REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/818/2011-AS DCSO/156/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2011
Plainte 17 LP (A/818/2011-AS) formée en date du 18 mars 2011 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. A______ c/o Me Olivier WASMER, avocat Grand-Rue 8 1204 Genève. - Office des poursuites.
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A/818/2011-AS EN FAIT A. Le 12 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx64 N, en paiement de 14'850 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 juin 2001, sous déduction de 5'000 fr., valeur 15 avril 2010, dirigée par M. A______ contre M. C______. Le 8 septembre 2010, Me Olivier WASMER, avocat de M. A______, a demandé à l'Office de lui adresser, dans les plus brefs délais, le procès-verbal de saisie, faute de quoi il se verrait contraint de saisir l'Autorité de surveillance. Le 17 septembre 2010, l'Office a communiqué à M. C______ un avis de saisie pour le 7 octobre 2010. Par courrier du 27 septembre 2010, l'Office a répondu à Me Oliver WASMER que la saisie était fixée pour le 7 octobre 2010. A cette date, l'Office a reçu une télécopie du conseil de M. A______, lui demandant de "suspendre" la saisie, un délai de quatre mois ayant été accordé à M. C______ pour régler la totalité de sa créance. Par courrier du 29 novembre 2010, dit conseil a prié l'Office de "reprendre la poursuite", précisant qu'il y avait lieu d'imputer 2'000 fr. versé le 8 novembre 2010 sur la créance en capital. Il attirait, par ailleurs, l'attention de l'Office sur le fait que M. C______ exploitait une société dont la raison sociale était "S______ SA". Le 22 décembre 2010, l'Office a communiqué M. C______ un nouvel avis de saisie pour le 4 février 2011. Les 20 janvier et 1 er février 2011, M. A______, par l'entremise de son avocat, a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. Par courriers des 22 février et 3 mars 2010, le précité a relancé l'Office. Il lui indiquait, par ailleurs, qu'il y avait lieu d'imputer sur le montant en capital réclamé, 5'000 fr., 2'000 fr., et deux fois 1'000 fr., versés, respectivement, les 15 avril 2010, 8 novembre 2010, 19 janvier 2011 et 22 février 2011. B. Par acte posté le 18 mars 2011, M. A______ a porté plainte pour déni de justice. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à une saisie sur les biens de M. C______. M. A______ reproche à l'Office de tarder dans l'exécution de la saisie, respectivement, de refuser d'établir un procès-verbal de saisie et de ne pas le tenir informé du suivi, ce en dépit de ses nombreux rappels.
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A/818/2011-AS Dans son rapport, l'Office reprend la chronologie de faits et explique qu'il a effectué un constat au domicile du poursuivi, en présence de son épouse, le 4 février 2011 et qu'il a interrogé ce dernier le 7 suivant. Le 1 er mars 2011, il a obtenu confirmation de la fiduciaire C______ SA que la société S______ SA, dont M. C______ est administrateur, n'avait plus d'activité depuis le 1 er mars 2010. Le 25 mars 2011, il a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. L'Office, qui admet ne pas avoir répondu aux courriers des 20 janvier et 1 er février 2011, conclut à ce qu'il soit constaté que la plainte est devenue sans objet. Ce rapport a été transmis à M. A______ et l'Autorité de céans l'a invité à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, le cas échéant, pour quel(s) motif(s). Le précité n'a pas répondu. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié est recevable en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2. Un retard injustifié n'est qu'un aspect du déni de justice formel. Dans le premier cas, l'organe de l'exécution forcée reste inactif, mais sans avoir la volonté de ne pas agir ; dans le second, il ne veut pas intervenir. Le résultat étant toutefois identique, peu importe que la plainte soit fondée sur l'un ou l'autre moyen (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 241). En l'espèce, le plaignant invoque à la fois le refus de l'Office d'établir un procèsverbal de saisie et son inactivité. 1.3. Déposée par le poursuivant qui a qualité pour agir par cette voie et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
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A/818/2011-AS Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 12 août 2010 ; la saisie fixée au 7 octobre 2010 a été annulée et fixée à nouveau le 4 février 2011. Il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant a, le 7 octobre 2010, demandé à l'Office de "suspendre" la saisie, un délai de quatre mois ayant été accordé au poursuivi pour régler sa dette, puis, en date du 29 novembre 2010, de la "reprendre". A ce sujet, il sied de rappeler que si le poursuivant peut retirer sa réquisition de continuer aussi longtemps qu'elle n'a pas été suivie d'exécution et la renouveler dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP, il ne peut, en revanche, requérir l'ajournement de l'exécution de la saisie dont il fixerait lui-même le moment ; s'il le fait, il est censé avoir retiré sa réquisition de continuer (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 88 n° 35 et ad art. 89 n° 11). En l'occurrence, l'Office n'a toutefois pas considéré la "suspension" sollicitée comme valant retrait de la réquisition de continuer et, suite au courrier du poursuivant, daté du 29 novembre 2010, le priant de "reprendre" la procédure, a communiqué au poursuivi, le 22 décembre 2010, un nouvel avis de saisie. La saisie a ainsi été exécutée les 4 et 7 février 2011 et l'Office, après avoir reçu confirmation, début mars 2011, que la société qui, selon les dires du plaignant, était exploitée par le poursuivi, était sans activité depuis une année, a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut, qui a été communiqué aux parties le 25 mars 2011. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. La cause A/818/2011 sera en conséquence rayée du rôle. Cela étant, l'Autorité de céans rappellera à l'Office qu'il lui incombe de donner suite aux demandes d'une partie relative au suivi d'une procédure d'exécution forcée. Or, en l'espèce, l'Office n'a répondu ni aux courriers des 20 janvier et 1 er février 2011, ce qu'il admet, ni à ceux des 22 février et 3 mars 2011 (DCSO/107/2010 du 18 février 2010 consid. 5.). * * * * *
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A/818/2011-AS
PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice formée le 18 mars 2011 par M. A______ dans le cadre de la poursuite 09 xxxx63 N. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause A/818/2011 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.