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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2015 P/10325/2013

6 février 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,970 mots·~50 min·2

Résumé

ABUS DE CONFIANCE; VOL(DROIT PÉNAL); DESSEIN D'ENRICHISSEMENT; APPROPRIATION ILLÉGITIME; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PLAIGNANT; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.138.1.1; CP.139.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 6 mars 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10325/2013 AARP/116/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2015

Entre A______, comparant par Me B______, appelant,

contre le jugement JTDP/206/2014 rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal de police,

et C______, comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, CA Chabrier Avocats, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/10325/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 mai 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 avril 2014 du Tribunal de police, dont le dispositif a été rectifié le 6 mai 2014 et les motifs notifiés le 26 suivant, par lequel il a été déclaré coupable d'abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de vols (art. 139 CP), condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à payer, outre les frais de la procédure, à C______, partie plaignante, les sommes de CHF 1'950.50 plus intérêts 5 % du 1er juin 2012, CHF 1'500.- plus intérêts 5 % du 10 avril 2013 et CHF 750.-, plus intérêts 5 % du 1er juin 2013, en réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 28'320.25, plus intérêts 5 % du 28 avril 2014, en couverture des frais d'avocat afférents à la procédure. Le premier juge a en outre ordonné la libération immédiate de A______, l'a débouté de sa requête en indemnisation, et a ordonné la restitution des divers objets et valeurs figurant aux inventaires de la procédure. b. Par acte du 16 juin 2014, A______ conclut à son acquittement de l'ensemble des infractions reprochées sous réserve du vol d'une montre Jaeger-LeCoultre (ch. B.I in fine de l'acte d'accusation), acquiesce aux restitutions ordonnées ainsi qu'aux conclusions civiles prononcées en faveur de la partie plaignante, à l'exception du montant de CHF 28'320.25 à titre de participation aux honoraires qu'il conteste et conclut à l'admission de ses conclusions en indemnisation pour réparation du tort moral subi et pour ses frais de défense antérieurs à la nomination d'office de son conseil, soit CHF 55'600.- et CHF 14'779.80, sous réserve d'amplification, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'État. c. Par acte d'accusation du 13 mars 2014, il est reproché à A______, entre le jour de son engagement en qualité de collaborateur interne/externe le 1er juillet 2011, et le jour de son interpellation le 25 juillet 2013 : - de s'être emparé, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, de nombreuses choses mobilières, pour une contre-valeur de CHF 100'000.- environ, soit à tout le moins : • 2000 pierres semi-précieuses et précieuses, dont notamment 51 émeraudes, 199 grenats, 145 opales, 49 saphirs, 20 rubis, 231 tourmalines, 32 zircons, 39 améthystes, 29 citrines, ainsi que plusieurs centaines de pierres colorées, appartenant à C______ ou à ses fournisseurs ; • des pierres semi-précieuses et précieuses appartenant à D______ ;

- 3/23 - P/10325/2013 • des bijoux, des fossiles et des minéraux appartenant à C______ ou à ses fournisseurs ; • des objets, tels que des livres et une balance, appartenant à C______ et/ou à D______ ; • une montre Jaeger-LeCoultre, modèle reverso, appartenant à D______ ; - de s'être approprié, dans l'intention de s'enrichir, des pierres semi-précieuses et précieuses appartenant à C______ ou à ses fournisseurs, soit à tout le moins plusieurs chrysobéryls, ainsi que des pierres provenant des lots 1______ et 2______, que C______ lui avait confiées pour quelques jours. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a. Du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2013, C______ – société active dans le commerce, l'import et l'export, de diamants, pierres précieuses, perles et joyaux – a engagé A______ en qualité de collaborateur interne/externe, pour un salaire de CHF 3_____ payé treize fois l'an. b.a. Le 9 juillet 2013, C______ – soit pour elle D______ administrateur avec signature individuelle – a déposé plainte pénale contre A______. Entre le 15 et le 20 juin 2013, E______, un client, avait soumis à F______, un employé expérimenté de C______, un lot de pierres, expliquant qu'elles lui avaient été confiées par A______, qui affirmait en être propriétaire. F______ avait identifié les pierres comme pouvant provenir du stock de son employeur. E______ avait en outre expliqué avoir échangé avec A______, trois mois auparavant, deux aiguesmarines gouttes contre une tanzanite. Pour D______, la tanzanite provenait de son propre stock, car elle était munie d'une étiquette écrite par A______ portant le nom de la société. E______ avait présenté à D______ neuf autres lots, soit deux de rubis et sept d'émeraudes dans des sachets dont l'un portait une référence de qualité de C______. En accord avec son client, D______ avait conservé la tanzanite et avait rendu les autres pierres à A______ pour ne pas l'alerter. b.b. Le 19 décembre 2013, C______ a déposé une plainte pénale complémentaire contre A______, dénonçant la disparition de deux cabas pesant 10 kg chacun et contenant des pierres brutes et préformées, cinq sous-verres en bois pétrifié et une boîte recouverte de velours jaune contenant environ 20 zircons. c. Il sied de préciser que A______ était parti en voyage pour le compte de son employeur le 12 mai 2013 en Allemagne pour revenir à Genève le 24 suivant. Depuis

- 4/23 - P/10325/2013 le 27 mai 2013, il était en arrêt de travail. Début juin 2013, il s'était rendu en Argentine auprès de sa compagne et était revenu à Genève le 21 juin 2013. d.a. A______ a été interpellé le 25 juillet 2013. d.b.a. Il a déclaré détenir, à son domicile, des pierres appartenant à son employeur, reconnaissant que ce n'était pas normal. Il tenait trois listes sur lesquelles étaient mentionnées ces pierres, posées sur sa place de travail. La première répertoriait celles qu'il gardait pour les présenter à des clients ne souhaitant pas traiter avec C______. Une deuxième mentionnait les quinze à vingt pierres que A______ désirait acheter, dont une tanzanite (ci-après : la tanzanite) d'une valeur de CHF 1'000.- et une apatite (ci-après : l'apatite). La troisième liste comportait les références des pierres qu'il étudiait dans le cadre de sa formation en gemmologie de laboratoire à G______. Il lui arrivait de prendre des pierres du stock et de les revendre moins cher que le prix indiqué. Il pointait les pierres qu'il sortait sur sa liste, sans faire de soumission, considérant qu'une pierre ramenée chez lui n'était pas sortie du stock. Aucune des pierres figurant sur sa deuxième liste n'avait été payée, car il attendait sa prime et son 13ème salaire. Il s'était parfois servi dans le stock 1______, comportant des pierres bon marché, et les payait en mettant de l'argent dans la boîte à café ou en s'acquittant de dépenses professionnelles. Il avait échangé la tanzanite contre deux aiguesmarines à E______, l'hiver passé. Il avait dit à ce dernier, qui n'appréciait guère D______, que les pierres provenaient de sa collection privée pour faciliter la vente. Il n'avait jamais vu la liste de pierres recherchées par son employeur lors de l'inventaire de juin 2013. Les cinq saphirs et dix diamants montés sur la bague offerte à son amie, ainsi que deux autres saphirs qu'il souhaitait monter sur des boucles d'oreille provenaient du stock de C______ ; il avait inscrit ces pierres sur la deuxième liste. Un des saphirs ornant la bague étant tombé, il l'avait fait remplacer par un des deux saphirs qui lui restait. Il avait acheté la pierre spinelle bleue retrouvée chez lui en Arizona, elle n'appartenait pas à la collection privée de D______. Il avait acheté la montre Jaeger-LeCoultre aux puces une année plus tôt pour CHF 1'000.- ou 1'500.-. Il n'avait jamais voulu voler son employeur, les pierres étant toujours à disposition et répertoriées dans ses listes. Il était convaincu que D______ savait qu'il sortait des pierres et les détenait chez lui. La deuxième liste, posée sur son bureau, était consultable par ce dernier. F______ et la secrétaire H______ pouvaient attester de l'existence de ces listes. La gestion du stock était catastrophique chez C______. Il y avait tellement de désordre dans l'entreprise que les employés ne trouvaient pas toujours les soumissions dans les classeurs, raison pour laquelle il préférait faire des listes. d.b.b. Entendu une nouvelle fois par la police, A______ a déclaré avoir commencé à emporter à domicile un an et demi plus tôt des pierres de son employeur, pour les identifier et les trier. Il avait vendu une tourmaline (ci-après : la tourmaline) au prix de CHF 750.-, somme qu'il avait gardée. Il se souvenait que D______ lui avait

- 5/23 - P/10325/2013 demandé où se trouvait l'apatite, une pierre à CHF 1'000.-, alors qu'il était en pleine préparation de la foire de Bâle. Il a toutefois admis avoir pris la montre Jaeger- LeCoultre dans les affaires de D______, trouvant qu'il était dommage qu'un si bel objet traine dans une vitrine. A______ a désigné une partie des pièces saisies comme appartenant à C______, alors que les livres ainsi que la balance et ses accessoires appartenaient à D______ qui était au courant qu'il les avait chez lui. Il avait pris des pierres appartenant à la collection privée de D______ dans la vitrine sise derrière le bureau de ce dernier et non pas dans son coffre-fort, qu'il n'avait jamais ouvert, n'ayant pas accès à la clé. d.b.c.a. Devant le Ministère public (ci-après : MP), A______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police, à l'exception de celles concernant la pierre spinelle bleu, qui appartenait en réalité à D______. Il avait pris les pierres pour les trier, les étudier ou les acheter et les avait répertoriées sur ses listes. Il ne détenait pas d'autres pierres de C______ que celles retrouvées à son domicile. Les pierres qu'il souhaitait acheter étaient de faible valeur. Les employés pouvaient prendre de telles pierres sans avertir leur employeur. Il reconnaissait ne pas avoir effectué de soumission manuelle ou informatisée des pierres destinées la clientèle, car il n'était pas doué en informatique et il trouvait plus simple de les noter sur sa liste. D______ n'était pas au courant pour les pierres relatives aux deux premières listes, mais bien de la troisième, répertoriant les pierres examinées dans le cadre de ses recherches universitaires. Il avait pris les chrysobéryls avec son accord. Bien que ces trois listes n'avaient pas été retrouvées, elles existaient et étaient dans les locaux de C______. Certaines des pierres saisies chez lui appartenaient à C______, mais ne figuraient pas sur ses listes. Il s'agissait d'une partie d'un lot de pierres à trier. D______ lui avait donné son accord pour emporter des citrines et de berryls faisant partie de ce lot, une année auparavant. Il en avait ensuite pris d'autres sans en informer son patron, considérant que c'était une bonne initiative de sa part. Ultérieurement, il a déclaré que cela faisait un an et demi qu'il empruntait des pierres appartenant aux lots 1______ et 2______ pour les mesurer. Il reconnaissait que D______ lui avait reproché à plusieurs reprises de ne pas faire de soumission. Il contestait une nouvelle fois avoir eu le dessein de s'approprier indument des pierres appartenant à D______. Il avait changé de version à propos de la montre car personne n'aurait cru qu'il l'avait prise pour la remettre en état. d.b.c.b. Il avait vendu à E______ des pierres appartenant à D______, pour le compte de ce dernier qu'il n'avait pas informé car il n'était pas retourné au travail. A______ reconnaissait avoir fait preuve de légèreté en échangeant la tanzanite, qu'il avait prise à son domicile il y a plus d'un an. Il avait bien vendu une fluorite à I______ provenant du lot 1______, pour le compte de la société C______, quand bien même la facture avait été émise au nom de A______. Il n'avait pas pu aviser D______ de cette vente, mais l'avait inscrite sur sa liste des pierres vendues pour le compte de

- 6/23 - P/10325/2013 C______. Il avait encaissé le prix de CHF 1'500.-, qu'il n'avait plus à disposition, et pensait le verser à D______ lorsqu'il ferait les factures. Une partie des pierres qu'il avait présentées à I______ lui appartenait, l'autre à C______. Il comptait les vendre respectivement pour son compte et celui de la société. d.b.d. Lors de la dernière audience, A______ a précisé avoir vendu la tourmaline CHF 750.- environ une année plus tôt à E______, somme qu'il n'avait pas remise à son employeur mais qu'il avait gardée à son bureau. Il avait dit à l’acheteur que la pierre lui appartenait, précisant avoir observé qu'il était usuel dans le métier de ne pas indiquer la provenance de la pierre. Il confirmait n'avoir payé aucune pierre, sauf quelques-unes de faible valeur. Il a répété qu'il y avait des problèmes avec le système de soumission de C______ qui ne fonctionnait pas, raison pour laquelle il tenait des listes plutôt que de faire des soumissions. e.a.a.a. Devant la police le 25 juillet 2013, D______ a déclaré avoir rencontré A______ pour la première fois en 2010. Il l'avait engagé après sa formation en gemmologie. Les employés de sa société avaient l'interdiction de sortir des pierres sans son accord et à condition d'établir une soumission écrite détaillant les pierres concernées. Sur demande de A______, au mois de juillet 2012 environ, il l'avait autorisé à emporter des pierres chez lui, soit cinq à dix chrysobéryls que son employé souhaitait étudier dans le cadre de sa formation à ______. A une seconde reprise, il l'avait autorisé à prendre diverses pierres (au maximum 10) pour effectuer des mesures, pensant qu'il les lui ramènerait le lendemain. Ces deux prêts étaient conditionnés à l'établissement de soumissions, ce que A______ n'avait pas fait, pas plus qu'il n'avait restitué ces pierres. Il n'était pas au courant que ce dernier détenait d'autres pierres de C______ à son domicile. Il n'avait jamais vendu de pierres à A______, ni ne l'avait autorisé à effectuer des échanges de pierres. Il était apparu, lors d'un inventaire intermédiaire effectué en mars 2013 par son fils J______, que certaines pierres manquaient. Depuis le 22 mars 2013, une liste des pierres manquantes était affichée sur tous les coffres de la société. Durant son activité, A______ avait assisté à deux inventaires, lors desquels il n'avait jamais indiqué posséder certaines pierres à son domicile. Si un employé lui avait parlé d'une liste que détenait A______, il ne l'avait jamais vue, l'intéressé ne lui ayant jamais remis de documents concernant les pierres qu'il emportait. e.a.a.b. D______ a reconnu, devant la police les 25 juillet et 21 août 2013, nombre de pièces lui appartenant, parmi celles saisies au domicile de A______. Certaines, notamment un spinelle bleu, faisaient partie de sa collection personnelle, qui se trouvait dans un coffre dont lui seul possédait la clé. La valeur des pierres saisies lors de la perquisition du 25 juillet 2013 s'élevait au minimum entre CHF 50'000.- et 100'000.-, et au moins 50% de ces pierres appartenaient à C______.

- 7/23 - P/10325/2013 e.a.b. Par-devant le MP, D______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police. Il a indiqué que lorsque A______ avait vendu les pierres à E______, il n'était pas absent et aurait donc pu l'en informer. Il n'était pas au courant que A______ avait pris la fluorite et l'avait vendue à I______. La pratique de vendre des pierres en dehors du travail et sans établir de facture n'était pas permise. Il ne savait pas que la balance était au domicile de A______. Il confirmait avoir autorisé A______ à emporter cinq à dix chrysobéryls dans le cadre de ses études qui devaient durer un ou deux ans, soulignant que vingt à vingt-cinq chrysobéryls avait été retrouvés chez lui, soit beaucoup plus que ce qu'il lui avait demandé en prêt. e.b. Dans ses déclarations à la police, confirmées devant le Ministère public, J______ a déclaré qu'en mars 2013, il s'était aperçu que de nombreuse pierres manquaient, dont une apatite, pierre hors du commun, valant CHF 1'000.-. Il avait interrogé A______ qui avait dans un premier temps indiqué ne rien savoir, puis, sur son insistance, lui avait remis une liste de quatre pierres, disant les avoir achetées, sur laquelle ne figurait pas l'apatite. J______ avait affiché sur les coffres de la société une liste des pierres disparues. Il avait récupéré le bureau de A______, mais n'avait jamais vu ni retrouvé les listes concernant les pierres. e.c.a.a. Lors de ses déclarations à la police, confirmées devant le MP le 29 octobre 2013, F______ a déclaré que tous les employés avaient la possibilité de mettre de côté, dans le coffre de la société, des pierres qu'ils souhaitaient acheter. Le lot 1______ se composait de pierres semi-précieuses, le 2______ de pierres précieuses, il avait dit à A______, qui voulait ramener ces pierres à son domicile pour les trier et effectuer des tests, qu'il devait établir une liste. Il était sous-entendu que l'intéressé ramènerait ces pierres le lendemain ou les jours suivants. A______ avait demandé l'autorisation de sortir des chrysobéryls dans le cadre de son mémoire. A______ avait été instruit tant par lui-même que par D______ qu'il était important d'établir des listes des pièces entrant ou sortant du stock. Il avait vu la liste dressée par A______ concernant les pierres qu'il voulait acheter – très détaillée au début, puis de moins en moins –, pour la dernière fois fin mars ou début avril 2013, ne l'ayant notamment pas retrouvée lors de l'inventaire de juin 2013. Il n'avait pas connaissance des deux autres listes. La liste de pierres manquantes avait été affichée sur les coffres de la société. e.c.a.b. Sur présentation des pierres saisies lors des perquisitions, F______ a reconnu une partie des pièces comme appartenant à son employeur, dont certaines qui étaient intensivement recherchées, notamment un saphir rose clair valant environ CHF 10'000.-, et d'autres qui appartenaient à la collection privée de D______. De manière générale, parmi les pierres identifiées comme appartenant à C______, 93% provenaient des lots 1______ et 2______, les 7% restant étaient des pierres de valeur. Au total, les pierres saisies devaient valoir environ CHF 130'000.-.

- 8/23 - P/10325/2013 Suite à son audition, F______ a fourni une liste comprenant les pièces manquantes au stock lors de l'inventaire de juin 2013, apposant une croix à côté des quinze pierres qui avaient été retrouvées au domicile de A______, notamment l'apatite. e.c.b. Devant le MP, F______ a confirmé que certaines des pierres recherchées en juin 2013 avaient été retrouvées lors de la perquisition du domicile de A______, ainsi qu'un spinelle bleu provenant de la collection privée de D______. Tant luimême que J______ avaient demandé aux employés, A______ compris, où se trouvaient ces pierres. De manière générale, toutes les pierres sortant des locaux de la société, que ce soit en soumission auprès de clients ou en vue de leur vente, devaient être enregistrées au regard de leur numéro de stock. e.d. Devant la police et le Ministère public, H______, assistante commerciale auprès de C______, a déclaré que les employés avaient la possibilité d'acheter les pierres du stock, en informant D______ pour connaître le prix et définir ensuite les modalités de paiement. Ils devaient ensuite faire une soumission avant de prendre la pierre à leur domicile, n'étant pas autorisé, de manière générale, à prendre une pierre chez eux sans procéder de la sorte. A______ avait fait une liste des pierres qu'il avait prises pour ses études, qui était à son bureau. Comme A______ était intéressé à acheter des pierres, il était possible que celles-ci soient également mentionnées sur cette liste, étant précisé qu'elle n'en avait pas vu d'autres. La liste était introuvable sur le bureau du précité, étant relevé qu'après son voyage professionnel en Allemagne, A______ avait pris toutes ses affaires. e.e. E______, entendu par la police, a déclaré qu'il avait rencontré A______ en dehors des locaux de C______. Ce dernier ne lui ayant jamais indiqué que les pierres appartenaient à C______ et qu'il agissait pour le compte de cette société, il pensait que les pierres appartenaient à sa propre collection. Le précité ne voulait pas que F______ soit au courant de leurs entretiens. En tout, il avait acheté à A______ huit à dix paires de pierres, pour une valeur totale de quelques centaines de francs. A______ ne lui avait pas délivré de factures. Il avait également échangé avec ce dernier en février 2013 deux aigues-marines – achetées chez C______ en juin 2012 – contre une tanzanite, pierre dont l'intéressé se disait être le propriétaire. F______, ayant visualisé la pierre lors d'un rendez-vous, lui avait dit qu'elle appartenait au stock de C______ et qu'elle en avait disparu. La pierre portait la référence de C______. A______ lui avait proposé d'acheter des rubis et des émeraudes, mais il avait refusé, le prix étant trop élevé. e.f. Selon les déclarations à la police de I______, marchand de pierres précieuses et de bijoux anciens, confirmées par-devant le MP, A______ avait présenté environ 80 pierres à son fils et collègue K______. Il s'agissait de pierres semi-précieuses et quelques saphirs, provenant, selon les dires de A______, de sa collection personnelle. Le 10 avril 2013, I______ avait acheté une fluorite verte de 17,5 carats à

- 9/23 - P/10325/2013 CHF 1'500.-. Fin mai début juin 2013, D______ l'avait informé que la fluorite appartenait à sa société. Par-devant le MP, I______ a ajouté que A______ lui avait également laissé un diamant de 1.39 carats, qu'il disait lui appartenir, mais la transaction n'avait pas abouti. f.a. A teneur du rapport d'arrestation du 25 juillet 2013, aucune des listes évoquées par A______ n'a été retrouvée lors de l'inspection des locaux de C______ par la police. Une liste des pierres disparues datée du 22 mars 2013 était, quant à elle, visible sur les trois coffres-forts de la société. f.b. Le 25 juillet 2013, une perquisition a été opérée au domicile de A______. L'inventaire de cette perquisition comprend 99 pages et répertorie 685 objets, majoritairement des pierres. f.c. Une deuxième perquisition a été effectuée au domicile de A______ le 26 juillet 2013. L'inventaire des pièces saisies, établi le 7 août 2013, comprend 205 pièces, dont des livres de gemmologie et une balance spécialisée. f.d. Une troisième perquisition a été effectuée dans un box loué par A______ à ______ en France, dont l'inventaire établi le 7 août 2013 comprend 19 pièces. f.e. Le 28 août 2013, un sachet contenant une petite pierre rose retrouvée au fond d'un sac de perquisition a été saisi et fait l'objet d'un inventaire du 6 septembre 2013. f.f. La police a établi un listing des pièces saisies en mentionnant au regard de chaque pièce les déterminations de F______, D______ et A______ quant à leur propriétaire. h.a. Par ordonnance du 14 février 2014, Me B______ a été nommé défenseur d'office de A______ dès le 6 janvier 2014. h.b. La procédure a été disjointe de celle ouverte à ______ en Allemagne (P/1______) le 5 mars 2014, suite aux faits survenus au mois de mai 2013. Au cours de son voyage pour la société C______, A______, au volant du véhicule d'une amie à ______, s'était fait voler la mallette contenant des pierres précieuses de son employeur d'un montant total de CHF 2'800'000.- lors d'une attaque à un feu rouge. i.a. A l'audience de jugement le 28 avril 2014, A______ a reconnu le vol de la montre Jaeger-LeCoultre, mais contesté tous les autres faits. Il avait pris les livres retrouvés lors de la perquisition pour ses études. Ces livres étaient à disposition des collaborateurs et il n'avait pas eu l'intention de les conserver. Il avait commis une

- 10/23 - P/10325/2013 erreur en ne demandant pas l'autorisation à D______ de les emprunter. Il avait pris les pierres retrouvées en sa possession, et qu'il reconnaissait appartenir à son employeur, pour les étudier du fait qu'il possédait des instruments spécifiques et plus performants que ceux disponibles chez C______. Il avait commencé à ramener des pierres chez lui après six mois d'activité, les rapportant et en prenant d'autres au gré de ses recherches. S'agissant plus particulièrement de la tanzanite, il l'avait prise et ramenée à réitérées reprises hésitant à l'acquérir. Il a maintenu avoir tenu trois listes, qui se trouvaient à son poste de travail, précisément pour éviter d'être confronté au type de problèmes qui avait surgi. La liste des pierres qu'il étudiait comprenait une vingtaine de chrysobéryls, la deuxième moins de dix pierres qu'il envisageait d'acquérir et la dernière une quantité plus conséquente de pierres à trier. L'apatite ne figurait pas sur la liste qu'il avait remise à J______ du fait qu'il s'agissait-là d'une pierre qui l'intéressait. La majorité des pierres qu'il avait prises à son domicile provenait des lots 1______ et 2______, soit des pierres en vrac qui devaient encore être triées. Il reconnaissait avoir disposé de certaines pierres, soit cinq saphirs qu'il avait montés sur une bague pour sa fiancée, une fluorite, une tourmaline et une tanzanite qu'il avait vendues, toutes ces pierres étaient listées. S'agissant plus précisément des saphirs, il a admis qu'il aurait dû les payer avant d'en disposer. Les autres pierres avaient été vendues "pas au nom de C______, mais pour le compte de C______". Il n'avait pas remis la contrepartie de ses ventes à son employeur, car il n'avait pas encore établi le décompte. Il avait également pris une pierre dans la vitrine se situant derrière le bureau de D______, soit un spinelle kobalt, pour l’étudier sans en demander l'autorisation, ce qu'il aurait dû faire. S'agissant de la montre Jaeger-LeCoultre, il avait agi "sur un coup de tête, un coup de colère" car D______ n'avait pas tenu son engagement de prendre en charge la moitié de ses frais d'écolage à G______. Il regrettait d'avoir agi ainsi et en avait honte. Il contestait l'infraction d'abus de confiance car il était toujours employé de C______ lorsque les pierres avaient été retrouvées chez lui. Il n'avait pas l'intention de les conserver ; il voulait travailler sur ces pierres et les trier. S'il avait eu l'intention de les conserver, il ne les aurait ni listées, ni gardées chez lui. Il n'avait pas respecté les règles en vigueur chez son employeur, à savoir établir des soumissions, mais il n'avait jamais eu l'intention de le voler. i.b. D______ a confirmé qu'il n'était pas au courant de listes tenues par A______, les employés lui en avaient parlé une fois la procédure engagée. L'intéressé, après son retour d'Allemagne, avait vidé entièrement son bureau. A______ lui avait demandé à deux reprises de prendre des pièces à son domicile, la première fois pour étudier des chrysobéryls et la seconde fois pour tester ou analyser des pierres des lots 1______ et 2______, requêtes qu'il avait acceptées pour autant que des soumissions fussent établies, ce que A______ n'avait pas fait. Excepté les chrysobéryls qui pouvaient rester un certain temps en mains de A______ du fait qu'il les étudiait, il était hors de question que les autres pièces demeurent plus longtemps à sa possession. Il contestait que A______ lui ait demandé de participer au financement de ses études à G______.

- 11/23 - P/10325/2013 i.c. F______ a confirmé que la liste de pierres que A______ souhaitait acquérir n'avait pas été retrouvée. A son souvenir, elle comprenait trois à cinq feuillets d'un quart de page A4 et référençait une trentaine de pierres. J______ avait remis à tous les employés la liste des pierres recherchées lors de l'inventaire 2013, liste qui était au demeurant collée sur les coffres de la société. Tout le monde au sein de la société connaissait l'existence de l'apatite qui était recherchée depuis fort longtemps. Il a confirmé être au courant que A______ effectuait le tri des pierres issues des lots 1______ et 2______ à la maison. Ce dernier aurait cependant dû établir une soumission afin que ces pierres puissent être retrouvées le cas échéant. La liste que A______ tenait aurait pu correspondre à une soumission si la mesure et les données de la pierre concernée avaient été retranscrites, ce qui n'était pas le cas. i.d. Les parties ont examiné, à la demande de C______, les pièces figurant aux inventaires des 25 juillet et 7 août 2013, et se sont mises d'accord quant à l'attribution de la propriété de chaque pierre. j. Du 28 juillet 2013 au 28 avril 2014 – 278 jours – A______ a été détenu provisoirement et ensuite pour des motifs de sûreté. C. a. Par ordonnance du 8 août 2014 (OARP/182/2014), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ouvert une procédure orale et fixé les débats. b.a. A l'audience d'appel, A______ a reconnu uniquement le vol de la montre Jaeger- LeCoultre et regrettait énormément cet acte, réitérant ses précédentes explications, qu'il n'avait pas données plus tôt parce qu'il avait honte. Les livres de C______ étaient consultables dans la bibliothèque de la société, et il avait uniquement commis l'erreur de ne pas requérir l'autorisation pour chaque emprunt, l'ayant fait les premières fois. Il n'avait pas rapporté les livres car son absence ne devait durer que deux mois et il ne s'agissait que de dix ouvrages sur trois-cents-cinquante, étant en plus le seul à faire des études à ce moment-là. D______ était au courant de ce qu'il avait la balance et les ustensiles à son domicile. Il réitérait ses explications au sujet des trois listes soulignant qu'elles avaient été partiellement confirmées par deux employés et se demandant où elles étaient passées. Ce n'était pas un problème pour C______ si un employé conservait quelques pierres à son domicile plusieurs mois avant d'arrêter sa décision de les acheter. Il s'agissait de pierres de peu d'importance, voire d'un intérêt uniquement scientifique et non commercial. La situation était la même lorsque des pierres étaient remises en soumission à des clients, cela pouvait durer des mois. Il y avait des pierres qui trainaient dans les stocks sans que C______ n'en fasse rien. Il ne souhaitait acquérir que cinq à dix pierres, sur toutes celles retrouvées chez lui, pour une valeur d'environ CHF 5'000.-, inférieure à la prime qu'il espérait. Il ne se souvenait pas avoir vu la liste des pierres recherchées placardée sur les coffres de la société. Lors de ventes sous son nom à des clients, il remettait l'argent à la secrétaire qui établissait une facture incluant la TVA. Les ventes pour

- 12/23 - P/10325/2013 lesquelles il n'avait pas eu le temps de remettre les fonds à son employeur portaient sur deux pierres d'une valeur totale de CHF 3'000.-. Les stocks 1______ et 2______, d'où provenaient 90% des pierres retrouvées chez lui, étaient constitués de pierres non-triées entassées dans des cabas dont la valeur était mineure. Ces pièces auraient pu avoir un intérêt commercial, par exemple pour des remplacements sur des bijoux, si elles avaient été triées et gérées. Chez lui, il avait procédé à ce tri. Il n'avait pas acheté de pierres avec le montant d'environ CHF 30'000.-, qu'il avait perçu en novembre et décembre 2012 – correspondant à sa prime et son treizième salaire –, sans doute parce qu'elles ne l'intéressaient pas encore. Il ne les avait d'ailleurs prises qu'ultérieurement, pensant avoir commencé à emporter des pierres en vue de leur acquisition courant 2012. La première l'ayant intéressé était la tanzanite. Il était épuisé par la procédure et avait l'impression de se battre contre des moulins à vent. Il ne pouvait pas avouer des infractions qu'il n'avait pas commises. Il n'avait jamais voulu s'approprier des pierres de C______ et s'enrichir à ses dépens. Travaillant auparavant dans la sécurité, il avait eu la responsabilité de valeurs bien plus importantes que tout le stock de C______, sans que cela ne pose de problème. b.b.a. A______ persiste dans ses conclusions d'appel et sollicite le rejet des conclusions civiles de la partie plaignante pour la procédure de deuxième instance. Il ne devait pas être tenu compte de la procédure en Allemagne, laquelle avait indûment péjoré sa situation. L'intention manquait pour conclure à la commission des infractions, rappelant qu'il tenait trois listes, équivalentes à des soumissions, qui étaient connues des employés et de son employeur. Contrairement au raisonnement du premier juge, il n'y avait pas lieu de traiter différemment les chrysobéryls qu'il étudiait, des pierres des lots 1______ et 2______ qu'il triait, dans les deux cas, il n'avait pas la volonté de se les approprier. b.b.b. Le défenseur d'office de A______ a déposé un état de frais pour 15h45 d'activité du chef d'étude incluant trois entretiens avec son assisté (2 heures et 45 minutes), la préparation de l'annonce et de la déclaration d'appel (1 heure et 15 minutes), l'étude du dossier (2 heures et 45 minutes), la préparation de l'audience d'appel (6 heures) et l'assistance à cette audience (3 heures). b.c. Le MP et C______ concluent au rejet de l'appel, cette dernière sollicitant en sus une indemnité pour ses frais de défense en appel de CHF 8'982.35 (TVA et frais compris) avec intérêt de 5% dès le 18 décembre 2014, à la charge de A______. c. Les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt de sorte que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1976 à ______. Il est célibataire, sans enfant et a une compagne originaire d'Argentine. Dans un premier temps, il a exploité durant six ou sept ans un établissement public, travaillant en parallèle dans

- 13/23 - P/10325/2013 la sécurité. En 2011, il a entrepris une formation de gemmologie à ______ qu'il a poursuivie à G______, formation qu'il n'a pas encore achevée. Le 1er juillet 2011, il a été engagé chez C______. Il a été licencié suite aux événements faisant l'objet de la présente procédure. Il est endetté à concurrence de plus de CHF 100'000.-. Il souhaite continuer à travailler dans le domaine de la gemmologie, qui était sa passion, et terminer ses études. Il pourra obtenir son diplôme universitaire à la condition qu'il termine son mémoire dans un délai de deux ans et recherche des pierres à cette fin. Il souhaite aussi effectuer une formation dans la taille de pierre. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ est sans antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'auteur encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance peut être réalisée même si l'auteur est lui-même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également un droit de propriété sur elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1., avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4 p. 16-17).

- 14/23 - P/10325/2013 Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 ss ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 30 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.2). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ; tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36 ; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; ATF 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). 2.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 2.2. Il n'est pas contesté qu'un nombre indéfini (au maximum dix) de pierres issues des lots 1______ et 2______ – propriété de la partie plaignante – a été confié à l'appelant, ce dernier ayant été autorisé à les emporter pour les mesurer et les trier. L'appelant, qui ne nie pas qu'un tel emprunt ne devait durer que quelques jours, a expliqué qu'une fois les mesures effectuées, il avait ramené les pierres pour en prendre d'autres et ainsi de suite, n'ayant jamais eu d'intention d'appropriation. Aucun élément au dossier n'atteste de cette démarche, qui n'est pas confirmée par la partie plaignante, l'appelant n'ayant jamais établi de soumission, comme il avait pourtant été sommé de le faire, ni produit de preuves attestant du travail effectué. L'explication donnée paraît de surcroit peu plausible au regard des autres agissements commis (cf. infra) et du fait que plusieurs de ses déclarations sont contredites par

- 15/23 - P/10325/2013 d'autres protagonistes, ce qui rend ses dires, d'une façon générale, peu crédibles. En ne restituant pas les pierres au terme du délai tacitement convenu, qui était de quelques jours – contrairement aux chrysobéryls qu'il pouvait garder jusqu'au terme de sa formation –, l'appelant s'est intentionnellement approprié les pierres concernées. Il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, n'ayant pas démontré la volonté de restitution alléguée. Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, reconnu l'appelant coupable du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), étant précisé que l'acquittement partiel prononcé (consid. 1.2.2 du jugement) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3. 3.1. Les autres pierres semi-précieuses et précieuses (ci-après : les pierres) – appartenant à la partie plaignante, respectivement à ses fournisseurs ou à D______ – retrouvées au domicile de l'appelant, ne lui ont pas été confiées. Reconnaissant ne pas avoir requis l’autorisation de son supérieur avant de les emporter, ni appliqué la procédure de soumission mise en place au sein de la société, l’appelant n’a apporté aucune explication plausible à ce propos. Il argue uniquement avoir inscrit toutes les pierres qu'il avait prises sur des « listes » dont le contenu n'a cessé de varier au gré de la procédure. Elles référençaient, selon ses premières déclarations, les pierres présentées aux clients, celles qu'il désirait acquérir et celles qu'il étudiait, alors qu'à teneur de ses déclarations à l'audience de jugement, la liste des pierres à destination de la clientèle est devenue celle des pierres à trier. L’existence de ces listes n'a au demeurant pas été démontrée. Si les déclarations de F______ et H______, qui ont vu deux d'entre elles, appuient la thèse de l'appelant, elles demeurent insuffisantes à elles-seules. Ces documents n'ont pas été retrouvés, étant précisé qu'à son retour d'Allemagne, A______ a lui-même vidé son bureau. En sus, il n'a jamais avisé, et encore moins donné copie de ces listes à son employeur. L'appelant n'a eu de cesse d'affirmer n'avoir jamais voulu s'approprier les pierres et s'enrichir aux dépens de son employeur. Il n'avait pas l'intention de les conserver, mais voulait les étudier, les trier, les vendre pour le compte de C______ ou les acheter pour sa propre collection. Cette version n'a pas été démontrée et aucun élément du dossier ne plaide dans son sens. De manière générale, il n'est pas plausible que l'appelant – ayant travaillé dans la sécurité –, ait pris le risque d'emporter et de garder une telle quantité de pierres à son domicile – un lieu nonsécurisé –, alors que certaines étaient de grandes valeurs, notamment une estimée à CHF 10'000.-, pendant une période aussi longue, soit depuis début 2012, sans intention d'appropriation. En outre, une fois les pierres en sa possession, l’appelant a disposé de certaines d’entre elles, affirmant à ses interlocuteurs en être propriétaire ou se comportant comme tel. Il a échangé la tanzanite et vendu huit à dix paires de pierres à E______, auquel il avait également proposé deux rubis et sept émeraudes. Il a vendu une fluorite et soumis un diamant à I______. Il a également vendu la

- 16/23 - P/10325/2013 tourmaline et fait sertir une bague offerte à son amie de cinq saphirs et dix diamants, et souhaitait faire monter deux autres saphirs sur des boucles d’oreilles. Rien ne permet de retenir que la volonté de l’appelant était différente s’agissant des pierres encore en sa possession, d’autant plus qu’il a assisté à des inventaires et savait que certaines étaient recherchées, mais n’a jamais indiqué à la partie plaignante qu’il possédait nombre de pierres à son domicile, sous réserve des quatres pièces mentionnées suite à la demande insistante de J______. Selon les déclarations cohérentes de F______, quinze pierres retrouvées chez l’appelant étaient recherchées lors de l'inventaire de juin 2013, notamment l'apatite, au sujet de laquelle le précité avait été maintes fois interrogé. En outre plusieurs des pierres saisies appartenaient à la collection privée de D______, notamment un spinelle bleu, que l'appelant a reconnu avoir prises, alors qu’aucune explication, notamment scientifique, ne saurait justifier une telle démarche. L'appelant reconnaît ne jamais avoir resitué le prix des pierres vendues, ni payé les pierres qu'il convoitait à C______, à l'exception de celles de faible valeur. Aucune de ses explications à ce propos n'est pertinente, il n'a notamment produit aucun décompte des ventes effectuées, ni démontré avoir consigné les sommes y relatives ou avoir reversé le faible prix de certaines pierres. C'est aussi à raison que le premier juge a retenu que l'appelant s'est approprié, avec conscience et volonté, les pierres en les soustrayant à son employeur et à D______ et en en disposant comme s'il en était propriétaire, dans un but d'enrichissement illégitime. Le même constat s'applique mutatis mutandis aux autres objets appartenant à la partie plaignante et/ou à D______, soit les livres de gemmologie et la balance munie de ses accessoires, qui ont été retrouvés au domicile de l'appelant. Nonobstant les différentes explications de ce dernier qui ne sont pas crédibles, on retiendra qu'il avait emporté ces objets sans autorisation préalable ou subséquente, dans le but de les utiliser notamment dans le cadre de ses études, se les appropriant de manière durable et évitant ainsi de devoir les acquérir lui-même. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il reconnait l'appelant coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), également celui de la montre Jaeger-LeCoultre qui n’était pas contesté. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge devra par conséquent être confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par

- 17/23 - P/10325/2013 la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.3. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle

- 18/23 - P/10325/2013 dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a agi à réitérées reprises pendant une période pénale substantielle ; le résultat de ses agissements, quoique non établi avec précision, est de l'ordre de dizaines de milliers de francs. Il a fait preuve d'un mépris total pour le patrimoine de son employeur, n'ayant aucune considération pour sa pérennité économique et sa clientèle, ainsi que pour la confiance que celui-ci lui témoignait. Il s'en est aussi pris au patrimoine personnel de D______. Le mobile était celui, égoïste, de l'appât du gain. La collaboration à l'enquête est mauvaise. Si l'appelant a fini par admettre le vol de la montre Jaeger-LeCoultre, c'est uniquement en raison de l'avancement de l'instruction et des éléments de preuve annihilant sa version initiale. Les regrets formulés à ce propos apparaissent de pure circonstance. Il a, sans cesse, tenté de se disculper, en indiquant notamment qu'il y avait d'importants dysfonctionnements au sein de la partie plaignante. Ces éléments témoignent d'une faible prise de conscience. Comme retenu par les premiers juges, la responsabilité de l'appelant était entière et il n'y a pas de circonstances atténuantes. A décharge, il faut tenir compte de sa collaboration lors de l'examen des inventaires en vue de déterminer la propriété respective des pièces. Sa situation personnelle relativement favorable ne saurait expliquer ses agissements délictueux. Il n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il y a concours d'infractions. Le sursis et la durée du délai d'épreuve accordés par le premier juge sont justifiés et, au demeurant, acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la peine fixée par le tribunal de première instance de 14 mois, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, est adéquate et correspond à la faute de l’intéressé, de sorte qu’elle sera confirmée.

- 19/23 - P/10325/2013 5. 5.1.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si la partie plaignante a conclu à l’octroi d’une indemnité dans une procédure de recours où elle a obtenu gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, notamment lorsque le prévenu est condamné (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., no 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, no 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, soit en en premier lieu ses frais d'avocat (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433). 5.1.2. Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). 5.2. La condamnation de l'appelant étant confirmée, le principe d'une indemnisation des frais d’avocat de l'intimée est acquis. L’appelant n’a formulé aucune critique au sujet des notes d’honoraires de la partie plaignante, contestant le principe de sa condamnation uniquement. Il n’y a donc pas de motif de ne pas faire droit aux prétentions de la partie plaignante dont les notes d'honoraires apparaissent conformes aux principes précités. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. L'appelant sera condamné en sus à payer la somme de CHF 8'982.35 (TVA et frais compris), à la

- 20/23 - P/10325/2013 partie plaignante, à titre d'indemnisation de ses frais d’avocat afférents à la procédure d'appel. 6. 6.1. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 et 436 CPP). 7. 7.1. L'appelant qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 8. 8.1.1. Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). 8.1.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CH 65.- pour un avocat-stagiaire, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.1.3. En l'espèce, l'activité suivante ne sera pas considérée comme nécessaire : - 1 heure et 15 minutes effectuées par le chef d'étude et affectées à la rédaction des annonce et déclaration d'appel, lesquelles sont inclues dans le forfait de 10% ;

- 21/23 - P/10325/2013 - 1 heure et 45 minutes effectuées par le chef d'étude et affectées à l'étude du dossier, la lecture du jugement motivé ne nécessitait pas plus d'une heure ; - 2 heures estimées et/ou effectuées par le chef d'étude et affectées à la préparation de l'audience d'appel, quatre heures de préparation semblant suffisantes, étant rappelé que le dossier était connu du défenseur ; - 1 heure pour la présence lors de l'audience par-devant la CPAR, qui n'a en définitive duré que deux heures. L'activité exercée par le défenseur d’office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 9 heures et 45 minutes d'activité effectuées par le chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'950.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, en tenant compte de l'activité indemnisée en première instance, soit CHF 195.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 171.60. * * * * *

- 22/23 - P/10325/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/206/2014 rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/10325/2013. Le rejette. Condamne A______ à verser CHF 8'982.35 à C______, avec intérêt de 5% dès le 18 décembre 2014, à titre d'indemnisation de ses frais d'avocat afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'316.60 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 23/23 - P/10325/2013

P/10325/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/116/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'116.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'565.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF

8'681.60

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