Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 décembre 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10463/2011 AARP/405/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2012
Entre X______, comparant par Me Monica BERTHOLET, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12,
appelante,
contre le jugement JTDP/460/2012 rendu le 6 juillet 2012 par le Tribunal de police,
Et Y______, comparant par Me Monica BERTHOLET, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, L'ÉTAT DE GENÈVE, Département de la Solidarité et de l'Emploi, rue de l'Hôtel-de- Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/5 - P/10463/2011
EN FAIT : A. a. Par annonce d'appel du 12 juillet 2012, expédiée le même jour, X______ entreprend le jugement du 6 juillet 2012, dans les motifs ont été notifiés à une date qui ne résulte pas du dossier, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile, a acquitté Y______, a condamné l'État de Genève à payer à celui-ci la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat, et a mis les frais de la procédure par CHF 1'030.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- à charge de X______. b. Par acte du 24 août 2012, déposé le même jour au greffe, X______ conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de l'État. c. Par ordonnances pénales du 7 février 2012, maintenues après opposition le 12 avril suivant, le Ministère public a reconnu X______ et Y______ coupables d'avoir indûment perçu des prestations financières du Service des prestations complémentaires par CHF 26'094.-, en omettant d'annoncer l'existence d'un bien immobilier sis au Portugal ainsi que le produit de celui-ci, et a renvoyé le Département de la Solidarité et de l’Emploi (si après : le Département) à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. En date du 13 juillet 2011, le Conseiller d'État en charge du Département a déposé plainte pénale à l'encontre des époux X______ et Y______ pour les faits sus-décrits, indiquant que l'État de Genève se constituait d'ores et déjà partie civile et que tous courriers, actes ou décisions devaient être adressées à son secrétariat. b. La présente procédure pénale a dès lors été ouverte, qui a donné lieu au prononcé des décisions précitées. Contrairement aux ordonnances pénales, celles après opposition n'ont semble-t-il pas été communiquées au Département. c. L'État de Genève n'a pas non plus été convoqué aux débats de première instance, pas plus que le jugement ne lui a été notifié. Aucune mention de l’existence d’une partie plaignante n'est d’ailleurs portée sur la page de garde. C. a. Par courrier du 3 septembre 2012, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d'observation au sujet de la « requête » de X______ [recte : sa déclaration d'appel]. b. Y______ a fait savoir le 17 septembre 2012 qu'il soutenait les conclusions prises par son épouse.
- 3/5 - P/10463/2011 c.a Par courrier présidentiel du 26 septembre 2012, l'attention des parties et a été attirée sur le fait que l'État de Genève, partie plaignante, n'avait pas participé aux débats de première instance, pour ne jamais y avoir été convié, de sorte qu’il convenait de se poser la question d'un renvoi du dossier au Tribunal de police en application de l'art. 409 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Dans le respect de leur droit d’êtres entendues, un délai de 10 jours leur était imparti pour se déterminer. c.b Le Ministère public a fait savoir le 1er octobre 2012 qu'il n'avait pas d'observation à soumettre « s'agissant de la requête » de X______. c.c Selon communication du 11 octobre 2012 du conseil des époux X______ et Y______, X______ s'en rapportait à justice, le Tribunal de police devant toutefois respecter l'interdiction de la reformatio in pejus. En revanche, l'acquittement de Y______ était acquis, le jugement étant entré en force sur ce point, faute d'appel. c.d La Chambre de céans a formellement notifié le jugement du Tribunal de police du 6 juillet 2012 à la Conseillère d’Etat en charge du Département par courrier du 29 octobre 2012, reçu le 31 octobre suivant, attirant son attention sur le délai de 20 jours pour le dépôt éventuel d’une déclaration d’appel, sans que celle-ci ne formule une telle déclaration. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 En vertu des art. 104 al. 1 let. b, 115 et 118 al. 1 et 2 CPP, la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction et qui a manifesté son intention de participer à la procédure pénale, comme demandeur au pénal ou au civil, a la qualité de partie à la procédure en tant que partie plaignante, le dépôt d'une plainte pénale équivalant à une telle déclaration expresse. 2.2 Selon l'art. 437 al. 1 let. a CPP, les jugements et autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours est recevable entrent en force lorsque le délai a
- 4/5 - P/10463/2011 expiré sans avoir été utilisé, l'entrée en force prenant effet à la date à laquelle la décision a été rendue. Cela s’entend sauf appel joint au sens de l'art. 401 CPP. 2.3 L’art. 409 CPP prescrit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). Dans ce cas, la juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doive être répétés ou complétés (al. 2), le tribunal de première instance étant lié par les considérants de la décision de renvoi et par ces instructions (al. 3). L'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas à tout le moins dans la mesure où en raison du renvoi, voire de l'administration de nouvelles preuves, l'autorité inférieure est amenée à connaître des faits nouveaux (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 409). 2.4 En l'occurrence, l'État de Genève, qui se dit victime d'une escroquerie et a déposé plainte pénale, a manifestement la qualité de partie plaignante à la procédure. Les intimés ne le contestent d'ailleurs pas. A l'évidence aussi, le jugement dont est appel est affecté d'un vice important auquel il est impossible de remédier en appel, cette partie plaignante ayant été empêchée de participer aux débats, faute d’y être convoquée, en violation flagrante de ses droits de partie alors que le dispositif la touche, puisqu'elle a été condamnée à payer des dépens à l’intimé Y______ et renvoyée à agir au civil à l'encontre de l’appelante. En ce qui concerne cette dernière, la cause doit donc être renvoyée au premier juge, lequel, après avoir dûment convoqué la partie plaignante, instruira la cause ab ovo sans être limité par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant des éléments qui pourraient être révélés par ces nouveaux débats. C’est en revanche à raison que l'intimé Y______ fait valoir que la Chambre de céans ne saurait renvoyer la cause au premier juge en ce qui le concerne, faute d'avoir été saisie d'un appel ou d'un appel joint de sorte que le jugement est entré en force dans la mesure où il prononce son acquittement et ne peut donc être remis en cause. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'État. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/10463/2011. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE :
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.