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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.12.2020 P/1041/2019

28 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,144 mots·~26 min·6

Résumé

IN DUBIO PRO REO;INDICE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | LStup.19a LEI.al1.letC; CP.47; CP.49

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1041/2019 AARP/426/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 décembre 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/912/2020 rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/1041/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]); périodes du 20 mars au 25 avril 2019, du 26 mai au 26 juin 2019 et du 18 juillet au 5 octobre 2019), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à réitérées reprises (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de zéro unités, partiellement complémentaire à celles prononcées les 26 mai et 18 juillet 2019 par le Ministère public (MP), et à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). Le TP a renoncé à révoquer un précédent sursis mais en a prolongé la durée du délai d'épreuve d'un an et demi, et mis les frais de la procédure à la charge du condamné. A______ conteste sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire de quotité nulle. b. Selon l'ordonnance pénale du 25 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ : b.a. Il a à tout le moins du 20 mars 2019, lendemain de l'expiration de son permis de séjour italien, au 5 octobre 2019, jour de son interpellation, séjourné en Suisse, soit à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ni des moyens de subsistance nécessaires au financement de son séjour en Suisse, étant précisé que les périodes du 26 avril 2019 au 25 mai 2019 et du 27 juin 2019 au 17 juillet 2019 ont fait l'objet de condamnations définitives et exécutoires. b.b. Il a, du 17 avril 2019 au 5 octobre 2019, pénétré à réitérées reprises dans le canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer, mesure valable du 17 avril 2019, date de sa notification, au 17 avril 2020. b.c. Le 16 janvier 2019, à la rue 1______ [à Genève], il a pris la fuite à la vue de la police, malgré les injonctions « stop police », dans le but de se soustraire à un contrôle. b.d. Le 16 avril 2019, vers 19h00, au quai 3______ à Genève, il a vendu une boulette de cocaïne d'un poids total de 0.9 gr contre la somme de CHF 100.- à C______.

- 3/14 - P/1041/2019 b.e. Il a régulièrement consommé, du 16 juillet 2018 au 5 octobre 2019, de la marijuana et de la cocaïne. B. Les chefs d'accusation énumérés sous points A. b.a. à b.c. et b.e. sont admis et confirmés par les éléments du dossier, étant précisé que lors de son interpellation du 16 janvier 2019, l'appelant était en possession de 11 gr de marijuana conditionnés à la vente. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure s'agissant de la vente de 0.9 gr de cocaïne encore contestée : a. Selon le rapport de police du 16 avril 2019, le même jour, un dispositif d'observation avait été mis en place au quai 3______, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les agents en poste avaient aperçu deux individus, l'un de type européen, l'autre Africain, cheminant, ensemble, sur la passerelle. Ils avaient atteint la place 9______ et l'individu africain s'était éloigné, alors que l'autre demeurait sur place, puis était revenu. Ils s'étaient déplacés en direction du pont 2______ et avaient, à hauteur du n o ______ du quai 3______, procédé à « un échange drogue/argent » puis s'étaient séparés. La police avait interpellé l'acheteur, C______, de même que, « à quelques mètres du lieu » de la transaction, son supposé vendeur, A______, lequel était en possession d'un billet de CHF 100.-. b. A teneur du « PROCÈS-VERBAL D'AUDITION MANUSCRIT (LSTUP) », soit une formule comportant des cases à cocher et des précisions manuscrites, C______ reconnaissait avoir acquis une boulette de cocaïne au prix de CHF 100.- d'« un homme noir, veste verte militaire, bonnet gris, chaussure foncée (sic) ». Le rapport de police précise que, de la sorte, le consommateur avait mis « formellement en cause l'homme africain avec qui nous l'avons vu cheminer ». La case, suivant celle afférente au signalement du vendeur, « □ Je confirme que l'individu que vous me présentez est bien la personne à laquelle j'ai acheté la drogue dont il est question pour la somme de ............ », n'est pas cochée ni complétée. Confronté le 13 novembre 2019 au prévenu, par le MP, C______ a dit ne pas pouvoir « assurer » que celui-ci avait été son vendeur, vu le temps écoulé, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un vendeur régulier. Néanmoins, l'agent qui l'avait interpellé lui avait montré une photo sur laquelle il avait « reconnu le prévenu ». Il confirmait donc que, le jour des faits, il avait « reconnu le prévenu comme étant la personne qui [lui] avait vendu de la drogue. ». c. Lors de son audition par la police, A______ a nié son implication. La somme de CHF 100.- trouvée en sa possession était le fruit du travail qu'il avait effectué en Italie.

- 4/14 - P/1041/2019 Devant le MP, il a expliqué qu'il était sorti ce jour-là pour concrétiser une transaction conclue sur D______ [réseau social] portant sur des vêtements, soit une veste. La somme de CHF 100.- représentait le prix qu'il devait payer. Il était à la recherche du vendeur peu avant son arrestation. Il ne se souvenait pas de l'identifiant D______ de cette personne, dont il n'avait pas d'autres coordonnées non plus, ne la connaissant pas. d. Le MP a également procédé à l'audition de l'un des policiers qui avaient observé puis interpellé les protagonistes. Il a confirmé l'exactitude du rapport de police, précisant qu'il se trouvait à une dizaine de mètres lorsque l'échange avait eu lieu. Dans son récit des faits, le vendeur est désigné par les mots « le prévenu ». Il avait lui-même procédé à son audition. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. C______ n'avait pas été en mesure de l'identifier formellement lors de l'audience de confrontation et la case selon laquelle il l'aurait fait aussitôt après l'interpellation n'avait pas été cochée sur le procès-verbal manuscrit. Certes, il avait dit l'avoir reconnu sur photographie, mais il n'en était pas fait non plus mention dans ledit procès-verbal et la photographie ne figurait pas au dossier. Ses déclarations étaient donc contradictoires. Vu le principe d'aggravation, le fait que des infractions à la LEI ne comportent qu'un risque modéré d'atteinte à la sécurité publique et qu'il avait définitivement quitté le territoire helvétique, il fallait considérer que la peine privative de liberté de base de 180 unités, extrêmement sévère, résultant des ordonnances pénales des 26 mai et 18 juillet 2019, suffisait pour sanctionner également les infractions à ladite loi, objet de la présente procédure. c. Le MP conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure. d. Le TP se réfère à son jugement. D. A______, né le ______ 1997, est célibataire et sans enfant. Il est originaire de Gambie. Il n'a ni domicile fixe, ni lien particulier avec la Suisse. Selon les informations recueillies par la première juge, il a été expulsé vers l'Allemagne en date du 7 janvier 2020.

- 5/14 - P/1041/2019 Il résulte de l'extrait de son casier judiciaire que A______ a été condamné :  le 26 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis, pour séjour illégal (période du 26 avril au 25 mai 2019) et non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;  le 18 juillet 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal (période du 27 juin au 17 juillet 2019), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et infraction à la LStup. E. La défenseure d'office de A______ dépose un état de frais facturant près de sept heures d'activité pour la procédure d'appel, dont 30 minutes d'étude du jugement puis 25 minutes de « survol du dossier et rédaction de la déclaration d'appel ». En première instance, l'activité taxée était de 14 heures et 15 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

- 6/14 - P/1041/2019 Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. S'il est vrai que le consommateur n'a pas formellement identifié l'appelant lorsqu'ils ont été confrontés, plusieurs mois après les faits, et qu'il est impossible de vérifier si la photographie qui lui a été montrée était bien celle de l'appelant, il demeure que sa mise en cause repose sur d'autres éléments du dossier, soit le rapport de police, les déclarations de l'un de ses auteurs, le fait que l'appelant a été interpellé précisément en possession d'un billet de CHF 100.- pouvant correspondre au prix payé par l'acheteur et la faible crédibilité des explications données à cet égard. Il résulte en effet du rapport d'arrestation et de l'audition du gendarme que la police a eu tout loisir d'observer de près (10 mètres au plus) les protagonistes de la transaction et les a interceptés alors qu'ils ne s'étaient éloignés que de quelques mètres. On voit ainsi mal comment les gendarmes auraient pu se méprendre et arrêter l'appelant alors qu'il passait par là par hasard, plutôt que le supposé véritable vendeur. D'ailleurs, devant le MP, le gendarme n'a pas fait état du moindre doute sur ce point, étant rappelé qu'il avait personnellement procédé à l'audition du prévenu et donc eu largement l'occasion de s'assurer qu'il était bien l'homme qu'il avait observé procédant à la transaction. Pour sa part, l'appelant a varié lors de ses auditions, prétendant que la somme de CHF 100.- trouvée sur lui était le produit de son travail effectué en Italie, ce qui n'était guère crédible dès lors qu'il séjournait en Suisse à tout le moins depuis trois mois au moment des faits, sans la moindre source de revenu licite, de sorte qu'il aurait selon toute vraisemblance dépensé toute économie dont il aurait disposé. Il a ensuite agrémenté ses explications de la version de l'achat d'une veste sur D______ sans toutefois être en mesure de l'étayer, ce qui aurait pourtant été simple. Le dossier contient ainsi la preuve (observation et identification par les gendarmes), confortée par deux indices (billet de CHF 100.- ; variation et faible crédibilité des

- 7/14 - P/1041/2019 dires de l'appelant) de ce que l'appelant était bien le vendeur de la cocaïne, objet de la transaction du 16 avril 2019. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let c LStup, ce qui n'est, à raison, pas contesté. L'appel est rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut donc procéder comme suit pour fixer la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées).

- 8/14 - P/1041/2019 3.1.3. Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé ; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base ; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes ; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont ensuite pas cumulées, mais « absorbées ». 3.2. La faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Certes, le délit contre la LStup relève d'une unique occurrence, portant sur une faible quantité. Néanmoins, la vente de rue est un maillon, le dernier, indispensable du fléau que constitue le trafic de stupéfiants, occasionne moult désagréments à la population des quartiers où elle sévit et mobilise constamment les force de l'ordre ainsi que les autorités judiciaires, au détriment d'autres tâches. De même, et contrairement à ce que plaide l'appelant, le poids pour la société des infractions à la législation sur le séjour des étrangers ne doit pas être sous-estimé, en raison de l'énergie qu'elles exigent des divers acteurs appelés à les réprimer, avec pour corollaire un coût important. La faute de l'appelant est alourdie du fait qu'il a contrevenu également à une interdiction de périmètre et de sa tentative d'échapper à la police. Les mobiles sont égoïstes, qu'il s'agisse de l'appât du gain pour la vente de cocaïne ou de donner la priorité à sa convenance personnelle, dans le mépris des lois et injonction (interdiction de périmètre). La collaboration de l'appelant est, au mieux, médiocre – il n'a, finalement, pas contesté la consommation de stupéfiants, l'empêchement d'accomplir un acte officiel ou les infractions à la LEI mais ne pouvait guère faire autrement, ayant été interpellé en flagrant délit –, au pire, mauvaise puisqu'il persiste à contester le délit contre la LStup, nonobstant l'évidence. On ne saurait parler de prise de conscience, même pour les infractions à la LEI, l'appelant n'ayant pas « définitivement quitté » le territoire pour reprendre sa formule, mais en ayant été expulsé. Sa situation personnelle était sans doute difficile, mais cela n'excuse pas ses agissements.

- 9/14 - P/1041/2019 A juste titre, l'appelant ne critique pas le genre de peine infligé pour les autres infractions que la contravention de consommation de marijuana ou l'empêchement d'accomplir un acte officiel, passible uniquement d'une peine pécuniaire, ce type de sanction étant manifestement irrécouvrable dans son cas. Pour lesdites autres infractions, seule une peine privative de liberté entre donc en considération. Il y , à la fois concours réel entre les infractions sanctionnées d'une peine privative de liberté et, partiellement rétrospectif avec les peines de 2 x 90 unités prononcées les 26 mai et 18 juillet 2019 (périodes du 26 avril au 25 mai 2019 et du 27 juin au 17 juillet 2019). Il peut être admis que s'il avait eu à connaître de toutes les infractions commises à la date du prononcé de l'ordonnance du 26 mai 2019, le MP aurait néanmoins dû prononcer une peine de 90 unités (45 unités pour la vente de stupéfiants, infraction objectivement la plus grave + 20 unités [peine hypothétique : 30 unités] pour le nonrespect de l'interdiction de périmètre à réitérées reprise entre les 17 avril et 25 mai 2019 + 20 unités pour le séjour illégal du 20 mars au 25 mai 2019 [peine hypothétique : 30 unités] + cinq unités pour la violation de l'art. 286 CP (peine hypothétique : 10 unités). Le 18 juillet 2019, le MP aurait prononcé une peine de 100 unités s'il avait su que la période pénale pour la récidive d'infractions aux art. 119 al. 1 et 115 al. 1 let. b LEI courait du 26 mai 2019 et non du 27 juin suivant, soit 60 jours pour la première (infraction objectivement la plus grave) et 40 jours pour la seconde (peine hypothétique : 60 jours). La réitération de ces infractions du 18 juillet au 5 octobre 2019 appelle une peine d'encore au moins 100 unités (60 jours pour la violation de l'interdiction de périmètre, infraction objectivement la plus grave, et 40 jours pour le séjour illégal [peine hypothétique : 60 jours]). La peine totale serait donc de 285 unités, après déduction des cinq unités réservées à la peine pécuniaire pour la violation de l'art. 286 CP, que la première juge a ramenées à zéro, de sorte que le solde de peine à infliger à l'appelant serait de 105 unités. Aussi, la peine privative de liberté complémentaire de 90 jours fixée en première instance n'est en tout cas pas trop sévère, de sorte qu'elle doit être confirmée, dans le respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. L'appel est rejeté sur ce point également. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), sans

- 10/14 - P/1041/2019 qu'il y ait lieu de revenir sur sa condamnation aux frais de la procédure préliminaire et de première instance. 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe d'Etude (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou encore la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127

- 11/14 - P/1041/2019 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.2. En l'occurrence, la lecture du jugement (13 pages, dont trois pour le dispositif et l'état de frais) et l'activité intitulée « survol du dossier et rédaction de la déclaration d'appel » facturées par la défenseure d'office de l'appelant sont rémunérées par le forfait. Les six heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel sont excessives eu égard à l'absence de complexité du dossier, que l'avocate connaissait bien pour l'avoir plaidé en première instance peu auparavant, à l'objet limité de l'appel et au fait qu'une part non négligeable de l'écriture relève du rappel de dispositions légales et développements jurisprudentiels de base, censés connus de tout avocat. Trois heures apparaissent suffisantes pour une cheffe d'Etude à ces fins. Aussi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 720.- correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-). * * * * *

- 12/14 - P/1041/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/1041/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 720.- le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour l'activité déployée en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant « Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI; 20.3.19-25.4.19; 26.5.19- 26.6.19; 18.7.19-5.10.19), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à de réitérées reprises (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire équivalente à 0 (art. 34 CP). Dit que ces peines sont partiellement complémentaires à celles prononcées les 26 mai 2019 et 18 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 mai 2019 par le Ministère Public du canton de Genève, mais prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 42 al. 4 CP - recte: art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

- 13/14 - P/1041/2019 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire 4______ du 16 janvier 2019, sous chiffre n° 1 de l'inventaire 5______ du 16 avril 2019, sous chiffre n° 1 de l'inventaire 6______ du 25 juin 2019 et sous chiffre n° 1 de l'inventaire 7______ du 16 janvier 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 100.- figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire 8______ du 16 avril 2019 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 981.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'640.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/1041/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal première instance : CHF 1'581.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'296.00

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