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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2014 P/10181/2013

15 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,247 mots·~16 min·2

Résumé

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.139.1; LCR.95.1.a

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10181/2013 AARP/551/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 décembre 2014

Entre A______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/228/2014 rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié BRASSERIE D______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/10181/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 mai 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 2 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés le 21 mai suivant, par lequel il a été acquitté du chef de séjour illégal mais reconnu coupable de complicité de vol (art. 25 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi que de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Selon acte du 10 juin 2014, A______ contestait les infractions retenues ainsi que la peine infligée, concluant à son acquittement, frais à la charge de l'État. c. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 6 juillet 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - le 4 juillet 2013, à Genève, conduit un véhicule sans disposer de permis de conduire valable en Suisse ; - le même jour, apporté son assistance, en œuvrant comme chauffeur, au dénommé C______ afin que celui-ci subtilise la bourse de la serveuse de la brasserie D______. Il lui était également reproché d'avoir séjourné sans droit en Suisse entre, à tout le moins, le 1er janvier et le 5 juillet 2013, infraction non retenue par le premier juge. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a. Au volant du véhicule de sa compagne, immatriculé GE ______, A______ a déposé, le 4 juillet 2013, entre 16 heures 30 et 16 heures 40, un individu à proximité du restaurant E______, exploité par la gérante de la brasserie D______. L'homme est entré dans l'établissement, a subtilisé la bourse de la serveuse, puis l'a lâchée, ayant été intercepté par un client. Il a pris la fuite et a rejoint la voiture conduite par A______, qui l'attendait, avant de quitter les lieux. b.a. Identifié par le numéro d'immatriculation de la voiture, A______ a reconnu les faits lors de son audition par la police, affirmant que l'auteur du vol était C______, un homme qu'il avait connu en prison, titulaire du numéro de téléphone ______ numéro ne fonctionnant pas selon la police - et résidant ______ avenue ______. L'homme lui avait proposé de lui fournir de la cocaïne contre son aide. A______ a également indiqué ne pas posséder de permis de conduire suisse mais être détenteur d'un permis congolais.

- 3/10 - P/10181/2013 b.b. Devant le MP, puis à l'audience de jugement, A______ s'est rétracté, affirmant avoir uniquement accepté de déposer C______, rencontré par hasard, à un arrêt de bus, sans savoir qu'il venait de commettre un vol. Il n'était pas consommateur de cocaïne. Il avait signé le procès-verbal de son audition à la police espérant de la sorte échapper à une détention provisoire. Il était détenteur d'un permis de conduire international obtenu "au Congo" en 19______. C. a. Par ordonnance présidentielle du 14 août 2014, il a été décidé de procéder par la voie de la procédure orale. b.a. A l'ouverture des débats, A______ a annoncé qu'il reconnaissait désormais son implication dans le vol du 4 juillet 2013. b.b. Il avait croisé par hasard C______ le jour des faits et celui-ci lui avait proposé de participer à son projet de vol. A______ avait décliné, mais avait accepté de le conduire sur place, et de l'attendre puis de le reprendre dans son véhicule, le forfait accompli, parce qu'à ses yeux, cette activité n'impliquait pas une participation et qu'il ne devait recevoir aucune rémunération. Il n'était pas consommateur de cocaïne, indication qu'il avait donnée à la police de crainte d'être placé en détention. Il avait bien été en possession d'un permis de conduire international émis en 1999, qu'il avait utilisé durant ses premières années en Suisse pour se légitimer en cas de contrôle d'identité. Il portait ce document sur lui lors de sa première arrestation et ne l'avait pas récupéré depuis lors. Il s'était récemment rendu à l'ambassade pour voir si on pouvait en trouver trace dans les archives mais n'avait pas encore de réponse définitive à ce sujet. La condamnation pour faux dans les titres prononcée à son encontre le 25 juillet 2007 ne concernait pas le permis de conduire mais une pièce d'identité. Il était d'accord d'effectuer cas échéant sa peine sous forme d'un travail d'intérêt général, disposant du temps libre nécessaire. b.c. A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général, éventuellement assortie d'une amende, en cas de condamnation du chef de violation de l'art. 147 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (RS 741.51 ; OAC), et s'en rapporte à justice en ce qui concerne le sursis. Ses dénégations s'expliquaient par le fait que dans son esprit, il n'avait pas véritablement participé au vol, mais il était bien forcé d'admettre que juridiquement, sa position était erronée. Ceci étant, la peine infligée était trop sévère. Il remplissait les conditions du prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général. L'existence de son permis de conduire international pouvait être vérifiée dans les

- 4/10 - P/10181/2013 inventaires de la P/2771/05 ou P/113/07, de sorte qu'il concluait à son acquittement sur ce point, subsidiairement à sa condamnation pour violation de l'art. 147 al. 1 OAC. Il laissait ouverte la question du sursis, rappelant tout de même que la récidive était intervenue peu avant la fin du précédent délai et qu'il s'agissait d'une "toute petite infraction". c. Vu les conclusions prises à l'audience, la Cour a ordonné l'apport des procédures susmentionnées, l'appelant précisant qu'il ne demandait pas à être réentendu après production de ces dossiers. La consultation des inventaires de ces procédures ne révèle pas trace du permis de conduire international. D. A______ est né le ______ 1976 en République démocratique du Congo, dont il est ressortissant. Il indique résider en Suisse depuis l'an 2000. Il vit en union libre avec une Suissesse, mère de trois de ses quatre enfants, âgés de 11 et 6 ans pour les deux premiers, quelques mois pour le dernier. Il a également un autre enfant, âgé de neuf ans, qu'il voit régulièrement et pour lequel il verse une contribution d'entretien. Des démarches ont été effectuées en vue d'un mariage. Ayant étudié dans son pays jusqu'à l'âge de 22 ans, A______ travaille clandestinement en Suisse en qualité de jardinier-paysagiste, formation acquise sur le tas, pour un revenu mensuel de l'ordre de CHF 1400.-. Il a des antécédents pour avoir été condamné : - le 5 février 2007, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et rupture de ban ; - le 25 juillet 2007, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 9 mois, peine complémentaire au jugement du 5 février 2007, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (commis à réitérées reprises), tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, escroquerie (commis à réitérées reprises), tentatives d'escroquerie et faux dans les titres (commis à réitérées reprises) ; - le 8 juin 2011, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 28 mois, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats. Il a bénéficié de la libération conditionnelle le 10 août 2011, le solde de peine étant de 11 mois et 12 jours et le délai d'épreuve d'un an.

- 5/10 - P/10181/2013 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 14 § 2 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.133.1), 6 § 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.2. Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque a conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Pour sa part, l'art. 147 al. 1 OAC frappe d'une amende notamment celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire étranger alors qu'il aurait dû se procurer le permis suisse. 2.3. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles il serait au bénéfice d'un permis de conduire international délivré en 1999 ne sont étayées par aucun élément du dossier. L'appelant semble y croire bien peu lui-même, n'ayant entrepris aucune démarche aux fins de récupérer ce document qui aurait été saisi lors d'une précédente arrestation, pas plus qu'il n'atteste des contacts pris, alors que la procédure d'appel était déjà pendante, avec l'ambassade de son pays. Il faut donc retenir que l'infraction

- 6/10 - P/10181/2013 commise est celle de l'art. 95 al. 1 let. a LCR et non de l'art. 147 al. 1 OAC de sorte que l'appel doit être rejetée sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2.1. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). 3.2.2. Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant qu'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Ainsi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Toutefois, lorsque le statut en Suisse de l'intéressé est précaire mais qu'on ne peut exclure une présence durable dans le pays, tel un étranger au bénéfice d'une admission provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

- 7/10 - P/10181/2013 (Letr ; RS 142.20), on ne saurait d'emblée dire qu'un travail d'intérêt général est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2011 consid. 3.5.1du 14 juin 2011). 3.3. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). 3.4. Comme retenu par le premier juge, la faute du prévenu pour avoir participé, en qualité de complice, à un vol, et pour avoir conduit un véhicule automobile sans disposer du permis nécessaire, ne peut être qualifiée de négligeable. A supposer que C______ n'aurait promis aucun avantage à l'appelant en échange de son aide, le comportement de l'intéressé relèverait du mépris pour les règles de l'ordre juridique et le patrimoine d'autrui. La collaboration doit être qualifiée de mauvaise, l'appelant n'ayant cessé de nier ou à tout le moins minimiser ses actes, de sorte qu'il faut retenir que la prise de conscience n'est, au mieux, que balbutiante. À cela s'ajoutent les mauvais antécédents de l'intéressé et le fait que sa situation personnelle relativement stable, ses responsabilités de père de famille et son désir de régulariser son statut sur le plan administratif auraient dû le détourner de commettre de nouvelles infractions. Pour autant, la peine de 120 jours prononcée à son encontre est excessive et sera réduite de moitié. On ignore en outre pour quels motifs le Tribunal de police ne s'est pas posé la question de la peine pécuniaire ou du travail d'intérêt général. Cette dernière option est la plus adéquate, s'agissant d'un homme dans la force de l'âge, disposant de suffisamment de temps, faute de pouvoir travailler officiellement. Elle n'est pas exclue par le statut administratif de l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas acquis qu'il devra quitter la Suisse à bref délai.

- 8/10 - P/10181/2013 Le jugement sera donc réformé sur ce point, l'appelant étant condamné à 240 heures, de travail d'intérêt général correspondant à 60 unités (art. 39 al. 2 CP). 3.5. À juste titre, celui-ci n'a fait qu'évoquer, sans guère de conviction, la question d'un éventuel sursis, les circonstances ne pouvant être qualifiées de particulièrement favorables vu ses antécédents, sa désinvolture à l'égard des normes et la faible prise de conscience. 4. L'appel ayant été partiellement admis, seule la moitié des frais de la procédure d'appel sera mise à sa charge, y compris un émolument de CHF 1'200.-. * * * * *

- 9/10 - P/10181/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/228/2014 rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/10181/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine de travail d'intérêt général de 240 heures, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Le condamne à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/10181/2013

P/10181/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/551/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'060.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'405.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'465.00

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