REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/94/2017-CS DCSO/100/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/94/2017-CS) formée le 10 janvier 2017 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mars 2017 à : - A______ SA p.n. B______, adm. C______ Sàrl
- D______ AG
- Office des poursuites.
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A/94/2017-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de E______ AG, créancière, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx75 D, a été notifié le 8 mars 2016 à A______ SA (ci-après : la débitrice) en mains de son administrateur, B______, lequel n’y a pas formé opposition. b. Le 30 juin 2016, les actifs et les passifs de la créancière ont été repris par la société D______ AG (ci-après : la créancière), selon parution dans la Feuille officielle suisse du commerce du même jour. c. Sur réquisition de cette créancière de continuer la poursuite n° 15 xxxx75 D, du 3 août 2016, l’Office fit notifier à la débitrice une commination de faillite le 9 janvier 2017 dans le cadre de cette poursuite. B. a. Par plainte expédiée le 10 janvier 2017, B______, administrateur de la débitrice, déclare former opposition à cette commination de faillite au motif qu’il conteste la créance fondant la poursuite n° 15 xxxx75 D à l’origine de cette commination. b. Dans leurs observations respectives au sujet de cette plainte, l’Office conclut à son rejet et la créancière confirme l’existence de la créance en poursuite. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la notification d'une commination de faillite constitue une telle mesure. La débitrice poursuivie a en outre qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été déposée dans les formes et délai prévus par la loi (art. 17 al. 2 LP). Elle est dès lors recevable à la forme. 2. 2.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).
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A/94/2017-CS Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). 2.2 En l'espèce, la plaignante conteste être la débitrice des montants qui lui sont réclamés par la créancière par le biais du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx75 D, fondant la commination de faillite dont elle se plaint. En d'autres termes, elle conteste l'existence même de la créance à son encontre ayant donné lieu à la commination de faillite critiquée, question qui échappe à la compétence de la Chambre de surveillance au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1. Dès lors, la présente plainte est irrecevable au fond pour ce motif, un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus n'étant ni réalisé au vu des faits de la cause ni d'ailleurs allégué par la plaignante. La présente plainte sera dès lors rejetée. À toutes fins utiles, il est encore précisé que la plaignante pourra toutefois, si elle s’y estime fondée, agir devant le juge civil ordinaire en vue de la suspension de la poursuite n° 15 xxxx75 D (art. 85 et 85a LP). 3. Il n'est pas perçu de frais ni dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/94/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 janvier 2017 par A______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 9 janvier 2017 dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx75 D, requise à son encontre par E______ AG, dont les actifs et les passifs ont ensuite été repris par D______ SA. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.