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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/794/2010

20 mai 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,450 mots·~7 min·2

Résumé

Saisie de gains arrangée. | Plainte rejetée. Au bénéfice d'une saisie de gains arrangée, le plaignant n'a pas respecté les échéances de payement. C'est à bon droit que l'Office des poursuites a adressé un avis de saisie à son employeur. | LP.95.5

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/235/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/794/2010, plainte 17 LP formée le 5 mars 2010 par M. D______.

Décision communiquée à : - M. D______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 5 mars 20010, M. D______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) d'adresser à son employeur un avis de saisie de salaire le 3 mars 2010, décision similaire qui lui avait déjà occasionné la perte d'un précédent emploi. Il exprime son incompréhension du fait qu'il fait l'objet d'une saisie de gains de 250 fr. mensuellement et qu'il est à jour dans ses versements. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. La plainte n'étant pas signée et la décision querellée n'étant pas produite, la Commission de céans a, par courrier recommandé du 8 mars 2010, imparti au plaignant un délai au vendredi 26 mars 2010 pour retourner un nouvel exemplaire de sa plainte dûment signé et pour produire tant la décision querellée que les justificatifs des versements des montants mensuels saisis. Le 11 mars 2010, M. D______ a adressé un courrier signé, confirmant sa plainte, accompagné de l'avis de saisie du 1 er mars 2010 adressé à son employeur, de la copie de son permis d'établissement ainsi que de l'original de la quittance d'un versement de 1'000 fr. effectué le 4 mars 2010 auprès de la caisse de l'Office. B. Par ordonnance du 18 mars 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. C. L'Office a remis son rapport daté du 23 mars 2010, concluant au rejet de la plainte. L'Office explique qu'une saisie de gains à concurrence de 250 fr. a été ordonnée le 1 er décembre 2008 dans le cadre de la série n° 08 xxxx69 L. Le débiteur s'est alors acquitté de 500 fr. le 7 septembre 2009 et 250 fr. le 7 octobre 2009, soit 750 fr., alors qu'il aurait dû verser en tout 1'000 fr. dans cette série. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx00 S basée sur le même constat que la série précédente, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie par lequel le débiteur devait verser, dès le 1 er décembre 2009, 250 fr. chaque mois sur ses gains. L'Office indique que le plaignant a versé en tout et pour tout uniquement 1'000 fr. le 4 mars 2010, soit juste après que son employeur ait reçu l'avis de saisie de salaire querellé. Ainsi, l'Office considère que le plaignant n'a pas rempli correctement ses obligations, contrevenant ainsi à la Directive sur les saisies de gains arrangées (n° 06.011) et que partant, c'est à juste titre que l'Office a adressé l'avis de saisie de gains querellé à son employeur. D. La Commission de céans a écrit le 31 mars 2010 au plaignant pour qu'il veuille bien indiquer d'ici au 12 avril 2010 s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office. Le plaignant n'a donné aucune suite à ce courrier.

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E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un avis de saisie par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. En application de l’art. 95 al. 5 LP, aux termes duquel le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, l’Office admet, de façon restrictive, qu’une saisie de revenus soit exécutée en mains même du débiteur lorsqu’une saisie de salaire en mains de l’employeur de ce dernier pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi, étant précisé qu’un premier et unique constat de non-paiement d’une mensualité doit alors conduire l’Office à transformer la saisie de gains en saisie de salaire (cf. Directive n° 06_011 sur les saisies de gains dites "arrangées" du 29 août 2003 ; DCSO/389/06 consid. 2.b. du 15 juin 2006). Il n’est certes par exclu que d’autres considérations qu’un risque un tant soit peu sérieux de licenciement du débiteur puissent amener l’Office à exécuter une saisie de gains dite « arrangée » plutôt qu’une saisie de salaire avec avis à l’employeur. L’Office dispose en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation, déduit en l’occurrence de l’art. 95 al. 5 LP (Nicolas De Gottrau, in CR-LP, ad art. 95 n° 37), dont la Commission de céans peut, sur plainte, contrôler l’usage, le grief d’inopportunité étant en principe recevable devant elle (art. 17 al. 1 LP ; DCSO/386/04 consid. 3.b ; cf. aussi DCSO/161/06 consid. 7.a du 9 mars 2006, DCSO/314/06 consid.6.b du 16 mai 2006 et DCSO/512/06 consid. 2.a du 17 août 2006). L’exécution d’une saisie de revenus sous la forme d’une saisie de gains représente cependant une modalité exceptionnelle d’exécution d’une saisie de revenus, que seules des considérations d’une certaine importance, ne relevant pas de la commodité personnelle, peuvent justifier, tel un risque devant alors être avéré de subir de notables inconvénients, sans que les intérêts du créancier n’en pâtissent d’une quelconques façon. L’art. 95 al. 5 LP ne saurait être compris d’une façon impliquant en pratique que l’Office soit régulièrement amené à solliciter l’avis du créancier quant au mode d’exécution d’une saisie de revenus. 2.b. En l’espèce, le plaignant est salarié et a été dûment instruit par l'Office, tant dans la série n° 08 xxxx69 L que la série n° 08 xxxx00 S, qu'en cas de retard ou défaut de payement d'une mensualité, l'Office serait contraint d'exécuter la saisie en mains de son employeur. Cela n'a pourtant pas conduit le plaignant à verser l'intégralité de la saisie mensuelle s'agissant de la série n° 08 xxxx69 L. Face à ce constat, la Commission

- 4 s'interroge sur les raisons qui ont conduit l'Office a réitérer un tel arrangement pour la série n° 08 xxxx00 S, dans le cadre de laquelle le plaignant a accumulé un retard de quatre mois avant que l'Office, bien tardivement, ne réagisse en adressant le 1 er mars 2010 un avis de saisie à son employeur. Il est ainsi manifeste que le plaignant était au courant des conséquences d'un retard ou d'un non payement des mensualités prévues et que cela ne l'a malgré tout pas incité à respecter les dates de versement prévues des sommes saisies. Le fait d'avoir versé postérieurement à l'avis de saisie adressé à son employeur l'intégralité des arriérés démontre à l'évidence sa conscience de n'avoir pas rempli ses obligations. 3. La présente plainte doit donc être rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP) et la Commission de céans renoncera à infliger une amende au plaignant, dont la plainte est à la limite de la témérité (art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr.).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2010 par M. D______ contre l'avis de saisie adressé à son employeur dans le cadre des séries n os 08 xxxx69 L et 08 xxxx00 S. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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