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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.10.2014 A/919/2014

9 octobre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,054 mots·~5 min·2

Résumé

RETINJ; PLAPEN; CONNOU | LP.17; LP.20.2.5

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/919/2014-CS DCSO/252/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014 Plainte 17 LP (A/919/2014-CS) formée en date du 27 mars 2014 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Jacques GAUTIER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. M______ c/o Me Jacques GAUTIER, avocat Gautier, Vuille & Ass. Rue des Alpes 15 Case postale 1592 1211 Genève 1. - M. S______ c/o Me Pascal RYTZ, avocat Solutions avocats Rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3.

A/919/2014-CS - 2 - - Office des poursuites.

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A/919/2014-CS Vu, EN FAIT, la plainte déposée par M. M______, le 27 mars 2014, devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) à l'encontre de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), pour retard injustifié dans la notification d'un commandement de payer à M. S______, à la suite du dépôt, le 10 janvier 2014, d'une réquisition de poursuite par M. M______; Attendu que ce commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx52 B, a finalement pu être notifié, en cours de procédure, soit le 28 août 2014, à M. S______, après plusieurs tentatives infructueuses de l'Office; Vu le courrier adressé par le conseil du plaignant le 26 septembre 2014, à la Chambre de surveillance, retirant sa plainte à la suite de cette notification, la cause A/919/2014 pouvant être rayée du rôle; Attendu que le plaignant sollicite toutefois, préalablement à cette radiation, que la Chambre de surveillance appuie sa plainte pénale déposée à l'encontre de M. S______, en adressant un rapport dans ce sens au Ministère public; Qu'il demande également que les frais et dépens soient mis à la charge du précité; Considérant, EN DROIT, que la présente plainte est recevable à la forme (art. 17 LP); Considérant, en premier lieu, que la conclusion nouvelle formée par le plaignant le 26 septembre 2014, sollicitant de la Chambre de surveillance qu'elle appuie, devant le Ministère public, sa plainte pénale déposée à l'encontre du débiteur poursuivi, ne peut être recevable que si elle est dirigée contre une mesure sujette à plainte, cela au regard de la compétence ratione materiae de la Chambre de surveillance au sens de l'art. 17 al. 1 LP; Que constitue une mesure sujette à plainte tout acte d'autorité accompli par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, exécuté unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée concrète (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 248; ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 9 ss); Qu'en l'espèce, la conclusion nouvelle précitée du plaignant ne vise à l'évidence aucune mesure émanant d'un organe de la poursuite, dont l'examen serait de la compétence de la Chambre de surveillance; Que cette conclusion nouvelle est dès lors irrecevable; Considérant par ailleurs que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, pour avoir été retirée par le plaignant à la suite de la notification au débiteur poursuivi du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx52 B;

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A/919/2014-CS Considérant enfin que, conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1 ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a, en principe, pas lieu de percevoir d'émolument de justice ni d'allouer des dépens dans une décision sur plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). Que c'est toutefois sauf si une partie ou son représentant use de procédés téméraires ou de mauvaise foi en cours de procédure, de sorte qu'elle est alors susceptible d'être condamnée à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5, seconde phrase, LP). Que de telles circonstances ne sont cependant pas réalisées en l'espèce, le débiteur poursuivi s'étant certes soustrait à plusieurs reprises à la notification d'un commandement de payer par l'Office mais n'ayant, en revanche, usé d'aucun procédés téméraires ou de mauvaise foi au cours de la présente procédure de plainte proprement dite; Que, par conséquent, aucun frais et dépens ne seront fixés ni alloués ou mis à la charge de l'une ou l'autre des parties. * * * * *

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A/919/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. M______, le 27 mars 2014, pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la notification à M. S______ du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx52 B. Au fond : Déclare irrecevable la conclusion nouvelle formulée par M. M______ le 26 septembre 2014. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye du rôle la cause A/1872/2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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