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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2013 A/938/2013

2 mai 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,215 mots·~11 min·3

Résumé

Irrecevable. Vente aux enchères. | La vente aux enchères a eu lieu à une date antérieure à la plainte contre le refus de l'Office des poursuites de reporter sa date. Recours de la débitrice au Tribunal fédéral du 21 mai 2013, déclaré irrecevable par arrêt du 23 mai 2013 ( | LP.140

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/938/2013-CS DCSO/112/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2013

Plainte 17 LP (A/938/2013-CS) formée en date du 19 mars 2013 par Mme G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme G______ . - Office des poursuites.

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A/938/2013-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier n° 11 xxxx66 F dirigée contre Mme G______, M______ SA a requis, le 17 février 2012, la réalisation du gage, soit la parcelle n° xxx7, sise sur la commune de V______, xx, chemin G______. b. Le 20 mars 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé Mme G______ qu'il avait mandaté M. E______, architecte, afin d'effectuer l'expertise dudit bien immobilier; il la priait de tout mettre en œuvre pour lui permettre de mener à bien sa mission d'expertise. c. Le 29 mai 2012, l'Office a sommé Mme G______, sous la menace des peines de l'art. 292 CP dont le texte était mentionné, de prendre rendez-vous avec M. E______ - qui lui avait fait savoir qu'il avait tenté, à plusieurs reprises, mais en vain, de la joindre téléphoniquement - d'ici au 7 juin 2012, précisant qu'à défaut, il procéderait à l'ouverture forcée de l'immeuble, par un serrurier et avec l'assistance de la force publique, à ses frais, le 14 juin 2012 à 14 heures. d. Le 8 juin 2012, Mme G______ a porté plainte contre cette décision. e. Par décision du 14 juin 2012 (DCSO/233/2012), la Chambre de céans a rejeté cette plainte (cf. consid. 3). Par arrêt du 9 août 2012 (5A_569/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Mme G______. f. Le 6 juillet 2012, l'Office a informé Mme G______ que le bien immobilier considéré avait été estimé à 700'000 fr., soit le montant retenu par M. E______. g. Le 13 juillet 2012, Mme G______ a requis une nouvelle expertise; sa requête a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre de céans du 30 août 2012 (DCSO/345/2012), l'intéressée n'ayant pas procédé à l'avance de frais dans le délai imparti. B. a. Le 11 janvier 2013, l'Office a communiqué à Mme G______ l'avis de vente aux enchères fixée au 15 mars 2013 à 10 heures; il lui confirmait, par ailleurs, que, conformément à leur entretien téléphonique du 8 janvier 2013, la date pour la visite de l'immeuble par les potentiels acquéreurs aurait lieu le 19 février 2013 et demandait qu'elle-même ou une personne de son choix soit présente. b. Le 15 février 2013, l'Office a communiqué aux intéressés, dont Mme G______ qui l'a reçu le 18 suivant, l'état des charges et conditions de vente. Cet acte, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation et/ou d'une plainte, est entré en force. c. Le 19 février 2013, M. P______, juriste, représentant l'Office, s'est présenté au xx, chemin G______; Mme G______, qui s'y trouvait, a refusé d'ouvrir le portail

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A/938/2013-CS d'accès à l'immeuble; "(elle a pris) un tuyau d'arrosage et asperg(é) copieusement toutes les personnes présentes, tout en vociférant" (cf. rapport de l'Office du 10 avril 2013, chiffre 10); la visite n'a donc pas pu avoir lieu. C. a. Le 11 mars 2013, Mme G______, se référant à la communication de l'état des charges et conditions de vente du 15 février 2013 et à la visite du 22 (recte : 19) suivant, a écrit à l'Office; elle exposait que, lors d'un entretien téléphonique du 15 février 2013, elle lui avait fait part de son état de santé et demandé de reporter la date de la visite; elle réitérait en conséquence sa requête. Mme G______ informait, par ailleurs, l'Office que "pour de multiples motifs, (elle contestait) la vente y relative et (sa) correspondance susmentionnées, notamment au vu des montants erronés relatif aux créances". Elle joignait un certificat médical, daté du 11 janvier 2013 et établi par la Dresse S______, à teneur duquel cette dernière atteste que sa patiente a "périodiquement de l'impossibilité à se déplacer ainsi que de violentes douleurs cervico-brachiales avec céphalées tenaces pour lesquelles elle est suivie conjointement aux HUG et qui l'handicapent dans ses activités quotidiennes". b. Par courrier du 11 mars 2013, Mme G______ a également écrit à Me D______ qu'elle révoquait le mandat qu'elle lui avait donné, rappelant que ce dernier l'avait d'ailleurs informée du fait qu'il mettrait fin à ce mandat si la visite de la maison n'avait pas lieu. Mme G______ exposait qu'elle était "outrée du fait qu'(il n'avait) absolument pas tenu compte de (son) état de santé attesté par (son) certificat médical (…) et qu'il était "totalement scandaleux de (lui) imposer la visite de près de vingt personnes, en sachant qu'(elle n'était) pas en mesure d'en assumer les conséquences et les désagréments y relatifs, sans tenir compte de (son) état de santé, et de (son) fils de 7 ans, qui a pour habitude de jouer au sol et (sur - les tapis)". c. Par courrier du 12 mars 2013, l'Office a répondu à Mme G______ que, dans la mesure où elle était présente le 19 février 2013 et avait refusé l'accès à sa maison, il n'y avait pas lieu de fixer une nouvelle visite; en tout état, le certificat médical du 11 janvier 2013 ne justifiait en rien son attitude inacceptable le 19 février 2013 et son état de santé ne l'empêchait nullement de se faire représenter; au surplus, l'état des charges, qui n'avait pas été attaqué dans le délai utile, était entré en force; la vente du 15 mars 2013 était par conséquent maintenue. d. Le 12 mars 2013, Mme G______ s'est à nouveau adressé à l'Office; elle déclarait "réitérer (ses) incessantes demandes, afin que (son) état de santé soit pris en considération dans le cadre de cette affaire, et que les dates y relatives soient reportées".

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A/938/2013-CS e. Le 13 mars 2013, l'Office a répondu qu'il maintenait les termes de son courrier du 12. f. Par courriers des 13, 14 et 15 mars 2013, Mme G______ a réitéré ses demandes; elle a produit un certificat médical, daté du 14 mars 2013 et établi par la Dresse S______, à teneur duquel cette dernière atteste que sa patiente "a dû rester alitée pendant une dizaine de jours (…). De ce fait, (elle) a été dans l'impossibilité de recevoir des visiteurs à son domicile durant cette période (du 18 au 28 février 2013)". g. Dans un dernier courrier, également daté du 15 mars 2013, Mme G______ a écrit à l'Office que si sa demande de changement de date de la vente aux enchères n'était pas prise en considération, elle demandait son annulation "au vu de la perte financière relative à (son) refus de changer les dates, afin de (lui) permettre de réaliser la visite y relative, et ce sans tenir compte d'un certificat médical y relatif". h. Le 18 mars 2013, l'Office a répondu à Mme G______ qu'il ne serait pas donné suite à ses demandes purement dilatoires et sans fondement et qu'au surplus elle n'était pas sans savoir que la vente aux enchères avait bel et bien eu lieu le 15 mars 2013. D. a. Par acte posté le 19 mars 2013, Mme G______ a saisi la Chambre de céans. Elle déclare porter plainte contre le refus de l'Office de fixer une nouvelle date pour la visite de l'immeuble et de reporter la date de la vente aux enchères. Elle expose avoir produit des certificats médicaux attestant que son état de santé ne lui permettait pas de faire visiter son bien immobilier, ni d'entreprendre toutes les démarches en vue de se trouver un logement; elle conclut à l'annulation de la vente aux enchères du 15 mars 2013, "au vu de la perte financière y relative et afin de conserver (ses) droits". b. L'Office conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il expose en substance qu'aucune maladie grave au sens de l'art. 61 LP ne justifiait la suspension de la poursuite. Il produit en particulier le procès-verbal de vente immobilière aux enchères du 15 mars 2013 dont il résulte que l'immeuble a été adjugé à A______ SA pour le prix de 501'000 fr. c. Par courrier du 15 avril 2013, la Chambre de céans a communiqué à Mme G______ le rapport de l'Office et l'a informée que l'instruction de la cause était close "sous réserve de mesures d'instruction complémentaire (qu'elle jugerait) utiles et de l'art. 74 LPA". d. Le 19 avril 2013, Mme G______ a transmis à la Chambre de céans un certificat médical établi le 15 avril 2013 par le Dr Z______, médecin-adjoint auprès des

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A/938/2013-CS HUG, lequel certifie que la précitée "souffre de deux hernies discales cervicales, nécessitant une prise en charge chirurgicale actuellement en attente". EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 2. La plainte est dirigée contre le refus de l'Office de fixer une nouvelle date pour la visite de l'immeuble et de reporter la date de la vente aux enchères, soit des mesures sujettes à plainte. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3; FLAVIO COMETTA, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss; PIERRE-ROBERT GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral; 7B.60/2005 du 24 mai 2005, consid. 2.1; 7B.20/2005 du 14 septembre 2005, consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652; 7B.25/2004 du 19 avril 2004, consid. 2.2; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). En l'espèce, la vente aux enchères du bien immobilier considéré a eu lieu le 15 mars 2013, soit à une date antérieure au dépôt de la plainte le 19 suivant. Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable. 3. L'issue de la cause serait la même si l'on devait admettre qu'en demandant le report de la date de la visite des éventuels enchérisseurs (le 19 février 2013) et de celle de la vente aux enchères (le 15 mars 2013), la plaignante sollicitait la suspension de la poursuite au sens de l'art. 61 LP, que l'Office aurait refusée par courrier du 12 mars 2013 (cf. consid. C.c supra). 4. En tant qu'elle est dirigée contre la vente aux enchères du 15 mars 2013, dont la plaignante demande l'annulation, la plainte est également irrecevable. Cette dernière ne soutient pas que des irrégularités auraient été commises lors des opérations de réalisation forcée elles-mêmes et/ou dans la procédure préparatoire - il est en particulier constant que l'état des charges est entré en force

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A/938/2013-CS (cf. art. 140 LP) - (GILLIERON, Commentaire, ad art. 132a n os 21 et ss; BETTSCHART, in CR-LP, ad art. 132a n os 7-8; PIOTET in CR-LP, ad art. 140 n° 37 et ss). Elle se limite, en effet, a faire valoir qu'en raison de son état de santé, elle n'a pu entreprendre toutes les démarches en vue de se reloger.

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A/938/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 19 mars 2013 par Mme G______ dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx66 F. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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