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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014

11 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,079 mots·~30 min·3

Résumé

LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 22 décembre 2014, ainsi qu'à l'OCPM et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10225/2014 AARP/560/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2014

Entre X______, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/496/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de police,

et A______, domiciliée ______, comparant en personne, POUVOIR JUDICIAIRE, Secrétariat général, rue des Chaudronniers 5, case postale 3966, 1211 Genève 3, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/10225/2014 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 13 août 2014, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 septembre 2014, par lequel le premier juge a reconnu X______ coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 et 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 22/139 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le Tribunal de police a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 31 août 2013 [solde de peine de 68 jours], a condamné X______ à une peine d'ensemble de 8 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, peine de substitution d'un jour, à payer CHF 1'891.95 au POUVOIR JUDICIAIRE à titre de dommage matériel, et les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'725.-, y compris un émolument judiciaire de CHF 900.-. Le premier juge a encore ordonné, par décision séparée, le maintien en détention de X______ et pris diverses mesures de confiscation, destruction, restitution, compensation et allocation d'objets et de valeurs. b. Selon sa déclaration d'appel du 14 octobre 2014, X______ conclut à son acquittement du chef des infractions liées à la tentative de cambriolage reprochée (tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile). Il demande qu'une peine plus clémente soit prononcée pour les autres infractions pour lesquelles il plaide coupable et requiert l'audition d'un témoin, B______. c. Par acte d'accusation du 24 juillet 2014, il est reproché à X______ d'avoir : - le 20 mai 2014, à Genève, vendu 2.9 grammes de marijuana à C______ contre la somme de CHF 40.-, un gramme à D______ pour CHF 20.- et détenu deux sachets de marijuana d'un poids total de 3.7 grammes destinés à la vente, - le même jour et au même endroit, consommé un joint de marijuana, - le 18 avril 2014 aux alentours de 22h00, pénétré par effraction dans la villa de A______, avant d'être mis en fuite, sans parvenir à y dérober quoi que ce soit,

- 3/16 - P/10225/2014 - le 1er juillet 2014, à 14h30, fait obstacle à son arrestation par un procureur dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à la mise en œuvre de son arrestation par les policiers également dans l'exercice de leur fonction et - le même jour et au même endroit, endommagé la porte du sas de la sortie de secours du Ministère public. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon un rapport de police du 20 mai 2014, X______ a été interpellé après avoir été observé par des agents de police en train de vendre à deux reprises de la marijuana à des toxicomanes et après avoir consommé de la marijuana sous forme d'un joint. X______ avait quitté les lieux à vélo avant de se faire interpeller en étant porteur de 3.7 grammes brut de marijuana. Selon ses déclarations à la police, le vélo avait été acheté à un Roumain pour CHF 40.-. Après avoir d'abord contesté avoir vendu de la marijuana, X______ a finalement reconnu les faits, à l'instar de sa consommation personnelle. Le 1er juillet 2014, à l'annonce de son arrestation, X______ a pris la fuite et n'a pu être appréhendé qu'à une centaine de mètres du Ministère public. Dans sa course, il a forcé la porte du sas de la sortie de secours. Il a reconnu les faits reprochés à cet égard, pour lesquels le pouvoir judiciaire a porté plainte et fait valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 1'851.95. b.a Le 18 avril 2014, aux alentours de 22h00, une tentative de cambriolage a eu lieu dans la villa d’A______. Plainte a été déposée pour ces faits le 14 mai 2014. Selon le rapport de police du 2 juin 2014, la porte-fenêtre de la cuisine de la villa avait été forcée par pesée. Un prélèvement, effectué sur le manche d'une lime retrouvée sur place, a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de X______. b.b X______ a contesté être l'auteur de cet acte, sans savoir comment son ADN avait pu se retrouver sur une lime à bois. Certes, il dormait dans un foyer, sis à proximité de la villa, mais il ne s'était jamais rendu à cet endroit. Il était accusé à tort car il n'avait jamais volé. Il possédait plusieurs outils dans sa chambre, dont une lime qu'il utilisait pour réparer son vélo. B______, autre résident du foyer, avait dû prendre un de ses outils pour commettre le cambriolage. Celui-là était connu pour commettre des vols, notamment avec E______. Des amis de B______ venaient illégalement au foyer et y entreposaient des objets volés. Pour ne pas être mêlé à ces problèmes, le prévenu avait pris l'habitude d'aller dormir ailleurs, chez des amis. Cela faisait un mois ou un

- 4/16 - P/10225/2014 peu plus qu'il dormait ailleurs pour éviter des problèmes. Il ne se rendait au foyer que pour prendre ses affaires. Conduit sur les lieux du cambriolage, X______ a indiqué reconnaître la maison, qui se situait sur la route qu'il prenait pour rentrer au foyer. Il était passé plusieurs fois devant à vélo. B______ lui avait dit avoir commis ce cambriolage avec une autre personne, un de ses "amis de Neuchâtel", environ une semaine après sa sortie de prison, sans pour autant dénoncer E______ comme co-auteur. Une perquisition de la chambre de X______ au foyer a permis de découvrir divers objets dont un ordinateur portable et une caméra. Ces objets n'appartenaient pas à X______ mais bien à B______, qu'il avait déjà vu venir au foyer avec des objets volés, notamment des ordinateurs. b.c.a B______ a nié être allé dans la villa de A______. Il y avait beaucoup de va-etvient dans la chambre. Il ne savait pas à qui les objets saisis appartenaient. b.c.b E______ utilisait le foyer pour y recevoir le courrier relatif à sa demande d'asile. Il n'avait pas tenté de cambrioler la villa de A______. Il ignorait qui était le propriétaire des objets saisis lors de la perquisition et ne savait rien de leur provenance. c. Devant le Tribunal de police, X______ a donné son accord pour rembourser le montant des dégâts commis sur la porte du Ministère public, auquel il présentait ses excuses. Il avait paniqué quand il avait appris sa mise en prévention pour la tentative de cambriolage qu'il n'avait pas commise. A ce sujet, il savait que B______, connu pour être "un grand voleur", lui empruntait ses affaires. Il avait reconnu la lime à bois qui lui avait été présentée pour la première fois à l'audience. Elle lui appartenait. Il l'utilisait pour redresser la roue de son vélo. Il n'était pas idiot pour utiliser un tel outil pour commettre un cambriolage. C. a. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement. b. Par ordonnance présidentielle, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a décidé d'une procédure orale, a convoqué X______ pour les débats d'appel et cité B______ comme témoin. c. X______ a déposé des conclusions en indemnisation, tant pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) que pour l'indemnisation du défenseur d'office, la note d'honoraires présentée pour la procédure d'appel se chiffrant à CHF 1'908.- pour huit heures et cinquante minutes d'activité.

- 5/16 - P/10225/2014 d.a Lors des débats d'appel, X______ a précisé la portée de ses conclusions, en ce sens que tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire sont visées par sa demande tendant au prononcé d'une peine plus clémente. Faute d'avoir pu obtenir un travail à la prison, il n'avait pas pu rembourser le pouvoir judiciaire, ou sinon très modestement. Quand il avait été interrogé initialement sur la lime contenant son ADN, il ignorait qu'il s'agissait d'un outil lui appartenant. Il ne l'avait su que plus tard, quand la lime lui avait été présentée par le premier juge. d.b B______ a confirmé avoir observé passablement de va-et-vient dans la chambre qu'il occupait au Foyer. Il connaissait des demandeurs d'asile domiciliés dans le canton de Neuchâtel, dont l'un, qui n'était pas du genre à commettre des cambriolages, était venu lui rendre visite au foyer. Il n'avait pas eu l'occasion de discuter avec X______ de la tentative de cambriolage du 18 avril 2014. Les objets saisis par la police dans la chambre appartenaient à l'un des occupants de la chambre qui, sauf erreur, se prénommait F______. X______ se déplaçait effectivement à vélo, notamment le soir quand il n'y avait plus de transports publics. Lui-même n'était pas le "grand voleur" désigné, même s'il était exact qu'il avait eu affaire à la police. La dernière fois, il avait été acquitté des préventions retenues à son encontre. A l'issue de son audition, le témoin s'est rapproché de l'appelant pour le saluer. Selon ce qu'il a déclaré après le départ du témoin, celui-ci en aurait profité pour lui confirmer son innocence pour la tentative de cambriolage qu'il attribuait à E______. Le témoin faisait face à des menaces selon ses déclarations, lesquelles n'ont pas pu être confirmées par l'interprète qui n'avait pas suffisamment prêté attention aux paroles échangées hors débats pour pouvoir en fournir la traduction. D. a. X______ est né le ______ 1989 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il a déposé une demande d'asile pour laquelle il a obtenu un permis N valable jusqu'en septembre 2014. A sa sortie de prison, il comptait construire sa vie en Suisse car il avait fait la connaissance d'une Suissesse, laquelle venait régulièrement lui rendre visite en prison. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à cinq reprises, notamment pour recel et complicité de vol, la dernière fois le 6 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 110 jours pour séjour illégal. La quasi-totalité de ses condamnations portent sur des violations de la Letr. X______ a bénéficié d'une libération conditionnelle pour le 31 août 2013, avec délai d'épreuve d'un an. b. À l’issue des débats et après délibération, la CPAR a notifié à X______ le dispositif de sa décision qu'il a brièvement motivée oralement.

- 6/16 - P/10225/2014 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Les infractions à la LStup et les dommages à la propriété commis au préjudice du pouvoir judiciaire sont désormais admis par l'appelant. Celui-ci sera donc reconnu

- 7/16 - P/10225/2014 coupable de ces infractions dont les éléments constitutifs sont réalisés. Le jugement entrepris sera confirmé dans cette mesure. 2.3 Plusieurs éléments peuvent faire penser à la culpabilité de l'appelant, en premier lieu la présence de son ADN sur une lime. Il y sera revenu infra. On peut retenir comme indice à charge la proximité du foyer où il résidait et de la villa sise sur son parcours. Ses explications relatives à l'utilisation de la lime pour réparer son vélo ne sont guère crédibles, à l'instar de celles qu'il a fournies à la police où il n'a nullement mis en cause les autres locataires partageant sa chambre ou de passage, se contentant de nier en bloc et de faire part de son incrédulité. Un autre élément tient au fait que la mise en cause de son colocataire comme auteur de l'infraction a été contestée par le principal intéressé avec lequel il a été confronté en audience d'appel. La lime sur laquelle un prélèvement d'ADN de l'appelant a été mis en évidence aurait pu et dû constituer un élément à charge décisif. Tel n'est pas le cas, dans la mesure où ce n'est que tardivement qu'il a su que cet outil lui appartenait. Il n'a ainsi pas pu fournir une explication autre que celle consistant à affirmer qu'il ne comprenait pas, ce qui pouvait laisser à penser qu'il cachait quelque chose. Il ressort cependant de l'instruction que la chambre qu'il occupait au Foyer était le théâtre d'un va-et-vient permanent et un lieu d'entreposage de biens volés. L'utilisation de la lime de l'appelant par un tiers ne peut dans ces circonstances être écartée d'un revers de main, sans qu'il ne soit possible à ce stade de désigner l'auteur de cet acte. L'existence d'un vélo n'est au surplus pas le fruit de l'imagination de l'appelant, puisque un témoin et même la police ont pu en attester, même si l'utilisation de la lime dans ce cadre reste sujette à caution. Un indice supplémentaire à décharge vient des antécédents judiciaires de l'appelant. Celui-ci n'est en effet pas connu pour être un délinquant en matière de cambriolage, seul une complicité de vol lui étant reprochée au titre de l'atteinte au patrimoine. Au vu de ce qui précède, même s'il existe des indices de la culpabilité de l'appelant, il subsiste un doute suffisamment sérieux pour ne pas la retenir, au risque de violer le principe in dubio pro reo, étant rappelé qu'il ne saurait être reproché au prévenu de ne pas avoir apporté la preuve de son innocence. L'appelant sera ainsi acquitté de la tentative de vol et de la violation de domicile conformément à ses conclusions. Son acquittement porte aussi sur les dommages à la propriété relatives à la tentative de vol, bien que cette infraction soit finalement retenue à son encontre à l'aune des faits reprochés et reconnus par l'appelant en lien avec sa fuite du Ministère public. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que

- 8/16 - P/10225/2014 l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une

- 9/16 - P/10225/2014 nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). 3.5 Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral

- 10/16 - P/10225/2014 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1). 3.6.1 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.6.2 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a comme le critère du niveau de vie un effet correctif. Le Tribunal fédéral a désormais fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 et arrêt 6B_760/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1). 3.7 La faute de l'appelant est moyenne, dans le sens où l'importance relative des infractions est quelque peu compensée par la répétition d'actes illicites sur deux périodes différentes (mai et juillet 2014). Sa fuite face à l'annonce de son arrestation démontre une impulsivité mal contrôlée. Ajoutée à son trafic de stupéfiants, certes de peu d'envergure, sa conduite laisse songeur sur sa volonté de respecter à l'avenir les règles en vigueur, notamment quand elles vont à l'encontre de sa détermination. Certes, sa nouvelle liaison affective pourrait y contribuer, mais elle n'est pas encore suffisamment ancrée dans la durée pour modifier la nature d'un pronostic qui reste défavorable en l'état. C'est sans compter que la collaboration de l'appelant a été

- 11/16 - P/10225/2014 mauvaise pour la violation de la LStup, avant qu'il ne daigne accepter sa culpabilité sur la base des témoignages accablants des toxicomanes et des policiers qui avaient observé son trafic. L'appelant a en revanche admis sa culpabilité pour les dommages à la propriété. Au vu de ce qui précède, la révocation de la libération conditionnelle décidée par le premier juge doit être tenue pour justifiée, ce qui conduit la juridiction d'appel à prononcer une peine d'ensemble, au sens de l'art. 89 al. 6 CP. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant, à l'instar de ses antécédents judiciaires, même si les condamnations subies ne témoignent pas de faits graves dont il a été l'auteur dans un passé récent et qu'elles ne sont pas spécifiques. Dans ces circonstances, une peine d'ensemble de 6 mois de peine privative de liberté apparaît adéquate, dans la mesure où une telle sanction tient équitablement compte de l'acquittement dont l'appelant a bénéficié en appel. La peine pécuniaire, qui vient sanctionner un empêchement d'accomplir un acte officiel, est adéquate quant à la fixation du nombre de jours-amende. Elle correspond à la gravité moyenne la faute qui témoigne d'un manque de respect des ordres de police, quel qu'ait pu être l'état d'excitation de l'appelant. La quotité de l'unité du jour-amende est en revanche excessive, l'appelant étant dans une situation financière qui n'atteint pas le seuil du minimum vital, même au regard de l'indemnité qu'il a pu recevoir comme titulaire du permis N. Un montant de CHF 10.- par jour semble plus approprié à sa situation personnelle. Dans cette mesure, l'appel sera admis, à la fois sur la quotité de la peine privative de liberté que sur la fixation de l'unité du jour-amende pour la peine pécuniaire. Pour autant, la peine privative de liberté à laquelle l'appelant est condamné est inférieure à la détention avant jugement subie. L'appelant sera en conséquence débouté de ses prétentions en indemnisation au titre du tort moral. 4. 4.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 14 octobre 2014.

- 12/16 - P/10225/2014 4.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 4.3 En l'espèce, l'activité suivante ne sera pas considérée comme nécessaire : - une demi-heure pour les débats d'appel, ceux-ci ayant duré deux heures en tout (une heure et demie pour l'audience et une demi-heure pour la notification du dispositif) ; - cinquante minutes pour le poste "procédure", la requête en indemnisation étant une prestation incluse dans le forfait courriers et téléphones et la déclaration d'appel n'ayant pas besoin d'être motivée selon les exigences de l'art. 399 al. 3 CPP ; - une demi-heure pour la préparation de l'audience, au motif que le conseil de l'appelant était censée bien connaître son dossier pour avoir assisté son mandant depuis le début de la procédure. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de consacrer encore deux heures à la préparation de l'audience d'appel dont le champ était circonscrit à un seul acte litigieux. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 7 heures d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'500.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 300.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 144.-. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 13 août 2014, le maintien de X______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

- 13/16 - P/10225/2014 6. L’appelant ayant eu gain de cause sur une partie des faits pour lesquels il a été reconnu coupable en première instance, les frais y afférents doivent être réduits (art. 428 al. 3 et 4 CPP). Une quote-part des deux tiers des frais sera ainsi laissée à sa charge, le solde étant à la charge de l'Etat. L'appelant succombe partiellement en appel, ce qui conduit la juridiction d'appel à limiter à la moitié les frais d'appel à sa charge, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *

- 14/16 - P/10225/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/496/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/10225/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où X______ a été reconnu coupable de tentative de vol (art. 22/139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), condamné à une peine d'ensemble de 8 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'725.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ de tentative de vol (art. 22/139 CP) et de violation de domicile (art.186 CP). Condamne X______ à une peine d'ensemble de 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 168 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 1'325.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de X______ en détention pour des motifs de sûreté. Arrête à CHF 1'944.- l'indemnité de Me Dina BAZARBACHI pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 14 octobre 2014. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 15/16 - P/10225/2014

Indication des voies de recours pour l'arrêt au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour l'indemnisation du défenseur d'office : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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P/10225/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/560/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'325.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'625.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'950.00

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