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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/997/2018

3 mai 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,532 mots·~8 min·1

Résumé

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/997/2018-CS DCSO/272/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018

Causes jointes (A/997/2018-CS et A/998/2018); plaintes 17 LP formées en date du 22 mars 2018 par l'ETAT DE VAUD, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 mai 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant

- Office des poursuites.

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A/997/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par actes expédiés le 22 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un déni de justice et/ou d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement des poursuites requises respectivement les 6 et 17 février 2017 contre A______; Que la plainte relative à la première poursuite, n° 17 xxxx62 F, a été référencée sous A/997/2018 et celle relative à la seconde poursuite, n° 17 xxxx31 L, sous A/998/2018; Que dans ses observations du 9 avril 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bienfondé des plaintes et a exposé ce qui suit :  le commandement de payer, poursuite n°17 xxxx62 F, a été édité le 12 avril 2017 et remis le même jour à la Poste en vue de sa notification à l'adresse indiquée sur la réquisition (B______, C______); l'acte a été retourné par la Poste le 23 mai 2017, avec la mention "destinataire introuvable; pas de boîte aux lettres, inconnu";  le commandement de payer, poursuite n°17 xxxx31 L, a été édité le 13 avril 2017 et remis le même jour à la Poste en vue de sa notification à l'adresse indiquée sur la réquisition (c/o D______, E______, C______); l'acte a été retourné par la Poste le 2 mai 2017, avec la mention "destinataire introuvable; n'est plus à cette adresse";  une convocation a été expédiée au débiteur le 6 juin 2017, à E______, suivie d'une sommation le 2 août 2017;  un collaborateur de l'Office s'est rendu le 26 octobre 2017 à l'adresse précitée et a constaté que le débiteur n'habitait pas dans l'immeuble concerné;  une convocation a été expédiée au débiteur le 24 novembre 2017, cette fois à l'avenue B______, "c/o F______", suivie d'une sommation le 6 décembre 2017; la convocation et la sommation ont été retournées par la Poste respectivement les 11 décembre 2017 et 15 janvier 2018, chacune avec la mention "changement d'adresse";  un collaborateur de l'Office s'est rendu le 26 janvier 2018 à B______ et a constaté que le nom du débiteur ne figurait pas sur la porte ni sur la boîte aux lettres; selon l'agent notificateur, "le doute persistait, le débiteur étant chez quelqu'un", de sorte qu'un avis vert a été déposé en vue d'un deuxième passage;  un second passage a été effectué le 16 février 2018 et un avis jaune a été déposé "informant le débiteur de l'éventuel établissement d'un mandat de conduite";  un mandat de conduite a été rédigé par l'Office le 19 mars 2018; Que par avis du 12 avril 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ;

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A/997/2018-CS 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante faisant valoir un retard injustifié, ses plaintes, qui répondent par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), sont recevables; Que dans la mesure où elles reposent sur un même état de fait et des fondements juridiques identiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP); Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs semaines se sont écoulées entre le dépôt des réquisitions de poursuite et l'édition des commandements de payer correspondants (environ 2 mois pour la première et 1.5 mois pour la seconde), ce qui est excessif au regard de l'exigence de célérité fixée à l'art. 69 al. 1 LP; Qu'après avoir été informé par la Poste que le débiteur était introuvable aux deux adresses indiquées (B______ et E______), l'Office a patienté respectivement cinq et neuf mois avant d'envoyer un agent notificateur vérifier sur place si le débiteur logeait dans l'un ou l'autre de ces deux immeubles voisins; Que dans la mesure où le débiteur n'était – a priori – pas domicilié aux adresses indiquées, il semblait pourtant judicieux de prévoir derechef un passage sur place plutôt

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A/997/2018-CS que d'envoyer des convocations et des sommations à un destinataire peu susceptible de les recevoir; Que même en tenant compte des féries et de la difficulté à localiser le débiteur, les délais susvisés ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'au vu de ces retards injustifiés, les plaintes seront par conséquent admises; Que dans la mesure où les commandements de payer n'avaient toujours pas été notifiés lorsque les causes ont été gardées à juger, ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification de ces actes; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/997/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 22 mars 2018 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement des poursuites nos 17 xxxx62 F et 17 xxxx31 L. Ordonne la jonction des causes A/997/2018 et A/998/2018 correspondant aux plaintes précitées, sous le numéro de cause A/997/2018. Au fond : Les admet. Ordonne à l'Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification des commandements de payer, poursuites nos 17 xxxx62 F et 17 xxxx31 L. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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