfin, il avait été surpris d'apprendre que E______ craignait de la croiser dans la rue. Tout ce qui s'était passé avec elle était consenti. Il avait toujours pensé qu'ils avaient passé un agréable moment ensemble. k.c. A______ avait menti dans un premier temps parce qu'il était paniqué dans la mesure où c'était la première fois qu'il était confronté à la police. Il se trouvait à l'étranger et il avait peur. Ce qui s'était passé dans la chambre avec E______ avait été
- 16/29 - P/11108/2013 consenti. Elle lui plaisait et il avait de la considération pour elle. De son point de vue, ils souhaitaient tous les deux avoir une aventure sexuelle. Au moment où C______ était venu le chercher en lui disant que la précitée était "en forme", il avait pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie et que la jeune femme était partie. Il avait effectivement envoyé onze messages SMS à C______ et s'était montré très insistant car il voulait être avec E______. IL avait traité E______ de "pute" pour éloigner C______. En entrant dans la chambre, il avait changé d'avis et constaté qu'il ne s'agissait pas d'une "pute" mais d'une gentille fille. Quand il avait lu le message SMS indiquant que E______ avait peur, il était sûr que ce n'était pas vrai. Par ailleurs, il ignorait que E______ était vierge. Lorsqu'il avait vu les sandales de l'intéressée après qu'elle fut partie, il avait pensé qu'elle devait avoir d'autres chaussures. Il avait vraiment honte de se trouver devant un tribunal et avait entendu des choses dures à son encontre. Il n'avait jamais rien fait de mal. Il respectait les femmes et était sincère avec celles-ci. Il venait d'une famille correcte et instruite. C. a. Par ordonnance OARP/284/2014 du 9 décembre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci- après : CPAR) a ordonné la procédure orale. b. En date du 12 janvier 2015, C______ et A______ ont tous deux conclu à leur indemnisation pour la détention injustifiée subie, à raison de CHF 200.- par jour. c. Les avocats nommés d'office des parties ont déposé leurs notes d'honoraires en vue de leur indemnisation. c.a. L'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, s'agissant de l'activité déployée postérieurement à la saisine de la CPAR le 21 octobre 2014, est composé, selon sa note de frais du 12 janvier 2015 complétée à l'audience d'appel, de 4h pour les visites à Champ-Dollon, de 28h20 pour le poste procédure, 1h10 pour les courriers et les téléphones et 4h pour l'audience d'appel, tous ces actes ayant été effectués par un stagiaire. c.b. Me D______ a facturé trois heures d'activité pour les visites à son client, C______, à la prison de Champ-Dollon, après la saisine de la CPAR. Quatre heures sont mentionnées sous le poste procédure, et sept heures ont été consacrées à la préparation de l'audience d'appel, auxquelles il convient d'ajouter la durée effective de celle-ci, soit quatre heures. c.c. A teneur de l'état de frais du conseil juridique gratuit de E______, l'activité déployée devant la juridiction d'appel se résume à neuf heures d’activité de chef d’étude, soit six heures pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience d'appel et trois heures pour l'assistance aux débats.
- 17/29 - P/11108/2013 d.a. Devant la CPAR, C______ a confirmé les explications données devant le Tribunal correctionnel. Il s'était toujours montré respectueux envers E______ et il n'y avait pas eu la moindre contrainte. Il admettait avoir répondu aux SMS de A______ qui avaient selon lui étaient mal interprétés. Il ne voulait pas que celui-ci rejoigne la plaignante mais avait toutefois été le chercher à la demande de celle-ci. Il confirmait avoir dit à A______ qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans la chambre. Son conseil a en substance souligné que tout ce qui s'était passé entre C______ et E______ avait été consenti. Au moment où la jeune femme s'était rendue aux toilettes, il avait déjà éjaculé. Lorsqu'elle était retournée dans la chambre, il avait respecté son désir d'arrêter. Aucune trace de son ADN n'avait du reste été retrouvée sur elle. Il ne pouvait pas être tenu pour responsable de ce que A______ avait fait. d.b. A______ était poursuivi pour des faits qu'il n'avait pas commis et il en souffrait. Il déplorait les comportements qu'on lui attribuait. Il était grand et en bonne santé et pouvait trouver une fille sans problème, sans devoir recourir à la contrainte. A cause de cette affaire, il avait tout perdu. Son conseil a souligné que les récits de A______ et C______ concordaient et qu'il n'y avait aucune raison d'accorder plus de crédit à la version fournie par la partie plaignante. Le Tribunal correctionnel avait passé sous silence les contradictions de cette dernière. E______ n'avait aucun raison d'être tétanisée lorsque A______ était entré dans la chambre, dès lors que celui-ci n'était pas armé. Elle n'avait pas appelé sa sœur, ni son ami M______, mais un certain N______, qui n'avait jamais été identifié. La thèse de l'agression sexuelle était mise à mal par le fait que H______, qui dormait dans la chambre adjacente, n'avait rien entendu et qu'aucune marque ou lésion n'avait été constatée sur les bras et les jambes de la plaignante, qui n'avait pas non plus perdu sa virginité. Les SMS montraient uniquement que C______ ne voulait pas que A______ ait des rapports avec E______. d.c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les SMS échangés entre les deux prévenus étaient limpides et établissaient à satisfaction la peur ressentie par la partie plaignante, dont le récit était crédible. E______ avait fui l'appartement, à pieds nus, puis avait immédiatement appelé la police. d.d. Par la voix de son conseil, E______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Le Tribunal correctionnel ne s'était pas uniquement fondé sur les déclarations de la partie plaignante, mais aussi sur les autres éléments du dossier, notamment les messages SMS, qui avaient été découverts à un stade relativement avancé de la procédure et qui étaient révélateurs de l'état d'esprit des deux prévenus. E______ n'avait aucun intérêt à accuser à tort les appelants, qu'elle ne connaissait pas. A______ et C______ n'avaient quant à eux pas cessé d'adapter leur récit, en fonction de l'évolution de l'enquête et leurs déclarations n'étaient pas crédibles.
- 18/29 - P/11108/2013 e. Après délibération, la Cour a communiqué aux parties le dispositif du présent arrêt, en audience publique le 21 janvier 2015, et l'a brièvement motivé oralement. D. a. C______ est né le ______ 1990 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a effectué son école obligatoire dans son pays d'origine et a, par la suite, suivi une école en vue d'une formation d'électrotechnicien. Il a très peu travaillé dans ce domaine. Il est arrivé à Genève dans le courant de l'année 2010, parce qu'il ne trouvait pas de travail au Kosovo. Dépourvu des autorisations nécessaires, il a travaillé comme peintre en bâtiment pendant trois ans et demi dans différentes entreprises et réalisé un revenu mensuel d'environ CHF 2'000.-. Il vivait avec trois amis dans un studio à Y______. A sa sortie de prison, il souhaite travailler, gagner sa vie et aider sa famille, si possible en retournant au Kosovo. Son casier judiciaire suisse est vierge. b. A______ est né le ______ 1992 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a été immatriculé à l'Université de Pristina et a effectué un semestre dans la filière d'ingénieur puis a travaillé pendant trois mois à l'étranger pour financer ses études. Il devait d'ailleurs retourner au Kosovo en août 2013 pour se préparer à la rentrée universitaire, alors qu'il était venu à Genève durant une pause universitaire. Avant de venir en Suisse, l'intéressé avait également travaillé en Allemagne. A______ souhaite pouvoir retourner au Kosovo afin de poursuivre ses études. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 19/29 - P/11108/2013 1.2. Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). 2. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39).
- 20/29 - P/11108/2013 2.2.1. L'art. 189 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Cette disposition a pour but de protéger l'autodétermination et la liberté en matière sexuelle. Dans le domaine de la vie sexuelle, l'individu doit pouvoir se développer et décider librement, à l'abri de contraintes ou de dépendances externes. Les incriminations de contrainte sexuelle en général prévoient dès lors toutes que l'auteur amène la victime, par le biais d'un acte de contrainte, à subir ou à accomplir un acte de nature sexuelle; il s'agit d'infractions avec violence, qui doivent donc en principe être considérés comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 et ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Les agissements commis doivent ainsi revêtir clairement une connotation sexuelle du point de vue de l'observateur neutre pour que l'infraction soit réalisée, au contraire d'actes simplement inadéquats, impudiques ou grossiers (ATF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1; ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n° 2 et ss ad art. 189 CP). Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 189 CP). 2.2.2. Commet un viol au sens l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP).
- 21/29 - P/11108/2013 2.2.3. Le viol constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (ATF 119 IV 309 consid. 7b p. 311). Un concours réel avec la contrainte sexuelle est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99). Lorsque les actes considérés ne constituent pas des préliminaires à une tentative de commettre un viol, notamment lorsque celle-ci a déjà été concrétisée, ils constituent, même rapprochés dans le temps, une entreprise distincte, qui doit être appréhendée séparément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). De même, un concours réel est retenu si les autres comportements sexuels en parallèle à l'acte sexuel ont un but d'assouvissement sexuel indépendant de celui-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 81, ad art. 189 CP). D'après la jurisprudence, un rapport bucco-génital a toujours un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 48 ad art. 189 CP et la référence citée). 2.2.4. A teneur de l'art. 200 CP, lorsqu'une infraction prévue dans le titre cinq (infractions contre l'intégrité sexuelle) aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera en outre lié par le maximum légal du genre de peine. La raison de l'aggravante de la peine réside dans l'idée que, comme l'action en bande, l'association renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 2, ad art. 200 CP). La doctrine, exige en outre, pour l'application de l'art. 200 CP, que les coauteurs – également lorsqu'ils ne participent pas à l'acte d'ordre sexuel en tant que tel – doivent être présents au moment de l'acte lui-même. Par ailleurs, la jurisprudence a admis que la circonstance aggravante de la commission en commun ne s'applique pas uniquement aux viols collectifs, impliquant la présence direct de tous les auteurs, mais aussi en cas de viol en série, à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour, étant présents dans le même appartement quasiment "prêts à intervenir sur appel" (ATF 125 IV 199 consid. 2b in JdT 2000 IV 83). 2.3. S’agissant en premier lieu de la crédibilité des déclarations des parties, il sera retenu, à l’instar des premiers juges, que E______ a fourni tout au long de la procédure un récit constant, cohérent, détaillé et dépourvu d’exagérations.
- 22/29 - P/11108/2013 Elle n’a pas livré un récit figé et stéréotypé mais a exprimé ses propres sentiments et leurs variations. Elle a notamment reconnu que, dans un premier temps, les caresses et attouchements échangés avec l'appelant H______ ne lui avaient pas déplu, dans la mesure où celui-ci lui avait paru correct, et qu’ils avaient même ri ensemble. Ces déclarations, fournies spontanément lors de la première audition par la police, ne trahissent aucune volonté de charger les appelants ni un quelconque sentiment de vengeance. La crédibilité du récit de la partie plaignante est renforcée par de nombreux autres éléments corroboratifs, comme le fait qu’elle a fui l’appartement avec précipitation, sans emporter ses chaussures et qu’elle a appelé la police immédiatement après, en demandant le numéro de la centrale à des ouvriers. La jeune femme a mentionné, dès sa première audition, l’existence des échanges SMS entre les appelants pendant qu’elle était dans la chambre avec l'un d'eux, que l’enquête finira par retrouver, étant précisé que ces échanges ont contribué à créer et alimenter la peur de E______. La sœur de la plaignante a confirmé qu’elles s’étaient disputés ce soir-là, le témoin X______ qu’il lui avait remis CHF 40.- pour qu’elle puisse rentrer en taxi à L______ et le légiste qu’elle était effectivement vierge et qu'elle avait ses règles. Le message à la CECAL est particulièrement clair et spontané, la plaignante admettant d’emblée qu’elle avait fait la bêtise de suivre deux inconnus, qui lui avaient promis de la ramener chez elle, dans leur appartement, et qu’elle avait subis des choses très graves, ayant été pratiquement violée, étant rappelé que l’appelant A______ n’avait pas réussi à la pénétrer complètement. En outre, le contenu des SMS n’est pas équivoque, comme l’ont relevé les premiers juges, les explications selon lesquelles l'appelant H______ était jaloux et aurait inventé que la plaignante avait peur pour tenir éloigné l’appelant A______ étant de pure circonstance. On relèvera à cet égard que l’appelant H______ avait admis lors de l’audience du 27 mai 2014, lorsque ces messages venaient d’être découverts, que la jeune femme avait peur. Le message n° 11 ("Elle a peur, elle pense qu’on peut lui faire quelque chose"), que l'appelant H______ a adressé à l'appelant A______ est éloquent. Il en est de même des réponses de l’appelant A______, notamment lorsqu’il est question de baiser, lorsqu’il dit que ça ne durera même pas 20 minutes ou qu’il traite la plaignante de pute. A l'instar des premiers juges, la CPAR retiendra encore que la plaignante n'avait aucun intérêt à accuser à tort les appelants, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle s'est soumise aux examens médicaux d'usage et qu'elle a pris les traitements habituels, dont celui contre le virus HIV, particulièrement lourd. Il est par ailleurs plus que douteux qu'une jeune femme vierge et avec ses règles ait pu vouloir entretenir des rapports sexuels avec deux parfaits inconnus, l'un après l'autre. L’absence d’érythèmes ou d’hématomes sur les poignets de la partie plaignante n’est pas susceptible d’affaiblir la crédibilité de son récit. Quant au fait qu'elle a affirmé avoir ressenti de la peur déjà dans le véhicule et qu’elle ait ce nonobstant accepté de suivre les deux hommes, ce comportement n’est pas contradictoire, E______ ayant
- 23/29 - P/11108/2013 indiqué, à la police déjà, que ses premières craintes s’étaient dissipées grâce aux explications des appelants, qui étaient jeunes et qui lui avaient promis qu’ils la raccompagneraient chez elle. Le fait que la plaignante n’a pas perdu sa virginité n’est pas incompatible avec une pénétration partielle, comme l’a souligné le Dr O______. Contrairement à la plaignante, les déclarations de l'appelant A______ ne sont ni constantes ni crédibles. Il a d’abord indiqué à la police qu’il avait passé la soirée du 22-23 juillet 2013 avec un cousin qui l’avait raccompagné à G______, ajoutant qu’il n’aimait pas les femmes africaines. Il a ensuite affirmé qu’il voulait dire la vérité, soit qu’il avait rencontré, seul, une femme africaine qui voulait se rendre à U______; il l’avait invitée chez lui et avait entretenu avec elle un rapport sexuel consenti, ajoutant qu’il l’avait pénétrée mais pas entièrement, dès lors que celle-ci était vierge. Confronté au fait que la plaignante avait déclaré qu’elle avait rencontré deux hommes, l'appelant A______ a admis qu’il y avait aussi l'appelant H______ et que la jeune femme avait d’abord passé trois heures avec celui-ci, pendant que lui-même dormait dans une autre pièce, puis avait été réveillé pour rejoindre la plaignante, son comparse lui ayant dit qu’elle avait envie de lui. L'appelant A______ a ensuite affirmé devant le Ministère public qu’il n’avait pas pénétré la plaignante, contrairement à ce qu’il avait dit à la police. S’agissant des SMS, il a affirmé tant à la police qu’au Ministère public qu’il n’avait envoyé qu’un seul message à l'appelant H______ ce soir-là, afin de lui rappeler de le réveiller quand il partait pour le travail, répétant, notamment à l’audience du 26 février 2014, qu’il n’avait pas échangé de SMS pendant que ce dernier se trouvait dans la chambre avec l'intimée E______. Ce n’est qu’une fois confronté aux messages qui avaient pu finalement être retrouvés qu’il a admis les échanges. Enfin, l'appelant A______ a encore dit devant le Tribunal correctionnel que lorsque l'appelant H______ était sorti de la chambre et lui avait dit que E______ l’attendait, il avait pensé que celle-ci était partie, ce qui n’a aucun sens, vu la teneur des messages. La version de l'appelant H______ n'est pas non plus crédible. Ce dernier a affirmé que la plaignante avait d’emblée demandé à pouvoir dormir chez eux, ce qui est contredit par les déclarations de celle-ci, par celles de l'appelant A______, qui a admis que la jeune femme voulait être raccompagnée chez elle, et, indirectement par le témoin X______, qui a confirmé que la plaignante voulait rentrer chez sa sœur. Il a aussi travesti la réalité en affirmant que la plaignante avait pris toutes les initiatives, en particulier celle de l’embrasser, de lui détacher sa ceinture, de lui saisir le sexe et de le masturber et qu’elle s’était montrée particulièrement entreprenante, en lui demandant de réveiller l'appelant A______ pour qu’il prenne le relais. L'appelant H______ a totalement passé sous silence le fait que l'intimée E______ avait peur et voulait rentrer chez elle et a aussi nié avoir échangé avec l'appelant A______ des messages pendant qu’il était dans la chambre avec la plaignante, et ce jusqu’à ce que les SMS n’aient été retrouvés. Il a même déclaré qu’il n’avait jamais été question de
- 24/29 - P/11108/2013 la raccompagner et qu’il n’avait pas remarqué qu’elle avait oublié ses sandales, alors qu’il admettra ensuite qu’il les avait jetées à la poubelle. Cette version tronquée des faits a été fournie délibérément, l'appelant H______ ayant écarté de son récit tous les éléments susceptibles d’incriminer lui et son comparse et ayant ajouté des éléments destinés à conforter sa version. Pour ces motifs, la CPAR retient que la partie plaignante voulait ce soir-là se faire raccompagner à L______ par les appelants, qui ont accepté, puis qui lui ont proposé de monter prendre un verre chez eux. Nonobstant ses craintes, la jeune femme a été rassurée par le comportement des deux prévenus, qui lui avaient promis de la raccompagner ensuite chez sa sœur. Si une fois dans la chambre d’enfant avec l'appelant H______, les choses se sont d’abord plutôt bien passées, la plaignante ayant consenti à des caresses, des baisers et des attouchements, le climat de confiance s’est ensuite dégradé, notamment à cause des messages SMS que les deux prévenus se sont échangés et du fait que cet appelant était devenu plus insistant. A l’instar des premiers juges, la CPAR retient que la plaignante a clairement exprimé à l'appelant H______ son refus de poursuivre les ébats et sa volonté de rentrer chez elle, après être retournée des toilettes. Le précité, qui avait bien compris que la plaignante avait peur et qu’elle voulait partir au plus vite, a passé outre ce refus afin d'obtenir satisfaction, en la repoussant sur le lit, en se mettant sur elle, en la retenant alors qu’elle voulait se relever, et en frottant son sexe contre le bas-ventre de la victime. Il a ce faisant exercé une contrainte physique suffisante, surtout compte tenu de la peur que ressentait la jeune femme et de la présence de l'appelant A______ à proximité immédiate. Le fait que l’ADN de l'appelant H______ n’a pas été mis en évidence n’est pas décisif, étant au surplus observé que l’intéressé a admis avoir éjaculé. En sortant de la chambre, l'appelant H______ a discuté avec l’appelant A______, puis a laissé la place à son ami. Conformément aux déclarations de la plaignante, l’appelant A______ s’est jeté sur elle, lui a intimé de se taire, lui a arraché son short, l’a immobilisée en lui tenant les poignets, s’est allongé sur elle et l’a pénétrée partiellement, sans y parvenir entièrement, la plaignante serrant ses cuisses. Après plusieurs tentatives, l’appelant A______ l’a saisie par les cheveux et la contrainte à lui prodiguer une fellation. L’appelant A______ a fait preuve d’agressivité, de violence et d’une absence de considération totale pour la plaignante, ce qui est corroboré par le contenu des SMS, étant rappelé qu’il l’a traitée de pute et qu’il était question de la baiser. L’appelant A______ savait que l'intimée n’était pas consentante, ce qu’elle a notamment exprimé par le geste de recul lorsqu’il est entré dans la chambre ainsi que par le mouvement de serrer les cuisses, et qu’elle avait peur de lui, comme le lui avait dit son comparse.
- 25/29 - P/11108/2013 Pour le surplus, la CPAR fait sienne la motivation du Tribunal correctionnel et retient que l’appelant H______ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et l’appelant A______ de viol et de contrainte sexuelle, compte tenu de la fellation imposée sous la contrainte à la victime après le viol. Quant à l’aggravante de la commission en commun, au sens de l’art. 200 CP, force est d’admettre que l’appelant H______ savait très bien, vu la teneur des SMS échangés avec son camarade, ce qui attendait la victime après sa sortie de la chambre et a laissé le champ libre à l’appelant A______ pour qu’il prenne le relais. Quant à ce dernier, il a pressé son comparse de sortir de la chambre, ainsi que l’attestent les SMS, pour pouvoir lui aussi profiter de la plaignante, ce comportement réalisant l’aggravante de l’art. 200 CP, au sens de la jurisprudence. 3. Les appelants n'ont pas pris de conclusions spécifiques sur la peine, notamment sa quotité dans l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait entièrement confirmé. La CPAR fait sienne à cet égard la motivation des premiers juges et se réfère expressément au considérant 4 du jugement entrepris. Les peines de quatre ans, respectivement de trois ans et six mois prononcées en première instance sont adéquates et ont été fixées conformément aux critères des art. 47 et suivants CP. Il sera notamment rappelé que le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions graves, sanctionnées par des peines pouvant aller jusqu'à dix ans, le plafond étant élargi jusqu'à 15 ans en raison de la circonstance aggravante de la commission en commun, au sens de l'art. 200 CP, la quelle a été retenue à l'égard des deux appelants. 4. Le maintien en détention pour motifs de sûreté de C______ a été décidé par ordonnance séparée du 20 janvier 2015. A______ est en exécution anticipée de peine depuis le 21 novembre 2014. 5. 5.1. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par les appelants sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 5.2. Quant au dédommagement de la victime, la CPAR se réfère intégralement au jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP), étant relevé que les appelants n'ont pas remis en cause la quotité des montants alloués par les premiers juges. 5.3. Les appelants, qui succombent intégralement, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6
- 26/29 - P/11108/2013 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 21 octobre 2014. Les mêmes considérations valent pour l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 a. 1 CPP). 6.1.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un avocat collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. La CPAR a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour les "courriers et téléphones", indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus. 6.2.1. En l'espèce, l'activité exercée par le conseil de l'appelant A______ est globalement en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Toutefois, 9h ont été retranchées du poste procédure, le temps passé à rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, étant inclus dans le forfait courriers et
- 27/29 - P/11108/2013 téléphones. En outre, le dossier d'appel étant en substance le même que celui de première instance, le temps consacré à l'étude du dossier en vue de la visite à Champ- Dollon du 18 décembre 2014 a été ramené à 35 minutes et les 210 mn consacrés à l'analyse détaillée des déclarations des parties ont été retranchés, cette activité faisant partie de la préparation de l'audience d'appel, pour laquelle environ une dizaine d'heures a été retenue. Enfin, le temps facturé pour les courriers et les téléphones n'a pas été comptabilisé, car inclus dans le forfait précité. Par conséquent, l'état de frais du conseil de cet appelant sera admis à concurrence de 28 heures d'activité de stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de CHF 1'820.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le défenseur d'office durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 182.-. Il convient encore d'y ajouter les frais d'interprètes, à hauteur de CHF 240.-. Au total, l'indemnité due au défenseur d'office de A______ se monte à CHF 2242.-. Compte tenu du domicile à l'étranger de l'appelant A______, il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA. 6.2.2. L'état de frais de Me D______ est correct, sous réserve de deux heures consacrées à "la préparation de divers documents", ce poste étant compris dans le forfait courriers et téléphones. Par conséquent, le conseil de l'appelant H______ sera indemnisé à concurrence de 16 heures d'activité de chef d'étude, soit CHF 3'200.-. On y ajoutera l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le défenseur d'office durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 320.- et les frais d'interprètes, à hauteur de CHF 240.-. Au total, l'indemnité due au défenseur d'office de C______ se monte à CHF 3'760.-. L'appelant H______ ayant habité à Genève depuis plusieurs années lors de son arrestation, même si en situation irrégulière, il convient encore d'ajouter la TVA de 8%, soit CHF 300.80. 6.2.3. Me F______ est intervenue en qualité de conseil juridique gratuit de l'intimée E______. Son état de frais est intégralement admis. Le temps prévu par anticipation pour l’audience du 19 janvier 2015 doit toutefois être porté à 4 heures. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 10 heures, ce qui correspond à une indemnité de CHF 2'000.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10 %, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil de la plaignante durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 200-. La partie plaignante étant domiciliée à l'étranger, il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA.
- 28/29 - P/11108/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/101/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11108/2013. Les rejette. Déboute A______ et C______ de leurs conclusions en indemnisation. Ordonne le maintien de C______ en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'242.- l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 octobre 2014. Arrête à CHF 4'060.80, TVA incluse, l'indemnité de Me D______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 octobre 2014. Arrête à CHF 2'200.- l'indemnité de Me F______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 21 octobre 2014. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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P/11108/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/240/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne C______ et A______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance. CHF 22'514.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel. CHF 3'585.00