Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'autorité inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM et à l'OCPM, le 2 février 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10768/2012 AARP/576/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mars 2014
Entre A______, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTCO/122/2013 rendu le 27 août 2013 par le Tribunal correctionnel,
et B______, domicilié ______/France, comparant pat Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, C______ SARL, domiciliée ______, comparant en personne, D______ SA, à ______, comparant en personne, E______ SARL, à ______, comparant en personne, F______ SARL, à ______, comparant en personne,
- 2/23 - P/10768/2012
G______ SARL, domiciliée ______, comparant en personne, H______ SA, domiciliée ______, comparant en personne, I______ SARL ______, à ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 3/23 - P/10768/2012 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 28 août 2013 auprès du Tribunal correctionnel, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 27 août 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 octobre 2013, par lequel les premiers juges l'ont acquitté de vol par métier pour les chiffres B.II. 2 à 10 de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP [ch. B.III. 11]), l'ont reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP [ch. B.II. 3, 4, 8 et 10]), de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172 ter CP [ch. B.II. 2, 5, 6, 7 et 9]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Le Tribunal correctionnel a condamné A______ à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de 328 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution de 15 jours), a ordonné son maintien en détention de sûreté par décision séparée, a pris diverses mesures de confiscation et de restitution de pièces, l'a condamné à payer à H______ SA, au titre de la réparation du dommage matériel, la somme de CHF 1'500.-, ainsi que les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'507.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. a.b. Le 4 novembre 2013, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP : RS 312.0], aux termes de laquelle il conclut à son acquittement pour la tentative de meurtre et au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, subsidiairement à une peine compatible avec l'octroi du sursis complet. b. Dans le même jugement, B______, père de A______, a été acquitté de la prévention d'agression que lui reprochait le Ministère public. Cette décision est entrée en force. c. Par acte d'accusation du 7 mai 2013, il est encore reproché à A______ d'avoir : - le 29 juillet 2012 à Genève, alors qu'il avait entendu au sein de la communauté arménienne que J______ avait proféré des insultes à son encontre, sollicité de son père de prendre contact téléphoniquement avec l'intéressé en prétextant une discussion vouée à l'apaisement de la situation et de le faire monter en voiture pour l'amener à la rue K______ dans le but de l'agresser, de s'être en ce lieu jeté sur lui avec trois autres personnes pour le frapper, d'avoir poignardé J______ à trois reprises dans le but de lui ôter la vie, la fuite de la victime et l'arrivée d'un véhicule l'empêchant de poursuivre ses actes (ch. B.I. 1 de l'acte d'accusation) ;
- 4/23 - P/10768/2012 - à Genève et Lausanne, entre le 27 mars 2012 et le 2 octobre 2012, commis seul ou en compagnie de comparses, neuf vols (ch. B.II. 2 à 10) ; - à Genève, entre le 27 mars 2012 et le 4 octobre 2012, circulé à dix reprises au volant de véhicules de marque Mercedes sans être au bénéfice d'un permis de conduire (ch. B.IV. 12) et, le 21 mai 2012, circulé au volant d'une voiture de même marque sur lequel il avait apposé les plaques 1______ qui n'étaient pas destinées à ce véhicule (ch. B.V. 13). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a.a. Entre fin mars et fin septembre 2012, plusieurs vols de diverse nature ont été commis, notamment dans des stations-service : - vol d'essence d'un montant de CHF 188,63 le 27 mars 2012 (plainte L______), - vol de billets de loterie, respectivement les 23 avril 2012 (pour une valeur de CHF 400.- à CHF 500.-) et 10 mai 2012 (plaintes F______ Sàrl), - vol d'une sacoche contenant pour CHF 1'500.- de billets de M______ le 25 avril 2012 (plainte H______ SA), - vol d'essence pour un montant de CHF 163,65 le 21 mai 2012 (plainte E______ Sàrl), - vol de plusieurs billets de loterie le 9 juillet 2012 (plainte G______ Sàrl), - vol de deux bouteilles d'alcool (valeur de CHF 42,40) le 13 juin 2012 (plainte I______ Sàrl), - vol d'un blouson N______ (valeur de CHF 230.-) le 26 septembre 2012 (plainte D______ SA). a.b. Sur la base des images de vidéosurveillance, A______ a pu être identifié comme auteur présumé de ces vols. Interpellé par la gendarmerie le 4 octobre 2012, il a reconnu posséder de faux papiers au nom de O______, ne pas être titulaire d'un permis de conduire valable en Suisse et être l'auteur de tous les vols précités. Il avait agi par besoin d'argent et parce qu'il était consommateur de stupéfiants. En audience de jugement, il a admis les conclusions civiles présentées par H______ SA. b.a. Le 2 octobre 2012, C______ Sàrl (ci-après : C______) a déposé plainte pour le vol de 34 pièces d'or de collection [recte : 35 pièces] intervenu le même jour, à Lausanne.
- 5/23 - P/10768/2012 b.b. Le 4 octobre 2012, P______ Sàrl a déposé plainte suite à un achat de 20 pièces d'or de collection effectué entre les 2 et 3 octobre 2012 pour un montant total de CHF 5'200.-. La société s'était rendue compte que les pièces achetées provenaient du vol précité après diffusion de l'inventaire des pièces volées. Sur les images de vidéosurveillance, l'employé de C______ avait reconnu un ancien client qui s'était alors identifié en fournissant un passeport lituanien au nom de O______, nom connu de la police comme étant un alias de A______. b.c. A______ a reconnu être l'auteur du vol des 35 pièces d'or et de leur revente, dont le bénéfice lui avait rapporté quelque CHF 10'000.-. Il avait agi sans réfléchir et pour ennuyer le vendeur. Il regrettait son geste. c. Selon le rapport du 3 août 2012, Q______ (ci-après Q______) ont signalé, le 29 juillet 2012, à la Centrale d'engagement de la police que J______ avait été hospitalisé après avoir été victime de multiples coups de couteau au thorax. L'examen médical avait mis en évidence : - une plaie fraîche au niveau du flanc droit suturée par deux points et mesurant 2,5 cm de longueur, laquelle avait pénétré dans le rétro-péritoine avec une contusion du pôle inférieur du rein droit et un hématome péri-rénal, sans entraîner de perforation du péritoine, - une plaie fraîche suturée de la région thoraco-lombaire postéro-latérale gauche, mesurant 2 cm de longueur, - une plaie fraîche abdominale médiane, d'orientation parallèle à l'axe du corps, suturée, mesurant 21 cm de longueur et d'une profondeur estimée à 12 cm, laquelle avait traversé le péritoine et pénétré dans la cavité abdominale, sans atteinte de la rate et le colon qui se trouvaient à proximité, - une plaie d'aspect récent, aux bords réguliers, située au niveau de la face postérieure du coude gauche, mesurant 1,5 cm de longueur, entourée d'une ecchymose violacée, la plaie ayant été provoquée par un objet piquant et tranchant à l'instar des autres lésions situées au niveau des flancs gauche et droit. La vie de J______ avait été potentiellement mise en danger en raison de la localisation et de la profondeur des plaies abdominales. Comme les suites opératoires et médicales avaient été favorables, le blessé avait pu quitter Q______ le 7 août 2012. c.a. J______ a été entendu par la police. Alors qu'il se trouvait chez lui, il avait reçu, le 29 juillet 2012, un appel téléphonique d'un inconnu se nommant B______ qui voulait le rencontrer. Celui-ci l'avait pris en charge au bas de son immeuble dans un véhicule de marque VW, modèle R______ de couleur foncée (verte ou
- 6/23 - P/10768/2012 grise). Ils avaient roulé jusqu'à la rue K______ où le conducteur, qui parlait arménien, s'était arrêté. Sur place, J______ avait remarqué la présence d'un autre véhicule, de marque Mercedes, dont quatre à cinq personnes étaient sorties pour se jeter sur lui. Un premier individu lui avait porté deux coups de couteau, en tentant de le toucher au niveau du cœur mais il s'était protégé avec son bras gauche que l'arme avait alors touché. Un second individu devait aussi détenir une arme blanche. Ses agresseurs étaient arméniens car ils l'avaient insulté dans cette langue et lui avaient dit qu'ils allaient le tuer, sans évoquer de motif. Après avoir reçu les deux premiers coups de couteau, il avait voulu prendre la fuite en reculant mais l'un de ses agresseurs l'avait fait chuter. Alors qu'il était à terre, il avait encore reçu quatre à cinq coups de couteau, sans qu'il ne s'agisse prima facie du même individu qui l'avait frappé en premier. L'arrivée d'un véhicule tiers avait fait fuir ses agresseurs lesquels avaient emporté son téléphone portable (n° 2______) qui était tombé durant l'agression. J______ était en mesure de reconnaître l'individu avec le couteau et peut-être une deuxième personne, sans en être sûr. Il s'était focalisé sur le couteau (de grande taille, soit plus de 15 cm) et avait cherché à protéger ses organes vitaux. L'agression pouvait être due à une rumeur selon laquelle il avait donné des informations à la police concernant une tentative d'homicide commise cinq ans auparavant et impliquant des Arméniens. Cela étant, il ne souhaitait pas déposer plainte, voulant éviter les problèmes. c.b. La police a examiné les images tirées de la vidéosurveillance d'un bâtiment jouxtant la rue K______, laquelle était partiellement couverte par le champ de la caméra. La chronologie des faits a permis de constater qu'à partir de 13:06:50, un véhicule de type Mercedes a stationné à l'angle du boulevard S______ et de la rue K______. Par la suite, à : - 13:07:30, un ou deux individus sont sortis de ce véhicule, tout en restant sur place, - 13:09:20, deux individus au moins étaient en attente autour du véhicule, - 13:09:40, la Mercedes est partie en direction de la rue du T______, les individus restant en attente à l'emplacement initial, - 13:11:13, le même véhicule s'est immobilisé à l'angle avec le boulevard S______, - 13:11:26, un véhicule de type break de couleur foncée est arrivé depuis ledit boulevard et a bifurqué dans la rue K______,
- 7/23 - P/10768/2012 - 13:12:45, un individu est apparu dans le champ de la caméra, poursuivi par d'autres. Au vu de la proximité des horaires, du lieu de survenance, de la description des véhicules et du déroulement de l'agression tel que rapporté par J______, les images tirées de la vidéosurveillance concernaient sans nul doute l'agression décrite, même si la mauvaise qualité des images ne permettait pas d'identifier ou de dénombrer les agresseurs. c.c. L'enquête de police a également révélé que le raccordement de J______ avait été, dans la matinée du 29 juillet 2012, notamment en contact à trois reprises, entre 12:40 et 13:08, avec le raccordement 3______, ultérieurement attribué par la police à A______. La surveillance rétroactive des communications du raccordement 3______ a mis en évidence que son utilisateur était à proximité du lieu de l'agression le 29 juillet 2012 et qu'à partir de 13:20, il n'avait eu plus aucun contact avec quiconque, sinon en soirée. Peu avant l'agression, l'individu en possession du n° 3______ avait eu des contacts avec le raccordement 4_____, numéro enregistré au nom de U______, et avec le raccordement 5______, enregistré au nom de V______. Ce dernier raccordement, activé pour la première fois la veille, avait été également localisé à proximité des lieux de l'agression et du domicile de J______ le 29 juillet 2012. Ce raccordement n'avait été utilisé, mis à part quelques connexions le 28 juillet 2012, qu'aux heures correspondant à l'agression et plus jamais ultérieurement. Enfin, A______ paraissait également être en lien avec le titulaire du raccordement 6______, acheté sous le même nom et activé en même temps que le 5______ précité. Selon les observations de la police, le titulaire du raccordement 3______ était le nommé W______, soit pour lui X______, mais il était de facto utilisé par A______, lequel avait été contrôlé à trois reprises entre le 8 mai 2012 et le 19 juillet 2012 en sa possession. En outre, l'étude des raccordements en contact avec le n° 3______ n'avait pas démontré de changement d'utilisateur jusqu'aux derniers appels enregistrés à mi-août 2012. Il est également apparu en cours d'enquête que, le 29 juillet 2012, l'utilisateur du 5______ avait eu plusieurs communications à des heures proches de l'agression avec le raccordement 3______ (13:00:32, 13:03:50, 13:05:43, 13:09:10, 13:13:15, 13:19:29 et 13:20:06). La localisation du 5______ était compatible avec les lieux de l'agression entre 13:00 et 13:13, son utilisateur étant ensuite en mouvement en direction de la frontière française dès 13h19.
- 8/23 - P/10768/2012 En fonction de l'avancée de l'enquête, la police a émis l'hypothèse que l'utilisateur du 3______, usuellement en mains de A______, ait pu être son père le jour de l'agression et l'utilisateur du 5______ le fils. c.d. Après avoir surmonté ses craintes, J______ a désigné sur planche photographique A______ comme étant l'un des agresseurs se trouvant dans le véhicule Mercedes, précisant qu'il était l'auteur de la plupart de ses blessures à l'arme blanche. Son agresseur était sorti de la Mercedes par la porte avant droite en courant vers lui muni d'un couteau. Il n'avait vu aucune autre personne tenant un couteau. Il a au surplus reconnu deux photographies de véhicules, de marque respectivement Mercedes et VW R______, comme étant compatibles avec celles présentes sur les lieux de l'agression. d.a. Entendu par la police, le 5 octobre 2012, A______ a commencé par refuser de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, sinon qu'il était vrai qu'il avait été titulaire du raccordement 3______ dont il ne s'était plus servi depuis la chute accidentelle du téléphone. Devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), le surlendemain, A______ a cependant admis avoir été présent lorsque J______ avait été blessé mais a contesté être l'auteur des coups de couteau, désignant à cette fin Y______. d.b.a. Le 16 octobre 2012, J______ a été confronté à A______, derrière une vitre sans tain et par le truchement d'un écran. Il a confirmé la teneur de ses déclarations à la police, notamment le fait que A______ était bien la personne qui l'avait agressé avec un couteau, personne d'autre parmi ses agresseurs ne lui ayant donné d'autres coups avec une arme blanche. d.b.b. A______ a été réentendu par le Ministère public lors d'une audience ultérieure. Il connaissait J______ depuis quelques mois et avaient des connaissances en commun. Ils ne s'étaient jamais disputés. En compagnie de son père B______ et des nommés AA______ et Z______, il s'était rendu le 29 juillet 2012 à l'église arménienne pour y rencontrer J______, dont il avait entendu dire qu'il l'avait traité de "pute". Z______ s'était montré très fâché de l'apprendre. A la sortie de l'église, vers midi, il avait appelé J______ pour lui dire qu'il souhaitait le voir et passer chez lui, ce que son interlocuteur avait accepté. Un groupe s'était rendu chez lui avec deux voitures, soit une VW R______ de couleur verte, conduite par son père B______ avec AA______ comme passager, et, lui-même, au volant d'un véhicule Mercedes, avec Z______ à son bord. En cours de route, celui-ci s'était saisi d'un couteau que A______ conservait toujours dans l'accoudoir central de la voiture. Tout en lui reprenant le couteau, A______ l'avait convaincu de ne pas attaquer J______, ce qui avait eu pour effet de le calmer.
- 9/23 - P/10768/2012 Peu après qu'ils furent arrivés à la rue K______, son père était apparu en compagnie de J______. Tout le monde était descendu de voiture. A la question de savoir pour quel motif il l'avait insulté, J______ s'était fâché, répétant que A______ était, à l'instar des autres personnes présentes, un "fils de pute". Z______ avait alors agrippé le bras de A______ pour s'emparer du couteau dans sa poche dont il avait ensuite ouvert la lame. Il avait donné un coup à J______ et c'est en essayant de l'en empêcher que A______ s'était blessé à la main, à l'index de la main droite comme en témoignait une coupure encore existante. Il avait néanmoins réussi à lui reprendre le couteau avant que Z______ ne s'en empare à nouveau et qu'il recommence à frapper la victime. B______ était alors intervenu et il avait relevé J______, qui avait insulté tout le monde avant de s'éloigner en marchant. En repartant, Z______ s'était débarrassé du couteau en le jetant. d.c. J______ a été réentendu par la police le 3 décembre 2012. Sur planche photographique, il a reconnu AB______ et son neveu Z______, gravement malade, avec lesquels il entretenait de bons rapports, ainsi que B______, celui-ci correspondant à la personne qui était venue le prendre à son domicile. Il avait été satisfait de pouvoir ainsi régler les problèmes consécutifs aux rumeurs courant sur son compte. Sur place, des gens étaient immédiatement venus sur lui en sortant de la Mercedes. Il s'était recroquevillé pour se protéger. Il avait vu A______ avec un couteau à la main, ce dont il était certain, mais il n'avait pas vu qui lui avait porté des coups de couteau depuis l'arrière. Ses agresseurs étaient au nombre de cinq, dont à coup sûr A______ et B______, mais il n'avait pas identifié d'autres personnes, notamment Z______. d.d. Une nouvelle confrontation a eu lieu entre A______ et J______ le 21 décembre 2012. A______ a admis qu'il était probable que le raccordement 5______ fût le sien et que Z______, outre le couteau, ait jeté le téléphone portable avec la carte SIM 5______ après l'agression. Sur place, A______ pensait effectivement être sorti du véhicule Mercedes, contrairement à Z______ qui conduisait la Mercedes. Quinze jours après l'interpellation de A______, celui-là était rentré en Arménie où, selon ce qu'il avait appris, il était décédé. Pour J______, contrairement à ce que lui avait promis B______, ils n'étaient pas seuls à l'endroit où il était prévu qu'ils discutent. Trois personnes étaient sorties du véhicule Mercedes, dont l'une tenait un couteau à la main. Cet individu était sorti du côté droit de la voiture, de la porte avant ou arrière. Il n'avait plus été capable de discerner pendant la bagarre qui portait le couteau et lui donnait des coups. En revanche, il pouvait dire avec certitude que A______ tenait un couteau au moment où les personnes s'étaient éloignées. En quittant les lieux, il n'avait pas remarqué
- 10/23 - P/10768/2012 être poursuivi par ses agresseurs selon ce qui paraissait ressortir des images de la vidéosurveillance. J______ n'avait pas pris contact avec un membre de la famille A______ pour lui indiquer qu'il avait l'intention de modifier ses déclarations. A la question de savoir si lui-même avait été approché par des proches de A______, il a indiqué qu'il préférait ne pas répondre. e.a. B______ a été interpellé le 18 janvier 2013. Il a expliqué avoir voulu discuter avec J______ au motif qu'il avait insulté son épouse en traitant A______ de "fils de pute" ou quelque chose d'approchant. Ils étaient allés à quatre le rencontrer, les deux autres personnes étaient des connaissances de son fils qui n'avaient aucun intérêt dans le litige. A un moment de la discussion, J______ était devenu très agressif et il s'en était suivi un échange d'insultes. B______ avait vu ensuite le jeune véhiculé par son fils prendre un couteau – un canif suisse avec un manche rouge - dans la poche de ce dernier dont il avait ouvert la lame. Il avait alors attaqué J______ à deux ou trois reprises. Le deuxième jeune l'avait également attaqué. B______ n'avait pas vu son fils frapper J______ mais, au début de l'altercation, il l'avait repoussé en lui demandant comment il se permettait d'insulter des Arméniens. Au moment où son fils avait vu du sang, il s'était saisi du couteau dans les mains de l'agresseur et avait pu mettre fin à la bagarre. Mis à part lui-même et un Lituanien, B______ n'a reconnu personne sur la planche photographique qui comportait notamment les photographies de AA______ et Z______. e.b. Entendu par le Ministère public, B______ a maintenu la teneur de ses déclarations. Il avait juste vu un couteau dans la main de l'un des jeunes donnant des coups à J______ qui, bien que bousculé, n'était pas tombé à terre. f. Le 13 mars 2013, une audience de confrontation a réuni au Ministère public les deux prévenus et J______. Ce dernier avait eu constamment en vue A______, hormis les moments où il avait fermé les yeux pour se protéger. Il ne s'était pas immédiatement rendu compte, après qu'ils en furent venus aux mains, qu'il avait reçu des coups de couteau dans le dos. Comme A______ était face à lui, il en déduisait que ce dernier n'avait pas pu lui donner ces coups de couteau. Il n'était pas vrai que, jusqu'alors, il avait désigné ce dernier comme l'auteur des coups, comme il était faux de prétendre qu'il avait été approché par quelqu'un de l'entourage de A______. Mais il était
- 11/23 - P/10768/2012 exact qu'il avait vu le couteau dans les mains de ce dernier alors qu'il était couché à terre et que le groupe s'éloignait. Après une brève suspension d'audience due à un malaise de J______, celui-ci a indiqué qu'il avait vu un couteau dans les mains d'une personne qui était sortie du côté droit de la Mercedes. Il ne savait pas si c'était A______ qui tenait ce couteau mais ne pouvait pas non plus dire que ce n'était pas lui. Il avait vu le couteau durant l'agression mais ignorait qui le tenait, son seul souci étant de se protéger des coups. Lorsque le groupe était parti, il avait vu le couteau dans les mains de A______. g. J______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Un certificat médical attestait de son état psychique fragile et des symptômes anxieux dont il souffrait. A______ a admis l'intégralité des faits, sous réserve de ceux relatifs à la tentative de meurtre. Ce jour-là, il avait conduit le véhicule Mercedes, ayant dit le contraire uniquement pour se disculper des infractions à la LCR. A______ avait mis le couteau suisse, dont la lame mesurait bien 10 à 15 cm de long, dans la poche droite de sa veste. Il pensait être descendu de la Mercedes dans l'attente de l'arrivée du véhicule conduit par son père mais n'en était plus certain. Avec Z______, il s'était approché de J______ quand ce dernier les avait insultés. Z______ lui avait répondu par une même insulte puis s'était saisi du couteau dans sa poche. Il était alors intervenu mais Z______ avait pu reprendre le couteau et frapper plusieurs fois J______. Pour B______, l'atmosphère avait été paisible jusqu'au moment où J______ s'était mis à les insulter. Z______ avait ensuite pris le couteau dans la poche de son fils, de la manière déjà décrite. Ni AA______ ni son fils n'avaient eu de gestes agressifs envers J______. Tout le monde était reparti tranquillement après l'altercation et non en fuyant. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/402/2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a cité A______ et le Ministère public aux débats. Hors l'audition d'un témoin de moralité, elle a rejeté les réquisitions de preuve de A______ pour les motifs auxquels la juridiction d'appel se réfère et qu'elle fait siens. b. A______ a produit en audience d'appel la photocopie d'un couteau suisse tirée du catalogue AD______. Ce couteau était semblable à celui qu'il conservait dans sa voiture et qui avait été utilisé à l'égard de J______. Z______ était bien le conducteur de la Mercedes le 29 juillet 2012. En disant le contraire, A______ n'avait cherché qu'à contrecarrer les dires de J______ au sujet
- 12/23 - P/10768/2012 de son agresseur décrit comme étant sorti de la voiture par la portière droite. Celui-là n'avait pas bonne réputation dans la communauté arménienne, ce qui n'expliquait pas pourquoi Z______ avait voulu lui faire du mal, sinon qu'il avait peut-être pris les insultes pour lui et qu'il avait voulu ainsi défendre son honneur. A______ n'était pas au courant du rôle qu'avait pu jouer J______ vis-à-vis de la police. Sur place, ils étaient à peine sortis de la voiture que J______ les avait insultés de plus belle. En marchant en sa direction, Z______ avait pu se saisir du couteau dans sa poche. Il l'avait aussitôt utilisé en donnant un coup à J______ alors que lui-même s'était blessé en cherchant à le lui reprendre. Devant le TMC, il n'avait pas voulu accabler l'auteur du coup de couteau en le désignant formellement. Il ne voulait pas lui causer des ennuis supplémentaires puisqu'il était atteint d'un cancer en phase terminale. C'est la raison pour laquelle il l'avait dénoncé sous le patronyme de Y______ mais avec son prénom. c. La compagne de A______ a été entendue comme témoin de moralité. Le couple avait toujours des projets de vie en commun, même si les autorités suisses lui avaient refusé sa demande de mariage en se fondant sur la condamnation de A______. Elle ignorait quel serait leur avenir bien qu'ils eussent toujours le désir de se marier. Elle ne connaissait pas son futur mari comme quelqu'un d'agressif ou au comportement violent. Il avait cessé sa consommation de stupéfiants avant son arrestation. d. A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel à titre principal. Subsidiairement, il conclut au prononcé de sa culpabilité pour lésions corporelles simples, voire pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Il sollicite la clémence de la CPAR en tout état et conclut au prononcé d'une peine compatible avec un sursis partiel. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, y compris pour la peine. S'exprimant en dernier, A______ demande à être jugé pour ce qu'il a véritablement fait, jugeant insupportable de se savoir reconnu coupable pour des actes qu'il n'a pas commis. e. Le dispositif de l'arrêt a été notifié aux parties dans le délai annoncé, celles-ci ayant renoncé à un prononcé public. L'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté a été simultanément notifiée à A______. Ultérieurement, un ordre d'écrou a été décerné par le Ministère public à la demande de A______, lequel a émis le souhait d'être transféré dans son pays d'origine pour y purger sa peine.
- 13/23 - P/10768/2012 D. A______ est arménien et âgé de 29 ans. Il est père d'un enfant né le ______ sans être marié officiellement avec sa compagne, laquelle est au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Des démarches ont été entreprises pour officialiser leur union. Il a suivi dans son pays d'origine une formation scolaire jusqu'à ce qu'il se rende en France et en Belgique avec ses parents. Il a travaillé comme mécanicien dans différents garages jusqu'à l'âge de 26 ans, avec des gains compris entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.- par mois. Il est revenu en Suisse au printemps 2012 pour y déposer une demande d'asile qui lui a été refusée. Il a cherché à exploiter une société de location de véhicules à AC______ avant son interpellation. A cette époque, ses revenus s'élevaient à moins de CHF 500.- mensuels d'aide sociale, l'activité de sa société de location de véhicules n'ayant généré que quelques milliers d'euros. En 2012, il a consommé de l'héroïne durant quelques mois. Il a été condamné à trois reprises, soit en juin 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, sursis révoqué le __ juillet 2012, pour vol, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, et en juillet et octobre 2012, par le Ministère public de Genève, à des peines pécuniaires de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
- 14/23 - P/10768/2012 du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). 2.2. Plusieurs éléments convergents permettent de confondre l'appelant comme auteur des coups de couteau dont a été victime l'intimé J______ (ci-après : l'intimé ou la victime). L'appelant a admis, certes avec quelque réticence, sa présence sur les lieux de l'agression, ce qui permet de retenir qu'il a pu physiquement être l'auteur des coups de couteau. Au demeurant, sa présence est confirmée par son père et la
- 15/23 - P/10768/2012 victime en plus des éléments objectifs tirés de la téléphonie. Il est établi que l'appelant a, avec l'aide de son père, attiré l'intimé sur les lieux de l'agression, sous couvert d'une prétendue discussion censée apaiser les tensions. Les contacts téléphoniques entre père et fils attestent d'une volonté de se retrouver en un lieu commun en présence de l'intimé, sans que l'endroit choisi ne tienne du hasard. Les images tirées de la vidéosurveillance confirment la présence des deux véhicules incriminés sur place. Constatant que l'agresseur au couteau était décrit par l'intimé comme étant sorti de la Mercedes par une portière droite, l'appelant a essayé d'en tirer profit en affirmant avoir été le conducteur de la voiture, nonobstant son défaut de permis de conduire valable. Lors de la confrontation du 21 décembre 2012, il est revenu sur son affirmation, admettant implicitement être sorti de la voiture du côté passager. Il pouvait d'autant plus se permettre ce revirement qu'il savait ne pas pouvoir être contredit par l'auteur désigné de l'agression, récemment décédé, et qu'il avait constaté que la victime était de plus en plus évasive sur la désignation de l'auteur des coups de couteau, probablement en raison de la crainte ressentie de dévoiler la vérité en audience contradictoire. En audience de jugement, l'appelant est cependant revenu sur ses dires, sous un motif futile et fallacieux. L'appelant a pu être conforté dans ses dénégations par les propos rassurants de son père. Celui-ci, interpellé plus de trois mois après l'appelant, a su épouser au détail près la thèse soutenue par son fils, sans pour autant être très convaincant. Ainsi en est-il des insultes répétées par l'intimé sur place, du couteau subtilisé par un tiers dans la poche de l'appelant, de l'ouverture de la lame par ses soins et de la reprise par A______ dudit couteau dans les mains de l'agresseur, ce qui expliquait les lésions qu'il avait subies à la main. Ce scénario n'est guère crédible. En premier lieu, on ne voit pas l'intérêt qu'aurait eu Z______, en cours de route déjà, à s'emparer du couteau de l'appelant, dans des circonstances par ailleurs assez rocambolesques. Il n'avait pas de grief à l'égard de l'intimé et aucun intérêt personnel dans le contentieux, ce qu'a reconnu B______. Au surplus, cet individu n'a pas été reconnu par B______ sur planche photographique. Sa présence sur les lieux de l'agression est pour le moins sujette à caution, de l'avis même de la victime, même si on doit reconnaître que l'appelant ne risquait pas grand-chose à le mettre en cause vu son décès intervenu entretemps. Le plus important tient cependant dans le récit de la victime, nonobstant ses efforts pour éviter de devoir appeler un chat un chat. A la police, il dit être capable de reconnaître son agresseur, même s'il avait surtout cherché à se protéger des coups reçus. L'intimé désigne ensuite nommément l'appelant comme l'auteur des coups reçus, personne d'autre ne l'ayant attaqué à l'arme blanche. Il continue à le
- 16/23 - P/10768/2012 désigner par la suite, mais d'une manière indirecte dont il espère tirer profit pour éviter des représailles. Ainsi, il avait certes vu l'appelant un couteau dans la main mais il ne pouvait affirmer qu'il ait été l'auteur des coups portés depuis l'arrière (déclarations du 3 décembre 2012) ou, bien que l'appelant fût porteur d'une arme blanche, l'intimé ne l'avait remarqué qu'au moment où le groupe de ses agresseurs s'éloignait (confrontations des 21 décembre 2012 et 13 mars 2013). L'intimé est même allé jusqu'à dire tout et son contraire dans un vain effort de ne pas apparaître comme le délateur de l'appelant ("il ne savait pas si c'était A______ qui tenait le couteau mais ne pouvait pas dire non plus que ce n'était pas lui"), ce qui atteste de son embarras grandissant à l'évocation des faits pour lesquels il a d'ailleurs refusé de déposer plainte. Les mises en cause de l'appelant, pour indirectes qu'elles soient, constituent autant d'éléments à charge. Le récit de la victime est au surplus constant et cohérent, A______ et B______ en ayant admis la pertinence sur beaucoup d'aspects périphériques (contact téléphonique en vue d'un échange de vues, prise en charge en voiture au domicile de l'intimé, usage de deux voitures de marques différentes, description correcte des marques des véhicules, stationnement de la Mercedes avant l'arrivée de la VW R______, présence d'agresseurs en nombre, origine arménienne, usage d'un couteau, longueur de la lame, etc.). Certes, quelques variations dans le récit de la victime sont observables (coups de couteau en deux temps dans une première version abandonnée ultérieurement, présence ou non de deux individus armés), mais elles s'expliquent notamment par sa volonté de ménager l'appelant ou d'éviter de l'accabler. Ces différences ne nuisent pas au demeurant à la cohérence générale du récit et à la fiabilité qu'il convient de donner à la mise en cause de l'appelant comme auteur des coups de couteau. A cet égard, les blessures subies par l'appelant s'expliquent beaucoup plus aisément par la riposte de l'intimé que par les tentatives de reprendre l'arme blanche des mains d'un prétendu tiers agresseur. Viennent s'ajouter à ces éléments déjà probants les indices découlant de la téléphonie. Le raccordement normalement utilisé par l'appelant est le seul à avoir eu des contacts, le jour de l'agression, avec la victime et l'utilisateur du raccordement n° 5______, qui pourrait bien être son père selon les constatations de la police. Mais il y a plus, puisqu'il est établi que ce dernier raccordement a été activé en même temps que le n° 6______ et sous le nom fantaisiste déjà utilisé, avec diverses variantes, par l'appelant. L'activation date de la veille du jour de l'agression et, de surcroît, le n° 5______ n'a été utilisé, sous réserve de quelques connexions le jour même, qu'aux heures correspondant à l'agression et plus jamais par la suite, ce que corroborent les déclarations de l'appelant selon lequel le téléphone portable avait pu être jeté après les faits en même temps que le couteau.
- 17/23 - P/10768/2012 L'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions en acquittement, les éléments à charge l'emportant au point de ne faire naître aucun doute sur la réalité d'une agression dont il a été l'auteur. 2.3.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). 2.3.2. Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.
- 18/23 - P/10768/2012 1.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l’auteur s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas même nécessaire que l’intimé soit blessé pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). 2.4. Comme l’ont constaté les premiers juges, l’appelant s’est livré à un règlement de compte sous le fallacieux prétexte d'une discussion destinée à aplanir les tensions. Selon le rapport des Q______, les coups de couteau ont causé des plaies dont l'une profonde de 12 cm, à hauteur de la cavité abdominale, sans pour autant avoir atteint la rate et le colon à proximité immédiate. La vie de la victime a été potentiellement mise en danger, au vu de la localisation et de la profondeur des plaies abdominales. En frappant sa victime par surprise à hauteur des flancs et dans la région abdominale avec un couteau dont la lame mesurait de 10 à 15 cm, l’appelant a pris le risque de porter une atteinte fatale à l’un des organes vitaux se trouvant dans cette partie du corps. Compte tenu des circonstances, il ne pouvait qu’en être conscient, de sorte qu’il s’est à tout le moins accommodé de la réalisation éventuelle d’un tel résultat. C'est d'autant plus vrai que la victime s'est plainte de ce que son agresseur avait voulu le toucher au cœur et que seul un mouvement du coude, au cours duquel elle a d'ailleurs été superficiellement blessée, avait évité le pire. La détermination de l'appelant et la mise en scène du guet-apens font que le but n'était pas de faire peur ou de donner une leçon à l'intimé, quelles qu'en fussent les raisons. L'appelant a accepté que les coups de couteau portés à la victime puissent déboucher sur une issue fatale, entreprise qui a été vouée à l'échec par le seul passage inopiné d'une voiture à proximité du lieu de l'agression. Les deux protagonistes étaient en mouvement, ce qui exclut que l'appelant ait pu totalement maîtriser ses coups, d'où un risque de provoquer des lésions mortelles d'autant plus important. Enfin, après son geste, l’appelant a quitté les lieux sans s’enquérir de l’état dans lequel se trouvait sa victime, jetant le couteau utilisé ou acceptant qu'il le soit selon sa version des faits, ce qui constitue un indice supplémentaire d'un acte commis par dol éventuel.
- 19/23 - P/10768/2012 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu la culpabilité de l'appelant pour tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel. 2.5. Hors l'agression subie par l'intimé, l'appelant reconnaît sa culpabilité pour les autres infractions retenues à son encontre, soit les divers vols constituant des atteintes au patrimoine d'autrui et les violations de la loi en matière de circulation routière. Le verdict doit être confirmé sur ces points, les éléments objectifs et subjectifs liés à ces infractions étant réalisés. Au surplus, les acquittements dont l'appelant a bénéficié en première instance lui sont acquis, le Ministère public ne les ayant pas contestés en appel. 3. 3.1. Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid.
- 20/23 - P/10768/2012 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 3.4. Le 29 juillet 2012, l’appelant a tenté de s'en prendre violemment au principal bien juridique protégé qu'est la vie, donnant des coups de couteau, dont l’un aurait pu entraîner la mort. Seule l’intervention inopinée d'un tiers l’a contraint à mettre un terme à ses agissements. Il a agi sans autre motif que celui d'exercer une vengeance personnelle, sa victime n’ayant adopté aucun comportement qui permette d’expliquer de tels actes, ou tout au moins cela n'a-t-il pas été établi à teneur du dossier au-delà des rumeurs existantes. L'intimé a été amené à suivre son agresseur dans un véritable guet-apens, usant d'un subterfuge particulièrement grossier et vil. Sa faute doit être qualifiée de lourde. Il a pris le risque d'attenter à la vie de la victime en faisant preuve d'une détermination et d'une volonté peu communes. Ce n’est que par chance et l'arrivée rapide des secours que l'issue fatale a pu être évitée. S’il est vrai que l’infraction qui lui est reprochée n’a été que tentée, l'absence de résultat n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. Il y a concours d'infractions avec de très nombreux actes illicites commis avant et après la tentative de meurtre, lesquels se sont espacés sur plusieurs mois. Les atteintes au patrimoine, aussi nombreuses que diverses, témoignent d'un profond dénigrement des biens d'autrui, que les victimes ne soient pas des particuliers n'y changeant rien. Un élément positif tient cependant à l'acceptation des conclusions civiles de l'une des victimes. Les violations répétées à la législation en matière de circulation routière attestent d'un sans-gêne absolu pour la collectivité publique à laquelle il a fait prendre un risque considérable. La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de moyenne. Il a certes admis les faits les moins graves mais persisté à minimiser la portée de ses actes dans l'agression du 29 juillet 2012, rejetant la faute sur la victime ou un tiers dont il n'avait rien à craindre au regard de son décès. La prise de conscience n'est que partielle, notamment à l'égard de la victime de l'agression. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP.
- 21/23 - P/10768/2012 Les actes illicites, et singulièrement la violence déployée le 29 juillet 2012, ne s'expliquent pas par des motifs liés à l'enfance de l'appelant, même si le déracinement subi n'a pas contribué à son équilibre. Il reste qu'il était en couple et futur père d'un enfant. Il n'était pas en proie à une situation sociale précaire sans perspective d'avenir et était même en train de développer une activité commerciale porteuse d'une meilleure assise financière. La période de délinquance coïncide certes avec sa consommation de stupéfiants, ce qui ne l'a pas empêché de mener parallèlement des projets de vie personnelle et professionnelle. L'absence d'antécédents spécifiques, pour ce qui est des actes de violence, constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de six ans et demi prononcée par les premiers juges est adéquate. Elle consacre une application correcte des critères de l’art. 47 CP. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). * * * * *
- 22/23 - P/10768/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10768/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 23/23 - P/10768/2012
P/10768/2012 ETAT DE FRAIS AARP/576/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 19'507.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'665.00 Total général (première instance + appel) CHF 24'172.20