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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.01.2018 P/10632/2017

10 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,513 mots·~13 min·1

Résumé

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; AMENDE ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; CURATELLE ; CONTRAVENTION ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; POUVOIR D'EXAMEN ; PROPORTIONNALITÉ | LCR.90; LAO.6; CPP.428

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10632/2017 AARP/7/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 janvier 2018

Entre

A______, domicilié ______, France appelant,

contre le jugement JTDP/1001/2017 rendu par défaut le 16 août 2017 par le Tribunal de police,

et,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/10632/2017 EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal de police du 16 août 2017, directement notifié dans sa version motivée le 19 août suivant, A______ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et condamné à une amende de CHF 120.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 510.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. b. Par courrier reçu le 28 août 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 17 mai 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 22 novembre 2014, à 0h57:49, au volant du véhicule immatriculé F 1______, à la hauteur du n° 287, route de Saconnex-d'Arve/Genève, dépassé la vitesse maximale autorisée de 9 km/h (vitesse autorisée : 40 km/h ; vitesse mesurée: 54 km/h ; marge de sécurité déduite : 5 km/h). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par courrier du 17 décembre 2014, le SDC a adressé une amende d'ordre n° 2______, d'un montant de CHF 120.-, à A______. Il était mentionné qu'en cas de non-paiement dans les trente jours (art. 6 de la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 [LAO - RS 741.03]), la procédure ordinaire serait engagée. Au verso se trouvait un formulaire permettant au détenteur du véhicule de dénoncer le conducteur fautif, à condition de fournir, dans les quinze jours, les nom, prénom, date de naissance et adresse de ce dernier. b. En l'absence de paiement et de dénonciation dans le délai imparti, le SDC a notifié à A______ une ordonnance pénale en date du 14 mars 2015, le condamnant à une amende de CHF 120.-, ainsi qu'au paiement d'un émolument de CHF 100.-. c. Le 12 mai 2015, un rappel a été adressé à A______, l'invitant à payer CHF 240.dans les 30 jours. d. Par courrier daté du même jour et reçu le 18 mai 2015 par le SDC, A______ a, par l'intermédiaire de l'Association B______ (ci-après : l'Association B______), indiqué être sous curatelle renforcée et manifesté son opposition à l'ordonnance pénale, au motif que la personne qui avait conduit son véhicule le 22 novembre 2014 était un certain C______.

- 3/9 - P/10632/2017 L'Association B______ a également produit un jugement de curatelle renforcée rendu le 12 juillet 2011 par le Tribunal d'instance de D______[France], dont il ressort que A______ souffrait de troubles bipolaires en comorbidité avec des troubles de la personnalité et qu'il avait, de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concernait l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. La durée de la curatelle était arrêtée à cinq ans. e. Par décision du 17 mai 2017, le SDC a maintenu son ordonnance pénale du 11 mars précédent et à transmis le dossier au Tribunal de police pour qu'il statue dans le cadre d'une procédure ordinaire. Le SDC a notamment retenu que A______ n'avait pas transmis l'adresse de C______. f. Bien que dûment convoqué, A______ n'a pas comparu à l'audience du Tribunal de police du 5 juillet 2017, ni personne pour lui, sans alléguer/justifier un empêchement légitime. g. Par pli du 10 juillet 2017, reçu le 18 juillet suivant par le Tribunal de police, A______ a produit un document daté du 28 juin 2017, émanant d'un établissement hospitalier [à] D______, intitulé "bulletin de situation" et faisant état de son entrée le 15 novembre 2014 et de sa sortie le 3 décembre suivant. Selon A______, son copain C______, qui conduisait son véhicule durant cette période, et notamment le soir des faits, était domicilié 3______[F]. h. Convoqué à une nouvelle audience appointée par le Tribunal de police le 16 août 2017, A______ n'a pas comparu, ni personne pour lui, sans alléguer/justifier un empêchement légitime. Par courrier du 21 août 2017, A______ a adressé au Tribunal de police copie du bulletin d'hospitalisation et de sa lettre du 10 juillet 2017. C. a. Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ouvert une procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Par courrier valant mémoire d'appel expédié le 13 octobre 2017, A______ a produit une nouvelle fois son bulletin d'hospitalisation, ainsi qu'une copie de ses courriers des 10 juillet et 21 août 2017. c.a. Le SDC, le Ministère public (MP) et le Tribunal de police ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c.b. Selon le SDC, le bulletin d'hospitalisation, ainsi que la communication de l'adresse du conducteur fautif que A______ avait produites dans son mémoire d'appel

- 4/9 - P/10632/2017 constituaient des pièces irrecevables, aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvant être faite en appel en application de l'art. 398 al. 4 CPP. Les coordonnées transmises par l'intéressé demeuraient d'ailleurs incomplètes, dans la mesure où il manquait la date de naissance du conducteur. c.c. Pour le MP, il aurait été disproportionné de délivrer une commission rogatoire pour faire entendre en France le détenteur du véhicule, eu égard au faible montant de l'amende. Par ailleurs, le fait que l'intéressé ait prêté son véhicule à un tiers signifiait que ledit véhicule n'avait pas été utilisé contre sa volonté, ce qui excluait l'application de l'exception prévue à l'art. 6 al. 5 LAO. d. Par courrier du 13 novembre 2017, reçu le 21 novembre 2017 par A______, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours. Aucune réplique n'a été déposée dans ce délai. e. Par pli daté du 10 décembre 2017, posté le 28 décembre 2017 en France et reçu par le greffe de la CPAR le 3 janvier 2018, A______ fait valoir que le conducteur du véhicule n'était pas C______ [recte : C______], mais F______, né le ______ 1975, actuellement détenu au Centre pénitentiaire G______, sis à E______ [recte : E______] [F]. Hospitalisé au moment des faits, il avait appris tardivement par les communications de la CPAR que F______ avait utilisé son véhicule sans son autorisation. D. A______ est né le ______ 1980 à D______/France. Il n'a donné aucune indication relative à sa situation personnelle et l'on ignore si la mesure de curatelle dont il faisait l'objet a été maintenue (échéance le 11 juillet 2016). Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 5/9 - P/10632/2017 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2. L'article 6 LAO s'applique dans les cas où l'auteur de l'infraction n'a pas pu être identifié par la police, s'agissant principalement des stationnements interdits ou d'une infraction constatée par un appareil automatique. L'autorité commence par envoyer l'amende au détenteur du véhicule (al. 1). Ce dernier a alors trois choix qui s'offrent à lui : payer l'amende, ce qui clôt la procédure (al. 2), ne pas payer et voir une procédure ordinaire engagée contre lui (al. 3) ou indiquer à la police les coordonnées du conducteur (al. 4). Dans ce dernier cas, si la procédure intentée contre ladite personne ne permet pas, sans efforts disproportionnés, de confirmer le soupçon, il appartiendra au final quand même au détenteur de payer l'amende, à moins qu'il ne prouve que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu'il n'a pas pu l'éviter, bien qu'ayant fait preuve de la diligence nécessaire (al. 5). La conséquence est identique si le détenteur conteste avoir commis l'infraction sans toutefois donner le nom de la personne fautive. Cette contestation ne lui sera d'aucune utilité si l'autorité ne réussit pas à identifier l'auteur, puisqu'il paiera l'amende sur la base de sa qualité de détenteur (H. GIGER, A. KUHN, E. SEIDL, L'imputabilité de l'amende d'ordre au détenteur du véhicule, in Circulation routière, 1/2017, Dike Verlag AG, p. 37). Etant donné qu'il s'agit d'infractions de faible gravité, les actes d'investigation

- 6/9 - P/10632/2017 pourraient être régulièrement considérés comme disproportionnés. Ceci d'autant plus que l'un des buts de la procédure relative aux amendes d'ordre est de diminuer les coûts liés à la poursuite pénale (H. GIGER, A. KUHN, E. SEIDL, op.cit., p. 38). 2.3. En l'espèce, il est établi - et au demeurant non contesté - que le véhicule de l'appelant a servi à commettre un excès de vitesse de 9 km/h le 22 novembre 2014 à Genève. Il est également établi que l'amende d'ordre qui lui a été adressée, pour ces faits, le 17 décembre 2014, en sa qualité de détenteur du véhicule impliqué, contenait un formulaire à compléter et à retourner au SDC dans les quinze jours, cas échéant, avec les nom, prénom, adresse et date de naissance du conducteur fautif. Il ressort pourtant de la procédure que l'appelant n'a daigné transmettre à cette autorité, par l'entremise de sa curatrice, que le nom et le prénom de la personne à laquelle il avait prêté son véhicule, qui plus est, presque cinq mois après la réception de l'amende. Il appert en outre, à la lecture de la réplique adressée par l'appelant à la CPAR, que le nom initialement communiqué au SDC et au premier juge était erroné, dès lors que, selon l'appelant, le conducteur fautif n'était pas C______, mais un certain F______, actuellement détenu en France. Bien qu'au moment des faits, l'appelant ait été déclaré incapable de gérer seul ses affaires, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas réagi dans le délai qui lui était imparti, sa curatrice a eu connaissance, au plus tard au mois de mai 2015, de l'amende infligée à son pupille et, partant, des obligations découlant du formulaire se trouvant au verso. Or, force est de constater que les informations transmises au SDC par l'appelant, respectivement sa curatrice, ne permettaient pas la localisation du conducteur fautif, sans efforts disproportionnés. Enfin, l'appelant ayant indiqué avoir prêté son véhicule à un copain en novembre et décembre 2014, il ne peut, pour la première fois dans sa réplique et à l'évidence pour les besoins de la cause, alléguer que ledit véhicule aurait été utilisé contre sa volonté ni, a fortiori, qu'il l'aurait appris en 2017 de la CPAR, étant rappelé que l'infraction a été commise en 2014. C'est ainsi avec raison que le premier juge a déclaré l'appelant, en sa qualité de détenteur du véhicule, coupable de la contravention à l'art. 90 al. 1 LCR. Le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution, non contestés en appel, consacrent une application correcte des dispositions de l'art. 106 CP.

- 7/9 - P/10632/2017 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1001/2017 rendu le 16 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/10632/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/10632/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/7/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 510.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'405.00

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