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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/892/2016

16 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,754 mots·~9 min·2

Résumé

FOREXE | LP.82; LP.88.1; CPC.325.1; CPC.336.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/892/2016/-CS DCSO/181/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/892/2016-CS) formée en date du 17 mars 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe CIOCCA, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 juin 2016 à : - A______ c/o Me Philippe CIOCCA, avocat Av. C.-F. Ramuz 80 1009 Pully. - B______ SA c/o Me Gilles CRETTOL, avocat Rue de Savièse 16 1950 Sion. - Office des poursuites.

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A/892/2016-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de poursuite de B______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 24 mars à A______, poursuivie, un commandement de payer, poursuite ordinaire n° 15 xxxx29 K, portant sur un montant de 112'867 fr. avec intérêts au taux de 10% l'an à compter du 31 décembre 2014. A______ a formé opposition. b. Statuant le 15 décembre 2015 par voie de procédure sommaire sur requête de mainlevée formée par la poursuivante (cause n° C/11919/2015), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 102'342 fr. 50 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 décembre 2014 et condamné A______ à verser à B______ SA les montants de 600 fr. au titre de remboursement partiel des frais judiciaires avancés par cette dernière et 2'000 fr. au titre de dépens. Par acte du 28 décembre 2015, A______ a recouru contre ce jugement, sollicitant préalablement que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Cour de justice ACJC/22/2016 du 13 janvier 2016. c. Le 18 janvier 2016, B______ SA a requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP). d. Par avis de saisie daté du 29 février 2016, reçu le 7 mars 2016 par A______, l'Office a informé cette dernière de ce qu'il serait procédé à la saisie, pour un montant total de 112'419 fr. 40, le 25 avril 2016 dans l'après-midi. B. a. Par acte adressé le 17 mars 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie du 29 février 2016, concluant à son annulation. Selon elle, l'Office ne pouvait en effet émettre un avis de saisie sur la base d'un jugement de mainlevée qui, dès lors qu'il faisait l'objet d'un recours dont le sort n'avait pas encore été tranché, n'était pas définitif. A titre préalable, A______ a requis que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte. b. Par décision du 18 mars 2016, la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. c. Dans ses observations datées du 11 avril 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que le jugement du 15 décembre 2015 était exécutoire au sens de l'art. 79 al. 1 LP.

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A/892/2016-CS d. Par détermination du 14 avril 2016, B______ SA a elle aussi conclu au rejet de la plainte. Elle a par ailleurs produit copie d'un arrêt ACJC/444/2016 rendu le 8 avril 2016 par la Cour de justice par lequel celle-ci, statuant au fond sur le recours formé par la poursuivie contre le jugement de mainlevée, le rejette. e. Les déterminations de l'Office et de la poursuivante ont été communiquées par pli du 18 avril 2016 à A______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite formée le 18 janvier 2016 par la poursuivante. 2.1 Pour requérir la continuation de la poursuite, le créancier doit en principe pouvoir se prévaloir d'un commandement de payer passé en force, ce qui sera le cas si aucune opposition n'a été valablement formée ou si l'opposition valablement formée a été retirée ou écartée par une décision judiciaire (art. 88 al. 1 LP; André E. LEBRECHT, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 6 ad art. 88 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 7 ad art. 88 LP). Dans cette dernière hypothèse, il appartient au créancier requérant la continuation de la poursuite d'établir que la décision écartant l'opposition est exécutoire, à moins que cela ne résulte de la loi (ATF 126 III 89 consid. 2b; WINKLER, op. cit., n° 8a ad art. 88 LP). Une décision est exécutoire, selon l'art. 336 al. 1 CPC, lorsqu'elle est entrée en force et que son exécution n'a pas été suspendue (lit. a) ou lorsqu'elle n'est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (lit. b). Le caractère exécutoire d'une décision est ainsi, de manière générale, lié à son entrée en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1; ATF 139 III 486 consid. 3). Dans certaines circonstances, entrée en force et caractère exécutoire ne coïncident cependant pas : c'est le cas en particulier lorsque l'instance supérieure accorde l'effet suspensif au recours. Bien qu'entrée en force de chose jugée formelle, la décision n'est alors pas exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1).

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A/892/2016-CS Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition (art. 80 et 82 LP; art. 251 let. a CPC) ne peuvent être contestées que par la voie du recours prévu par l'art. 319 CPC (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3 CPC), dans le cadre duquel l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC). Dès lors que le recours est dénué d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 1 CPC), les décisions rendues en matière de mainlevée entrent en force de chose jugée formelle aussitôt qu'elles ont été rendues. Elles sont également exécutoires à compter de cette date (art. 336 let a CPC), à moins que l'instance de recours n'ordonne l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC). Si la mainlevée n'a été écartée qu'à titre provisoire (art. 82 LP), les principes rappelés ci-dessus restent applicables. La décision de mainlevée est ainsi exécutoire dès son prononcé et nonobstant sa contestation par la voie d'un recours, sous réserve de l'octroi de l'effet suspensif par l'instance de recours. Le créancier pourra ainsi, sur la base de cette décision et sous la même réserve (ATF 122 III 36), requérir la continuation de la poursuite dès le prononcé de la mainlevée provisoire (Daniel STAEHELIN, in BAK SchKG I, n° 5 ad art. 83 LP; LEBRECHT, op. cit., n° 7 ad art. 88 LP; Dominik VOCK, in KUKO SchKG, n° 2 ad art. 83 LP) . Conformément à l'art. 83 al. 1 LP, cependant, la poursuite ne pourra être continuée dans un premier temps que par une saisie provisoire ou une prise d'inventaire, selon la qualité du débiteur. Ce n'est que si aucune action en libération de dette n'est introduite, ou si le poursuivi succombe dans le cadre d'une telle action, que la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie deviendront définitives (art. 83 al. 3 LP). 2.2 En l'espèce, la mainlevée provisoire a été prononcée par jugement du 15 décembre 2015. Ce jugement est immédiatement entré en force de chose jugée formelle (art. 325 al. 1 CPC). Il a de même acquis force exécutoire, sous réserve d'un éventuel octroi de l'effet suspensif par l'instance de recours (art. 325 al. 2 CPC). Dans le cadre du recours qu'elle a interjeté contre le jugement de mainlevée, la plaignante a sollicité l'octroi d'un tel effet suspensif. Cette requête a toutefois été rejetée, avec pour conséquence que le jugement de mainlevée a conservé la force exécutoire dont il bénéficiait depuis son prononcé. C'est donc à juste titre que l'Office a donné suite – par la notification de l'avis de saisie contesté – à la réquisition de continuer la poursuite formée par la poursuivante. La plainte ne peut en conséquence qu'être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/892/2016-CS * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'avis de saisie daté du 29 février 2016 établi dans la poursuite n° 15 xxxx29 K. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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