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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2012 A/930/2012

28 juin 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,328 mots·~7 min·2

Résumé

Commination de faillite notifiée à un employé; plainte tardive - irrecevable. | LP.17.2; LP.64.1; LP.72.2; LP.161

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/930/2011 DCSO/266/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/930/2012) formée en date du 23 mars 2012 par T______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2012 à :

- T______ SA

- G______ SA

- M______ SA

A/930/2012-CS - 2 -

- S______ AG

- Office des poursuites.

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A/930/2012-CS EN FAIT A. a) Les 31 août et 5 octobre 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. L______, administrateur de T______ SA, des commandements de payer dans les poursuites n os 11 xxxx21 H, 11 xxxx74 C et 11 xxxx77 L requises par trois créanciers différents. Il n'a pas été formé opposition à ces trois commandements de payer. b) Les comminations de faillites correspondantes ont toutes trois été notifiées à T______ SA le 1er février 2012, à la requête des trois créanciers précités. Elles ont été reçues par M. S______, qui s'est annoncé à l'agent notificateur comme un employé de T______ SA, selon ce qui ressort des historiques informatiques des poursuites susmentionnées. B. a) Par acte posté le 23 mars 2012, M. L______, administrateur de T______ SA, déclare au nom de cette dernière que (sic) «... Les commination de faillite suivant ne sont pas notifiées par l'administrateur de la société. En effet nous venons juste de prendre connaissance... ». b) Dans ses observations déposées le 23 avril 2012 au sujet de cette panne, l'Office conclut à son rejet en tant que les comminations de faillite visées ont été notifiées, conformément aux dispositions de la LP, à un employé de T______ SA, ce que cette société ne conteste au demeurant pas. c) Les tiers créanciers n'ont pas déposé d'observations sujet de cette plainte, dans le délai qui leur avait été imparti par le greffe de la Chambre de céans.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Une commination de faillite, respectivement sa notification comme en l'espèce, constituent des mesures sujettes à plainte et la débitrice poursuivie a qualité pour agir par cette voie. 2. 2.1. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/930/2012-CS Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour de ce délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à la Chambre de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de la Chambre de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.). 2.2. Une commination de faillite est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement ainsi qu'au lieu désignés par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). 2.3. A teneur de l’art. 64 al. 1 LP les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession ; s'il est absent - de sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par employé, il faut entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonné (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 n os 24-25). 2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté par la plaignante que les trois comminations de faillite visées, si elles n'ont pas été notifiées à son administrateur le 1er février 2012, l'ont été à l'un de ses employés. Force est en conséquence de retenir que ces actes de poursuite ont été valablement notifiés ledit 1er février 2012 à la société plaignante, de sorte que ces notifications ne sont, d'une part, pas viciées.

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A/930/2012-CS 2.5. D'autre part, la présente plainte ayant été expédiée le 23 mars 2012 au greffe de la Chambre de céans, soit largement au-delà du délai de 10 jours à compter de celui desdites notifications le 1 er février 2012, il en résulte, au sens des considérants ci-dessus sous ch. 2.1., que la présente plainte est tardive. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable pour ce motif. 3. Il n'est pas perçu de dépens (62 OELP). * * * * *

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A/930/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 mars 2012 par T______ SA contre les comminations de faillite, poursuites n os 11 xxxx21 H, 11 xxxx74 C et 11 xxxx77 L, notifiées le 1er février 2012. Siégeant : Madame Valérie LEAMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Claude MARCET, juges assesseurs ; Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par a Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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