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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.05.2012 P/10454/2011

3 mai 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,115 mots·~26 min·3

Résumé

; VOL(DROIT PÉNAL) ; INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE ; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | CP.139; CP.172.ter; CP.37; CPP.433

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10454/2011 AARP/124/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mai 2012

Entre X______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/429/2011 rendu le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police,

et L’HOTEL A______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 8 mai 2012

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EN FAIT : A. a. X______ a annoncé oralement le 7 décembre 2011 appeler du jugement rendu le jour-même par le Tribunal de police, notifié dans sa version motivée le 12 janvier 2012, par lequel il a été reconnu coupable de violation de domicile, de vols, de vol d’importance mineure, ainsi que de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, placé en détention de sûreté, les frais de la procédure ainsi qu’une participation de CHF 1'080.- aux honoraires d’avocat de l’hôtel A______ étant mis à sa charge. b. Par acte du 1er février 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. La brigade des cambriolages a été avisée qu'un vol par introduction clandestine dans les locaux des E______ (ci-après : "E______") avait été commis dans la nuit du 29 au 30 juin 2011. Aucune trace d'effraction visible n'avait été relevée sur la porte d'accès. Un pied-de-biche avait toutefois été découvert le lendemain, dans un container, par le concierge de l'immeuble. Un fragment d'empreinte digitale avait été prélevé sur une boîte de capsules NESPRESSO. Un meuble contenant deux caisses et deux porte-monnaie avait été forcé. Deux appareils photographiques et deux ordinateurs portables avaient également été dérobés. Le dommage était estimé à quelques CHF 6'500.- (vol : CHF 5'500.-, dégâts au mobilier : CHF 1'000.-). Une plainte pénale a été déposée le 6 juillet suivant. b. Le 16 juillet 2011, des individus ont pénétré, sans effraction, dans une chambre de l’hôtel A______ louée par B______ et ont notamment dérobé sa carte de crédit. Par courrier du 21 juillet 2011 adressé au Ministère public, l’hôtel A______ a déposé plainte contre inconnu pour les faits susmentionnés. B______ a déposé plainte pour vol et violation de domicile auprès des autorités de son domicile zurichois le 3 août 2011. c. Le 16 juillet 2011, trois individus se sont présentés à la "pharmacie P______" (ciaprès : P______), afin d'acheter pour CHF 440.80 de parfums qu'ils souhaitaient régler au moyen de la carte de crédit volée à B______. La vendeuse ayant requis la présentation d'une pièce d'identité, les trois hommes en cause ont quitté la pharmacie. Après leur départ, la disparition de deux parfums d'une valeur totale de CHF 152.65, l'un de marque BURBERRY, l'autre Jean-Paul GAULTIER, a été constatée.

- 3/15 d.a X______ a été interpellé le 17 juillet 2011 après avoir été formellement identifié par C______, employée de P______, comme étant l'un des trois individus s'étant présentés à la pharmacie la veille. C______ ne pouvait toutefois pas dire lequel des trois hommes avait volé les deux parfums manquant ni à quel moment cela s'était passé. d.b Lors de son interpellation, X______ était notamment porteur d'un emballage d'eau de toilette de marque Jean-Paul GAULTIER. Il a indiqué être sans domicile fixe, mais loger de temps en temps chez son père. Lorsque les policiers se sont rendus chez ce dernier en vue d'effectuer une visite domiciliaire, ils ont trouvé porte close. X______ ne possédait ni les clés ni un numéro de téléphone permettant de joindre son père. Aucune visite domiciliaire n'a ainsi été effectuée. d.c X______ a déclaré consommer de l'héroïne à raison d'un à deux sachets de 0.5 gramme par jour. Un individu de couleur noire lui avait proposé de lui acheter un sachet d'héroïne en échange d'un service. Il s'était dès lors rendu avec ce dernier et un second homme d'origine magrébine à l’hôtel A______ où son comparse lui avait demandé de l'attendre. Il en avait alors profité pour faire quelques exercices auprès de la salle de fitness de l'hôtel. Il ignorait où son comparse s'était rendu. Ils s'étaient ensuite rendu chez P______ où les deux individus avaient choisi divers parfums. Au moment de passer à la caisse, l'individu de couleur noire lui avait demandé de signer le reçu de la carte de crédit avec laquelle il souhaitait régler ses achats. Il s'était exécuté, mais la vendeuse leur avait demandé de présenter une pièce d'identité. Ne pouvant accéder à cette requête, ils étaient partis. Il avait vu que ses deux comparses s'étaient emparés d'un parfum chacun avant de quitter la pharmacie. La boîte de parfum qui avait été retrouvée sur lui lors de son interpellation lui avait été donnée par eux. d.d Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il "s'était fait avoir" et souhaitait effectuer un travail d'intérêt général en cas de condamnation. Confronté aux déclarations d'une employée de l’hôtel A______ qui l'avait identifié comme étant la personne fouillant la chambre en cause, il a soutenu qu'il ne savait pas qu'il se trouvait dans un hôtel, car il pensait qu'il s'agissait d'une salle de sport. Ladite salle se trouvait au rez-de-chaussée, il ne pouvait dès lors expliquer pour quelle raison une employée de l'hôtel soutenait l'avoir vu sortir d'un ascenseur, ce qui démontrait qu'il s'était rendu dans les étages de l'établissement. Il maintenait qu'il n'était rentré dans aucune chambre. d.e Interpellé le 9 septembre 2011, D______ a admis avoir volé un des parfums en quittant P______. Il ne se souvenait plus lequel de ses comparses avait volé l'autre.

- 4/15 e.a Les recherches entreprises dans le fichier dactyloscopique ont révélé que l'empreinte digitale prélevée sur la boîte de capsules NESPRESSO suite au vol commis, le 30 juin 2011, dans les locaux des E______ correspondait à celle de X______. Depuis le début de l'année 2011, vingt-trois vols par effraction et/ou introduction furtive avaient été commis aux E______. Un prélèvement biologique réalisé sur un morceau de scotch prélevé sur le bec de canne d'une porte de secours suite à un cambriolage des mêmes locaux commis le 15 juillet 2011 avait également été transmis pour analyse, sans résultat. e.b Interrogé le 22 juillet 2011 sur la présence de ses empreintes digitales sur les lieux du cambriolage, X______ a commencé par alléguer amener régulièrement son fils aux E______, car celui-ci y suivait des cours. Les policiers lui ayant demandé dans quelles circonstances il avait été amené à toucher des boîtes se trouvant dans des armoires, il a expliqué, qu'à une date dont il ne se souvenait pas, il était allé dans la cour intérieure située à l'arrière du bâtiment afin de fumer la drogue qu'il venait d'acheter. Il avait vu une porte qui n'était pas fermée et s'était introduit dans le bureau. Il avait fouillé, mais il n'avait rien pris, car il n'y avait plus rien à voler. Les locaux avaient déjà été visités. e.c X______ a confirmé cette version des faits au Ministère public. f.a Devant le Tribunal de police, X______ a persisté à nier être l'auteur du vol commis auprès des E______. La porte était déjà ouverte. Il était entré, car il cherchait un endroit pour fumer et avait sans doute touché un certain nombre de choses. S'agissant de l'infraction commise à l’hôtel A______, il admettait finalement les faits. Il était convenu avec ses deux comparses de "faire les chambres" et en avait visité deux qui n'étaient pas fermées à clé. Il admettait également avoir utilisé la carte de crédit volée à B______. En revanche, il n'avait pas voulu se procurer de parfum et ne savait pas ce qu'il était convenu de faire avec les objets "achetés" avec la carte de crédit. Il n'avait jamais tenu de bouteille de parfum ou choisi un tel objet. Son rôle se limitait à la signature du reçu. f.b Selon les considérants du jugement entrepris, X______ a été reconnu coupable de vols aux préjudices de B______ et des E______, de vol d'importance mineure au préjudice de P______, de violation de domicile au préjudice des E______ et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. g. Par ordonnance de la Chambre de céans du 23 décembre 2011, la libération immédiate de X______ a été ordonnée.

- 5/15 h. Le 21 mars 2012, X______ a été, à nouveau, incarcéré en exécution d'une ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 14 novembre 2011 le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours pour vols, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Les infractions retenues avaient été commises, s'agissant des cambriolages, les 3 mai et 2 juillet 2011 et, s'agissant de la consommation régulière d'héroïne, entre le 28 décembre 2010 et le 2 juillet 2011. C. a. Dans sa déclaration d'appel, X______ conclut à son acquittement s'agissant du vol commis à l'encontre des E______ et du vol d'importance mineure au préjudice de P______, au prononcé d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire, sous déduction de la détention préventive déjà subie, et à ce qu’il soit constaté que l’hôtel A______ n’a pas droit à une indemnité de procédure. b. Par observations du 7 février 2012, le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. L’hôtel A______, par observations du 23 février 2012, conclut à la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il a condamné X______ au paiement d’une participation à ses honoraires d’avocat, l’appel devant être rejeté sur ce point. d.a Devant la Chambre de céans, X______ a confirmé avoir été toxicomane jusqu'à son arrestation au mois d'août 2011. Depuis, il n'avait pas recommencé et ne bénéficiait d'aucun traitement de substitution. Il confirmait ses précédentes déclarations et dénégations. Il n'avait pas volé de parfum chez P______ et il contestait avoir été en possession d'un emballage de parfum au moment de son interpellation. S'agissant du vol commis au préjudice des E______, il était entré dans les locaux pour fumer de la drogue et avait fouillé un peu en vue de trouver des objets à voler. Il n'avait toutefois rien trouvé. Comme il avait constaté que la pièce était en désordre et que quelqu'un était passé avant lui, il avait pris peur et s'était enfui. Il confirmait souhaiter effectuer un travail d'intérêt général. X______ a persisté dans ses conclusions tout en requérant le prononcé d'une peine complémentaire n'excédant pas 2 mois, compte tenu de sa récente incarcération. d.b Le conseil de l’hôtel A______ a déposé, lors de l'audience, une note de frais et honoraires pour la période du 9 novembre 2011 au 30 mars 2012 d'un montant de CHF 3'326.40. D. a. X______, né le ______1983 en Colombie, est célibataire mais père de deux enfants. Son premier enfant, âgé de 7 ans, vivait avec sa mère en République dominicaine jusqu'au mois de décembre 2011 où ils sont venus s'installer à Genève.

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Le cadet de ses enfants est né le ______2011. Il vit avec la mère de son plus jeune fils depuis septembre 2011. Il ne travaille pas, mais a suivi des cours d'informatique auprès de l'IFAGE de janvier 2012 à mars 2012. Il a été contraint de les interrompre suite à sa dernière arrestation du 21 mars 2012. Il souhaite trouver un emploi et tirer un trait sur son passé. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné, entre 2002 et 2011, à dixsept reprises pour brigandage, lésions corporelles simples, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, extorsion, chantage, violation d'obligation d'entretien, recel, vol d'importance mineure, contraventions à la LStup et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, à des peines privatives de liberté fermes, à l'exception de trois condamnations à des peines pécuniaires et d'une condamnation à un travail d'intérêt général. b. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 13 janvier 2012, notifié le 16 janvier suivant, X______ a été condamné à une peine privative de liberté de 59 jours en conversion du travail d'intérêt général de 240 heures ordonné à son encontre par le juge d'instruction le 31 mai 2010.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.2 L’art. 22 CP réunit les art. 21 al. 1 aCP (tentative inachevée, qui suppose que l’auteur a commencé l’exécution du délit, mais n’accomplit pas tous les actes en son

- 7/15 pouvoir pour réaliser son but), 22 al. 1 aCP (délit manqué ou tentative achevée, qui suppose que l’auteur a poursuivi jusqu’au bout son activité délictueuse, le résultat ne se produisant cependant pas) et 23 aCP (délit impossible, soit lorsque le résultat escompté ne pouvait absolument pas se produire). Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Le délit manqué ne se distingue ainsi du délit consommé que par l'absence de survenance du résultat espéré. L'auteur accomplit tous les actes propres à atteindre ce résultat mais, en raison de facteurs qui lui sont étrangers, ce résultat ne se produit pas. Ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.2 Au sujet du vol commis dans la nuit du 29 au 30 juin 2011, l'enquête a permis d'établir que l'appelant a pénétré dans les locaux des E______ et les a fouillés, ses empreintes ayant été mises en évidence sur les lieux après les faits. Interrogé à ce sujet, l'appelant a d'abord prétendu qu'il amenait régulièrement son fils aux E______ car celui-ci y suivait des cours. Confronté au fait que ses empreintes avaient été prélevées sur une boîte de capsules de café se trouvant à l'intérieur d'une armoire située dans un bureau de l'administration - il a changé opportunément sa version et soutenu qu'il s'était, un soir, rendu sur place pour fumer de la drogue; il avait pénétré dans les bureaux car la porte d'entrée n'était pas fermée, avait fouillé mais n'avait rien pris car il n'y avait plus rien à voler quelqu'un l'ayant précédé. On rappellera que l'appelant a aussi contesté son implication dans le vol commis dans la chambre d'hôtel occupée par B______, en expliquant dans un premier temps qu'il s'était limité à attendre son comparse en faisant quelques exercices dans la salle de fitness de l'établissement. Ce n'est qu'après avoir été formellement identifié par une employée de l'hôtel l'ayant vu fouiller dans la chambre, qu'il a fini par avouer. Compte tenu des éléments matériels mis en évidence par l'enquête corroborés par la présence non contestée de l'appelant sur les lieux de l'infraction, l'autorité d'appel a

- 8/15 acquis la conviction que ce dernier est bien l'auteur du cambriolage. Les déclarations contradictoires et fantaisistes que celui-ci a fournies ne font qu'asseoir sa culpabilité, l'hypothèse selon laquelle un autre individu l'aurait précédé étant hautement invraisemblable dans le contexte, seules ses empreintes ayant été retrouvées sur place. En outre, la procédure a montré que l'appelant a pour habitude de mentir et de nier toute implication dans une affaire tant qu'une preuve matérielle ne l'accable. Le fait qu'il n'ait pas été retrouvé en possession des objets volés est sans importance, aucune visite domiciliaire n'ayant pu être effectuée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. 3. 3.1 Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine à l'exception notamment du brigandage et du vol qualifié dont le vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), l'art. 172ter al. 1 CP dispose que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur, sera, sur plainte, puni de l'amende. La jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 121 IV 261 consid. 2 p. 268). 3.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas

- 9/15 accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.3 En l'espèce, il est établi que l'appelant et ses comparses se sont associés afin d'utiliser la carte de crédit volée à B______ auprès de P______ et qu'après avoir échoué dans leur intention initiale, ils n'ont réussi qu'à dérober deux parfums d'une valeur inférieure à CHF 300.-, se rendant ainsi coupables d'un vol d'importance mineure au préjudice de P______. Agissant en qualité de coauteurs, il est sans importance de déterminer lequel des trois hommes a emporté le butin, puisqu'ils ont agi de concert dans l'intention de se procurer des parfums, que ce soit en s'en emparant directement sans les payer ou en les payant au moyen d'une carte de crédit volée. L'implication de l'appelant est d'autant plus établie, puisqu'un emballage de parfum de l'une des deux marques dérobées a été retrouvé sur lui lors de son interpellation, le lendemain du vol. Fort de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de vol d'importance mineure au préjudice de P______. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi

- 10/15 qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). 4.2 L'article 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. L'exigence d'un accord ne confère pas à l'intéressé un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale. Le critère pertinent réside dans l'adéquation d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Il faut non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.3). 4.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). La situation visée est celle du concours réel rétrospectif. L'idée essentielle est que la peine fixée pour les infractions antérieures ne doit pas frapper l'auteur plus durement que si un seul tribunal avait été saisi de l'ensemble des infractions entrant en concours à l'époque du précédent jugement (ATF 118 IV 119). 4.4 En l'espèce, l'appelant a fait l'objet depuis le 16 juillet 2011, date de commission de la plus récente des infractions en cause, d'une nouvelle condamnation pour des faits commis entre décembre 2010 et le 2 juillet 2011, principalement pour des infractions de même nature, de sorte que la Chambre de céans doit prononcer une peine complémentaire à la peine privative de liberté de 180 jours-amende fixée par le Ministère public de Lausanne le 14 novembre 2011.

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La faute de l'appelant est lourde. Il a agi par appât d'un gain facile, même s'il soutient que son comportement est le résultat de sa dépendance aux stupéfiants. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'il n'a cessé de minimiser ses actes. Compte tenu de ces éléments, la quotité de la peine doit être arrêtée à 4 mois au regard des critères des art. 47 et 49 CP. En tant que l'appelant conclut au prononcé d'un travail d'intérêt général, l'autorité d'appel constate que celui-ci a été condamné à 17 reprises entre 2002 et 2011 essentiellement pour des infractions similaires. Il a bénéficié en mai 2010 d'une condamnation à 240 heures de travail d'intérêt général, qu'il n'a pas exécutée et qui a été récemment convertie en peine privative de liberté. Une nouvelle condamnation à un travail d'intérêt général apparaît par conséquent vouée à l'échec, d'autant plus s'agissant de 480 heures à exécuter, soit une peine longue. Au vu de ses mauvais antécédents, dénotant d'un réel mépris des règles en vigueur, et de son incapacité à exécuter un autre type de peine, seule une peine privative de liberté ferme est de nature à dissuader l'appelant de récidiver. 5. 5.1 Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1), si elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu est condamné (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 433). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, car, si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d'obtenir une telle indemnité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433). 5.2 L’hôtel A______ a obtenu en première instance l'octroi d'une indemnité de CHF 1'080.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat et a produit une note d'honoraires complémentaire pour les frais engendrés par l'appel. Toutefois selon le jugement entrepris, l'appelant est reconnu coupable de vols aux préjudices de B______ et des E______, de vol d'importance mineure au préjudice de P______, de violation de domicile au préjudice des E______ et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Aucune des infractions retenues n'ayant été commise au préjudice de l’hôtel A______, cet établissement ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de procédure au sens de l'art. 433 CPP, puisqu'il n'a pas obtenu gain de cause. C'est donc à tort que le premier juge a condamné l'appelant au versement d'une telle indemnité. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé sur ce point. 6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.-, le

- 12/15 solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/10454/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné X______ à une peine privative de liberté de 6 mois et au versement à l’hôtel A______ d'une indemnité de procédure de CHF 1'080.- valant participation à ses honoraires d'avocat. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 36 jours de détention avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à celle prononcée le 14 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Déboute l’hôtel A______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de procédure au sens de l'art. 433 CPP. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Julie ROY, greffière-juriste.

La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/10454/2011 ETAT DE FRAIS AARP/124/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 440.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies Mandats de comparution, avis d'audience et divers CHF 207.00 Procès-verbal CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'122.00 Total général CHF 1'562.00

Soit : à la charge de l'Etat : CHF 374.00 (1/3 des frais de la procédure d'appel) à la charge de X______ : CHF 440.00 (frais du Tribunal de police) CHF 748.00 (2/3 des frais de la procédure d'appel) CHF 1'188.00

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