REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/785/2013-CS DCSO/103/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 AVRIL 2013 Plaintes 17 LP n os A/785/2013, A/786/2013 et A/806/2013, formées respectivement en date des 4 et 6 mars 2013 par T______ SA et jointes sous le n° A/785/2013. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 avril 2013 à :
- T______ SA
- Office des poursuites
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A/785/2013-CS EN FAIT A. a) Par acte expédié le 4 mars 2013 à la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), T______ SA se plaint de la commination de faillite requise à son encontre de l'Office des faillites (ci-après : l'Office) par I______ SA et qui a été notifiée le 25 février 2013 à son administrateur, M. B______. Cette plainte fait l'objet de la cause A/785/2013. T______ SA y fait valoir, sous la plume dudit administrateur, qu'elle a subi en 2011 de la part d'un gros client, une escroquerie portant sur un montant de l'ordre de 288'000 fr. Elle ajoute qu'une procédure pénale est en cours et que cette situation l'a contrainte à fermer ses bureaux le 31 mars 2012, faute de ressources pour poursuivre son exploitation, ainsi qu'à licencier son personnel pour raisons économiques. T______ SA termine sa plainte en ajoutant : «... Nous devons impérativement conserver notre société dans l'attente d'un jugement de Justice ou d'un éventuel arrangement avec notre débiteur... ». b) Par une deuxième plainte A/786/2013 expédiée le 4 mars 2013 également à l'encontre d'une commination de faillite requise de l'Office à son encontre, cette fois par une autre créancière, soit P______ SA, représentée par N______ SA, commination notifiée le 25 février 2013 à son administrateur, M. B______, T______ SA reprend les mêmes arguments que ceux mentionnés ci-dessus sous litt. a). T______ SA fait en outre grief à N______ SA de l'avoir expulsée de ses locaux commerciaux en raison de retards dans le paiement de son loyer, sans examiner sérieusement les nombreuses candidatures de repreneurs potentiels de son bail. c) Enfin, par une troisième plainte A/806/2013 expédiée le 6 mars 2013 également à l'encontre d'une commination de faillite requise de l'Office à son encontre, par C______ SA, et qui a été notifiée le 25 février 2013 à son administrateur, M. B______, T______ SA expose n'avoir jamais reçu de facture originale de la part de C______ SA et prétend que les rappels reçus ne portaient aucune référence. T______ SA indique aussi avoir finalement réglé le montant de la facture précitée, toutefois sans les intérêts et les frais de poursuite au vu de la pièce qu'elle produit à l'appui de son dire. B. a) Par courriers recommandés des 6 et 7 mars 2013, la Chambre de surveillance a invité T______ SA, soit pour elle M. B______, à compléter la motivation de
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A/785/2013-CS ses plaintes susmentionnées, en indiquant en quoi les comminations de faillite critiquées violaient la loi, ainsi qu'à formuler des conclusions, sous peine d'irrecevabilité des trois plaintes en question. b) Les courriers recommandés précités n'ont pas été retirés au guichet postal par M. B______ dans le délai de garde ni par la suite, ainsi que l'attestent les relevés "Track & Trace" de ces envois établis par la Poste, qui a retourné ces courriers au greffe de la Chambre de surveillance avec la mention "non réclamé". Dans le délai imparti ou à ce jour, T______ SA n'a, par conséquent, pas donné suite aux injonctions sus-évoquées de la Chambre de surveillance. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 3, 6 al. 1 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), dans la forme prescrite par la loi. 1.2. En l'espèce, les trois comminations de faillite critiquées ont été notifiées à la plaignante le 25 février 2013, de sorte que les trois plaintes formées par écrit, les 4 et 6 mars 2013, contre ces comminations de faillite, l'ont été dans la forme et le délai fixés par la loi. Elles sont par conséquent recevables. 2. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les trois plaintes faisant l'objet de la présente décision ont été déposées par la même plaignante et portent toutes trois sur des comminations de faillite lui ont été notifiées le 25 février 2013. Il y aura dès lors lieu de les joindre sous le seul n° de cause A/785/2013. 3. 3.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2ss et 48 ; LORANDI, Betreibungsrechtliche
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A/785/2013-CS Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Cela étant, la Chambre de surveillance n'en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; GILLIERON, op. cit., ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Dans cette mesure et sous réserve de l'art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu'interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d'allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu'il réclame, respectivement de réformer la décision de l'Office in pejus, soit au détriment du plaignant (GILLIERON, op. cit., ad art. 20a n° 70 ss ; LORANDI, op. cit., ad art. 20a n° 48 ss, 135). 3.2. Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 37, JdT 2001 I 727). 3.3. La plainte peut être gardée à juger sans instruction préalable en présence d'une irrecevabilité manifeste (art. 20a al. 3 LP ; art. 72 LPA). 3.4. En l'espèce, la plaignante, soit pour elle son administrateur, a rédigé sans l'assistance d'un avocat les trois plaintes lacunaires faisant l'objet de la présente décision. La Chambre de surveillance lui a, par courriers recommandés des 6 et 7 mars 2013, imparti un délai sous peine d'irrecevabilité desdites plaintes pour compléter ses motivations et formuler des conclusions, de telle sorte qu'il soit possible de statuer sur les fondements de ces plaintes. La plaignante n'a toutefois pas réceptionné ces courriers pendant le délai de garde postale, alors qu'elle aurait dû s'attendre à une communication officielle de la Chambre de surveillance à la suite du récent dépôt de ses plaintes.
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A/785/2013-CS Ainsi, la plaignante n'a pas saisi l'occasion qui lui était donnée de compléter ses plaintes lacunaires. Il est vrai qu'en présence d'un plaideur en personne, on doit se montrer large dans l'admission de conclusions implicites et qu'il est dès lors admissible en l'espèce de considérer que la plaignante a implicitement conclu à l'annulation ou à la suspension des comminations critiquées, pour pouvoir échapper au prononcé imminent de sa faillite. Ce large pouvoir d'appréciation ne peut toutefois s'appliquer au regard de la motivation des plaintes en question, en particulier sous l'angle de la violation de la loi au sujet de laquelle la plaignante n'a pas dit un mot alors que cette motivation est indispensable à la Chambre de surveillance pour lui permettre de statuer. Les trois plaintes visées seront donc déclarées manifestement irrecevables, raison pour laquelle elles ont été gardées à juger sans instruction préalable. Il est pour le surplus précisé que la poursuite n° 12 xxxx84 Y, initiée par C______ SA à l'encontre de la plaignante et ayant conduit à la notification de la commination de faillite correspondante critiquée, doit perdurer quand bien même son montant en capital a été réglé par la plaignante directement en mains de C______ SA, et cela tant que les intérêts et les frais de poursuite correspondants n'auront pas été payés à l'Office. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). 5. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 2 LaLP et 72 LPA). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction sous le n° A/785/2013 des trois plaintes n os A/785/2013, A/786/2013 et A/806/2013 formées les 4 et 6 mars 2013 par T______ SA à l'encontre des trois comminations de faillite qui lui ont été notifiées le 25 février 2013 dans le cadre des poursuites n os 12 xxxx50 J, 12 xxxx87 J et 12 xxxx84 Y. Cela fait : Les déclare irrecevables. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Monsieur Antoine HAMDAN et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.