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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.06.2024 P/10008/2020

10 juin 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·403 mots·~2 min·3

Résumé

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CP.83

Texte intégral

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10008/2020 AARP/191/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2024 Rectification du dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/2 - P/10008/2020 Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ; Vu l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, confirmant le dispositif du jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020, sans toutefois statuer sur l’indemnité allouée à la partie plaignante, retenant par erreur qu’elle n’en avait pas fait valoir ; Que la partie plaignante a fait valoir des honoraires de CHF 2'249.- TTC, plus la durée des débats d’appel (une heure, soit CHF 486.45 TTC, seule l’activité de l’avocat chef d’étude étant prise en compte) ; Que celle-ci a sollicité la rectification en ce sens qu’une indemnité lui est allouée ; Qu’interpellé, le prévenu s’en est rapporté à justice ; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Sur rectification : Complète le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, comme suit : Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 2'735.45 (art. 433 al. 1 let. a CPP). Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE

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