Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2013 A/87/2013

14 février 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·926 mots·~5 min·3

Résumé

Sans objet. | LP.17.4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/87/2013-CS DCSO/44/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 FEVRIER 2013

Plainte 17 LP (A/87/2013-CS) formée en date du 14 janvier 2013 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Dominique BAVAREL, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______ c/o Me Dominique BAVAREL, avocat Collectif de défense Bd Saint-Georges 72 1205 Genève. - SOCIETE IMMOBILIERE Z______ c/o Société Privée de Gérance Route de Chêne 36 1208 Genève. - Office des poursuites.

- 2/4 -

A/87/2013-CS EN FAIT A. a. Le 19 novembre 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Société Immobilière Z______ contre Mme S______ domiciliée x, rue X______, 12xx Genève. b. Le 5 janvier 2013, l'Office a fait notifier à Mme S______ un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx35 G, auquel cette dernière a formé opposition. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 14 janvier 2013, Mme S______ a formé plainte contre la notification de ce commandement de payer. Elle conclut, sous suite de dépens, à son annulation. Mme S______ allègue être domiciliée en France, à l'adresse xx, rue V______, 74xxx O______, depuis le 15 juin 2012. b. Dans le délai imparti pour le dépôt de son rapport, l'Office a, par courrier du 28 janvier 2013, communiqué à la Chambre de céans la décision qu'il avait prise et communiquée le même jour aux parties, à teneur de laquelle il annule la notification du commandement de payer querellée et déclare la poursuite n° 12 xxxx35 G comme nulle et de nul effet. Dans ses considérants, l'Office retient que, selon les renseignements qu'il a obtenus, Mme S______ a quitté Genève pour la France, à l'adresse susmentionnée, et qu'il est donc incompétent ratione loci. c. Par courrier du 4 février 2013, la Chambre de céans a imparti à Mme S______ un délai au 13 suivant pour lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s). L'intéressée n'a pas donné suite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. La plaignante a agi en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP).

- 3/4 -

A/87/2013-CS La plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. 2.2 En l'occurrence, faisant application de cette disposition, l'Office a pris une nouvelle décision. Il a annulé la notification du commandement de payer et déclaré nulle et de nul effet la poursuite n° 12 xxxx35 G. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. La cause A/87/2013 sera en conséquence rayée du rôle. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 4/4 -

A/87/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 janvier 2013 par Mme S______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx35 G. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/87/2013 du rôle. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/87/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2013 A/87/2013 — Swissrulings