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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/885/2017

4 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,497 mots·~7 min·1

Résumé

LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/885/2017-CS DCSO/255/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/885/2017-CS) formée en date du 10 mars 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/885/2017-CS EN FAIT A. a. Le 9 mars 2016, l'ETAT DE VAUD a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre A______ pour un montant de 515 fr. 80, allégué être dû au titre de frais pénaux. b. Le 14 février 2017, n'ayant toujours pas reçu l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, l'ETAT DE VAUD a invité l'Office a lui indiquer les raisons de ce retard. Il n'a pas reçu de réponse. B. a. Par lettre adressée le 10 mars 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte pour retard injustifié de l'Office au sens de l'art. 17 al. 3 LP. b. Dans ses observations datées du 29 mars 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur l'existence d'un retard injustifié de sa part. Il a expliqué que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx51 B, avait été établi le 20 juin 2016. Malgré trois passages au domicile du débiteur, la tentative de notification par la Poste s'était soldée par un échec, constaté le 11 août 2016. Le 12 septembre 2016, une sommation avait été adressée au débiteur par pli recommandé, qu'il n'avait toutefois pas retiré. Une convocation avait alors été adressée le 6 décembre 2016 au débiteur à une autre adresse dont l'Office avait eu incidemment connaissance, sans succès. Une nouvelle sommation envoyée le 10 janvier 2017 à cette même adresse était revenue avec la mention "destinataire introuvable". Une enquête était en cours afin d'essayer de déterminer l'adresse actuelle du poursuivi, lequel apparaissait comme sans domicile connu dans les registres de l'Office cantonal de la population (OCP). c. La cause a été gardée à juger le 4 avril 2017, ce dont les parties ont été informées par lettre de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

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A/885/2017-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, plus de deux mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer. Un tel délai est excessif au regard de l'exigence de célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP, de telle sorte qu'un retard non justifié doit être imputé à l'Office à cet égard. Le retard pris dans la procédure de notification proprement dite, qui lors du dépôt de la plainte durait depuis environ huit mois, n'est pour sa part que partiellement du fait de l'Office. Il ressort en effet des explications de ce dernier que le débiteur est particulièrement difficile à localiser, ne pouvant apparemment être atteint à aucune des adresses dont l'Office a connaissance. Même en tenant compte de ces circonstances défavorables, cependant, il faut constater que l'Office n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire dans la conduite de la procédure : un mois s'est ainsi écoulé entre l'échec de la tentative de notification par la Poste et l'envoi au débiteur d'une sommation, puis à nouveau un mois jusqu'à l'envoi d'une convocation, suivie un mois plus tard d'une sommation. Aucune action concrète ne paraît ensuite avoir été entreprise de fin janvier à fin mars 2017. Là encore, ces

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A/885/2017-CS retards et lenteurs ne sont pas compatibles avec la célérité exigée par l'art. 71 al. 1 LP. La plainte doit donc être admise. Ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/885/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le 10 mars 2017 par l'ETAT DE VAUD dans la poursuite n° 16 xxxx51 B. Au fond : L'admet. Constate l'existence d'un retard non justifié de l'Office des poursuites dans le cadre de l'établissement et de la notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 M. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx51 B. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/885/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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