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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/817/2017

29 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·999 mots·~5 min·3

Résumé

COMFAI | LP.39.1.1; LP.43

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/817/2017-CS DCSO/352/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/817/2017-CS) formée en date du 8 mars 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à : - A______

- B______

- Office des poursuites.

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A/817/2017-CS EN FAIT A. a. A______, domicilié C______, 1205 Genève, est inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le 16 septembre 2014 (date de la publication dans la FOSC) en qualité de titulaire de la raison de commerce individuelle D______, également sise C______, 1205 Genève. b. Dans le cadre d'une poursuite n° 16 xxxx31 J dirigée par B______ (ci-après : B______) à l'encontre de A______ en recouvrement d'une créance, intitulée "BOX, l'assurance de ménage de B______ 1______, Facture du 12.07.2016 A______, Genève", l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au poursuivi une commination de faillite en date du 28 février 2017. B. a. Par acte du 8 mars 2017, A______ a porté plainte contre cette commination de faillite. Il a indiqué qu'il ne pouvait être poursuivi par voie de faillite pour la créance en question, dans la mesure où elle concernait une assurance contractée à des fins privées. b. Dans ses observations du 21 mars 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que A______ était inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle alors que la créance de B______ n'était pas exclue de la poursuite par voie de faillite au sens de l'art. 43 LP. c. Par réplique du 5 avril 2017, A______ a soutenu qu'il fallait "distinguer les créances privées des créances professionnelles", sous peine d'un "abus de droit manifeste et absolument pas conforme aux dispositions légales en matière de LP". d. Par courriers reçus par la Cour de céans les 13 et 19 avril 2017, B______ et l'Office ont renoncé à dupliquer. EN DROIT La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la commination de faillite. En outre, la présente plainte, formée dans le délai (art. 17 al. 2) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. 2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP et notamment en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).

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A/817/2017-CS Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison d'une telle inscription y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales (ACOCELLA, in Basler Kommentar SchKG, 2010, n. 15 ad art. 39 LP). L’art. 43 LP prévoit une exception à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite au sens de l’art. 39 LP, s'agissant du recouvrement des seules primes de l’assurance accident obligatoire. 2.2 En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, de sorte qu'une poursuite à son encontre doit continuer par la voie de la faillite, que la créance poursuivie soit d'ordre privé ou professionnel. En outre, l'exception prévue à l'art. 43 LP au regard du recouvrement des primes d'une assurance accident obligatoire n'est pas réalisée en l'occurrence, le plaignant étant poursuivi à la suite du défaut du règlement de primes d'assurance ménage et non pas d'assurance accident obligatoire. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que l’Office a notifié au plaignant une commination, le 28 février 2017, aux fins de continuer à son encontre la poursuite n° 16 xxxx31 J par la voie de la faillite et non de la saisie. Mal fondée, la présente plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/817/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 mars 2017 par A______ contre la commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx31 J, qui lui a été notifiée le 28 février 2017 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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