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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.09.2020 P/10263/2019

7 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,510 mots·~33 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10263/2019 AARP/308/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 septembre 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/20/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal correctionnel, et D______ SA, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, K______ SÀRL, L______, intimés, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appel principal et appelant joint.

- 2/17 - P/10263/2019 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement (JTCO/20/2020) du 25 février 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), de vol par métier et en bande (acte d’accusation B.I.9 à B.I.11 ; art. 139 ch.1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de tentatives de violations de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 268 jours de détention avant jugement. Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans. Les premiers juges l’ont acquitté des faits visés dans l’acte d’accusation sous B.I.3, B.I.8, B.II.1 et B.IV.1. La moitié des frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent au total à CHF 15'852.-, a été mise à sa charge, soit CHF 7'926.-. b. A______ conclut au prononcé d’une peine plus clémente. c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ pour vol par métier et en bande s’agissant des faits visés sous lettres B.I.3 et B.I.8 de l’acte d’accusation (art. 139 ch. 1 à 3 CP) et pour usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR ; acte d’accusation B.II.1). Il sollicite l’augmentation de la peine pour tenir compte de ces condamnations additionnelles et l’expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 10 ans. d. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2019, il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève : d.a. Entre le 8 août 2018 et le 31 mai 2019, il a commis les vols, cambriolages et tentatives de cambriolage mentionnés ci-dessous (acte d’accusation B.I) :  de concert avec M______ et N______, le 23 octobre 2018, à 21h57, il a effectué le plein d’essence pour un montant de CHF 97.41 à la STATION-SERVICE O______, sise route 1______ [no.] ______, à P______ [GE], et a quitté les lieux sans payer afin de s’enrichir illégitimement. K______ Sàrl a déposé plainte pour ces faits (acte d’accusation B.I.3) ;  de concert avec un comparse non identifié, A______ a forcé au moyen d’un tournevis et/ou d’un pied-de-biche, endommageant la porte/porte-fenêtre/fenêtre, avant de pénétrer, sans droit, dans les établissements répertoriés ci-dessous : o dans la nuit du 8 au 9 août 2018, le Q______ [tabac-épicerie de L______], pour y dérober des cigarettes, des bouteilles et du numéraire.

- 3/17 - P/10263/2019 Pour ce faire, il a également forcé la centrale d’alarme et la machine à loterie, les endommageant (acte d’accusation B.I.1 ; partie plaignante : L______) ; o le 8 février 2019, l’EPICERIE R______, pour y soustraire du numéraire, des cigarettes et des briquets (acte d’accusation B.I.4) ; o le 17 mai 2019, l’établissement E______, afin d’y voler des paquets de cigarettes et des billets de loterie (acte d’accusation B.I.6 ; partie plaignante : D______ SA) ; o le 18 mai 2019, le F______ [tabac] afin d’y dérober des cartouches de cigarettes (acte d’accusation B.I.7 ; partie plaignante : G______) ; o le 21 mai 2019, l’EPICERIE S______, sise avenue 2______ [no.] ______, à Genève, pour y soustraire des cartouches de cigarettes et la somme de CHF 700.-, dans le but de se les approprier et de s’enrichir illégitimement. Pour ce faire, le prévenu a endommagé les rayons et présentoirs de cigarettes. L’EPICERIE S______ a déposé plainte pénale le 28 mai 2019 (acte d’accusation B.I.8) ;  de concert avec T______, A______ a forcé au moyen d’un outil plat, d'un tournevis et/ou d’un pied-de-biche, endommageant la porte/porte-fenêtre, avant de pénétrer, sans droit, dans les établissements répertoriés ci-dessous et d’y dérober des cartouches/paquets de cigarettes: o le 25 mai 2019, le E______ [kiosque]. Pour ce faire, les compères ont endommagé la porte en bois du local de réserve (acte d’accusation B.I.9) ; o le 31 mai 2019, le H______ [épicerie]. Ils ont endommagé des étagères et rails (acte d’accusation B.I.10 ; partie plaignante : I______ et J______) ; o le même jour, l’U______ EPICERIE (acte d’accusation B.I.11).  de concert avec un comparse non identifié, il a tenté de pénétrer, sans droit, dans l’établissement V______, sis à P______, en forçant le store métallique et la vitre de la porte-palière, au moyen d’un pied-de-biche, les 16 octobre 2018 et 11 février 2019 (acte d’accusation B.I.2 et B.I.5). Compte tenu du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, de la fréquence de ses actes, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, A______ a exercé son activité coupable à la manière d’une profession. A______ a agi en bande, lorsqu’il a œuvré de concert avec un ou des comparses, dès lors qu’il a été prêt à s’associer aussi souvent que l’occasion s’est présentée, chacun s’étant d’emblée efficacement coordonné sur la manière de procéder, se répartissant les rôles et le butin.

- 4/17 - P/10263/2019 d.b. Le 23 octobre 2018, au chemin 3______ [no.] ______ à P______, de concert avec M______ et N______, A______ a dérobé des plaques d’immatriculation GE 4______, propriété de W______, afin de se les approprier et de les utiliser sans droit. Celle-ci a déposé plainte pour ces faits (acte d’accusation B.II.1). d.c. A tout le moins le 3 juin 2019, A______ a circulé au volant du véhicule X______ [marque, modèle], immatriculé 5______ (France), sur le territoire genevois, sans posséder le permis de conduire requis (acte d’accusation B.III.1) B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Au fur et à mesure de l'instruction et de la confrontation aux éléments objectifs du dossier, tels que des traces ADN, A______ a reconnu être l’auteur de sept cambriolages et deux tentatives de cambriolages à Genève entre août 2018 et son arrestation intervenue le 3 juin 2019 (acte d’accusation B.I.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11). Il a admis avoir opéré avec un ou plusieurs comparses. Le butin visé était des cigarettes (paquets ou cartouches). Des bouteilles d'alcool, billets de loterie et espèces ont également été dérobés. Les outils utilisés pour pénétrer dans les locaux étaient le plus souvent un tournevis et/ou un pied-de-biche. Ainsi, à l’issue de son premier interrogatoire par la police, alors que cinq cambriolages dont les deux tentatives lui étaient reprochés, A______ reconnaissait uniquement être l’auteur des deux tentatives de cambriolage du V______ (acte d’accusation B.I.2 et B.I.5), dont l’une seulement après avoir été confronté aux traces ADN correspondant à son profil retrouvées sur les lieux. Il a nié les autres faits reprochés, malgré la présence de son ADN (acte d'accusation B.I.1 et B.I.4) et des images de vidéosurveillance montrant deux individus vêtus de vestes et chaussures identiques à celles retrouvées dans le véhicule en sa possession au moment de son arrestation (acte d'accusation B.I.10). Lors de la première audience devant le MP, il a d’emblée reconnu être l’auteur des cambriolages sous acte d’accusation B.I.10 et B.I.11. En revanche, confronté à la présence de son ADN sur les lieux, il a continué de nier son implication dans le cambriolage du Q______ [tabac-épicerie de L______] la nuit du 8 au 9 août 2018 (acte d’accusation B.I.1). Lors des audiences ultérieures, à nouveau confronté aux éléments objectifs du dossier (ADN, images de vidéosurveillance, vêtements), A______ a admis son implication dans les cambriolages répertoriés sous acte d’accusation B.I.1, B.I.4, B.I.6, B.I.7 et B.I.9. Il avait bien quitté Genève à bord d'une Z______ [marque] avec N______ et M______, mais ne se souvenait pas de la date. Il les avait quittés à Bâle pour se rendre en Roumanie En définitive, au terme de l’instruction, A______ a persisté à contester être l’auteur du cambriolage de l’EPICERIE S______, le 23 mai 2019 (acte d’accusation B.I.8), du vol d’essence à la STATION-SERVICE O______, le 23 octobre 2018 (acte

- 5/17 - P/10263/2019 d’accusation B.I.3), ainsi que du vol de plaques d’immatriculation intervenu le même jour (acte d’accusation B.II.1). b. Devant les premiers juges, A______ a identifié l’homme effectuant le vol d’essence comme étant N______. Il n’était pas sur place et l'admettrait si tel avait été le cas. Il avait bien voyagé à bord de la Z______ [marque], mais avait été déposé à Bâle où il avait embarqué dans un autre véhicule en direction de la Roumanie. De même, il ne savait rien du vol de plaques. Il a maintenu ne pas être l’auteur du cambriolage de l’EPICERIE S______. c. Lors des débats d'appel, A______ a réitéré ses précédentes déclarations, indiquant qu'il aurait avoué les faits s'il en était l'auteur. Il a réaffirmé ne pas s'être trouvé dans la voiture lorsque le vol d'essence avait eu lieu. d. L’EPICERIE S______, sise avenue 2______ [no.] ______, a été cambriolée le 21 mai 2019 à 04h15. Les deux auteurs ont pénétré dans le commerce en forçant par pesées la serrure de la porte d’entrée principale avec un pied-de-biche. Ils ont volé CHF 700.- et un grand nombre de cartouches de cigarettes, pour un montant d’environ CHF 15'000.-. L’instruction n’a pas permis d’établir une correspondance ADN avec A______ sur les prélèvements effectués. Les images de vidéosurveillance étaient de trop mauvaise qualité pour être utilisées. L’analyse des raccordements téléphoniques utilisés par A______ n’a pas permis de démontrer sa présence à proximité de l’EPICERIE S______ le jour des faits. Pour la police (pièce C 26), une correspondance modale et spatiale était établie avec les cambriolages des deux E______, les 17 mai et 25 mai 2019, sis route 6______ [no.] ______ et avenue 7______ [no.] ______ [GE] (acte d’accusation B.I.6 et B.I.9), les trois établissements se trouvant dans un rayon d’un kilomètre et les cambriolages s'étant déroulés la même semaine. e. Le vol des plaques d’immatriculation de W______ devant son domicile le 23 octobre 2018 a eu lieu le même jour que le vol d’essence à la STATION-SERVICE O______, située à 500m. La voiture dont le plein a été effectué portait les plaques d’immatriculation dérobées. Le plein de benzine est intervenu à 21h57. Le propriétaire de la voiture a estimé que les plaques avaient été soustraites de sa voiture entre 18h00 et 10h00 le lendemain matin. D’après les images de vidéosurveillance de la STATION-SERVICE O______ versées au dossier, le véhicule incriminé est une Z______ [marque, modèle], portant les plaques d'immatriculation GE 4______. Deux jours auparavant (le 21 octobre 2018), un véhicule similaire était stationné sur le parking de la même station-essence. A______ s’est formellement reconnu comme étant l’homme aux abords de ce véhicule le 21 octobre 2018 (pièce C 32). Le même jour, à 22h15, il était filmé dans une autre station-service, à AA______ [ZH], en compagnie de N______ et M______, avec la même voiture. Il portait des vêtements identiques (veste militaire, capuche grise, jeans) et était accompagné d'un individu identifié par la police

- 6/17 - P/10263/2019 zurichoise comme étant N______ (pièce C 127), lequel effectuait le plein du véhicule (photographie, pièce C 155). Sur l'image, N______ portait un gilet bleu doudoune, un jeans et des baskets blanches, soit la même tenue – à l'exception de la couleur des baskets – que l'individu effectuant le vol d'essence deux jours plus tard à la STATION-SERVICE O______ de P______ [GE]. A______ a été contrôlé par le corps des gardes-frontières (CGFR) à son entrée en Suisse, le 19 octobre 2018, quatre jours avant les faits, en compagnie de M______ et N______. Trois cagoules noires et deux pinces coupantes ont été découvertes dans leur véhicule. M______ est impliqué dans une tentative de cambriolage commise dans le magasin Y______ sis à _______ dans le canton de Zurich entre 14h15 le 21 octobre et 06h30 le 22 octobre 2018. f. Lors de l'interpellation de A______ et de T______ le 3 juin 2019, ce dernier se trouvait en possession de la clé d'un véhicule stationné à proximité du lieu de l'arrestation. Au cours de l'instruction, A______ a nié avoir conduit un véhicule automobile à Genève. Devant les premiers juges, il a admis avoir circulé en Suisse. C. a. Lors des débats d'appel, A______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 24 mois. La manière de procéder n'était pas suffisamment particulière pour que l'on puisse parler de modus operandi et attribuer la commission de tous les cambriolages de cigarettes dans des tabacs-épiceries dont les portes avaient été ouvertes par pesée à A______. De même pour le vol d'essence, les baskets foncées à semelle blanche étaient très communes. A______ avait une carrure ordinaire qui ne le démarquait pas, de sorte que de tels éléments n'étaient pas suffisants pour établir qu'il était l'auteur du vol. A______ ne comprenait pas la peine prononcée par le TCO. Celle-ci devait avoir pour but son amendement et sa prise de conscience. Face aux trois chefs d'inculpation non retenus, la réduction opérée par les premiers juges sur la peine requise par le MP en première instance (30 mois retenus au lieu des 32 mois requis) était insuffisante. Il était conscient de ce que ses antécédents étaient récents et spécifiques. Cependant, il n'avait commis aucune violence physique envers un tiers. Le bien juridique lésé était uniquement le patrimoine. Pour être certain de ne rencontrer personne, il avait agi de nuit, dans des tabacs-épiceries et n'était pas armé. Il avait collaboré puisque la condamnation reposait sur ses aveux. La détention provisoire et sa situation personnelle devaient être prises en considération dans la fixation de la peine. Cela faisait 14 mois qu'il était détenu dans un pays étranger, sa compagne l'avait quitté peu après son arrestation et son père était malade.

- 7/17 - P/10263/2019 A______ a déposé une attestation de suivi de cours de français signée par le service de probation et d'insertion, ainsi qu'une attestation de travail au sein de l'atelier cuisine de la prison B______. b. Le MP persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel joint, précisant requérir le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois en cas d'admission de son appel joint sur la culpabilité et ne pas contester la peine si celui-ci devait être rejeté. Le modus operandi et le butin visé étaient toujours identiques (ouverture par pesées, deux comparses, vol de cigarettes). Le cambriolage de l'EPICERIE S______ répondait à ces caractéristiques. A______ était l'auteur du vol d'essence à la STATION-SERVICE O______. On le reconnaissait sur la photo prise le jour des faits où l'homme, de même carrure, portait les mêmes chaussures foncées à semelle blanche et la même veste doudoune que sur la photo prise deux jours auparavant, sur laquelle il s'était formellement identifié. Dans la mesure où A______ avait été contrôlé et empêché d'entrer en Suisse le 19 octobre alors qu'il se trouvait avec N______ et M______, qu'il était toujours avec eux le 21 octobre, deux jours plus tard, il était évident que le 23 octobre il était en leur compagnie, d'autant plus que la voiture était la même lors des trois occurrences et que l'appelant avait admis lors de l'instruction qu'ils l'avaient acquise tous les trois. Son expulsion pour une durée de 10 ans devait être prononcée. Il n'avait aucun lien avec la Suisse et la durée de la mesure devait refléter la gravité des faits, le nombre d'occurrences et la courte période pénale. D. A______ est né en 1986 dans son pays d'origine, la Roumanie. Lors des débats d'appel, revenant sur sa situation personnelle, il a indiqué ne s'être jamais marié et être père de deux enfants mineurs, issus de deux unions. Le premier est âgé de sept ans et le second d'une année. La mère de son deuxième enfant l'a quitté après son incarcération et ne répond plus à ses appels. Il est en contact toutes les semaines avec son père, lequel se trouve en Roumanie et est malade. Il a effectué sa scolarité obligatoire, puis le lycée, en Roumanie, et suivi une formation de ______ avant d’accomplir son école de recrue. A______ a travaillé au noir dans plusieurs pays européens, dont l’Italie, la Roumanie, l’Angleterre et la France. Avant son interpellation, il a effectué de nombreux allers-retours entre la Suisse et son pays. Il explique avoir travaillé à AB______ [France] dans un camp de gitans où il [exerçait une activité de] ______. Pour rejoindre AB______, il passait par la Suisse, étant sous le coup d'une expulsion par les autorités allemandes pour une durée de six ans. Il dit avoir été détenu en Allemagne, avant les faits reprochés, durant 21 mois et être sorti de prison en janvier ou février 2018. Il a aussi été incarcéré en Italie.

- 8/17 - P/10263/2019 Lors des débats d'appel, A______ a expliqué avoir changé. Il était beaucoup plus difficile d'exécuter une peine privative de liberté à l'âge de 30 ans qu'à l'âge de 20 ans, d'autant plus qu'il était maintenant père et que son propre père était malade. Pour la première fois, grâce à son travail à la prison, il avait pu mettre de l'argent de côté, suffisamment pour acquérir un petit studio. Il regrettait ses actes et aurait souhaité pouvoir remonter le temps pour réparer ses erreurs. Il indique qu'à son retour en Roumanie, une fois sa peine suisse purgée, il sera incarcéré pour une année suite à une précédente condamnation dont il n'a pas encore exécuté la sanction. Il souhaite ensuite travailler et rester auprès de sa famille. A______ n’a pas d’antécédent en Suisse. Selon les informations communiquées par la police roumaine et ses casiers judiciaires allemand et italien, le prévenu a été condamné à sept reprises entre 2010 et 2019 en Italie (quatre condamnations pour un total de 62 mois de peine privative de liberté), Allemagne (une condamnation pour un total de 36 mois) et Roumanie (deux condamnations pour un total de 30 mois), principalement pour des infractions contre le patrimoine, pour un total de 102 mois de peine privative de liberté ferme et 26 mois avec sursis. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10h30 d'activité de chef d'étude et 08h30 d'activité de collaborateur hors débats d’appel, dont 09h00 de préparation des débats d'appel par le chef d'étude, lesquels ont duré 02h30, et 01h00 d'examen du jugement de première instance, ainsi que CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète (activités non soumises à la TVA). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de

- 9/17 - P/10263/2019 culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. En l'espèce, la CPAR, à l'instar des premiers juges, retient que le modus operandi (outil utilisé, procédé par pesée, butin visé, type de locaux visités) n'est pas suffisamment particulier pour signer indubitablement un cambriolage dont le prévenu serait l'auteur, quand bien même le vol de l'EPICERIE S______ a eu lieu la même semaine et à proximité de deux autres cambriolages reconnus par l'appelant. De plus, le dossier de la procédure ne contient aucun élément objectif (ADN, vidéosurveillance) permettant de relier le prévenu à ce cambriolage. L'analyse des raccordements téléphoniques utilisés par A______ n'a pas non plus permis d'établir sa présence à proximité le jour des faits. En application du principe in dubio pro reo, un doute important demeure quant à la participation de l'appelant à ce cambriolage de sorte que son acquittement prononcé par les premiers juges et relatif aux faits sous chiffre B.I.8 de l'acte d'accusation sera confirmé. 2.2.2. Le 19 octobre 2018, A______ a tenté de pénétrer sur le territoire suisse en compagnie de M______ et de N______ à bord d'un véhicule Z______ [marque, modèle]. Deux jours plus tard, il était filmé en compagnie des deux mêmes hommes dans deux stations-essence O______, à Genève puis à AA______ [ZH]. Ce jour-là, sur les images de vidéosurveillance des deux stations-service, N______ apparaît effectuant le plein d'essence et habillé d'un gilet doudoune bleu, d'un jeans et de baskets. Le 23 octobre, les images de vidéosurveillance du vol d'essence montrent un homme, capuche sur la tête, habillé d'un gilet doudoune bleu, d'un jeans et d'une paire de baskets, en train d'effectuer le vol d'essence. La CPAR retient qu'il est hautement vraisemblable qu'il s'agisse de N______ au vu de l'habillement quasi identique et s'appuyant sur la répartition des rôles adoptée par les trois hommes. Aucune autre image vidéo ne permet d'attester de la présence de A______ à la STATION-SERVICE O______ de P______ au moment du vol, contrairement aux enregistrements effectués dans les deux autres stations-essence.

- 10/17 - P/10263/2019 Partant, à défaut d'éléments objectifs permettant de démontrer la présence de A______ en compagnie de N______, dans le respect du principe in dubio pro reo, le prévenu ne se verra pas imputer le vol d'essence et l'acquittement prononcé en première instance pour ces faits sera confirmé. A fortiori, il en va de même s'agissant du vol de plaques d'immatriculation. L'acquittement prononcé pour les faits sous chiffre B.II.1 sera maintenu. 3. 3.1. Le vol est sanctionné d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). S’il est réalisé en bande, la peine menace est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Lorsque la circonstance aggravante du métier est donnée, l’auteur encourt une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). La violation de domicile, les dommages à la propriété et la conduite d’un véhicule sans autorisation sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 et 186 CP, art. 95 al. 1 let. a LCR). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

- 11/17 - P/10263/2019 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 3.4. En l’espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a agi à de multiples reprises (sept cambriolages consommés et deux tentatives), dont cinq fois les deux semaines précédant son interpellation, laquelle a, à n'en pas douter, mis un terme à ses agissements criminels. Il a causé des préjudices importants à ses victimes et a agi autant de fois que l'occasion s'est présentée. Certes, il s'en est pris exclusivement au patrimoine d'autrui, sans user de violence, préférant agir de nuit. Ce procédé s'explique au demeurant par le butin recherché, des cigarettes, qu'il était aisé de revendre – il disposait selon toute vraisemblance des réseaux suffisants pour écouler rapidement la marchandise dérobée – et lui permettait d'engranger les fonds dont il avait besoin pour lui et sa famille. Sa collaboration est moyenne dans la mesure où il n'a admis les faits qu'une fois confronté aux éléments objectifs du dossier le reliant aux cambriolages et tentatives de cambriolage. Ses aveux, sauf à confirmer les soupçons importants et soutenus par les pièces du dossier, n'ont pas apporté d'éléments utiles ou supplémentaires. Son mobile est égoïste et lié à l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique nullement ses agissements. Il semble avoir pris conscience en détention des conséquences de ses agissements sur sa vie privée (séparation de ses enfants, de sa compagne et de la vie qui passe en son absence, maladie de son père), ainsi que de la valeur de l'argent gagné par le fruit de son travail et regrette dès lors ses actes. Sa prise de conscience ne porte néanmoins pas sur le tort causé aux victimes et la gravité de ses actes. Les antécédents étrangers du prévenu sont spécifiques et récents, étant précisé qu'il y a eu récidive à bref délai après sa détention subie en Allemagne. Son arrestation en Suisse a mis un terme à un mode de vie bien ancré dans la délinquance patrimoniale par-delà les frontières. Le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour les infractions de vol en raison de la réalisation de l'aggravante de la bande. Il en va de même pour les autres infractions commises, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les aggravantes du métier et de la bande excluent la prise en compte de l'art. 49 CP pour le vol (concours réel imparfait), tandis que les tentatives de vol sont absorbées par les infractions consommées. Il y a concours avec les autres infractions commises, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée (art. 49 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de vols par métier et en bande (art. 139 al. 1ch. 2 et ch. 3 CP), pour lesquels la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 21 mois. A ces 21 mois s'ajouteront neuf mois en lien avec les infractions de conduite d'un véhicule sans autorisation (un mois), de

- 12/17 - P/10263/2019 violations de domicile (quatre mois) et de dommages à la propriété (quatre mois), d'où une peine privative de liberté globale de 30 mois. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) ou de vol en lien avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.2). 4.2. En l'espèce, il s'impose de prononcer l'expulsion de l'appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le prévenu n'a aucun lien avec la Suisse. Il a choisi de commettre ces vols dans ce pays par facilité et appât du gain. La période pénale est relativement brève (moins d'une année). Il a intensifié la commission de cambriolages dans les deux semaines précédant son interpellation, laquelle a permis d'y mettre un terme. Le préjudice causé aux parties plaignantes est considérable. 4.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 25 février 2020, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. Le MP, appelant joint, obtient gain de cause sur la durée de l'expulsion, mais succombe s'agissant des verdicts de culpabilité pour les faits sous chiffre B.I.3, B.I.8 et B.II.1 de l'acte d'accusation et de l'aggravation de la peine y relative. Il se justifie ainsi de mettre à la charge de l'appelant, qui succombe, 50% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, son appel portant exclusivement sur la quotité de la peine. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation des verdicts de culpabilité et de la peine, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des

- 13/17 - P/10263/2019 difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2. Seules 05h00 consacrées à la préparation des débats d'appel seront retenues pour la défense du prévenu. La CPAR a pris acte de ce que Me AC______ avait remplacé sa collaboratrice au pied levé. Il n'en demeure pas moins qu'il est un avocat expérimenté et que le cadre des débats d'appel est limité. Davantage n'aurait pas été octroyé à l'avocate nommée, le dossier étant censé bien connu puisqu'il venait d'être plaidé en première instance. Sera également retranchée l'heure consacrée à l'étude du jugement de première instance, laquelle est comprise dans le forfait de 10%. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'087.50 correspondant à 07h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-) et 07h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'125.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 262.50) et CHF 200.- à titre de débours. * * * * *

- 14/17 - P/10263/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appel / appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/20/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10263/2019. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et, statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de vol par métier et en bande (faits visés sous lettres B.I.9 à B.I.11 de l'acte d'accusation ; art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de tentatives de violations de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de vol par métier et en bande (faits visés sous lettres B.I.3 et 8 de l'acte d'accusation ; art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 463 jours de détention avant jugement. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Prend acte de ce que les premiers juges ont renvoyé TABAC F______, G______, E______/D______ SA et I______ & J______, EPICERIE H______ à agir par la voie civile. Prend acte de ce que les premiers juges ont débouté L______ et K______ Sàrl de leurs conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction des draps, sacs, pince multi-usage, paquets de cigarettes et tournevis figurant sous chiffres 1 à 3, 12 et 13 de l'inventaire n° 8______ du 4 juin 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ du 16 octobre 2018.

- 15/17 - P/10263/2019 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ du 4 juin 2019 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ du 4 juin 2019. Ordonne la restitution à A______ des vêtements, paires de chaussures, carte SIM et téléphones portables figurant sous chiffres 4 à 11 de l'inventaire n°8______ du 4 juin 2019 et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 10______ du 4 juin 2019. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 6'825.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui se sont élevés à CHF 15'852.-, soit CHF 7'926.-. * * * Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de décision CHF 1'500.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 927.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'087.50 (montant non soumis à TVA), le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______ , au Service d'application des peines et mesures, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

- 16/17 - P/10263/2019

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/10263/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 15'852.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'707.00

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