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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/883/2009

7 mai 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,769 mots·~24 min·2

Résumé

Procédure de revendication. Recevabilité. Reconsidération. Délai. | L'Office des faillites a cédé les droits de la masse à un créancier et lui a fixé un délai pour "suivre" le procès en revendication. Postérieurement à l'entrée en force de cette décision, le cessionnaire a demandé à l'Office des faillites de reconsidérer sa décision et d'impartir le délai pour agir aux tiers revendiquants. Les décisions de reconsidération de l'Office des faillites doivent être annulées, ce dernier n'étant pas en droit de procéder ainsi postérieurement à l'échéance du délai de plainte, sauf nullité, non admise en l'espèce. | LP.17.2 ; LP.193 ; 232.2.ch.2 ; 242.2 et 3 ; 260 ; OAOF.52

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/217/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Causes jointes A/883/2009 et A/884/2009, plaintes 17 LP formées le 12 mars 2009 par M. N______, Mme P______ et Mme F______, élisant domicile en l'étude de Me François BELLANGER, avocat, à Genève, et le 13 mars 2009 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. N______ - Mme P______ - Mme F______ domicile élu : Etude de Me François BELLANGER, avocat Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève

- M. G______

- 2 -

- M. C______ domicile élu : Etude de Me Marie-Claude DE RHAM-CASTHELAZ, avocate Rue d'Italie 11 Case postale 3170 1211 Genève 3

- Office des faillites (Faillite n° 2002 xxxx54 E)

- 3 -

E N FAIT A. Par jugement du 29 octobre 2002, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession répudiée de M. AG______, décédé le xx juin 2001, selon les règles de la faillite. L'Office des faillites (ci-après : l'Office), chargé de liquider cette succession en la forme sommaire, a porté à l'inventaire, sous ch. 127, les droits de feu M. AG______ dans la part de communauté formée de l'hoirie de feu son père, M. EG______, décédé le 13 février 1992, portant sur la propriété commune d'un tiers de la parcelle xx5, plan xx7, de la Commune de B______, située en zone agricole. Suite à un remaniement parcellaire intervenu en 2007, la parcelle xx5 est devenue la parcelle xx3 et se décompose en trois parts de copropriété. Feu M. AG______ est inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire commun (communauté héréditaire) de l'une de ces parts (part de copropriété B______/xx3-2) avec Mme F______, M. N______ et Mme P______, - petits-enfants de feu M. EG______, respectivement enfants de sa fille prédécédée - et M. G______, fils du prénommé. M. C______ a produit dans la faillite considérée et sa créance, à teneur de l'état de collocation déposé le 10 mars 2004, a été admise en 3 ème classe à hauteur 133'000 fr. A une date non précisée, Mme F______, M. N______, Mme P______ et M. G______ ont revendiqué la part de communauté du défunt dans la succession non partagée de feu M. EG______ (cf. consid. 2.b. ci-dessous). B. Par circulaire du 22 avril 2008, l'Office a proposé aux créanciers d'admettre la revendication. L'Office indiquait ce qui suit : "Il résulte des déclarations concordantes des tiers revendiquant la propriété de cette part ainsi que des membres de la famille de feu Messieurs EG______ et AG______ que ce dernier et son frère ont renoncé à tout droit sur le bien en faveur de leurs neveux et nièces, ayant eux-mêmes bénéficiés de la même libéralité sur les deux autres tiers formant la parcelle de base. Considérant les éléments présentés ainsi que la difficulté de réalisation forcée d'une éventuelle part de communauté portant sur une copropriété de 1/3 d'un terrain agricole (droit foncier rural faisant obstacle à la qualité de l'adjudicataire), l'Office estime d'une part que la revendication semble fondée, malgré le manque de clarté des pièces, d'autre part qu'un procès, outre son issue incertaine, mènerait à devoir réaliser un bien dont le produit risque de ne pas couvrir les frais". Un délai de vingt jours, échéant le 14 mai 2008, était imparti aux créanciers qui entendraient contester le droit de distraction de cet actif en faveur des tiers revendiquants pour requérir de la masse la cession des droits selon l'art. 260 LP.

- 4 - Le 5 mai 2008, M. C______ a contesté la revendication et requis la cession des droits de la masse. Par pli recommandé du 23 mai 2008, l'Office a avisé M. C______ de la cession en sa faveur des droits sur la propriété commune d'un tiers de la parcelle xx5, plan xx7, de la Commune de B______ portée à l'inventaire sous n° 127 et revendiquée par Mme N______, née F______ (recte : Mme F______), M. N______, Mme P______ et M. G______. M. C______ était autorisé, aux conditions énumérées sous ch. 1 à 7, à suivre en lieu et place de la masse un procès en revendication, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls. Un délai au 30 juin 2009 lui était imparti pour faire valoir ses droits. Le 20 novembre 2008, M. C______ s'est adressé à l'Office pour lui signaler qu'à son avis l'action au fond devrait être ouverte par les tiers revendiquants et non par lui et l'a invité à fixer aux précités un délai de vingt jours pour ouvrir action en leur indiquant qu'ils doivent procéder à son encontre. Par plis recommandés du 26 février 2009, l'Office a avisé Mme N______ (recte : Mme F______), M. N______, Mme P______ et M. G______ que leur revendication avait été contestée par M. C______, lequel avait requis de la masse la cession des droits pour défendre la cause au procès, et qu'un délai porté à trente jours leur était imparti pour intenter action, conformément à l'art. 242 LP, contre le cessionnaire par l'ouverture d'une procédure en revendication au for de la faillite. Par pli recommandé du 26 février 2008, l'Office a communiqué à M. C______ un nouvel avis de cession des droits de la masse en sa faveur précisant qu'il était autorisé à défendre au procès en revendication, en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls, contre les tiers revendiquants susmentionnés. C.a. Par acte posté le 12 mars 2009, Mme F______, M. N______ et Mme P______ ont porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les cinq décisions de l'Office du 26 février 2009. Ils concluent à leur annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il reviendra à M. C______, en qualité de créancier cessionnaire, d'agir au fond contre eux-mêmes pour faire valoir ses prétendus droits et à ce que le délai au 30 juin 2009 imparti par l'Office pour ce faire soit confirmé. Les plaignants affirment qu'il est constant que feu M. AG______ et son frère M. G______ ont renoncé à tout droit sur la part de copropriété xx3-2 en leur faveur, ayant eux-mêmes bénéficié de la même libéralité sur les deux autres tiers formant la parcelle de base, et que les filles des prénommés ont réitéré à de nombreuses reprises le fait que ce tiers revenaient exclusivement aux petits-enfants de feu M. EG______, soit aux enfants de sa fille prédécédée. Ils produisent notamment deux courriers, l'un adressé le 19 mars 2008 par l'Office à Me H______, l'autre envoyé le 8 juillet 2008 par leur conseil au Registre foncier. Dans le premier, l'Office

- 5 écrit: "Selon les renseignements fournis ce jour par Monsieur M. G______, frère d'A______, vous auriez en vos mains un document indiquant que par pacte successoral, la part de copropriété 545-2 doit revenir aux enfants de la fille de Monsieur M. EG______. Une copie de ce document nous serait indispensable afin de liquider à la satisfaction des parties notre dossier en abandonnant notamment les droits de M. AG______ sur le solde non partagé de la succession de son père…". Dans le second, le conseil des plaignants adresse une requête au Registre foncier visant à établir une répartition des droits des intéressés dans les trois feuillets qui composent la parcelle 923, la parcelle 923-2 devant revenir à Mme F______, M. N______ et Mme P______, conformément à la volonté de feu M. EG______. En substance, les plaignants font valoir que la décision du 23 mai 2008 impartissant à M. C______ un délai pour agir est entrée en force, que l'Office ne pouvait en conséquence renverser les rôles de manière unilatérale et qu'en tout état, dans la mesure où la revendication était considérée comme fondée à teneur de la circulaire du 22 avril 2008, le délai pour ouvrir action doit être imparti à l'intervenant autorisé et non au tiers revendiquant. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/883/2009. C.b. Par acte posté le 13 mars 2009, M. G______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les cinq décisions de l'Office du 26 février 2009. Il déclare se rallier à la plainte déposée par Mme F______, M. N______ et Mme P______, dont il reprend mutatis mutandis les allégués tant en fait qu'en droit ainsi que les conclusions. M. G______ précise qu'il a renoncé à tout droit sur la part de copropriété xx2-2, laquelle doit revenir aux prénommés. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/884/2009. D. Par ordonnance du 17 mars 2009, la Commission de céans a joint les causes A/883/2009 et A/884/2009 en une même procédure sous cause A/883/2009 et accordé l'effet suspensif aux deux plaintes. E. Dans son rapport daté du 19 mars 2009, l'Office déclare que ni la circulaire du 22 avril 2008 ni la cession des droits du 23 mai 2008 ne permettaient au cessionnaire de comprendre qu'il aurait à ouvrir l'action et que ses décisions, objets des plaintes, sont fondées sur le principe de la bonne foi de ce dernier et ne sont pas entachées d'erreur. Il ajoute que le bien revendiqué, soit les droits de feu M. AG______ dans l'indivision formée avec les plaignants, est un droit personnel appartenant au défunt et que la masse en faillite en est devenue l'unique détenteur, raison pour laquelle il a estimé que la charge de demandeur dans le procès en revendication revenait aux plaignants. L'Office, qui conclut au rejet de la plainte, relève qu'il a vraisemblablement commis une erreur en adressant à M. G______ un avis l'invitant à ouvrir action en revendication et que "l'admission de cette revendication provient de la conviction qu'il s'est forgée des déclarations communes des membres de la famille du défunt qui tous accréditaient les

- 6 déclarations confirmant que M. G______ et M. AG______ s'étaient engagés à renoncer, du fait qu'ils avaient reçu de leur père, avant son décès, chacun un tiers de la parcelle xx5, à tout droit sur le dernier tiers de cette parcelle". Invité à se déterminer, M. C______, qui conclut au rejet des plaintes, confirme qu'il n'a pas porté plainte contre la décision de cession des droits de la masse en sa faveur du 23 mars (recte : 23 mai) 2008 et que le 22 (recte : 20) novembre 2008, il a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision. Il fait valoir qu'une demande de reconsidération facultative, par opposition à une demande de reconsidération obligatoire (cf. art. 80 let. a et b LPA), peut être déposée en tout temps, que l'autorité saisie dispose d'un libre pouvoir d'appréciation, qu'elle n'est pas obligée d'entrer en matière mais qu'en l'espèce, l'Office a statué et pris une nouvelle décision, laquelle se substitue à celle du 23 mai 2008. S'agissant de l'attribution du rôle des parties dans la procédure de revendication, M. C______ affirme que lorsque celle-ci a pour objet un droit sur un immeuble, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 1 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un office des faillites prend une mesure sujette à plainte lorsqu’il impartit un délai de vingt jours - respectivement de trente jours en application de l'art. 33 al. 2 LP comme en l'espèce - aux tiers revendiquants pour ouvrir action en revendication contre un créancier cessionnaire des droits de la masse, en application des art. 242 al. 2 LP et 52 OAOF et les tiers revendiquants ont qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les décisions de l'Office du 26 février 2009 ont été communiquées par plis recommandés du même jour à Mme F______, M. N______ et Mme P______ à leur domicile en France et que ces plis ont été distribués par la Poste française le 3 mars 2009 aux deux premiers nommés et le 5 mars 2009 à la troisième. Leur plainte, formée le 12 mars 2009, est donc recevable en tant qu'elle est dirigée contre les décisions susmentionnées et contre la décision du 26 mars 2009 destinée à M. C______, qui ne leur a pas été communiquée et dont leur conseil allègue avoir eu connaissance par la consultation du dossier à l'Office le 5 mars

- 7 - 2009. Elle est, en revanche, irrecevable en tant qu'elle a également pour objet la décision communiquée à M. G______, les plaignants n'ayant pas d'intérêt propre et personnel à agir (SJ 1997 49 consid.2). La décision de l'Office du 26 février 2009 destinée à M. G______ a été communiquée à l'adresse de sa sœur, Mme G______, à B______, qui a retiré le pli recommandé la contenant le 2 mars 2009 et l'a expédié le 6 à son destinataire, domicilié en France, qui l'a reçu à une date non précisée, mais au plus tôt le lendemain. Contrairement à ce qu'il affirme dans sa plainte, la date de réception ne saurait, en effet, être le 4 mars 2009. Cela étant, il ne ressort pas du dossier, et l'Office ne l'allègue pas, que M. G______ aurait fait élection de domicile chez sa sœur. La plainte de M. G______, formée le 13 mars 2009, sera en conséquence déclarée recevable, dans la mesure où elle a pour objet la décision le concernant et la décision communiquée à M. C______ dont il faut considérer qu'il a eu connaissance au plus tôt le 5 mars 2009, le conseil de Mme F______, M. N______ et Mme P______ ayant déclaré que ses mandants lui avait fait part du contenu de cette décision après avoir consulté le dossier ce jour-là (cf. supra et consid. C.b.). Elle est, en revanche, irrecevable en tant qu'elle a également pour objet les décisions communiquées aux prénommés. 2.a. Dans le cadre d'une faillite, en l'occurrence de la liquidation d'une succession répudiée (art. 193 LP), l'ensemble du patrimoine dont le failli, respectivement le défunt, était titulaire et qui était compris dans le patrimoine successoral au moment où le juge de la faillite a ouvert la liquidation par voie de faillite forment la masse successorale qui doit être liquidée. La procédure de revendication concerne la composition des actifs et a pour but d'établir la condition juridique des biens litigieux, les attribuant soit à la masse, soit au tiers revendiquant. 2.b. L'art. 232 al. 2 ch. 2 LP prescrit que la publication de l'ouverture de la faillite contient la sommation aux créanciers et à ceux qui ont des revendications à faire valoir de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication. L'annonce de la revendication déclenche la procédure préliminaire de la revendication. Elle peut émaner du tiers revendiquant mais aussi de toute autre personne agissant pour le compte d'un tiers. Le délai fixé à l'article rappelé ci-dessus n'est pas péremptoire. A la différence de la saisie, le tiers revendiquant a donc la possibilité de faire valoir ses droits jusqu'au moment de la répartition du produit de la réalisation (Pierre Gilliéron, Commentaire, ad art. 232 n° 23). In casu, la date à laquelle les plaignants ont annoncé leurs revendications n'est pas précisée. Il est toutefois constant que Mme F______, M. N______ et Mme P______ ont revendiqué les droits de feu M. AG______ dans la part de communauté formée de l'hoirie de feu son père. Quant à M. G______, il y a également lieu, au vu des faits de la cause - cf. en particulier le rapport de l'Office

- 8 du 19 mars 2009 - d'admettre, la loi ne posant pas d'exigence de forme particulière en ce qui concerne la déclaration de revendication, qu'il a également revendiqué les droits précités. 3.a. La procédure de revendication envisagée à l'art. 242 al. 1 et 2 LP est déclenchée lorsqu'un tiers réclame la restitution d'un actif mentionné dans l'inventaire et dont l'administration de la faillite a la maîtrise exclusive. Les art. 45 à 54 OAOF précisent la procédure à suivre. Ainsi, si la revendication lui paraît fondée, l'administration s'abstiendra d'en donner immédiatement avis au revendiquant et attendra la tenue de la seconde assemblée des créanciers (art. 253 LP et 47 OAOF). Lorsque cette assemblée est d'un autre avis et estime qu'il convient de s'opposer à la revendication, l'administration en avisera le revendiquant en lui impartissant un délai de vingt jours dès réception de l'avis pour intenter son action en revendication au for de la faillite (art. 242 al. 2 LP). Si, au contraire, elle partage l'avis de l'administration, elle devra offrir à tout créancier qui le demande la possibilité de faire valoir lui-même le droit de la masse de s'opposer à la revendication, en application de l'art. 260 LP. Dans le cas où la faillite est liquidée en la forme sommaire, la procédure préliminaire est allégée (art. 49 OAOF ; cf. également art. 231 al. 3 ch. 1 LP). Si un ou plusieurs créanciers requièrent en temps utile l'application de l'art. 260 LP, l'administration de la faillite leur remettra l'attestation de cession et donnera au revendiquant l'avis prévu à l'art. 242 LP, en lui indiquant les créanciers qu'il conviendra d'assigner en leurs qualités de cessionnaires (art. 50 OAOF) (Nicolas Jeandin/Philipp Fischer, CR-LP, ad art. 242 n° 14 ; Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, chap. IX). 3.b. L'art. 242 al. 3 LP s'applique lorsque l'administration de la faillite entend réclamer, auprès d'un tiers qui en a la maîtrise, exclusive ou partagée avec le failli, la restitution d'un actif considérant qu'il est propriété de ce dernier. La masse ou l'intervenant autorisé à procéder (le créancier cessionnaire) doit ouvrir action (Nicolas Jeandin/Philipp Fischer, op. cit. ad art. 242 n os 25 à 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 242 n os 69 à 73). 3.c. En l'espèce, la succession répudiée considérée est liquidée en la forme sommaire et l'Office, a, par circulaire du 22 avril 2008, informé les créanciers que la revendication lui paraissait fondée et leur a imparti un délai échéant le 14 mai 2008 pour contester le droit de distraction de cet actif et offert la cession des droits de la masse. Un seul créancier s'est manifesté, M. C______. Il a contesté la revendication et requis la cession des droits de la masse. Par pli recommandé du 23 mai 2008, l'Office a avisé le prénommé de la cession en sa faveur des droits sur la propriété commune portée à l'inventaire sous n° 127

- 9 et revendiquée par les quatre plaignants. M. C______ était autorisé, aux conditions énumérées sous ch. 1 à 7, à suivre en lieu et place de la masse un procès en revendication, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls. Un délai au 30 juin 2009 lui était imparti pour faire valoir ses droits. Cette cession n'a pas fait l'objet d'une plainte et est donc entrée en force. 3.d. Le 20 novembre 2008, soit six mois plus tard, le cessionnaire a écrit à l'Office pour lui faire savoir qu'à son avis l'action au fond devrait être ouverte par les tiers revendiquants et non par lui et l'a invité à fixer aux précités un délai de vingt jours pour ouvrir action en leur indiquant qu'ils doivent procéder à son encontre. L'Office a obtempéré et, le 26 février 2009, a pris les décisions présentement querellées. Dans son rapport daté du 19 mars 2009, l'Office déclare que ni la circulaire du 22 avril 2008 ni la cession des droits du 23 mai 2008 ne permettaient au cessionnaire de comprendre qu'il aurait à ouvrir l'action et que ses décisions du 26 février 2009 sont fondées sur la principe de la bonne foi de ce dernier. Ces allégués s'avèrent toutefois sans fondement. Il appert, au contraire, que le cessionnaire, représenté par une avocate, a bien compris la portée de la circulaire et de la cession en sa faveur puisqu'il a expressément demandé à l'Office de reconsidérer sa décision. Dans ses observations à la plainte, il fait d'ailleurs valoir que le seul moyen de remettre en cause une décision entrée en force est la voie de la reconsidération. 4.a. Se pose donc la question de savoir si l'Office était en droit de reconsidérer sa décision du 23 mai 2008. Selon une jurisprudence ancienne, l'office peut, en dehors d'une procédure de plainte, reconsidérer sa décision aussi longtemps que le délai de plainte n'est pas échu (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 2 et les réf. citées). Cette jurisprudence, bien que rendue avant l'entrée en vigueur de l'al. 4 de l'art. 17 LP introduite par la révision du 16 décembre 1994, est toujours applicable. C'est dire que la possibilité d'un nouvel examen, expressément consacrée par le législateur dans l'hypothèse où le décision de l'office a été attaquée devant l'autorité de surveillance, existe également en dehors de toute procédure de plainte. La nouvelle décision doit toutefois être prise pendant le délai de plainte. Une demande de reconsidération ne peut être un moyen de rattraper un recours non déposé à temps (DCSO/60/2007 du 22 février 2007 consid. 2.b., confirmée par l'ATF du 15 février 2008 5A_67/2007 consid. 4.1 et les réf. citées). En l'occurrence, les nouvelles décisions de l'Office ont été prises alors que le délai de plainte était largement échu. Ce procédé n'est toutefois admissible que si la mesure est nulle (ATF 5P.266/2003 et les réf. citées), ce qu'il y a lieu d'examiner.

- 10 - 5. Il sied tout d'abord de rappeler que le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'une cession irrégulière n'était pas nulle, mais annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (Jean-Luc Tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP in JdT 1999 II 34 ss). Dans un arrêt paru au JdT 1896 440, le Tribunal fédéral a dit que l'office pouvait révoquer ou modifier les mesures prises par lui, s'il vient à se convaincre qu'il a commis une erreur, pourvu toutefois que les délais de plainte ne soient pas encore expirés et que, par cette expiration, ses premières décisions ne soient pas devenues définitives (consid. 1). Cet arrêt avait trait à la répartition du rôle des parties dans une procédure en revendication au sens des art. 106 ss LP, étant rappelé que l'art. 242 LP, qui envisage aussi deux hypothèses distinctes, à savoir, d'une part, la possession exclusive de l'objet en cause par le failli (art. 107 et 242 al. 1 et 2 LP), d'autre part, une copossession ou une possession exclusive de l'objet par le tiers (art. 108 et 242 al. 3 LP), s'apparente aux art. 106 à 109 LP. Dans un arrêt paru au JdT 1911 II 18, la Haute Cour a jugé que le principe d'après lequel l'office n'était pas fondé à revenir sur une mesure prise, sitôt le délai de recours écoulé, ne se justifiait d'une manière absolue que dans le cas où cette mesure créait une situation de droit déterminée à l'égard de tous les intéressés, et pouvait en conséquence être attaquée par chacun d'eux dans le délai de plainte. Il a ainsi considéré que l'avis prescrit à l'art. 106 LP (actuellement art. 107 al. 2 LP) n'exerçait aucune influence sur la situation du tiers revendiquant lequel n'est informé de la décision de l'office sur la question de la possession que par l'invitation à faire valoir son droit en justice, ce qui fait qu'à son égard le délai de plainte ne court qu'à réception de cette invitation et que la décision contenue dans l'avis précité ne passe pas encore en force et ne devient pas encore exécutoire à défaut de recours dans les dix jours (consid. 3). Cette jurisprudence ne saurait toutefois trouver application dans la procédure de revendication en matière de faillite, qui ne prévoit pas un tel avis. Le tiers revendiquant est informé de la contestation de sa revendication par la décision de l'office lui fixant un délai pour ouvrir action (art. 52 OAOF), contre laquelle il peut porter plainte. Dans l'arrêt cité par les plaignants et paru au JdT 1940 35 (cf. également ATF du 7 avril 2005 5C.242/2004, consid. 3.3.2.), le Tribunal fédéral a admis le recours du tiers revendiquant, qui s'était vu impartir un délai pour ouvrir action en revendication contre les cessionnaires qui la contestaient, et dont la plainte avait été rejetée par l'autorité de surveillance. Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la prescription de l'art. 47 OAOF n'a pas été observée (l'administration de la faillite n'a pas qualité pour admettre la revendication d'un tiers avant que la seconde assemblée des créanciers se soit prononcée), la règle de l'art. 52 OAOF est renversée, en ce sens que le délai pour ouvrir action doit être assigné au cessionnaire des droits de la masse, et non au tiers revendiquant ; le cas où le tiers a eu connaissance de l'irrégularité commise par l'administration demeurant

- 11 réservée. De cet arrêt, il faut conclure qu'une violation des art. 47 à 52 OAOF n'emporte pas nullité de la décision de l'office des faillites. 6. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la décision du 23 mai 2008 n'est pas entachée de nullité et que l'Office ne pouvait en conséquence la reconsidérer postérieurement à l'échéance du délai de plainte. Au demeurant, le cessionnaire n'a jamais allégué de préjudice découlant de l'attribution des rôles des parties telle que fixée par l'Office dans la décision précitée. Cette attribution n'a d'ailleurs aucune incidence sur le fardeau de la preuve (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 242 n° 62). 7. Les plaintes seront en conséquence admises et les décisions de l'Office du 26 février 2009 annulées. Le délai imparti au cessionnaire pour ouvrir action échéant le 30 juin 2009, il n'y a pas lieu de le prolonger.

* * * * *

- 12 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mars 2009 par Mme F______, M. N______ et Mme P______ contre les décisions de l'Office des faillites du 26 février 2009 leur assignant un délai de trente jours pour ouvrir action en revendication contre M. C______ et cédant à ce dernier les droits de la masse en faillite de feu M. AG______ pour défendre au procès de revendication. La déclare irrecevable pour le surplus. Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2009 par M. G______ contre les décisions de l'Office des faillites du 26 février 2009 lui assignant un délai de trente jours pour ouvrir action en revendication contre M. C______ et cédant à ce dernier les droits de la masse en faillite de feu M. AG______ pour défendre au procès de revendication. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : 1. Les admet. 2. Annule les décisions de l'Office des faillites du 26 février 2009. 3. Dit qu'il appartient à M. C______ d'ouvrir action contre Mme F______, M. N______, Mme P______ et M. G______, tiers revendiquants, dans le délai qui lui a été imparti par l'acte de cession du 23 mai 2008. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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