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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.01.2025 P/10989/2020

28 janvier 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,462 mots·~12 min·1

Résumé

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410; CPP.412

Texte intégral

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10989/2020 AARP/36/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 janvier 2025

Entre A______, domiciliée ______ [GE], demanderesse en révision,

contre l'arrêt AARP/350/2024 rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/8 - P/10989/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 décembre 2024, A______ a demandé la révision de l'arrêt AARP/350/2024 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), dont les motifs lui ont été notifiés le 11 octobre 2024. A______ conclut à l'annulation de cet arrêt, à son acquittement du chef de diffamation au préjudice de B______ et C______ et des chefs de diffamation et calomnie au préjudice de D______, subsidiairement à ce qu'un nouveau jugement soit rendu, avec suite de frais. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Par actes d'accusations des 29 avril 2021, 10 août 2021 et 20 septembre 2021, A______ a été renvoyée en jugement par-devant le Tribunal de police pour divers faits relevant d'atteintes à l'honneur, en particulier à l'encontre de son ancien compagnon D______ et des parents de ce dernier, C______ et B______. b. Par mandat du 11 février 2022, le Tribunal de police (TP) a ordonné une expertise psychiatrique de A______, qui a abouti à un rapport du 5 février 2023, établi par les professeurs E______ et F______. Il en ressort que A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles, de type borderline et paranoïaques. c. Par jugement JTDP/675/2023 du 31 mai 2023, le TP a acquitté A______ d'une partie des chefs d'accusation, mais l'a reconnue coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de six mois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- et l'a, en outre, astreinte à un traitement ambulatoire. Ledit jugement du TP contient, dans sa partie en fait, un résumé du rapport d'expertise du 5 février 2023 et de l'audition des experts à l'audience de jugement. Il est notamment fait état de ce que A______ témoignerait, à dires des experts, d'une conviction inébranlable s'agissant des actes qu'elle dénonce chez B______ et C______, qui relève d'un débordement irrationnel qu'elle appuie sur sa certitude d'être le porte-parole de la vérité. Dans ses considérants en droit, le TP a tenu compte de cet élément ressortant de l'expertise, en particulier en lien avec les éléments constitutifs subjectifs des infractions d'atteinte à l'honneur (cf. consid. 2.2. du JTDP/675/2023).

- 3/8 - P/10989/2020 d. A______ a fait appel de ce jugement. e. Au terme de l'arrêt AARP/350/2024 du 24 septembre 2024, la CPAR a prononcé l'acquittement de A______ pour divers chefs d'accusation supplémentaires, mais a reconnu l'intéressée coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de six mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, avec injonction de se soumettre à un traitement ambulatoire. L'arrêt de la CPAR contient, sur environ trois pages, en ses considérants f.a à f.e, un résumé des conclusions de l'expertise psychiatrique de la prévenue du 5 février 2023. Il y est également fait à de nombreuses reprises référence dans les considérants en droit, notamment en lien avec l'examen des éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie (cf. consid. 3.5.3, 3.6.1 et 3.7.2 de l'AARP/350/2024), puis en lien avec le prononcé du traitement ambulatoire préconisé par les experts (cf. consid. 5.2 de l'AARP/350/2024). f. A______ a saisi le Tribunal fédéral (TF) d'un recours contre ce même arrêt le 11 novembre 2024, procédure actuellement pendant par-devant la juridiction fédérale. C. a. La demanderesse en révision se prévaut de ce rapport d'expertise psychiatrique du 5 février 2023, qu'elle qualifie de moyen de preuve nouveau. Le trouble diagnostiqué aurait pour conséquence qu'elle était intimement convaincue de la véracité de ses accusations à l'encontre de D______ et de C______ et B______, alors que certains éléments de la procédure étaient de nature à étayer ses soupçons. Elle était de bonne foi et devait être acquittée pour ces faits. b. La présente demande de révision correspond mot pour mot à une autre demande de révision formulée par A______ dans la procédure P/1______/2016 à l'encontre d'un arrêt de la CPAR du 26 novembre 2020. Son écriture contient encore des références à cet arrêt qui n'ont pas été corrigées et les numéros de pièces cités sont identiques sans que les pièces correspondantes ne soient produites. Sa demande de révision a été déclarée irrecevable par la CPAR par arrêt du 19 septembre 2023 (cf. AARP/350/2024). Le recours déposé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 août 2024 (cf. TF 6B_1271/2023).

- 4/8 - P/10989/2020 EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] en lien avec l'art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]), il est dirigée contre un arrêt entré en force, nonobstant le recours formé par-devant le Tribunal fédéral (art. 103 al. 1 et al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] a contrario ; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). Elle répond par ailleurs aux conditions de forme (art. 411 al. 1 CPP). Dans cette mesure, la demande serait recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1.1. Selon l'art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et

- 5/8 - P/10989/2020 discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.12). 2.1.3. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). Une demande de révision est considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus de l'intéressé et qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu'il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l'appui d'une demande de révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 28 ad art. 410). 2.2.1. En l'espèce, les conditions posées par l'art. 410 al. 1 let. a et b CPP ne sont d'emblée et manifestement pas réalisées. La demande de révision part d'une prémisse erronée, soit que l'expertise psychiatrique du 5 février 2023 a été rendue postérieurement à l'arrêt dont est demandée l'annulation et qu'il s'agit ainsi d'un moyen de preuve nouveau, inconnu des juges au moment de la reddition de l'arrêt. Tel n'est manifestement pas le cas, étant donné que l'expertise psychiatrique de A______, ayant donné lieu au rapport du 5 février 2023, a été ordonnée dans la présente procédure par le TP. Le rapport d'expertise figure au dossier de la cause et les conclusions de celui-ci ont été dûment prises en compte dans le jugement, puis

- 6/8 - P/10989/2020 dans l'arrêt dont il est demandé la révision, tant en fait qu'en droit. Il est ainsi clair que les conclusions du rapport du 5 février 2023 étaient parfaitement connues des juges, et ce tant en première instance qu'en appel. 2.2.2. Cette demande de révision semble remettre en cause l'appréciation juridique faite par la CPAR dans son arrêt, laquelle a abouti à la condamnation de la demanderesse. Or, si cette dernière considère que la CPAR a procédé à une mauvaise application du droit, voire à une analyse arbitraire des faits, elle doit agir par la voie du recours fédéral, ce qu'elle a effectivement fait. Non satisfaite d'attendre le résultat de cette voie de droit, la demanderesse a néanmoins déposé la présente demande en révision alors qu'aucun élément ne la justifiait. Pour ce faire, elle a repris une demande de révision qui avait été rédigée dans le cadre d'une procédure antérieure, sans même prendre la peine de modifier les références aux pièces, alors que cette précédente demande de révision avait déjà été déclarée irrecevable par la CPAR en 2023 et le recours déposé contre cet arrêt avait été déclaré irrecevable par le TF. La demande doit donc être qualifiée d'abusive au vu de la jurisprudence, et sera, partant, déclarée irrecevable. 3. La demanderesse, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

- 7/8 - P/10989/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/350/2024 rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/10989/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal fédéral. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/10989/2020 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 1'135.00

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