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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2026 A/843/2026

26 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,607 mots·~8 min·3

Résumé

Recours au TF interjeté par la plaignante le 02.04.2026 (

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/843/2026-CS DCSO/167/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/843/2026-CS) formée en date du 9 mars 2026 par ASSOCIATION A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - ASSOCIATION A______ c/o M. B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/843/2026-CS Attendu, EN FAIT, que l’ASSOCIATION A______ a, par acte du 9 mars 2026, saisi la Chambre de surveillance d’une plainte au sens des art. 17 et 22 LP pour « nullité et voie de fait administrative » ; qu’elle reproche à l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) de l’avoir spoliée de ses biens en procédant à l’enlèvement de véhicules lui appartenant ; qu’elle demande à la Chambre de surveillance de constater la nullité de l’enlèvement forcé de ses véhicules le 1er novembre 2024, d’ordonner la restitution de ces véhicules en sa faveur, d’interdire toute nouvelle saisie sur ces actifs, de dire qu’elle n’aura à supporter aucun des frais liés à leur enlèvement, tels que serrurier, garde, remorquage, d’ordonner la production d’un décompte intégral avec les factures originales des tiers sur la période allant du 1ernovembre 2024 au 9 mars 2026 ; Qu’elle conclut, à titre préalable, à ce qu’interdiction soit faite à l’Office de procéder à la vente des véhicules ; Qu’à l’appui de sa plainte, elle produit le procès-verbal de saisie établi par l’Office le 2 janvier 2025 dans la série n° 1______ regroupant diverses poursuites engagées à l’encontre de C______ Sàrl, dont il ressort notamment que deux véhicules ont été saisis le 24 mai 2024, que la plaignante en avait revendiqué la propriété le 10 juillet 2024, que l’Office a procédé à l’enlèvement de ces véhicules le 1er novembre 2024 et qu’il a imparti à la poursuivie et aux créanciers un délai pour contester la revendication ; qu’elle a également déposé l’avis de l’Office du 20 janvier 2025 lui fixant un délai de vingt jours pour déposer une action en constatation de son droit dès lors qu’un créancier avait contesté sa revendication ; Que les autres pièces produites consistent dans les statuts de l’association, les cartes grises des véhicules, les contrats de vente et quittance de versement y relatifs et la convention de mise à disposition des locaux sis chemin 2______ no. ______, [code postal] D______ [GE] entre C______ Sàrl et la plaignante, et la facture de E______ SA de 780 fr. du 5 novembre 2024, transmise à C______ Sàrl le 2 mars 2026 et le calcul qu’elle a dressé en vue d’établir le bilan déficitaire de la saisie ; Que par avis du 11 mars 2026 adressé à la plaignante, la Chambre de surveillance a relevé que la décision attaquée n’avait pas été produite ; qu’elle invitait en conséquence la plaignante à déposer la décision attaquée d’ici le 23 mars 2026, sous peine d’irrecevabilité ; Que par courriers des 11, 20 et 25 mars 2026, l’ASSOCIATION A______ a indiqué persister dans sa plainte et solliciter pour le surplus l’ouverture d’une enquête disciplinaire ; Qu’elle a produit des pièces complémentaires, soit un avis de sinistre qu’elle a déposé auprès du Département des institutions le 19 mars 2026, un échange de courriels avec l’Office cantonal des véhicules (OCV) et l’assureur responsabilité civile du véhicule [de marque] F______ ;

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A/843/2026-CS Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) par une personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); qu'elle doit être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué (art. 9 al. 1 LaLP) ; Que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LALP) ; Que, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité ; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2) ; Qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas fourni dans le délai imparti la décision de l’Office qu’elle entend contester, bien qu'elle ait été invitée à produire cet acte par la Chambre de surveillance ; Que la motivation de la plainte formée le 9 mars 2026, les renseignements complémentaires fournis par la plaignante les 11, 20 et 25 mars 2026 et les pièces qu’elle a produites ne permettent pas à la Chambre de surveillance de déterminer quelle mesure d’exécution, touchant les intérêts de la plaignante, cette dernière entend remettre en cause dans la présente procédure ; Qu’elle ne formule en tout état aucun grief dirigé à l’encontre du procès-verbal de saisie établi le 2 janvier 2025 dans la série n° 1______ regroupant diverses poursuites dirigées à l’encontre de C______ Sàrl, ni d’ailleurs contre l’avis lui fixant un délai pour agir en constatation de son droit de propriété que l’Office lui a adressé le 20 janvier 2025 ; Que les critiques soulevées semblent dirigées contre l’enlèvement des véhicules effectué par l’Office le 1er novembre 2024 ; qu’elles portent toutefois essentiellement sur le droit de propriété qu’invoque la plaignante sur les véhicules saisis, qui n’est pas du ressort de la Chambre de céans et relève de la seule compétence du juge du fond ; qu’elles ne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20234 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20III%2030 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20III%205 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_237/2012

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A/843/2026-CS visent en tout état aucun cas de nullité au sens de l’art. 22 al. 1 LP justifiant d’entrer en matière après écoulement du délai de plainte ; Qu’enfin, il est rappelé que le droit fédéral ne confère pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires et qu’une conclusion en ce sens peut tout au plus être considérée comme une dénonciation invitant la Chambre de céans à prononcer une sanction disciplinaire, question dont la Chambre de céans est seule maître, le dénonciateur n’ayant pas qualité de partie à la procédure (art. 14 al. 2 LP ; DCSO/216/2007 du 3 mai 2007 et DCSO/506/2008) ; Qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la plainte doit être déclarée irrecevable, ce qu’il a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, art. 9 al. 4 LaLP) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, la requête préalable tendant à la suspension de la procédure d’exécution forcée n’a plus d’objet ; Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/216/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/506/2008

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A/843/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 9 mars 2026 par l’ASSOCIATION A______ dans le cadre de la série n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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