Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.04.2012 A/979/2012

5 avril 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,460 mots·~7 min·4

Résumé

Tardiveté plainte. Irrecevable. Pas abus droit allégué. | LP.17.2; LP.22; LP.32.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/979/2012-CS DCSO/141/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/979/2012-CS) formée le 27 mars 2012 par M. R______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 avril 2012 à :

- M. R______

- Office des poursuites.

A/979/2012-CS - 2 - EN FAIT A. a) Sur réquisition d'INTRAS Caisse maladie SA (ci-après : INTRAS), un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 T, a été notifié le 16 mars 2012 à M. R______, avocat, mentionné personnellement comme débiteur sur ce commandant de payer. M. R______ en personne également a formé opposition sur le champ à cette poursuite. b) Par plainte expédiée le 27 mars 2012 et reçue le 28 mars 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. R______ fait valoir qu'il n'est pas le débiteur du montant poursuivi, constitué de primes d'assurance maladie arriérées vraisemblablement dues par son pupille, M. S______. Il conclut en conséquence, avec suite de frais à la charge d'INTRAS, à la nullité de la réquisition de poursuite n° 11 xxxx07 T ainsi qu'à l'annulation du commandement de payer correspondant. Préalablement il requiert le prononcé de l'effet suspensif à cette poursuite.

EN DROIT 1. La présente Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur une plainte en matière d’exécution forcée dirigée contre une mesure de l'Office, soit en l’espèce la prise en compte d'une réquisition de poursuite et la notification d'un commandement de payer. 2. 2.1. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.).

A/979/2012-CS - 3 - 2.2. En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de la décision querellée le vendredi 16 mars 2012, date de la notification du commandement de payer querellé. Le délai de dix jours pour former plainte commençait à courir le samedi 17 mars 2012 et arrivait à échéance le lundi 26 mars 2012 (art. 142 al. 1 CPC). Déposée au guichet postal le 27 mars 2012, sa plainte a été déposée au-delà de ce délai de 10 jours et devrait a priori être déclarée irrecevable, sous réserve d'un abus de droit manifeste. 2.3. Il y a toutefois lieu de souligner à ce stade que le plaignant n'a pas fait valoir que la poursuite critiquée était manifestement abusive, soit qu'elle aurait été intentée par la créancière citée dans le seul but de porter atteinte à sa réputation ou à son crédit. Cette circonstance, le cas échéant, serait à sanctionner par la nullité de cette poursuite, nullité qui pourrait être constatée en tout temps au regard de l'art. 22 al. 1 LP. Une telle circonstance n'étant ni alléguée ni réalisée en l'espèce, la présente plainte doit être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. 3. Cette plainte ne serait-elle pas tardive qu'elle devrait néanmoins être déclarée irrecevable au fond, raison pour laquelle la présente Chambre statue sans examen préalable, en application de l'art. 72 LPA (par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 3.1. En effet, la finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une

A/979/2012-CS - 4 commination de faillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). 3.2. En l'espèce, le plaignant conteste être le débiteur des primes d'assurances maladie arriérées qui lui sont réclamées par la créancière citée par le biais du commandement de payer litigieux. Il fait en effet valoir que ces primes seraient en réalité dues par son pupille. En d'autres termes, il conteste l'existence même à son égard de la créance ayant donné lieu à la poursuite critiquée, question qui échappe à la compétence de la Chambre de céans, de sorte que la présente plainte est irrecevable pour ce motif également, un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus n'étant ni réalisé au vu des faits de la cause ni d'ailleurs allégué par le plaignant. Pour le surplus, il y a lieu de souligner à toutes fins utiles que ce dernier a sauvegardé ses droits en formant opposition au commandement de payer critiqué. 4. Vu la solution adoptée ci-dessus, il ne sera pas entré en matière sur la requête d'effet suspensif. 5. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). 6. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA).

* * * *

A/979/2012-CS - 5 - P A R CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mars 2012 par M. R______ contre la réquisition de poursuite et le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 T, notifiée le 16 mars 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI AZRIA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/979/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.04.2012 A/979/2012 — Swissrulings