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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.08.2020 A/940/2020

27 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,693 mots·~8 min·2

Résumé

Non-divulgation; requête en mainlevée | LP.8a.al3.letd

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/940/2020-CS DCSO/285/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2020

Plainte 17 LP (A/940/2020-CS) formée en date du 13 mars 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 31 août 2020 à : - A______ c/o Me DE MITRI Alain Rue du Cendrier 15 Case postale 1444 1211 Genève 1. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/940/2020-CS EN FAIT A. a. B______ a requis le 16 juillet 2019 la poursuite ordinaire de A______ en recouvrement d'un montant de 60'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 6 septembre 2018. b. A______ a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 9 août 2019. c. Le 27 janvier 2020, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en mainlevée de l'opposition à la poursuite n° 1______. d. Par courrier du 7 février 2020, A______ a requis de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, que la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers. e. Interpellé par l'Office, B______, par lettre du 28 février 2020, a justifié du dépôt, le 27 janvier 2020, d'une requête tendant à faire écarter l'opposition. f. Par décision du 4 mars 2020, reçue le lendemain par A______, l'Office a rejeté sa requête de non-divulgation de la poursuite n° 1______ au motif que le poursuivant avait agi judiciairement en vue de faire annuler l'opposition formée au commandement de payer. B. a. Par acte adressé le 13 mars 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 4 mars 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de ne plus porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 1______. A______ a fait valoir que B______ n'avait fourni que la décision du Tribunal de première instance lui fixant un délai pour fournir l'avance de frais dans la procédure de mainlevée. Cette décision ne fournissait aucune indication sur le contenu de la requête en mainlevée. Le plaignant ignorait d'ailleurs si l'avance de frais avait été payée. b. Dans ses observations datées du 14 novembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, indiquant s'être conformé à l'Instruction n° 5 émise par l'Office fédéral de la justice, en sa qualité de Service de la haute surveillance en matière de LP, sur le traitement des demandes de non-divulgation de poursuites. c. B______ a conclu, à tout le moins de manière implicite, au rejet de la plainte. d. Par courrier du 12 mai 2020, A______ a communiqué à la Chambre de céans le jugement du Tribunal de première instance du 20 avril 2020 déclarant la requête en mainlevée irrecevable. Il a persisté dans ses conclusions. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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A/940/2020-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel. Les données recueillies permettent non seulement d'éviter des pertes sur débiteur mais encore, selon les circonstances, d'intenter de nouvelles procédures d'exécution forcée en choisissant la procédure la plus adaptée à la situation (ATF 115 III 81 cons. 3b; GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 8a LP). 2.1.2 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (al. 4). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, à qui le délai ordinaire de conservation de dix ans est applicable (ATF 130 III 42 consid. 3.2). Selon la lettre d de l'alinéa 3 de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. 2.1.3 Dans un arrêt du 22 juin 2020 (5A_656/2019), destiné à la publication, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si un poursuivi pouvait obtenir la non-divulgation de la poursuite alors que la procédure de mainlevée n'avait pas abouti. Il a considéré que tel n'était pas le cas, et ce quand bien même le juge civil n'était dans le cas d'espèce pas entré en matière sur la requête en mainlevée. Le cas soumis au Tribunal fédéral était le suivant : le poursuivi avait formé opposition totale à la poursuite engagée contre lui en juin 2018. Le 21 septembre suivant, le poursuivant avait déposé une requête en mainlevée, sur laquelle le Tribunal de district de C______ (ZH) n'était pas entré en matière, par décision du 27 décembre 2018. La requête en non-divulgation de la poursuite formée par le poursuivi le 24 janvier 2019 avait été rejetée par l'Office des poursuites le

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A/940/2020-CS 29 janvier 2019, au motif que le poursuivant avait agi en mainlevée, l'issue de cette démarche n'étant pas déterminante. Le Tribunal fédéral a en substance retenu que seules les poursuites dans lesquelles le poursuivant était demeuré inactif ne devaient - sur requête - pas être portées à la connaissance des tiers. Le dépôt par le poursuivant de requêtes en mainlevée totalement injustifiées ou infondées n'était en revanche pas déterminant. La Chambre de céans s'est également prononcée dans ce sens aux termes de ses décisions DCSO/126/20 du 24 avril 2020 et DCSO/32/2020 du 30 janvier 2020. 2.1.4 La preuve de l'introduction d'une procédure visant à faire annuler l'opposition (requête en mainlevée provisoire ou définitive [art. 80 et 82 LP] ou action en reconnaissance de dette [art. 79 LP]) devrait pouvoir être apportée par, notamment, la confirmation de remise à la poste ou l'accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l'action en reconnaissance de dette, voire une facture (Instruction n° 5 du service de Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, adoptée par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 18 octobre 2018, p. 2, ch. 4). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que le poursuivant a déposé devant le juge civil, le 27 janvier 2020, soit avant la requête de non-divulgation de la poursuite, une requête en mainlevée d'opposition. Il a fourni à l'Office la preuve de l'introduction de cette procédure, en produisant la décision relative à l'avance de frais, laquelle mentionne le numéro de la poursuite et le fait qu'il s'agit d'une procédure en mainlevée. Cette seule action procédurale a pour effet, conformément aux développements qui précèdent, que la voie de la nondivulgation de la poursuite prévue par l'art. 8a al. 3 let. d LP n'est plus ouverte au débiteur, et ce quelle que soit l'issue de la procédure de mainlevée. Aussi, mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/940/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 4 mars 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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