REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/901/2019-CS DCSO/196/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2019
Plainte 17 LP (A/901/2019-CS) formée en date du 5 mars 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2019 à : - A______ ______ ______. - B______ c/o Me BERSIER Marcel Quai Gustave-Ador 4 Case postale 3082 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.
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A/901/2019-CS EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/7994/2016 du 17 juin 2016, le Tribunal de première instance a condamné A______ et C______, pris solidairement entre eux, à payer à B______ la somme de 222'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 août 2013, ainsi que 13'240 fr. à titre de frais judiciaires et 18'530 fr. à titre de dépens. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel ou recours. b. Par réquisition du 28 octobre 2016, B______ a requis la poursuite de A______ pour les sommes de 222'800 fr., 13'240 fr. et 18'530 fr., intérêts moratoires en sus. Le 17 janvier 2017, sur la base de cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ qui a formé opposition. La mainlevée définitive de l'opposition a été prononcée par jugement du 24 janvier 2018. c. Le 18 janvier 2017, B______ a informé l'Office qu'elle avait reçu un paiement de 222'972 fr. 05 de la part du débiteur, qu'il convenait d'imputer dans le cadre de la poursuite n° 1______. d. En avril 2018, la créancière a requis la continuation de cette poursuite, portant sur les intérêts de 5% dus sur la somme de 222'800 fr., et une saisie a été exécutée au préjudice de A______ en août 2018. Selon le décompte établi par l'Office le 8 mars 2019, le solde de la poursuite n° 1______ s'élevait à cette date à 38'038 fr. 25 (après déduction de 222'972 fr. 05). e. Par courriers des 6 février 2018 et 21 janvier 2019, A______ s'est étonné auprès de l'Office de constater que la poursuite n° 1______ n'avait pas été radiée et l'a prié de "faire le nécessaire afin de remédier à ce problème". L'Office lui a répondu qu'il convenait de s'adresser à la créancière à cet effet. f. Le 13 février 2019, A______ a écrit à l'Office pour lui demander de faire en sorte que la poursuite n° 1______ n'apparaisse plus dans l'extrait des poursuites le concernant. Il a exposé que sa demande se fondait sur l'art. 8a al. 3 LP dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2019. g. Par décision du 25 février 2019, reçue le 4 mars 2019 par A______, l'Office a informé celui-ci qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande de nondivulgation. En effet, l'art. 8a al. 3 let. d LP n'était pas applicable au cas d'espèce, l'opposition ayant été levée et la continuation de la poursuite d'ores et déjà requise par la créancière. B. a. Par acte adressé le 5 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision de refus, concluant implicitement à son annulation et à la radiation de la poursuite n° 1______. Le montant dû à ce jour s'élevant à quelques 40'000 fr., le plaignant
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A/901/2019-CS ne comprenait pas pourquoi la créancière insistait pour qu'une poursuite de 222'800 fr. continue à être inscrite à son endroit. En annexe à sa plainte, il a produit l'extrait du registre des poursuites le concernant, daté du 9 janvier 2019; cet extrait mentionne la poursuite n° 1______ pour une créance de 222'800 fr., avec précision de la date de la réquisition de poursuite et de l'état de la procédure ("SA Saisie ne couvrant pas la créance"). b. L'Office et B______ ont conclu au rejet de la plainte. c. Par avis du 26 mars 2019, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant fait valoir qu'il a remboursé une partie de sa dette, de sorte que la poursuite n° 1______ ne devrait plus apparaître dans les registres des poursuites de l'Office. Il se réfère notamment à l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2019, de l'art. 8a al. 3 let. d LP. 2.1.1 Selon l'art. 8 LP, les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations et tiennent des registres (al. 1), lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire (al. 2). L'un des registres les plus importants est le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 al. 1 ch. 2 de l'ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31). Il fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives, ce qui inclut l'indication du "résultat de la poursuite, par des lettres initiales : RP = Réalisation ayant abouti au paiement intégral; RD = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel; P = Extinction par paiement du débiteur à l'office; E = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription); S = Formation d'une série avec la participation d'autres créanciers […]; F = Faillite" (art. 10 Oform). 2.1.2 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (al. 4). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, à qui le délai ordinaire de conservation de dix ans est applicable (ATF 130 III 42 consid. 3.2).
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A/901/2019-CS Selon l'alinéa 3 de cette disposition, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (let. a); les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b); les poursuites retirées par le créancier (let. c); et les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers (let. d). 2.1.3 Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel. Les données recueillies permettent non seulement d'éviter des pertes sur débiteur mais encore, selon les circonstances, d'intenter de nouvelles procédures d'exécution forcée en choisissant la procédure la plus adaptée à la situation (ATF 115 III 81 cons. 3b; GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 8a LP). Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 1 LP), l'Office fédéral de la justice (OFJ) a émis le 1 er juin 2016 une "Instruction n° 4" portant sur "l'extrait du registre des poursuites 2016". Cette instruction, adoptée en application de l'art. 15 al. 3 LP et s'appliquant aux offices et autorités de surveillance (LEVANTE, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 12 ad art. 15), régit en particulier le contenu des extraits du registre des poursuites délivrés dans les cas où le requérant ne formule pas de demande particulière ("extrait simple"; Instruction n° 4, chiffre 2). Elle prévoit à son chiffre 7 que les renseignements inscrits sur l'extrait sont la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites requis pendant les cinq dernières années. Elle fait état des créanciers impliqués, des montants dus, de la date de la réquisition de poursuite et du stade de la procédure. Les procédures suspendues et celles qui n'ont pu être continuées en raison de la péremption du droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite (délai d'un an fixé à l'art. 88 LP) doivent également y figurer. Par contre, cette liste n'indique pas les procédures que les créanciers ont retirées (art. 8a al. 3 lit. c LP). 2.2 Au vu des développements qui précèdent, c'est à tort que le plaignant considère que la poursuite n° 1______ devrait être radiée du registre des poursuites, au motif qu'il s'est partiellement acquitté des montants dus postérieurement au dépôt de la réquisition de poursuite.
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A/901/2019-CS En effet, seules sont radiées des registres de l'Office les poursuites nulles ou annulées, celles pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, ou encore celles qui ont été retirées par le créancier (art. 8a al. 3 let. a à c LP). Or, en l'espèce, aucune de ces conditions légales n'est réalisée. Par ailleurs, l'art. 8a al. 3 let. d LP ne fait pas obstacle à la divulgation de la poursuite n° 1______ vu son état d'avancement. Les poursuites éteintes par le paiement complet des créances qui les fondent ne sont pas radiées du seul fait de leur extinction. Elles restent enregistrées dans les registres de l'Office et demeurent (pendant cinq ans dès leur clôture) accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt au sens de l'art. 8a al. 1 LP (cf. DCSO/167/2014 du 26 juin 2014 consid. 3; DCSO/69/2012 du 23 février 2012 consid. 3). Elles seront simplement accompagnées d'une indication signifiant l'extinction de la poursuite par le paiement entier de la dette (cf. DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.2). En l'occurrence, l'extrait du 9 janvier 2019 produit par le plaignant, qui comporte la liste des procédures de poursuite ouvertes à son encontre pendant les cinq dernières années, est conforme aux principes rappelés supra. S'agissant de la poursuite n° 1______, l'extrait mentionne le nom de la créancière, le montant de la créance due, la date de la réquisition de poursuite et le stade (résultat) de la procédure. A cet égard, le plaignant ne conteste pas que la poursuite n'est pas éteinte, faute d'avoir été entièrement soldée, et qu'une saisie est en cours à son endroit. Par conséquent, en l'absence de déclaration de retrait émanant de la créancière, la poursuite n° 1______ peut continuer à être portée à la connaissance des tiers, même si le plaignant a réglé une partie de sa dette. La mention de cette poursuite sur l'extrait délivré par l'Office est du reste conforme à l'intérêt public protégé par l'art. 8a LP, lequel consiste à fournir aux créanciers et/ou cocontractants potentiels du débiteur une information fiable et la plus complète possible sur sa situation financière. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/901/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2019 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 25 février 2019 rejetant sa demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.