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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.11.2020 P/11071/2018

25 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,670 mots·~43 min·3

Résumé

DIFFAMATION;CALOMNIE;erreur sur l'illicéité;EXEMPTION DE PEINE;frais et indemnités à charge de la partie plaignante | CP.173; CP.174; CP.21; CP.52; CPP.427.al2; CPP.432; CPP.433

Texte intégral

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11071/2018 AARP/393/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2020

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTDP/140/2020 rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, E______, domicilié ______ [VD], comparant par Me F______, avocat, intimés.

- 2/20 - P/11071/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 31 janvier 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ des chefs de calomnie (art. 174 du code pénal suisse [CP] et de diffamation (art. 173 CP), et E______ de celui de diffamation (art. 173 CP), condamné l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 11'510.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation pour ses dépenses occasionnées par la procédure, frais en CHF 1'519.- laissés à la charge de l'Etat. b.a. Le MP conclut à ce que l'indemnité de CHF 11'510.55 accordée à E______ soit mise à charge de A______. b.b. A______ conclut à ce que C______ soit reconnue coupable de calomnie subsidiairement de diffamation, et E______ de diffamation. Il conclut également, sous suite de frais, à ce qu'ils soient tous deux condamnés, conjointement et solidairement à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 1.-, et une somme de CHF 17'858.25, à titre de prise en charge de ses frais de défense depuis le dépôt de la plainte pénale, frais de défense rendus nécessaires par l'appel du MP, soit CHF 1'938.60, en sus. c.a. Selon acte d'accusation du 30 juillet 2019, il est reproché à C______ ce qui suit : elle a, le 9 avril 2018, à Genève, dans le cadre d'une procédure en divorce contre son époux A______, déposé auprès du Tribunal de première instance (TPI) un mémoire réponse ainsi qu'en annexe un courrier du 15 février 2018 de son ami d'enfance E______, dans lequel ce dernier a notamment écrit : "Elle venait de fuir un environnement domestique dans lequel son téléphone portable et son ordinateur portable ont été détruits, son compte e-mail monitoré et son passeport lui a été retiré, tout cela par son mari" ainsi que "Ensemble nous avons compté 70 incidents et comportements, certains mineurs, d'autres très sévères, certains physiques mais la majorité psychologiques, qui dans leur ensemble peignent un tableau d'abus domestique continu avec un but de l'isoler et la contrôler. Ces abus comprennent une utilisation constante [d]'insultes, d'infliction de douleur pendant les rapports sexuels, d'éjaculation à l'intérieur d'elle pendant des rapport non protégés sans son consentement (résultat en un avortement), le contrôle de ses communications et finances, d'avoir présenté des démissions au patron de C______ à son insu (démissions qui ont heureusement été refusées), des demandes qu'elle prenne des photos de son environnement et qu'elle donne un compte-rendu toutes les heures de ses déplacements, de la violence physique, de menaces de mort à sa famille et la contrainte de déménager depuis son foyer aux États-Unis vers Singapour sous menace de son suicide",

- 3/20 - P/11071/2018 C______ a ainsi accusé A______ auprès des juges et collaborateurs du TPI, ainsi que des autres parties à la procédure et leurs conseils, de tenir une conduite contraire à l'honneur, soit de l'avoir violentée verbalement, physiquement et sexuellement ainsi que de l'avoir contrainte et menacée, en connaissant la fausseté de ses allégations. En effet, des ordonnances de non-entrée en matière avaient été rendues suite aux plaintes pénales déposées par ses soins contre A______ pour ces faits de violences conjugales et viol. c.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ ce qui suit : il a, le 15 février 2015, à Genève, rédigé le courrier précité, destiné à être produit en justice par C______. Il a ainsi accusé A______ auprès des juges et collaborateurs du TPI, ainsi que des autres parties à la procédure et leurs conseils, de manière reconnaissable, d’avoir tenu une conduite contraire à l'honneur, soit d’avoir violenté verbalement, physiquement et sexuellement C______, ainsi que de l'avoir contrainte et menacée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______, qui se sont mariés en 2011, traversent une séparation très conflictuelle, attestée notamment par de nombreux échanges de messages et de courriers électroniques figurant à la procédure, de même que par des rapports du Service de protection des mineurs (SPMi) et du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) faisant état d'un climat de tension entre les époux lequel pouvait avoir débordé sur des violences physiques sans que la réalité de celles-ci ne puissent être établie. b. Plusieurs procédures ont été ouvertes, civiles et pénales. C______ a en particulier dénoncé des lésions corporelles simples, puis des voies de faits, ainsi que des faits de contrainte sexuelle et de viol. Ces dénonciations ont été suivies d'ordonnances de non-entrée en matière les 21 novembre 2014 et 4 novembre 2015, que C______ n'a pas contestées. Cette dernière ordonnance retient en particulier qu'aucun élément objectif ne permet d'accréditer, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, les accusations proférées. c. A______ a lui-même déposé plainte le 22 janvier 2018 du chef de calomnie, subsidiairement de diffamation, dénonçant une écriture de C______ déposée le 10 mars 2017 par devant la Cour de justice dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui comportait un chapitre intitulé "Contexte familial précédent la procédure". Celui-ci relatait déjà les faits de violences psychologiques, verbales, physiques, économiques et sexuelles, décrits plusieurs mois plus tard par E______ dans son courrier du 15 février 2018. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, le MP considérant qu'au vu du nombre restreint et des qualités des destinataires de l'écriture comportant les propos litigieux, et au vu du contexte conflictuel lié à la procédure de divorce dans lesquels ils étaient rapportés, il ne fallait pas donner une suite pénale aux faits dénoncés, les

- 4/20 - P/11071/2018 éléments constitutifs des infractions n'étant "manifestement" pas réunis (art. 310 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]). Même à considérer que les propos en question étaient attentatoires à l'honneur, il pouvait être renoncé à l'ouverture d'une poursuite pénale en vertu de l'art. 52 CP. Sur recours de A______, cette ordonnance a été confirmée le 13 avril 2018, la Chambre pénale de recours (CPR) retenant toutefois que les éléments constitutifs des infractions d'atteinte à l'honneur dénoncées, soit la calomnie et la diffamation, étaient réalisés. Les propos tenus dans le mémoire d'appel auprès de la Cour de justice étaient attentatoires à l’honneur de A______ et n’étaient pas justifiés sous l’angle de l’art. 14 CP. C______ ne pouvait continuer à soutenir que ses accusations étaient le reflet de la réalité dès lors que la véracité de ses affirmations avait été écartée. L'art. 52 CP justifiait cependant de renoncer à l'ouverture d'une procédure dans la mesure où le plaignant n'avait pas allégué avoir subi de dommage concret du fait de l'écriture litigeuse. Cette décision est définitive. d. Dans le cadre de la procédure de divorce, E______, ami d'enfance de C______, a rédigé le courrier du 15 février 2018, produit devant les juridictions civiles le 9 avril 2018 par C______, soit pour elle son conseil Me G______. Celle-ci a confirmé à sa cliente, par email du 6 avril 2018, qu'elle produirait le document en question et informé que E______ pourrait être convoqué pour être entendu par le juge du divorce (cf. pièce 24 produite par C______). Ce courrier vient uniquement à l'appui d'un allégué sur la situation conflictuelle des époux et dont la teneur est la suivante : "Madame C______ a notamment dénoncé son époux pour des violences conjugales ainsi que pour viol". Aucune conclusion juridique n'est tirée de cet allégué, en particulier s'agissant de l'autorité parentale ou du droit de garde et aucune mention n’est faite quant aux refus d’entrer en matière du MP, non contestés, sur ces dénonciations (cf. A – 61). e.a. Entendu suite à la plainte de A______, E______ a exposé avoir rédigé de sa propre initiative le courrier en cause et l'avoir remis à Me G______, afin qu'il soit produit en justice et cela dans le but de soutenir son amie, la justice n'ayant jusque-là selon lui pas compris la gravité des faits. Cette lettre reposait sur les confidences et plaintes qu'il avait recueillies de C______ pendant des centaines d'heures et durant plusieurs années tout au long des difficultés conjugales de cette dernière. Il s'était également basé sur le tableau des comportements de son époux, produit à l'audience devant le MP, qu'il lui avait conseillé d'établir dès 2014 et qui en recensait une septantaine. Il n'avait aucun doute sur ce que C______ lui avait raconté. Ces éléments étaient également, pour E______, corroborés par un rapport de police [de] H______ [USA] établi en 2012 dans lequel C______ se plaignait de violences physiques de la part de son époux, ainsi que par de nombreux messages électroniques – échanges de courriels, SMS et I______ – dont il pensait avoir lu les deux tiers et par lesquels il avait appréhendé la colère des époux, le ressentiment et les mots crus de A______ envers C______ et sa famille. E______ avait en outre assisté à des

- 5/20 - P/11071/2018 appels téléphoniques entre C______ et son époux lors desquels ce dernier lui criait dessus. Il avait enfin, à une occasion, entendu A______, enragé, hurler sur C______, alors qu'il était lui-même au téléphone avec cette dernière. Me G______ ne l'avait pas averti, ni aucun autre conseil de C______, des conséquences pénales possibles de la production en justice de ce courrier. Il ne pensait pas avoir eu connaissance de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 novembre 2015. e.b. C______ a confirmé que E______ avait rédigé la lettre litigieuse de son propre chef. Il lui avait envoyé le document pour validation et elle lui avait demandé de modifier un seul élément, soit que son fils n'était pas le résultat d'un abus sexuel. La décision de produire le document en justice avait été prise en commun avec son avocate. Celle-ci ne l'avait pas avertie de conséquence pénale que pourrait avoir cette production mais avait simplement informé E______ de ce qu'il pourrait être entendu dans le cadre de la procédure civile en complément de son écrit. Elle n'avait pas contesté les prononcés de novembre 2014 et novembre 2015 : suite à la suspension de sa première plainte, elle n'avait pas repris la procédure car elle était alors confuse et n'était pas consciente qu'elle pouvait le faire ; elle avait envisagé un recours contre le second prononcé mais il lui était alors impossible de prouver ce qui s'était passé dans l'intimité. Elle avait insisté, malgré cela, pour décrire, dans la procédure de divorce, les actes malveillants qu'elle avait subis de A______ car ceux-ci n'avaient pas été instruits et c'était l'occasion de faire en sorte que ces abus soient enfin reconnus. Elle devait par ailleurs protéger son fils et elle-même. Selon elle, E______ avait eu connaissance de l’ensemble des décisions judiciaires rendues dans le cadre de son conflit avec son époux, pour les lui avoir traduites. f. Par courrier du 18 avril 2019 produit au dossier, J______, associé de E______, a déclaré avoir personnellement constaté durant les cinq dernières années que E______ avait été confronté à la détresse émotionnelle de C______ et qu'il en était lui-même très affecté (C-189). C. Par courrier du 22 juin 2020, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties. a. Le MP persiste dans ses conclusions à l'exclusion de celle en remboursement par A______ de l'indemnité versée au défenseur d'office de C______ en première instance à laquelle il renonce. Il expose que le dossier concerne un litige privé entre les parties dans lequel il n'entend pas intervenir. En revanche, il soutient que dans une procédure pour atteinte à l'honneur, poursuivie uniquement sur plainte et qui vise l'intérêt privé de la partie plaignante, les frais ne peuvent pas être mis à charge de l'Etat. A______, qui a participé activement à la procédure, dispose par ailleurs de moyens financiers confortables, si bien qu'aucun motif ne permet de s'écarter de cette règle.

- 6/20 - P/11071/2018 b. A______ souligne "l'incroyable légèreté" avec laquelle le premier juge a établi les faits, celui-ci ayant "littéralement bu" les paroles des prévenus. Ceux-ci étaient plus que de simples amis, ils passaient leur week-end ensemble "en dormant dans le même lit !". C______ ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une erreur de droit et la bonne foi ne pouvait être retenue s'agissant de E______. Tous deux savaient, avant de rédiger, puis de produire le document en justice, que les accusations litigieuses avaient fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière. Au moment de déposer la pièce incriminée, ils savaient également qu’un recours avait été déposé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2018 et que donc la question du caractère diffamatoire des accusations était encore pendante. Lorsqu'ils ont été entendus pour la première fois par la police, le 28 août 2019, soit après que la CPR eut confirmé qu'il était attentatoire à l'honneur de continuer à accuser A______ d'avoir été un époux violent, les prévenus ont maintenu et assumé leurs propos. Ils avaient connaissance de l'ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière, E______ les ayant traduites à C______. Il n'était en outre pas établi que Me G______, par l'entremise de laquelle la lettre avait été produite en justice, n'eût pas averti les prévenus des conséquences pénales possibles des accusations figurant dans le courrier produit en justice. La décision de ne pas porter plainte également contre celle-ci avait d'ailleurs uniquement été prise à titre confraternel. Il n'était pas non plus exclu que celle-ci ne connaissait en réalité pas l'existence de la première procédure pénale pour infraction contre l'honneur. c. C______ conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation de son acquittement, relevant néanmoins qu'elle aurait dû être autorisée à apporter la preuve libératoire, en particulier celle de sa bonne foi, et être acquittée également pour ce motif. La production du courrier incriminé avait pour but la défense de ses intérêts dans le cadre d'une séparation extrêmement conflictuelle, et de dépeindre au juge la situation endurée depuis des années. Elle avait donc eu un motif suffisant d'agir de la sorte et n'avait pas pour but principal de dire du mal et de nuire à son époux. Le fait de n'avoir pas fait recours contre les ordonnances de non-entrée en matière précitées ne signifiait pas que ses accusations étaient fausses mais simplement que la preuve de la vérité était difficile à apporter. La déclaration de E______ avait précisément pour but de faire enfin prendre conscience à la justice de l'existence des abus subis. Les indices quant à la véracité de ceux-ci étaient nombreux. Le rapport du SPMi figurant au dossier avait en particulier retenu l'existence de "violences conjugales", de même que le rapport du CURML lequel faisait état d'un climat de maltraitance physique et verbale de la part de son époux. Elle avait ainsi des raisons sérieuses de tenir pour vrais les propos litigieux. d. E______ déclare s'en remettre à justice concernant l'appel formé par le MP, conclut au rejet de l'appel de A______, à la confirmation de son acquittement et à l’octroi de CHF 6'713.50 à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.

- 7/20 - P/11071/2018 Le MP s'en était rapporté à justice sur la culpabilité des prévenus et n'avait d'ailleurs pas appelé de leur acquittement. Il estimait à juste titre que le dossier concernait un litige privé entre les parties, qui ne ressortait pas du droit pénal. A______ s'obstinait dans sa plainte infondée et ses critiques au sujet du jugement étaient irrespectueuses. Il était mû par la jalousie, preuve en était ses allégations insistantes au sujet de la prétendue relation intime entre les deux intimés. De fait, les acquittements prononcés étaient fondés et dûment motivés, A______ ne présentant aucun argument pertinent à ce sujet. Contrairement à ce qu’il prétendait, même à admettre que E______ avait pris connaissance et traduit l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 novembre 2015, ce qui n'était pas établi, on ne pouvait en déduire qu'il en eût saisi la pleine signification. Par ailleurs, il ressortait du dossier et notamment de la pièce 24 produite par C______ que ni Me G______ ni qui que ce soit d'autre ne l'avait averti des possibles conséquences pénales de la production du courrier litigieux. Comme expliqué de façon constante et cohérente, il avait rédigé l'écrit dans le but de soutenir son amie et s'était entièrement fondé sur les discussions et échanges entretenus pendant plusieurs années. Le tableau établi en 2014, le rapport de police [de] H______ [USA] et les échanges d'emails figurant au dossier, notamment, corroboraient ses propos et démontraient la détresse émotionnelle dans laquelle se trouvait C______. E______ dépose une note d'honoraire totalisant 17h50 d'activité à CHF 350.- de l'heure, TVA en sus. D. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 20 heures et 50 minutes d'activité de collaborateur, dont 40 minutes d'analyse du jugement de première instance, 30 minutes d'analyse des déclarations d'appel, 70 minutes d'analyse des appels motivés, 605 minutes d'étude du dossier et réponse à l'appel du plaignant (10 heures et 5 minutes) et enfin 335 minutes de réponse à l'appel du plaignant et chargé de pièces (5 heures de 35 minutes), forfait de 20 % et TVA en sus. En première instance il a été indemnisé à hauteur de 22 heures et 45 minutes d’activité. EN DROIT : 1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

- 8/20 - P/11071/2018 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Les propos incriminés dans le cadre de l'art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat, un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou des autorités officielles (Arrêt 6B_974/2018 du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, consid. 2.3.1, et les références citées ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 19 ad. art. 173). Si ces personnes et autorités sont tenues au secret de fonction, celui qui s'adresse à elles le fait pour obtenir une intervention en sa faveur. Elles ne sont donc manifestement pas des "confidents nécessaires", lesquels ne pourraient pas être considérés comme des tiers au sens de l'article 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1). 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Si l'auteur établit la vérité ou si la bonne foi est admise, l'auteur de l'allégation est acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Selon la jurisprudence, celui qui a allégué la commission d'une infraction doit apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; 106 IV 115 consid. 2c p. 117). Il n’y a pas lieu de

- 9/20 - P/11071/2018 s’écarter de cette règle lorsque l’auteur a articulé ou propagé ses accusations après un jugement d’acquittement ou une ordonnance de non-lieu motivée pour insuffisance de charge. L’acquittement et le non-lieu ne pourraient remplir entièrement leur fonction, qui est notamment de garantir le droit à la tranquillité de l’ancien prévenu, si leur bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l’honneur. Il en va ainsi quand bien même l’auteur invoquerait des faits ou moyens de preuve nouveaux. Il n’appartient qu’à l’autorité qui a prononcé le non-lieu, d’en réexaminer le bien-fondé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3.). En revanche, un jugement d’acquittement ou une ordonnance de non-lieu n’empêche pas l’auteur de tenter d’établir sa bonne foi. Deux conditions doivent être remplies afin que la bonne foi soit retenue : il faut premièrement que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Deuxièmement, il faut qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. L'exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l'auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes ; tel est le cas par exemple de celui qui s'exprime en tant que partie à un procès. Elle est en revanche accrue lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 96 IV 56, JDT 1970 IV 153 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 38 ad. art. 173). L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé (ATF 116 IV 31 consid. 3, JdT 1992 IV 28). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions cumulatives sont réunies : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant. Ces deux conditions doivent être interprétées de façon restrictive. (ATF 132 112 consid. 1). La jurisprudence a considéré que constituaient des motifs suffisants les affirmations tenues dans le cadre d'une procédure en divorce (ATF 96 IV 56 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 28 ad. art. 173). 2.2.3. La calomnie de l'art. 174 CP est une forme qualifiée de diffamation, en ce sens que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). Le concours idéal avec la diffamation (art. 173 CP) est ainsi exclu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 174).

- 10/20 - P/11071/2018 2.3. En application de l'art. 21 CP relatif à l'erreur sur l'illicéité, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1e phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). 2.4. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte conditions cumulatives - sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine; cette exemption est alors de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si les conditions de l'art. 52 CP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF précité, ibidem). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de

- 11/20 - P/11071/2018 l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 2.5.1. En l'espèce, il a été retenu, à raison, par arrêt de la CPR du 13 avril 2018, qu'en continuant de soutenir ses accusations de violence physique, psychologique et sexuelle à l'encontre de son époux malgré les ordonnances de non entrée en matière rendues à cet égard, C______ réalisait les éléments constitutifs des infractions d'atteinte à l'honneur reprochées, soit de calomnie et de diffamation. Cette procédure avait pour objet une écriture qui contenait des allégués de faits identiques à ceux décrits plusieurs mois plus tard par E______ dans son courrier du 15 février 2018. Le raisonnement de la CPR s'applique dès lors mutatis mutandis à la présente procédure. Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'en tenant une nouvelle fois ces mêmes accusations par le dépôt de son écriture et de la pièce incriminée devant le TPI, l’intimée C______ a réalisé les éléments constitutifs de la calomnie (art. 174 CP), laquelle, en tant que forme qualifiée de la diffamation, l'englobe. La preuve libératoire de l'art. 173 ch.2 CP est exclue. 2.5.2. L’intimée ne peut pas non plus être mise au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l’art. 21 CP. Elle avait parfaitement connaissance du caractère potentiellement calomnieux ou diffamatoire de l’écrit litigieux, puisqu’elle avait fait l’objet d’une dénonciation pénale de ces chefs d’infraction pour avoir déjà tenu, devant la Cour civile, les propos contenus dans la pièce incriminée. S’il est vrai que le MP avait refusé d’entrer en matière sur cette première dénonciation pénale pour infraction contre l’honneur, l’intimée savait néanmoins, au moment du dépôt de la pièce incriminée, que ladite ordonnance avait fait l’objet d’un recours. Elle ne pouvait ainsi pas, sans autre, continuer à soutenir de telles accusations contre son époux sans se poser la question de la licéité de sa démarche, quand bien même c'était pour que les abus allégués fussent finalement « instruits ». A admettre dès lors que l’appelante était sous l’emprise d’une erreur, il ne peut être retenu que celle-ci était inévitable. Elle aurait en effet dû faire preuve de prudence et se renseigner, ce qu’elle n’a pas démontré avoir fait. L’intimée n’a en particulier pas établi ni même allégué avoir échangé à propos de la première procédure pour infraction contre l’honneur avec Me G______. Il ne peut dans ces circonstances pas être retenu que l’intimée s’est légitimement fondée sur l’avis de son avocate pour produire l’écrit en cause, sans qu’aucun reproche ne puisse lui être formulé. Elle n’avait donc pas de raisons « suffisantes » de se croire en droit d’agir de la sorte. Elle sera reconnue coupable de calomnie (art. 174 CP) et le jugement modifié sur ce point. 2.5.3. Cela étant, il se justifie d’exempter l’intimée C______ de toute peine en application de l’art. 52 CP. Par arrêt du 13 avril 2018, la CPR a, à juste titre, retenu le caractère attentatoire à l’honneur des accusations de violences conjugales et de viol contre l’appelant A______. La CPR a néanmoins considéré qu’il ne paraissait pas opportun de sanctionner l’intimée C______ pour celles-ci, la culpabilité et les

- 12/20 - P/11071/2018 conséquences de ses actes étant de peu d’importance. Le raisonnement de la CPR peut, aujourd’hui encore, s’appliquer. Les faits sont en effet intervenus avant que l’intimée ne prenne connaissance de l’arrêt précité. Ils sont par ailleurs intervenus dans le cadre du litige privé les opposant. La pièce incriminée n’a été portée qu’à la connaissance d’un cercle restreint de personnes, soit aux membres de la juridiction civile, aux parties ainsi qu’à leurs conseils. Enfin, l’appelant A______, qui a initié la présente procédure en dénonçant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, n’allègue pas avoir subi un dommage du fait de l'écrit en cause. La réalisation des infractions contre l’honneur étant désormais admise, l’intimée C______ ne pourra cependant bénéficier de la même clémence si elle persistait, à l'avenir, à soutenir ses accusations de violences conjugales et de viol à l’encontre de son ex-époux. 2.6. Il n’est pas contesté que l’intimé E______ a, par le courrier incriminé, adressé, certes à un cercle restreint de personnes mais néanmoins à des tiers au sens de la jurisprudence applicable, des propos attentatoires à l’honneur de A______. Il en va de même de l’absence de fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, l’intimé E______ ne pouvant en tout état se prévaloir d’un devoir d’alléguer n’étant pas partie à la procédure civile. Il y a néanmoins lieu de lui permettre d’apporter la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Si la production du document litigieux ne servait aucun enjeu dans le cadre de la procédure en divorce, E______ a de façon constante expliqué l’avoir écrit dans l'intention de défendre les intérêts privés de son amie et de convaincre la justice des faits allégués par celle-ci, dans le souci que les autorités judiciaires se rendent compte "de la gravité des faits". Il a ainsi subjectivement agi avec un motif suffisant et non dans l'unique but de nuire à A______ en disant du mal de lui. Les décisions de non-entrée en matière de novembre 2014 et novembre 2015 rendent toutefois impossibles de faire la preuve que ses affirmations sont conformes à la vérité. Il convient alors d'examiner si E______ était de bonne foi, soit s'il a cru à la véracité de ce qu'il décrit dans son courrier du 15 février 2018 et s'il avait des raisons sérieuses de tenir les faits décrits pour vrais. En l'occurrence, E______ a toujours maintenu être convaincu de la véracité de ces faits. Cette conviction se fonde sur les confidences et plaintes qu'il a recueillies de C______ pendant des centaines d'heures et durant plusieurs années tout au long des difficultés conjugales de cette dernière, de même que sur plusieurs entretiens téléphoniques lors desquels il avait entendu A______ hurler. E______ a également été un témoin indirect de la séparation très conflictuelle des époux, ayant eu l'occasion de lire de nombreux messages électroniques appréhendant ainsi l'ampleur du ressentiment et de la colère des protagonistes, prenant connaissance des mots crus de A______ envers C______ et sa famille ou encore du rapport de police H______ [USA] de 2012. Enfin, il ressort du dossier, notamment du témoignage écrit de son associé, que E______ était particulièrement affecté par la situation que vivait C______.

- 13/20 - P/11071/2018 Dans ces circonstances, lorsqu'il rédige le courrier incriminé, E______ apparaît, de bonne foi, tenir pour vraies ses allégations, tout en ayant des raisons sérieuses de les tenir pour telles, étant précisé qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance de l’ensemble des décisions judiciaires rendues sur les abus allégués ni de la première procédure pénale contre l’intimée C______ relative aux infractions contre l’honneur. La nature exacte de sa relation avec cette dernière ne change rien aux considérations qui précèdent. La preuve libératoire étant apportée, E______ sera acquitté du chef de l'infraction de diffamation reprochée. Le jugement entrepris sera confirmé. 3. L’appelant A______ n’alléguant pas avoir subi une atteinte particulièrement grave au sens de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), l’indemnisation pour tort moral requise à hauteur de CHF 1.- sera rejetée. 4. 4.1.1. Compte tenu de la modification partielle du jugement entrepris, il y a lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 4.1.2. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. L’exemption de peine au sens des articles 52 à 54 CP est assimilée à un jugement de condamnation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad. art. 426 CPP). 4.1.3. En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions que la procédure soit classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu ne soit pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Conformément à la version allemande et italienne du texte légal, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave ne s'applique qu'au plaignant, lequel, dans ce contexte, doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20248 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_369/2018

- 14/20 - P/11071/2018 La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; ACPR/256/2014 du 13 mai 2014) que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas de résultat manifestement injuste ou d’iniquité choquante (ATF 138 III 669 consid. 3.1). 4.2.1. En l'espèce, l’intimée C______ a été condamnée. Celle-ci supportera les frais de la procédure de première instance à hauteur de moitié. 4.2.2. Le solde des frais de procédure de première instance, soit les frais afférents aux infractions dénoncées à l’encontre de l’intimé E______, sera mis à charge de l’appelant A______ conformément à l'art. 427 al. 2 CPP. La présente procédure s'inscrit dans le cadre d'une séparation extrêmement conflictuelle entre l’intimée C______ et l’appelant A______. Elle a donné lieu à l'ouverture d'une enquête policière, puis d'une instruction contre C______ et E______ pour infractions contre l’honneur poursuivies uniquement sur plainte. A______ s'est constitué partie plaignante, a manifesté son intention de vouloir participer activement à la procédure et a pris des conclusions en tort moral y compris contre E______, lequel a en définitive été acquitté. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP sont remplies. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 5. L'appelant A______, qui succombe partiellement en appel, l’intimée C______ ayant été condamnée mais l’acquittement de E______ confirmé, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. 6.1.1. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 6.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). L'art. 432 CPP reprend la même notion de "dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure" que celle énoncée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_108%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-669%3Afr&number_of_ranks=0#page669

- 15/20 - P/11071/2018 d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). 6.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 6.2.1. En l'espèce, l'appelant A______ ayant été condamné aux frais de procédure de première instance s’agissant de la part afférente à E______, l'indemnité de CHF 11'510.55 allouée par le premier juge à ce dernier sera mise à sa charge, étant

- 16/20 - P/11071/2018 précisé que ce montant n'est pas contesté et qu'il apparaît adéquat et conforme aux principes présidant à sa fixation. 6.2.2. L'intimé E______ dont l’acquittement est confirmé, obtient gain de cause. Il a donc également droit à une indemnisation pour la procédure d’appel. Dès lors que seule la partie plaignante, soit l'appelant A______, a contesté l'acquittement de l’intimé E______, et que les frais de la procédure d’appel ont été mis à sa charge, celui-là supportera en conséquence l'indemnisation des frais de défense de l’intimé E______. Cela étant, le nombre d'heures facturées par le conseil de l'intimé E______ paraît excessif. En effet, il facture 17 heures et 50 minutes, dont 1 heure et 30 minutes pour la "lecture du jugement motivé et courriel au client", 2 heures et 30 minutes pour "analyse des déclarations d'appel formées par M. A______ et par le Ministère public", 1 heure pour "analyse du dossier", 5 heures et 30 minutes pour "analyse du dossier, rédaction de la réponse", 4 heures et 20 minutes pour "rédaction de la réponse", "rédaction de la réponse, courriel et appel de Me D______, courriels au et du client", alors que le conseil de l'appelant connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et que ces postes se recoupent partiellement entre eux. Vu l’ampleur exagérée de certaines démarches, il revient à la CPAR d’évaluer le nombre d’heures adéquates et nécessaires dans le cadre de cette indemnisation. Tout bien pesé, la CPAR retient donc comme appropriées dix heures d’activité de collaborateur. L’indemnisation s’élèvera donc à CHF 3'769.- (10 heures à CHF 350.- , TVA en sus [CHF 269.50]). 6.2.3. Une juste indemnité pour ses frais de procédure en appel en vertu de l'art. 433 CPP sera accordée à l’appelant A______ selon la même proportion appliquée aux frais, ce dernier ayant obtenu partiellement gain de cause. L’état de frais de Me B______ du 30 juillet, faisant état d’une durée globale d'activité de 39 heures et 42 minutes depuis le dépôt de la plainte pénale, totalisant, au taux horaire de CHF 450.-, un montant de CHF 17'858.25 (frais, débours et TVA y compris), paraît conforme aux principes applicables, si bien qu’il sera admis sans en reprendre le détail. Ainsi, l’appelant A______ sera indemnisé de ses frais d'avocats, à charge de l’intimée C______, à hauteur de CHF 8’929.10 (CHF 17'858.25/2), TVA comprise. L'appelant A______ ayant en revanche succombé sur l'appel du MP, aucune indemnité ne lui sera octroyée en rapport avec l'état de frais de son conseil du 4 août 2020, celui-ci concernant uniquement l’activité déployée en lien avec cet appel. 7. 7.1. Selon les articles 135 al. 1 CPP et 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) applicable en l'espèce, le défenseur d'office ou le conseil juridique

- 17/20 - P/11071/2018 gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (art. 16 al. 1 let. c RAJ). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. En particulier, le temps consacré à la rédaction d'écritures reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2.) 7.3. En l'occurrence, de l'état de frais de Me D______, seront déduites 40 minutes pour "analyse du jugement de première instance", 20 minutes pour "prise de connaissance du jugement motivé", 30 minutes pour "analyse des déclarations d'appel" et 70 minutes pour "étude du dossier et réponse à l'appel du plaignant", celles-ci étant excessives et faisant pour partie doublon, y compris avec le poste "étude du dossier", et la part acceptable étant couverte par le forfait pour activités diverses, en application des principes qui précèdent. Seront également retranchées 5 heures du poste "étude du dossier et réponse à l'appel", et 2 heures du poste "réponse à l'appel du plaignant et chargé de pièces" étant considéré que 7 heures et 35 minutes étaient suffisantes en l'espèce pour l'analyse du dossier et la rédaction du mémoire réponse. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'865.90 correspondant à 10 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 1% (157.50), compte tenu de l’activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.40.

* * * * *

- 18/20 - P/11071/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______, contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11071/2018. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Condamne C______ de calomnie (art. 174 CP). L’exempte de toute peine (art. 52 CP). Acquitte E______. Condamne C______ et A______, chacun à la moitié des frais de la procédure de première instance en CHF 1'519.-, soit CHF 759.50. Condamne A______ à verser à E______ CHF 11'510.55, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance. Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ à CHF 4'652.65, TVA comprise, pour la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Condamne C______ à verser à A______ CHF 8’929.10, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'769.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.

Arrête à CHF 1'865.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d’appel. Déboute A______ de ses conclusions civiles.

- 19/20 - P/11071/2018 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 20/20 - P/11071/2018 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'519.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'774.00

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