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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/998/2012

14 juin 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,811 mots·~24 min·2

Résumé

Avis de saisie de gains; Minimum vital; Investigations de l'OP; Lacunes; Envoi à l'OP; Plainte admise. | LP.8.2; LP:89; LP:91; LP.93.1; LP.112.1; Oform

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/998/2012-CS DCSO/242/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012 Plainte 17 LP (A/998/2012-CS) formée en date du 29 mars 2012 par M. K______, élisant domicile en l'étude de Me Serge FASEL, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 juin 2012 à : - M. K______ c/o Me Serge FASEL, avocat FBT Avocats Rue du XXXI-Décembre 47 1207 Genève. - C______ SA c/o Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/998/2012-CS EN FAIT A. a) Le 22 février 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a transmis à la C______ SA, créancière saisissante, un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx26 J, établi le 7 décembre 2011 à l’encontre de M. K______. Il ressortait de ce procès-verbal que l’Office avait retenu au titre des charges mensuelles du débiteur précité, un entretien de base de 1'200 fr., une prime d’assurance maladie de 400 fr., des frais médicaux non remboursés de 100 fr. et un loyer de 2'500 fr. Le revenu du débiteur avait été chiffré à 4'890 fr. par mois par l’Office, déduction faite d’une pension alimentaire de 1'000 fr. par mois en faveur de ses trois enfants, soit une quotité saisissable de 875 fr. par mois. b) C______ SA avait contesté la fixation de cette quotité saisissable par l’Office, par plainte expédiée le 1er mars 2012 dans la cause A/ 671/2012. Elle avait notamment réclamé toutes les explications et pièces nécessaires pour comprendre le fondement du procès-verbal de saisie critiqué. En outre, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice ayant estimé, dans le cadre de précédentes décisions, que les allégations de M. K______ quant au montant de ses revenus n’étaient pas compatibles avec la réalité de sa profession et de ses qualifications, C______ SA estimait qu’il appartenait à l’Office de respecter scrupuleusement son devoir d’investigation et de vérification des déclarations du débiteur, le procès-verbal querellé semblant être à nouveau fondé sur des allégations non prouvées de M. K______, dont l’Office paraissait s’être contenté. Enfin, le loyer retenu par ce dernier à la charge du débiteur, en 2'500 fr. par mois, paraissait disproportionné au regard de la situation personnelle de M. K______ ressortant du procès-verbal de saisie querellé, sans compter le fait qu'auparavant, les autorités de poursuite avaient déjà retenu à sa charge un loyer de 1'650 fr. par mois seulement. Là également, il appartenait à l’Office d’élucider cette circonstance. C______ SA avait en conséquence conclu dans le cadre de cette précédente plainte : - à ce que la violation de son droit d’être entendu soit constatée,

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A/998/2012-CS - à ce qu’il soit ordonné à l’Office de lui fournir le calcul détaillé relatif à l’établissement de la quotité saisissable des revenus de M. K______, ainsi que de toutes les pièces ayant servi à leur détermination, - à ce que la violation de son devoir d’investigation par l’Office soit constaté, - à ce qu’il soit ordonné à l’Office entreprendre toutes les mesures d’investigation nécessaires pour établir la réalité des revenus réalisés par M. K______ et des charges que ce dernier supportait, - à ce qu’il soit ordonné à l’Office, en l’absence de pièces nouvelles fondant une révision de la quotité saisissable, de rétablir les montants précédemment établis, - à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’adapter le montant du loyer déductible en fonction de la situation personnelle du poursuivi, - à ce que M. K______ soit condamné en tous les frais et dépens. c) Il était ressorti des observations de l’Office au sujet de cette plainte, reçues le 22 mars 2012 par la Chambre de céans, que ses remarques et conclusions avaient été prises en compte et qu’un nouvel avis de saisie de gains à hauteur de 3'890 fr. par mois avait été établi par l’Office et expédié à M. K______ le 16 mars 2012. À la suite de cette nouvelle décision, faisant en substance droit aux conclusions de C______ SA, la plainte de cette dernière avait été déclarée sans objet et la cause A/671/2012 rayée du rôle. B. a) Par plainte déposée le 29 mars 2012 dans le cadre de la présente cause A/998/2012, M. K______ conclut préalablement à ce que l’effet suspensif lui soit accordé et, principalement, à ce que l’avis de saisie de gains du 16 mars 2012 soit annulé et à ce que l’Office soit invité à réinstruire le dossier en lui demandant par écrit les justificatifs souhaités. M. K______ fait en effet valoir qu’avant de prendre sa nouvelle décision du 16 mars 2012 faisant suite à la plainte de C______ SA au sujet du procès-verbal de saisie du 7 décembre 2011, l’Office ne l’avait pas contacté pour lui donner l’occasion de fournir d’éventuels compléments de justificatifs, de sorte qu’il ne comprenait pas sur quelle base la nouvelle saisie de ses gains querellée avait été décidée. L’effet suspensif requis a été accordé par ordonnance prononcée le 3 avril 2012. b) Dans ses observations déposées le 23 avril 2012 au sujet de cette plainte de M. K______, l’Office conclut à son rejet, en soulignant qu’il a réinstruit le dossier à la lumière des éléments portés à sa connaissance par C______ SA, dans le cadre

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A/998/2012-CS de la plainte A/671/2012 déposée le 1er mars 2012, ce qui l’a amené à prendre la décision querellée. Il n’a déposé au dossier aucun des justificatifs en sa possession, relatifs aux charges et aux revenus du débiteur. c) Dans ses propres observations du 30 avril 2012 au sujet de cette plainte, C______ SA a repris les griefs déjà exposés dans sa précédente plainte susmentionnée. Outre le fait qu’elle a demandé préalablement la jonction des deux procédures et qu’il soit ordonné à M. K______ de produire sa comptabilité 2011, ainsi que tout autre document servant à établir la réalité de ses revenus et de ses charges, de même qu’il soit ordonné à l’Office de produire toutes les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour rendre ses décisions relatives à la quotité saisissable du précité des 20 février 2012 et 16 mars 2012, C______ SA a repris en substance ses conclusions principales déjà formulées dans le cadre de sa plainte formée dans la cause A/671/2012. d) Quant à l’Administration fiscale cantonale, autre créancière saisissante, elle s’en est rapportée à justice au sujet de la présente plainte. C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de céans : a) Dans le cadre de l’établissement, le 7 décembre 2011, du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx26 J, l’Office a retenu au titre des charges mensuelles de M. K______, une prime d’assurance maladie de 400 fr., des frais médicaux non remboursés de 100 fr. et un loyer de 2'500 fr. Le revenu déclaré du débiteur, médecin exerçant la médecine à titre indépendant, avait par ailleurs été admis sans autre à 4'890 fr. par mois par l’Office, déduction faite d’une pension alimentaire de 1'000 fr. par mois en faveur de ses trois enfants. Ce procès-verbal mentionnait que M. K______ avait été présent à l’Office le 22 novembre 2011, pour l’exécution d’une précédente saisie. En revanche, sa présence le 7 décembre 2011 à l’Office en vue de l’établissement, le même jour, du procès-verbal susmentionné, n’a pas été mentionnée dans cet acte. b) Pour prendre sa nouvelle décision de saisie de gains présentement critiquée du 16 mars 2012, à la suite de la plainte formée par C______ SA à l’encontre dudit procès-verbal du 7 décembre 2011, l’Office avait précisé, dans ses observations du 22 mars 2012, avoir renoncé à retenir un loyer quelconque dans les charges de M. K______, parce qu’il était avéré que son domicile professionnel lui servait également de domicile privé.

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A/998/2012-CS L’Office avait dit s’être fondé, sur ce point, sur les déclarations du débiteur et sur le constat auquel l’Office avait procédé sur place dans le cadre d’une saisie antérieure, sans autre précision sur les dates et circonstances de ces déclarations et constat. En outre, l’Office avait déclaré disposer de pièces justificatives, sans préciser lesquelles ni si elles lui avaient été remises par M. K______, dont il ressortait que ce dernier versait effectivement, non pas une pension de 1'000 fr. mais de seulement 800 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants. Enfin, l’Office avait dit ne pas disposer de pièces justificatives datant d’après 2010 en relation avec la prime d’assurance-maladie et les frais médicaux non couverts de M. K______, raison pour laquelle ces charges avaient finalement été écartées de son minimum vital dans son nouvel avis de saisie de gains du 16 mars 2012. Pour le surplus, s’agissant des revenus du débiteur, l’Office avait dit avoir reçu confirmation par télécopie du conseil du débiteur du 20 mars 2012 que la fiduciaire en charge de l’établissement de la comptabilité de M. K______ devait pouvoir finir de l’établir à fin avril 2012 ou durant la première quinzaine du mois de mai. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Toutefois, en matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée serait susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78

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A/998/2012-CS consid. 3, JdT 1990 II 162; Georges VONDER MÜHLL, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.2. En l'espèce, l’avis de saisie de gains querellé est une mesure de l'Office sujette à plainte et le débiteur poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable. 2. La maxime de disposition s'applique à la procédure de plainte, ce qui a pour conséquence que, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties et ne peut aller au-delà (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP) (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire ad art. 20a n°s 63 ss; Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p.19; Flavio COMETTA, SchKG I, ad art. 20a n° 38). 3. 3.1.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Ses revenus excédant son minimum vital peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie et, si durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il doit adapter l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.1.2. Le minimum vital est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital, les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3). Les impôts (cf. ch. III des Normes d'insaisissabilité) ainsi que les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone ne sont pas inclus dans le montant de base et les primes d’assurances

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A/998/2012-CS non obligatoires ne font pas non plus partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; Françoise BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). Sont comprises dans ce minimum vital, les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance. 3.2.1. L'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP) (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer «tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession», l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 3.2.2. Il revient donc à l'Office certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, toutefois sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, la production de toutes pièces utiles, relatives à ses revenus et charges, étant précisé que seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). L'Office doit par ailleurs s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 3.2.3. Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office doit l'interroger sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires. Il estime le montant de son revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles. Il peut en

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A/998/2012-CS outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP; ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91 et les références citées). Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il doit tenir compte des indices à disposition. Ainsi, si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91, 112 III 19 consid. 2c). 3.2.4. Il appartient aussi à l’Office d'inspecter la demeure, principale ou secondaire du débiteur, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 13, 16 et 19 in fine; BlSchK 1991 p. 218 ss.). La saisie peut toutefois aussi avoir lieu dans les locaux de l'Office, dans la mesure où l'interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale de ce dernier, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Pierre-Robert GILLIERON se montre à cet égard plus exigeant, puisqu'il indique que l'Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l'Office qu'exceptionnellement (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 17). 3.2.5. Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; André E. LEBRECHT, in ScbKG II, ad art. 91 n° 35; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, « c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss; André E. LEBRECHT, in ScbKG II, ad art. 91 n° 9 ss). Ces diverses obligations du poursuivi se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l'Office est le cas échéant tenu de dénoncer. L’Office doit également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss.; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art.91 n° 19 in fine).

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A/998/2012-CS 3.3.1. L'Office a l'obligation de consigner l'exécution de la saisie dans un procèsverbal de saisie, qui est signé par l'huissier qui y a procédé, énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP, DCSO/58/03 et DCSO/59/03 consid. 3.a du 29 janvier 2004). Le procès-verbal de saisie, qui est un titre public faisant foi des faits qu'il constate jusqu'à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), fait l'objet de la formule n° 7 édictée par le Tribunal fédéral en application de l'Oform. L'utilisation de cette formule, en cette forme ou en une forme similaire prescrite par les autorités cantonales, est obligatoire en vue d'une application uniforme du droit fédéral de l'exécution forcée (art. 1 Oform; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 112 n° 6; Ingrid JENT-SØRENSEN, in SchKG II, ad art. 112 n° 3). 3.3.2. Pour l'exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l'application d'une autre formule, à savoir la formule 6 intitulée « Procèsverbal des opérations de la saisie », qui n'est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n'en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (Ingrid JENT-SØRENSEN, in ScbKG II, ad art. 112 n° 2). L'utilisation de cette formule présente d'ailleurs l'intérêt de prévenir des omissions dans l'exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur est avisé de la saisie d'objets déterminés et, partant, de la naissance de l'interdiction sanctionnée par le droit pénal d'en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l'avis donné ainsi au débiteur (cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante). Enfin, l’Office établi la quotité saisissable du débiteur, sur la base des informations obtenues au moyen de la formule n° 6, en remplissant une fiche de calcul, soit une formule n° 6a intitulée « Saisie de salaire ». 3.4. En l’espèce, il y a lieu de constater : - que l’Office, lorsqu’il a établi le procès-verbal de saisie du 7 décembre 2011, n’a pas estimé devoir vérifier les précédentes déclarations du débiteur plaignant relatives aux revenus et charges de ce dernier; - que l’Office s’est contenté, s’agissant de certaines desdites charges, de pièces justificatives datant de 2010; - que l’Office n’avait de surcroît aucune pièce justificative à disposition, s’agissant du loyer du domicile du plaignant, ainsi que de ses revenus mensuels; - qu’il a enfin mal apprécié la teneur des pièces fournies par le débiteur plaignant au sujet du paiement effectif de ses contributions à l’entretien de ses enfants;

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A/998/2012-CS - qu’en prenant une nouvelle décision de saisie de gains, le 16 mars 2012, l’Office a mieux apprécié la teneur de ces dernières pièces et a par ailleurs tiré les conséquences de l’ancienneté de certaines pièces justificatives de son dossier ou de leur absence pour d’autres; - que l’Office n’a toutefois à nouveau pas estimé nécessaire de faire venir le plaignant débiteur dans ses locaux pour l’interroger ni d’obtenir de ce dernier des justificatifs récents au sujet de ses charges; - que l’Office n’a en outre pas exigé du débiteur l’intégralité de ses relevés complets de comptes bancaires, de chèque postal et de cartes de crédit pour les années 2011 et 2012, aux fins de déterminer ou de préciser, voire de confirmer la nature et l’étendue desdites charges; - que l’Office n’a exigé aucune pièce probante et exhaustive, relative à l’évolution, à tout le moins en 2011, des revenus du débiteur plaignant, alors qu’il aurait pu s’adresser à la fiduciaire de ce dernier pour obtenir des informations complètes; - que l’Office n’a en particulier exigé aucune pièce comptable de référence à cet égard, ne serait-ce qu’au moins la comptabilité 2010 du débiteur plaignant; - que l’Office ne s’est pas rendu dans les locaux professionnels dudit débiteur, pour y constater ou non la présence d’éventuels objets saisissables ainsi que pour établir la réalité de l’existence du domicile privé du débiteur plaignant dans ces locaux; - qu’ensuite l’Office ne paraît pas avoir établi le « procès-verbal des opérations de la saisie » (formule n° 6) avant de prendre sa nouvelle décision de saisie de gains du 16 mars 2012, étant précisé que s’il l’a dressé, il n’a pu faire signer ce procèsverbal au débiteur, puisque ce dernier n’était pas présent dans ses locaux à cette occasion; - qu’enfin, la Chambre de céans comme les parties ne disposent pas de ce procèsverbal au dossier ni d’aucune fiche de calcul (formule n° 6a) permettant de vérifier les éléments chiffrés ayant permis à l’Office de déterminer la nouvelle quotité saisissable sur les gains du débiteur. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que ledit Office a violé ses devoirs d’investigation, par le biais des lacunes et omissions énumérées ci-dessus. Il n’a en outre permis, ni au débiteur lors de la saisie critiquée ni à la créancière poursuivante, dans le cadre de la présente plainte, de s’exprimer, respectivement de vérifier, à tout le moins par la consultation des pièces justificatives de son dossier ainsi que des formules n° 6 et 6a correspondantes, l’exactitude des

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A/998/2012-CS éléments retenus quant aux charges et aux revenus du débiteur plaignant en vue de déterminer sa quotité saisissable. En conséquence, la présente cause devra être renvoyée à l’Office. Ce dernier devra, notamment, exiger et obtenir les relevés de comptes bancaires, de compte de chèque postal et de cartes de crédit du débiteur plaignant, le tout pour déterminer ses charges en 2011 et 2012. Il devra également obtenir la comptabilité 2011 de médecin indépendant du plaignant, pièces justificatives à l’appui, pour déterminer de manière probante la quotité de ses revenus. A défaut, il devra déterminer son revenu admissible en 2011 et 2012 par comparaison avec le revenu moyen des autres médecins exerçant sa spécialité à Genève, en s’appuyant sur des données statistiques ou sur les informations que pourra lui communiquer l’Association des médecins genevois. Pour affiner ces données, l’Office devra encore demander toutes explications utiles au débiteur plaignant en relation avec les pièces produites ou obtenues de tiers, notamment sur les mouvements intervenus sur ses différents comptes bancaires, de chèque postal et de cartes de crédit, de même qu’il devra clarifier avec ledit débiteur la durée hebdomadaire précise de son temps de travail professionnel, cela au regard des troubles de santé dont ce dernier dit souffrir, lesquels devront également être documentés par pièces médicales, dans la durée. L’Office devra aussi se rendre aux domiciles professionnel et privé du débiteur plaignant pour y faire les constatations propres à déterminer le montant du loyer privé du débiteur, ainsi que la présence éventuelle d’objets saisissables. Enfin, il lui appartiendra de procéder d’office à toutes les autres mesures d’investigations rendues nécessaires, le cas échéant, par le résultat de celles déjà entreprises en vue de déterminer les charges ainsi que les revenus et la fortune exacts du débiteur, et partant, la quotité de gains réellement saisissable en ses mains, ainsi que ses biens mobiliers et immobiliers saisissables, le cas échéant. Il ressort de ce qui précède que la présente plainte doit être admise et, comme mentionné ci-dessus, la cause renvoyée à l'Office pour complément d'instruction au sens des considérants ci-dessus et pour toute autre mesure d'investigation que celles énumérées ci-dessus et qu’il estimera opportune et adéquate au vu du résultat de ses recherches et des circonstances du cas d’espèce. Il devra enfin prendre une nouvelle décision de saisie intégrant les résultats de ces investigations, cela en collaboration avec le débiteur plaignant, afin que ce dernier

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A/998/2012-CS soit en mesure de comprendre pleinement les éléments fondant la détermination de la quotité de la saisie de ses gains en ses mains. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/998/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/998/2012 formée le 29 mars 2012 par M. K______ contre l’avis de saisie de gains en ses mains établi le 16 mars 2012 par l’Office des poursuites. Au fond : Admet cette plainte et renvoie la cause à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants et pour nouvelle décision de saisie. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER; juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/998/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/998/2012 — Swissrulings