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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/810/2009

7 mai 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,832 mots·~9 min·2

Résumé

For de la poursuite. Délai de plainte. | Plainte irrecevable car tardive (quatre mois après avoir eu connaissance de la décision de l'Office). Il est de surcroît démontré que le centre de vie du poursuivi est en Thaïlande. Recours au Tribunal fédéral irrecevable (Arrêt | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/230/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/810/2009, plainte 17 LP formée le 19 février 2009 par M. H______.

Décision communiquée à : - M. H______

- M. B______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 6 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a transmis à la Commission de céans un courrier du 19 février 2009 de M. H______ dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx02 Z, qu'il estimait devoir être considéré comme une plainte. En effet, M. H______ prie l'Office de notifier un commandement de payer à M. B______, estimant improbable que celui-ci vive réellement en Asie, au vu de l'attestation de domicile qui lui a été délivrée par l'Office cantonal de la population et considérant peu crédible que les parents de l'intéressé ne connaissent même pas l'adresse de leur fils en T______. Ainsi, M. H______ dépose une réclamation. B. L'Office a déposé son rapport le 18 mars 2009, et revient chronologiquement sur le déroulement des faits. Le 8 septembre 2008, M. H______ a déposé une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites à l'encontre de M. B______, qu'il indique être domicilié XX, chemin de M______ à G______. Le commandement de payer a été établi et remis en vue de notification à la Poste le 23 septembre 2008, qui a établi un non-lieu de notification. M. H______ a alors adressé une réclamation à l'Office le 20 octobre 2008, motivant l'Office à opérer des investigations complémentaires, tant auprès du Service des automobiles où aucune trace d'un véhicule quelconque au nom de M. B______ n'a été trouvée, qu'auprès de la mère du débiteur, qui a déclaré que son fils vit depuis deux ans en T______, sans date connue de retour. La mère du débiteur a communiqué à l'Office le numéro de téléphone de son fils en T______. L'Office a alors contacté M. B______, ce dernier confirmant les dires de sa mère. L'Office a alors établi le 23 octobre 2008 un duplicata du commandement de payer n° 08 xxxx98 B, avec le texte suivant de non lieu de notification : "le débiteur se trouve en Asie depuis 2 ans selon déclaration de sa mère, elle ne sait pas quand il va revenir en Suisse. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte". Le 19 février 2009, M. H______ a adressé une nouvelle lettre à l'Office, exigeant à nouveau que soit procédé à la notification de ce commandement de payer. L'Office a alors pris à nouveau contact avec M. B______ en T______ le 25 février 2009, celui-ci déclarant travailler à B______ et se déplacer régulièrement en Asie pour son travail. Il a sollicité de connaître les coordonnées bancaires de l'Office afin de procéder à des versements ponctuels et a communiqué ses coordonnées de messagerie.

- 3 - C. Le 31 mars 2009, l'Office a communiqué à la Commission de céans différents échanges de courriels avec M. B______, dont l'un du 29 mars 2009, dans lequel le débiteur indique qu'il va procéder à un premier versement à l'Office, ce dernier lui répondant le 30 mars de procéder directement à l'avenir auprès de son créancier dans la mesure où la poursuite considérée n'est plus en force. D. La Commission ayant interpellé le plaignant pour savoir s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, M. H______ a répondu le 1 er avril 2009 par l'affirmative, au motif qu'il est convaincu que son débiteur réside, voire est joignable, en Suisse et que cette procédure de recouvrement est le seul moyen à sa disposition pour recouvrer son dû.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de l'acte déposé par le plaignant, que ce dernier fait grief à l'Office d'avoir prononcé un non lieu de notification le 23 septembre 2008, confirmé par duplicata du 23 octobre 2008. Le plaignant a eu connaissance de cette décision au plus tard le 20 octobre 2008, date à laquelle il a écrit à l'Office pour lui faire part de ses observations, expliquant avoir notamment pris conseil auprès d'un juriste. Partant, sa plainte, formée le 19 février 2009, soit quatre mois plus tard, est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable. 3.a. A titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office a prononcé un non-lieu de notification dans le cas d'espèce, ce qui aurait conduit de toute façon la Commission de céans à rejeter la plainte formée par M. H______. 3.b. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et

- 4 elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46- 55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 3.c. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existants avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). 3.d. Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). 3.e. A teneur de l'art. 2 de la loi concernant le contrôle de la population (F 2 20), les personnes qui entendent s'établir, séjourner hors de canton ou y cesser leur activité professionnelle doivent l'annoncer avant leur départ. Celui qui refuse de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre des habitants ou qui lui fournit des renseignements inexacts ou erronés est passible d'une amende de 500 fr. au plus ; une amende de 100 fr. au plus peut être infligée à celui qui n'annonce pas son départ du canton (art. 6 al. 1 let. c et al. 2 let. b de la loi concernant le contrôle de la population).

- 5 - 4. Dans le cas d'espèce, le débiteur est certes enregistré auprès de l'Office cantonal de la population comme ayant son domicile sur la commune de G______. Néanmoins, il est démontré par l'Office que celui-ci ne réside plus sur le canton de Genève, n'étant pas joint à son domicile officiel mais par contre ayant été à chaque fois atteint au numéro de téléphone indiqué par ses parents en T______, les appels téléphoniques de l'Office s'étant déroulés à cinq mois d'intervalle. Il est ainsi démontré que le centre de vie du débiteur se trouve en T______, l'Office rappelant fort opportunément une décision DCSO/68/08 de la Commission de céans du 14 février 2008 déclarant qu'une absence de longue durée, même si celle-ci est temporaire, doit être assimilée à un défaut de résidence. Dès lors, il est fort juste que l'Office ait conclu à une absence de for de la poursuite à Genève. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 19 février 2009 par M. H______ contre la décision de l'Office prononçant un non-lieu de notification dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx98 B.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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