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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.06.2017 A/98/2017

8 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,662 mots·~8 min·3

Résumé

IRRECE | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/98/2017-CS DCSO/295/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/98/2017-CS) formée en date du 6 janvier 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nathalie KARAM, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 juin 2017 à : - A______ c/o Me Nathalie KARAM, avocate NKAVOCAT Rue des Vieux-Grenadiers 8 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/98/2017-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2016 sur requête de l'Etat de Genève, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : SCARPA), le Tribunal de première instance a ordonné à l'encontre de A______ le séquestre, à hauteur d'un montant de 6'229 fr. plus frais, d'un véhicule de marque B______ – précisément décrit dans l'ordonnance de séquestre – appartenant au débiteur et supposé se trouver au domicile de ce dernier. L'ordonnance mentionne que le créancier séquestrant sollicitait l'enlèvement immédiat du véhicule séquestré et se portait fort des frais qui en résultaient. b. Le 13 octobre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'exécution du séquestre (n° 16 xxxx84 Y), prenant sous sa garde le véhicule séquestré et remettant au débiteur un "avis concernant l'exécution d'un séquestre". c. Ayant apparemment été désintéressé directement par le débiteur séquestré, le SCARPA a donné le 25 octobre 2016 un contrordre au séquestre. Le véhicule séquestré a été restitué le lendemain, 26 octobre 2016, à A______. B. a. Par acte adressé le 6 janvier 2017 à la Chambre de surveillance (ainsi qu'au Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé et à la Direction générale de l'action sociale), A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du SCARPA de requérir le séquestre et celle de l'Office de l'exécuter. Reprochant en substance au SCARPA de ne pas avoir préalablement conduit avec lui des pourparlers en vue d'un recouvrement amiable de la créance, et à l'Office d'avoir exécuté l'ordonnance de séquestre sans en avoir vérifié ni la légalité ni l'opportunité, il a conclu à ce que la Chambre de céans constate la violation de l'art. 3 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) ainsi que l'inopportunité du séquestre et ordonne au SCARPA de prendre à sa charge les frais du séquestre, soit 499 fr. 30. b. Dans ses observations datées du 19 janvier 2017, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. c. Par réplique datée du 17 février 2017, le plaignant a persisté dans ses conclusions et, indiquant avoir encouru, en raison du traumatisme causé par l'exécution injustifiée du séquestre, des frais médicaux non remboursés s'élevant à 505 fr. 95, a conclu en outre à la condamnation de l'Etat de Genève à lui rembourser ce montant au titre de dommages et intérêts. d. L'Office a dupliqué par lettre datée du 2 mars 2017, persistant lui aussi dans ses conclusions.

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A/98/2017-CS e. La cause a été gardée à juger le 3 mars 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.2). La plainte doit poursuivre un but pratique, soit en principe tendre à l'annulation ou la correction d'une mesure prise par l'Office, ou à ce qu'une mesure omise par l'Office soit ordonnée. En revanche, une plainte visant exclusivement la constatation d'une violation de la loi ou la réparation d'un dommage est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; DIETH/WOHL, op. cit., n° 10 ad art. 17 LP). C'est par la voie de l'action en responsabilité contre l'Etat, et non celle de la plainte, qu'une éventuelle prétention en dommages et intérêts ou en réparation du tort moral en relation avec la violation de ses obligations par l'Office doit être invoquée (art. 5 LP). Outre la violation de la loi, le plaignant peut faire valoir l'inopportunité d'une décision ou mesure de l'Office (art. 17 al. 1 LP). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que si l'Office dispose d'un pouvoir d'appréciation (ERARD, op. cit., n° 19 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est d'emblée irrecevable en tant qu'elle vise les mesures et décisions prises par le SCARPA, lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de céans. Il en va de même de la conclusion tendant

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A/98/2017-CS à ce que ce Service (soit en réalité l'Etat de Genève) soit enjoint de supporter seul les frais de poursuite. Alors que le sort des frais judiciaires relève du juge du séquestre, les frais de poursuite au sens strict devaient être avancés par le SCARPA, créancier poursuivant (art. 68 al. 1 LP). Ce dernier ayant retiré le séquestre avant réalisation, ils restent, sous l'angle du droit de l'exécution forcée, à sa charge sous réserve d'accords contraires entre poursuivant et poursuivi. En tout état, il n'incombait pas à l'Office de statuer sur ce point, qui échappe lui aussi à la compétence de la Chambre de surveillance. Il en va de même de la conclusion – nouvelle et donc irrecevable pour ce motif également – en paiement d'un montant au titre de dommages et intérêts, laquelle relève de l'action en responsabilité contre l'Etat (art. 5 LP). Dans la faible mesure où la Chambre de céans est compétente pour en connaître – soit en tant qu'elle vise la décision de l'Office d'exécuter le séquestre – la plainte est également irrecevable pour plusieurs motifs. Elle est en premier lieu tardive, le plaignant ayant eu connaissance de la décision contestée le 13 octobre 2016 et n'ayant formé plainte que le 6 janvier 2017. En deuxième lieu, elle ne répond à aucun intérêt pratique et actuel du plaignant – lequel se borne du reste à conclure à la constatation de l'inopportunité de la mesure attaquée – dès lors que le séquestre a depuis lors été levé et le seul objet séquestré restitué. En troisième et dernier lieu, les critiques du plaignant ne visent que l'inopportunité de la décision de l'Office alors que ce dernier, saisi comme en l'espèce d'une ordonnance de séquestre rendue par un juge compétent, régulière en sa forme et ne souffrant pas de défauts faisant obstacle à son exécution, était tenu, sous réserve de la vérification de sa propre compétence, de l'exécuter, et ne disposait donc à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation (ATF 129 III 203 consid. 2.3). La plainte est ainsi irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/98/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 janvier 2017 par A______ contre l'exécution par l'Office des poursuites du séquestre n° 16 xxxx84 Y, ordonné le 12 octobre 2016 par le Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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