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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.05.2008 A/925/2008

5 mai 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,159 mots·~11 min·3

Résumé

Séquestre. Ordonnance de séquestre. Exécution du séquestre. | Les griefs liés à des "irrégularités" dans l'exécution du séquestre sont recevables devant la CSO. En l'espèce, ils doivent être rejetés (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2001, | LP.275; LP.278.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/174/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU LUNDI 5 MAI 2008 Cause A/925/2008, plainte 17 LP formée le 17 mars 2008 par M. K______, élisant domicile en l'étude de Me Serge FASEL, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. K______ domicile élu : Etude de Me Serge FASEL, avocat Rue du XXXI décembre 47 1207 Genève

- C______ SA domicile élu : Etude de Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3

- Tribunal de première instance (cause C/4350/2008)

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. A la requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 29 février 2008, le séquestre au préjudice de M. K______, à concurrence de 506'247 fr. 35 : "- En main de Banque cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, Case postale 2251, 1211 Genève 2, de toutes valeurs, choses mobilières, comptes, espèces, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenus de coffre, actions nominatives et au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes ou tous autres droits appartenant à M. M. K______, sous son nom propre ou sous toute autre désignation conventionnelle (notamment chiffres, pseudonymes, sociétés à actionnaires ou ayants-droits uniques de droit suisse ou étranger), dont le dépositaire sait ou doit savoir qu'ils sont la propriété du débiteur ou que ce dernier en est l'ayant droit économique, dont notamment les comptes T07012052 et T97912052 auprès de la Banque cantonale de Genève ; - En mains de UBS SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich et Aeschenvorstadt 1, 4051 Bâle, de toutes valeurs, choses mobilières, comptes, espèces, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenus de coffre, actions nominatives et au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes ou tous autres droits appartenant à M. M. K______, sous son nom propre ou sous toute autre désignation conventionnelle (notamment chiffres, pseudonymes, sociétés à actionnaires ou ayants-droits uniques de droit suisse ou étranger), dont le dépositaire sait ou doit savoir qu'ils sont la propriété du débiteur ou que ce dernier en est l'ayant droit économique, dont notamment les comptes 240.87300W, 240.802873.M1W, 240.802873.29W, 240.337785M1R, 240.337788. M1F, 240.337787.M1V auprès de UBS Genève." Par télécopies du 29 février 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à UBS SA et à Banque cantonale de Genève un avis concernant l'exécution d'un séquestre (n° 08 xxxx43 N). Par pli recommandé du 4 mars 2008 et par courrier simple du 6 mars 2008, UBS SA et Banque cantonale de Genève, respectivement, ont informé M. K______ de l'exécution du séquestre. Par télécopie du 7 mars 2008, l'Office a transmis au conseil du prénommé copie de l'ordonnance de séquestre. En date du 13 mars 2008, l'Office a communiqué aux parties le procès-verbal de séquestre n° 08 xxxx43 auquel était joint un courrier d'UBS SA du 3 mars 2008, qui, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 III 391), déclare que son obligation de renseigner l'Office ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition, ainsi qu'une lettre de la Banque cantonale de Genève du 6 mars 2008 informant l'Office que le séquestre a

- 3 porté à hauteur de 18'547 fr. 45, sous déduction des éventuels frais de virement et de blocage. B. Par acte déposé le 17 mars 2008, M. K______ a porté plainte contre l'exécution du séquestre n° 08 07043 N. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'avis concernant l'exécution du séquestre, dont il déclare avoir eu connaissance le 7 mars 2008, en ce qu'il concerne les comptes 240.337785M1R, 240.337788.M1F, 240.337787.M1V auprès d'UBS Genève, et le compte T07012052 auprès de Banque cantonale de Genève et tout autre compte non expressément mentionné dans l'ordonnance de séquestre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation dudit avis et à ce que l'Office soit invité à le rectifier en ce sens que le séquestre ne peut porter que sur les comptes expressément mentionnés dans l'ordonnance de séquestre à l'exclusion de tout autre, ce pour autant qu'il soit titulaire desdits comptes. M. K______ déclare que l'exécution du séquestre est entachée de deux irrégularités. Ainsi fait-il valoir, d'une part, que l'Office devait se limiter aux seuls comptes désignés expressément dans l'ordonnance de séquestre et ne pas reprendre le terme "notamment", et, d'autre part, qu'il aurait dû indiquer, après la liste de comptes, "pour autant que M. M. K______ en soit le titulaire". Il affirme que la dénomination des actifs séquestrés, soit "toutes valeurs (…) ou tout autre droit appartenant à M. M. K______ (…) dont le dépositaire sait ou doit savoir qu'ils sont la propriété du débiteur (…)" est ambigüe et qu'elle a eu pour effet de créer la confusion auprès des établissements bancaires. C'est ainsi que la Banque cantonale de Genève a séquestré le compte T07012052 dont sa mère est titulaire et qu'UBS SA a séquestré les comptes 240.337785M1R, 240.337788.M1F, 240.337787.M1V, qui sont des comptes d'épargne jeunesse et qui ont pour titulaires ses enfants. Dans son rapport, l'Office expose qu'il a correctement exécuté l'ordonnance de séquestre et qu'il appartient au débiteur d'invoquer le grief lié à la propriété des comptes séquestré dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre et non par la voie de la plainte. Invitée à se déterminer C______ SA conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Pour le surplus et dans la stricte mesure où la Commission de céans devait estimer que le plainte est recevable, elle déclare s'en rapporter à justice concernant l'annulation de l'avis de séquestre en ce qu'il concerne uniquement les comptes 240.337785M1R, 240.337788.M1F, 240.337787.M1V auprès d'UBS SA Genève et le compte T07012052 auprès de la Banque cantonale de Genève. En substance, elle déclare que l'Office a exécuté le séquestre conformément à la décision du juge et qu'en tout état la plainte est exclue chaque fois qu'une action judiciaire est donnée, ce afin d'éviter le risque de décisions inconciliables. Or, les griefs concernant la propriété ou titularité des biens à séquestrer doivent être invoqués dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre. Quant à la mention "notamment", C______ SA relève que l'Office a repris le libellé de l'ordonnance du juge.

- 4 -

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.a. A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre permet ainsi le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité -par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi- conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Il s'ensuit que la plainte est une voie de recours subsidiaire par rapport à l'opposition à l'ordonnance et qu'elle n'est recevable que dans la mesure où le moyen invoqué ne peut pas l'être par la voie de l'opposition. Tout ce qui a trait aux conditions de fond nécessaires pour obtenir une ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 LP) échappe à la sphère de compétence des autorités de poursuites et doit être tranché dans la cadre de la procédure de l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203, JdT 2003 II 95 consid. 2.2 ; DCSO/ 594/2007 du 20 décembre 2007). 2.b. En l'espèce, le plaignant, invoque des "irrégularités" dans l'exécution du séquestre. Il fait grief à l'Office d'avoir repris dans les avis concernant l'exécution du séquestre communiqués aux banques concernées, d'une part, le terme "notamment" et, d'autre part, la mention que les actifs séquestrés sont toutes valeurs (…) ou tout autre droit "appartenant à Monsieur M. K______ (…) dont le dépositaire sait ou doit savoir qu'ils sont la propriété du débiteur (…), figurant

- 5 dans l'ordonnance de séquestre. 3.a. S'agissant du premier de ces griefs, la plainte, formée dans le délai utile, est recevable, étant relevé que le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 3.b. La décision de l'Autorité de surveillance du 2 mai 2001 (DAS/214/2001) à laquelle le plaignant se réfère ne lui est cependant d'aucun secours. Dite décision a, en effet, fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral lequel a, par arrêt du 4 juillet 2001 (7B.130/2001), rappelé que la jurisprudence admettait depuis longtemps déjà qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, mais avec la mention exacte du lieu où ils se trouvent ou de la personne qui les détient, et que le créancier pouvait par conséquent obtenir le séquestre des avoirs du débiteur auprès d'une banque portant notamment sur un compte désigné, sans que l'autorité ne puisse se limiter à séquestrer les avoirs du seul compte nommément désigné (consid. 1.). Sur ce point, la plainte doit en conséquence être rejetée. 4. Le second grief, en tant qu'il concerne la titularité des biens à séquestrer, doit en revanche être invoqué dans la procédure d'opposition à séquestre, conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées ci-dessus. Il n'appartient pas à la Commission de céans de dire si le créancier -qui déclare s'en rapporter à justice concernant l'annulation des avis de saisie en ce qui concerne les comptes dont sont titulaires la mère et les enfants du plaignant- a rendu vraisemblable que les biens formellement au nom des tiers précités appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95, JdT 2000 II 35 consid. 4.). Au demeurant, il appert que le plaignant a formé opposition à l'ordonnance de séquestre le 17 mars 2008 et que la cause (C/4350/2008) est pendante devant le Tribunal de première instance. 5. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 6. La présente décision sera communiquée au Tribunal de première instance. 7. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Rejette, dans le mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 17 mars 2008 par M. K______ contre l'exécution du séquestre n° 08 xxxx43 N. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI, juge assesseur et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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