REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/197/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 AVRIL 2009 Cause A/861/2009, plainte 17 LP formée le 12 mars 2009 par Mme E______, élisant domicile en l'étude de Me Peter PIRKL, avocat à Genève.
Décision communiquée à : - Mme E______ domicile élu : Etude de Me Peter PIRKL, avocat Rue de Rive 6 1204 Genève
- Masse en faillite de TCV Transport choses et voyages SA, en liquidation (Faillite n° 2005 xxxx12 H) p.a. Office des faillites
- M. J______ - M. B______ - M. P______ - M. C______
- 2 - - M. D______ - M. E______ - M. O_____ - M. V_____ - M. F_____ - M. X_____ c/o Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3
- M. L_____
- M. Y_____ Rue de Colovrex 22 1218 Le Grand-Saconnex
- M. G_____
- Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM) Rue de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11
- M. Z_____ domicile élu : Etude de Me Patrick UDRY, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 1211 Genève 3
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E N FAIT A.a. Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de T______ SA dont Mme E______ était administratrice unique. L'état de collocation a été déposé le 31 août 2005. Il ressort de cet acte que les décisions sur les productions des salariés, au titre notamment d'indemnités pour licenciement abusif, ont été suspendues en raison des procédures pendantes devant la Juridiction des Prud'hommes, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) précisant, pour chaque production : "La production sera colloquée en 1 ère classe si aucun créancier ne demande la cession des droits de la masse (art. 260 LP) dans les 10 jours dès la publication du présent état de collocation". Aucun créancier n'a demandé la cession des droits de la masse dans le délai imparti, ni n'a contesté l'état de collocation. Par courrier du 15 août 2008, Mme E______, par l'entremise de son conseil Me Peter PIRKL, a écrit à l'Office. Elle alléguait que les créances des anciens salariés de T______ SA avaient été faussement colloquées pour un montant de 169'631 fr. 35 et sollicitait un rendez-vous. Par courrier du 5 décembre 2008, l'Office, se référant aux divers entretiens qu'il avait eus avec lui, a informé Me Peter PIRKL qu'après analyse approfondie du dossier il n'entendait pas modifier l'état de collocation déposé le 15 août 2005 et entré en force. A.b. Par acte posté le 18 décembre 2008, Mme E______ a porté plainte contre ledit courrier. Elle a demandé son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de modifier et republier un nouvel état de collocation, à teneur duquel les prétentions des anciens salariés de T______ SA seront colloquées en 3 ème classe, éventuellement réduites à hauteur du montant minimum de 180'055 fr. 35 ou écartées. Mme E______ a fait valoir qu'une créance litigieuse ne pouvait en aucun être admise s'il ressortait des pièces du dossier qu'elle devait être écartée comme en l'espèce (art. 63 OAOF) et qu'en refusant de modifier l'état de collocation, acte qui peut être modifié encore au stade de la distribution, l'Office avait violé les art. 244 ss LP. La plaignante a également invoqué une violation de son droit d'être entendue et du principe de la bonne foi. A.c. Par décision du 26 février 2009 (DCSO/87/2009), la Commission de céans a déclaré irrecevable la plainte formée Mme E______. Elle a retenu que le délai pour porter plainte contre l'état de collocation déposé le 31 août 2008 était manifestement échu (consid. 1.b.), que le courrier de l'Office du 5 décembre 2008 à teneur duquel il refusait de reconsidérer cet acte ne constituait pas une mesure sujette à plainte (consid. 1.c.) et que la plaignante, en tant qu'administratrice de la faillie, n'avait pas qualité pour agir par cette voie (consid. 1.d.). "A titre incident et
- 4 par surabondance de moyens", la Commission de céans relevait que la plaignante avait été régulièrement interrogée sur toutes les créances produites et avait pu faire valoir sa détermination sur chacune d'elles (cf. art. 244 et 245 LP) et que les créanciers avaient eu l'occasion de demander la cession des droits de la masse et que leur inaction avait conduit à la collocation définitive des créances des travailleurs en 1 er rang. B. Par acte daté du 12 mars 2009, Mme E______ a interjeté un recours en matière civile contre la décision susmentionnée dont elle demande l'annulation. Elle reproche en substance à la Commission de céans de ne pas avoir relevé d'office la nullité de l'admission en 1 ère classe des créances produites par les anciens employés de la faillite, de la renonciation de la masse en faillite à poursuivre les procès en cours et de l'offre de cession. Le 12 mars 2009, la prénommée a déposé auprès du greffe de la Commission de céans une plainte en constatation de la nullité des actes de l'Office. Elle prend les conclusions principales suivantes : "2. Dire et constater que les admissions en 1 ère classe des créances produites par les anciens employés de T______ SA à l'état de collocation du 31 août 2005 sont nulles. 3. Dire et constater que la renonciation de la masse à continuer les procès en cours devant la Juridiction des Prud'hommes lors de l'ouverture de la faillite et l'offre de cession contenue dans l'état de collocation publié le 31 août 2005 sont nulles. 4. Dire et constater que l'état de collocation du 31 août 2005 n'est pas définitif en ce qui concerne les créances produites par les anciens employés de T______ SA. Mme E______, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, reproche à la Commission de céans d'avoir déclaré sa plainte du 18 décembre 2008 irrecevable et de ne pas avoir relevé d'office la nullité de l'offre de la cession des droits de la masse, aucun créancier n'ayant été interpellé, que ce soit par voie de circulaire ou de publication, sur le principe de la renonciation de la masse à poursuivre les litiges suspendus devant la Juridiction des Prud'hommes et sur l'offre de cession. Par ordonnance du 16 mars 2009, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la nouvelle plainte déposée parallèlement auprès de la Commission de céans. L'Office et les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier daté du 21 avril 2009, Mme E______ a demandé à la Commission de céans d'autoriser une réplique et une duplique.
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E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). A teneur de l'art. 22 al. 1 2ème phr., les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. 1.b. Les décisions en matière de poursuites pour dettes et faillites sont sujettes au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP). Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Les décisions sur plainte prises par les autorités cantonales de surveillance en vertu de l'art. 17 LP sont des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elles ne peuvent plus être remises en question dans la procédure d'exécution forcée en cours (ATF 133 III 350 consid. 1.2, résumé in SJ 2007 I 399). La nullité d'une décision, respectivement d'une mesure de l'office, peut être constatée d'office et en tout temps, non seulement par les autorités de surveillance (ATF 118 III57 consid. 4, JdT 1994 II 56 ; ATF 115 III 26 consid. 1), mais aussi par le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en application de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 134 III 75 consid. 2.4 et la jurisprudence citée). 2. En l'espèce, la Commission de céans, autorité de surveillance unique (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) a, par décision du 26 février 2009 (DCSO/87/2009), retenu que les décisions de l'Office n'avaient pas été attaquées en temps utile, respectivement que son courrier du 5 décembre 2008 ne constituait pas une mesure sujette à plainte et que la plaignante n'avait pas qualité pour agir par cette voie. Elle a également considéré que l'Office avait respecté les dispositions légales en la matière. La plaignante conteste cette décision, dont elle demande l'annulation, et conclut au prononcé de la nullité, en particulier, de l'offre de la cession des droits de la masse. Elle a en conséquence agi par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. La Commission de céans, qui a été dessaisie de la cause à partir du moment où elle a prononcé sa décision du 26 février 2009, ne peut plus modifier celle-ci sauf s'il s'agit d'erreurs d'écritures ou de calculs ou si elle est saisie d'une demande de révision, d'interprétation ou de restitution de délai, étant rappelé que la voie de la révision n'est ouverte que si le jugement est entré en force de chose jugée (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, n° 1265 et n° 1388 ; cf. également art. 80 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP). Il s'ensuit que seul le Tribunal fédéral est, à ce stade, compétent pour, le cas échéant, constater la nullité des actes de l'Office.
- 6 - 3. La plainte formée le 12 mars 2009 sera en conséquence déclarée irrecevable. 4. Au vu des considérants qui précèdent et de l'issue de la cause, il ne sera pas donné suite à la demande de la plaignante d'autoriser une réplique et une duplique (cf. art. 74 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte en constatation de la nullité des actes de l'Office des faillites dans le cadre de la faillite de T______ SA formée le 12 mars 2009 par Mme E______.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le