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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.04.2010 A/934/2010

29 avril 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·962 mots·~5 min·2

Résumé

Réquisition de poursuite. Délai. | Plainte tardive. Les prescriptions de l'art. 20a al.2 ch. 4 s'appliquent directement aux seules décisions des autorités cantonales de surveillance. En tout état, l'Office des poursuites ne peut accepter de poursuites contre le Comité international de la Croix-Rouge qui bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution. | LP.17.2 ; LP.20a.2.ch.4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/206/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010 Cause A/934/2010, plainte 17 LP formée le 18 février 2010 par Mme A______.

Décision communiquée à : - Mme A______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 21 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx77 U, une réquisition de poursuite dirigée par Mme A______ contre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 19, avenue de la Paix, 1202 Genève en paiement de 5'572 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 17 décembre 2009. Le titre de créance mentionné était : "Frais d'avocat liés à la violation de mes droits d'auteur par le CICR de octobre 2008 - janvier 2009, nécessitant l'assistance d'une avocate spécialisée afin de préserver mes droits". Par décision datée du 18 janvier 2010, communiquée par pli recommandé le 20 et reçue par sa destinataire le 28, l'Office a informé Mme A______ qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, l'adresse indiquée étant celle d'une organisation internationale au bénéfice de l'extraterritorialité. B. Le 18 février 2010, Mme A______ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de donner suite à sa réquisition de poursuite, précisant qu'en cas de refus, son courrier devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. En substance, Mme A______ faisait valoir que le CICR n'était pas une organisation internationale mais une association régie par les art. 60 ss CC, qu'il ne bénéficiait pas de l'extraterritorialité mais tout au plus d'une immunité fonctionnelle que son président devait lever dans le cas où elle entravait l'action de la justice. L'Office a transmis cet acte, qu'il a reçu le 19 février 2010, à la Commission de céans par courrier daté du 16 mars 2010, lequel contient sa réponse à la plainte. Il conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, subsidiairement, à son rejet. Le rapport de l'Office a été transmis à Mme A______ qui a été invitée à présenter ses observations. Dans le délai imparti, cette dernière a fait valoir que sa plainte ne saurait être considérée comme tardive, la décision de l'Office du 18 janvier 2010 ne contenant aucune indication quant à un quelconque délai à respecter. Pour le surplus, elle a confirmé les termes de sa plainte.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

- 3 - Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, il est constant que la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le 28 janvier 2010. Sa plainte, formée le 18 février 2010, est donc tardive. L'argument selon lequel cette décision n'indiquait pas les voies de droit n'y change rien. En effet, les prescriptions de l’art. 20a al. 2 ch.4 LP (motivation, indication des voies de droit, communication écrite, destinataire) s’appliquent directement aux seules décisions des autorités cantonales de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 20a n° 111-114 et les réf. citées). 2. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. Eût-elle été déclarée recevable qu'elle aurait dû, en tout état, être rejetée. En effet, comme le relève à bon droit l'Office, le Comité international de la Croix-Rouge bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution conformément à l'art. 5 de l'Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse (RS 0.192.122.50) et aucune des exceptions prévues à l'al. 1 let. a à g n'est réalisée en l'espèce. Il s'ensuit que l'Office ne peut accepter de poursuites contre cette organisation internationale, même pour le paiement d'une créance privée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 février 2010 par Mme A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 18 janvier 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx77 U.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI , juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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