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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2020 A/925/2020

25 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,639 mots·~8 min·3

Résumé

Poursuite abusive | CC.2.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/925/2020-CS DCSO/212/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2020

Plainte 17 LP (A/925/2020-CS) formée en date du 12 mars 2020 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/925/2020-CS EN FAIT A. a. Le 5 décembre 2018, [la banque] B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer (poursuite n° 1______) la somme de 109'993 fr. 25, fondée sur un acte de défaut de biens délivré en date du 20 novembre 2018. A______ a formé opposition totale à la poursuite. b. Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite précitée. c. B______ ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______, par courrier posté le 12 novembre 2019, un avis de saisie pour le 3 mars 2020, lequel mentionne une créance de 111'468 fr. 70, comprenant les intérêts, les frais échus au 3 mars 2020 et les frais d'encaissement. Le pli recommandé est parvenu à l'Office en retour avec la mention "non réclamé", B a. Par acte daté du 29 février 2020, expédié à la Chambre de surveillance le 12 mars 2020, A______ forme plainte contre l'avis de saisie. Il conteste en substance le montant de la poursuite et le bien-fondé des prétentions de B______. Il ne reconnaissait devoir qu'un montant de 23'000 fr. b. Dans son rapport, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. La procédure de plainte ne pouvait servir à remettre en cause le fond de la créance. De plus, le plaignant avait déjà avancé les mêmes griefs lors de précédentes procédures de plainte. c. Le plaignant s'est encore déterminé par courriers des 12 et 13 mai 2020. La cause a ensuite été gardée à juger. d. La plainte de A______ du 8 juin 2020, complétée le 14 juin 2020 et dirigée contre le procès-verbal de saisie du 5 juin 2020, a été enregistrée séparément sous numéro de cause A/2______/2020 et est en cours d'instruction. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office des poursuites (ATF 138 III 628

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A/925/2020-CS consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 1.3 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Déposée trois mois après l'envoi de l'avis de saisie – que l'Office a pour pratique de communiquer systématiquement par pli recommandé et par pli simple - la plainte semble être tardive. La question de savoir si le plaignant devait s'attendre à recevoir l'avis de saisie, communiqué par pli recommandé du 12 novembre 2019 et avisé pour retrait le lendemain, et donc s'il est réputé en avoir eu connaissance à l'expiration du délai de garde de sept jours, échéant le 20 novembre 2019, souffre de rester indécise, dans la mesure où la plainte est en tout état de cause infondée. 2. 2.1.1 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure d'exécution forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 2.1.2 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un

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A/925/2020-CS but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1 er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). 2.2. La poursuite porte en l'espèce sur un montant de 109'993 fr. 25, selon les indications figurant sur la réquisition de poursuite et reprises sur le commandement de payer, fondé sur un acte de défaut de biens délivré le 20 novembre 2018, lequel a été joint à la réquisition de continuer la poursuite, à l'instar du jugement de mainlevée. Cet acte de défaut de bien mentionne bien un montant impayé de 109'993 fr. 25. Ces éléments permettent de retenir que la poursuivante n'utilise pas la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des créances totalement inexistantes ou fantaisistes. En outre, aucun indice concret n'indique que la poursuivante agirait dans l'unique but de tourmenter gratuitement le plaignant ou de porter atteinte à son crédit économique ou à sa réputation. De plus, comme relevé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'a pas à se prononcer sur le fondement de la créance et sa quotité. Il suit de là que cette poursuite ne peut être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/925/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mars 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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