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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 23.03.2006 C/29347/2005

23 mars 2006·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,103 mots·~6 min·2

Résumé

CONFIRME; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Les décisions de la Commission se fondent à Genève usuellement sur un tarif horaire de 400 à 450 fr. pour un chef d'étude, 300 à 380 fr. pour les collaborateurs et 180 fr. à 200 fr. pour les stagiaires.

Texte intégral

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 24.03.06

TH C/29347/2005 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/29347/2005 ATAX/20/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU JEUDI 23 MARS 2006

Entre La République ______, comparant par Me Alain Marti, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, partie requérante et Maître M______, avocat, Avenue de ______, à Genève, partie citée

- 2/5 - TH C/29347/2005 Vu la requête de Me Alain MARTI, agissant pour le compte de la République ______, reçue par le greffe de la Cour le 19 décembre 2005, Vu la réponse de Me M______ du 27 janvier 2006, Vu l’audition des parties le 14 février 2006, La Commission de taxation des honoraires d’avocat retient ce qui suit : EN FAIT 1. Le 2 septembre 2005, Me Alain MARTI, conseil de la République ______, a consulté Me M______, dans le cadre d’un litige que la République ______ avait avec l’une de ses anciennes employées. 2. Le 7 septembre 2005, Me MARTI a sollicité de Me M______ un avis de droit au sujet de la conformité d’un jugement du Tribunal des Prud’hommes aux règles de procédure applicable s’agissant en particulier du prononcé d’un défaut et une analyse de la problématique de l’immunité de juridiction de l’Etat ______ et du respect des garanties fondamentales de procédure consacrées par la CEDH. Me Alain MARTI a insisté sur le caractère urgent de cet avis au vu des délais d’appel du jugement des Prud’Hommes. 3. Assisté de deux collaborateurs, Me W______ et Me D______ et d’une stagiaire, Me S______, Me M______ a préparé et remis à Me Alain MARTI, le 16 septembre 2005, un premier avis de droit de 19 pages traitant des règles sur la comparution personnelle et le défaut des parties en procédure prud’hommale genevoise ainsi que de la procédure suivie avec la règle de l’immunité de juridiction telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral et du respect des garanties de procédure de la Constitution fédérale et de la CEDH. 4. Par téléphone avec Me W______ du 20 septembre 2005, Me Alain MARTI a sollicité un avis complémentaire s’agissant de la recevabilité d’un éventuel appel à la Cour d’appel des Prud’hommes en lieu et place d’un recours de droit public au Tribunal fédéral.

- 3/5 - TH C/29347/2005 Le même jour, une note complémentaire de 3 pages à ce sujet a été remise à Me Alain MARTI. 5. En date du 11 octobre 2005, Me M______ a adressé à Me Alain MARTI une note d’honoraires d’un montant de 18'965 fr., frais et TVA compris, pour l’activité déployée du 1 er juillet 2005 au 30 septembre 2005. Il ressort du time-sheet produit que l'activité déployée totalise environ 47 heures et 10 minutes, soit 23 heures 30 minutes pour Me D_____, 30 minutes pour Me S______, 19 heures et 10 minutes pour Me W______ et 4 heures pour Me M______. Le tarif horaire appliqué est de 350 fr. pour Me D______, 120 fr. pour Me S______, 400 fr. pour Me W______ et 550 fr. pour Me M______. La facture ayant été libellée au nom de la République ______, aucune TVA n’a été facturée. 6. Les parties ont été entendues lors de l’audience de la Commission de taxation du 14 février 2006. Me Alain MARTI a expliqué que la consultation de Me M______ n’avait pas fait l’objet d’un devis préalable avant le commencement d’exécution du mandat comme il est d’usage lorsque la République ______ confie un mandat et que sa mandante n’avait jamais demandé à ce que l’activité déployée pour son compte soit aussi importante. Pour sa part, Me M______ a indiqué qu’il n’avait jamais été question d’un devis préalable, que le concours de son Etude avait été requis en urgence dans ce dossier, que la quotité de la facture n’était elle-même pas contestée, que sa note d’honoraires était conforme aux prescriptions légales et que le taux horaire était conforme aux taux pratiqués par la profession. EN DROIT 7. Conformément à l’article 39 LPAV et de jurisprudence constante, la Commission de taxation n’examine pas les griefs de droit matériel portant sur la manière dont l’avocat aurait rempli son mandat et ne statue donc pas sur l’existence de la créance, ces questions étant du ressort du juge ordinaire (cf. SJ 1982 p. 452 et JdT 1987 p. 20 et ss, notamment 22 et 23).

- 4/5 - TH C/29347/2005 8. La Commission de taxation se borne à examiner si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus et conformes au tarif en vigueur, et à fixer ainsi le montant des honoraires et des débours (SJ 1982 p. 452, JdT 1987, p. 20 ss, 22-23). Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAV). 9. En l’espèce, au vu des éléments invoqués par Me M______ dans son courrier du 27 janvier 2006 et ses annexes et des éléments évoqués à l’audience, la Commission de taxation retiendra que le temps consacré à l’étude du dossier de la République ______ est raisonnable. Il ressort au surplus du time-sheet produit que l'activité est décrite avec précision et est en proportion avec le temps consacré. Enfin, les explications de Me Alain MARTI décrivant l’organisation interne de la requérante pour l’octroi d’un mandat sont irrecevables pour statuer sur la quotité des honoraires. 10. La Commission de taxation retiendra en conséquence que Me M______ et ses collaborateurs ont consacré 47 heures et 10 minutes à ce dossier. Le taux horaire pratiqué de 350 fr. pour Me D______, collaboratrice, de 120 fr. pour Me S______, avocate-stagiaire, de 400 fr. pour Me W______, collaborateur et de 550 fr. pour Me M______, soit un taux horaire différencié suivant le statut au sein de l'étude et l’expérience de l’avocat qui est intervenu, est usuel au regard de la nature de l’affaire, de l’activité déployée et du caractère urgent de la requête. 11. Enfin, la situation financière de la requérante ne justifie à l’évidence pas une réduction du taux horaire de l’avocat. En conséquence, la note d’honoraires de Me M______ du 11 octobre 2005 sera intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :

- 5/5 - TH C/29347/2005 Confirme la note d'honoraires du 11 octobre 2005 en 18'965 fr., frais et TVA compris de Maître M______.

Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Afshin SALAMIAN, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

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