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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.06.2009 A/774/2009

11 juin 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,255 mots·~11 min·4

Résumé

Commandement de payer. Notification. | Plainte rejetée. Preuve de la notification d'un commandement de payer. | LP.64; LP.72

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/271/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 JUIN 2009 Cause A/774/2009, plainte 17 LP formée le 4 mars 2009 par Mme F______.

Décision communiquée à : - Mme F______

- I______ AG

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de I______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx02 F à la notification d'un commandement de payer à Mme F______ le 29 janvier 2009 à son domicile, sis X, rue C______ à G______. Ce commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition. B. Par acte du 3 mars 2009, Mme F______ a porté plainte devant la Commission de céans contre ce commandement de payer, qu'elle indique n'avoir jamais reçu ou signé et dont elle a pris connaissance par un extrait de poursuite daté du 16 février 2009. C. Dûment interpellée, I______ AG a écrit à la Commission de céans un courrier du 13 mars 2009 pour indiquer qu'elle s'en rapporte à la justice. D. L'Office a remis son rapport daté du 16 mars 2009 et conclut au rejet de la plainte. L'Office note que la notification a été effectuée, suite à plusieurs tentatives avortées, en mains de la débitrice par PostLogistics en date du 29 janvier 2009 à 19h.20. L'Office considère que, bien qu'ayant le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, le procès-verbal de notification rédigé sur le commandement de payer sert en général de preuve au sens de l'art. 9 CC, impliquant que la signification est considérée comme valable, sauf preuve du contraire. Pour terminer, l'Office indique que le 3 mars 2009, il a réceptionné la réquisition de continuer la poursuite. E. La Commission de céans a ordonné la comparution des parties le 1 er avril 2009, lors de laquelle devait être entendu, à titre de témoin, M. D______, l'agent de PostLogistics ayant procédé à cette notification. M. D______ était ni présent, ni représenté. Mme F______ a déclaré en substance maintenir sa plainte, du fait qu'elle ne se souvient aucunement, ainsi que son compagnon avec lequel elle vit, s'être vue notifier un commandement de payer à sa porte le 29 janvier 2009. Elle a indiqué n'avoir également pas eu connaissance d'avoir reçu un avis de retrait dans sa boîte aux lettres le 17 janvier 2009, avec un délai jusqu'au 27 janvier 2009, reconnaissant toutefois n'avoir pas toujours fait preuve par le passé de la diligence requise en allant retirer les commandements de payer auprès de son office de poste lorsqu'elle y était invitée. Elle souligne avoir de nombreux problèmes avec l'office de poste de son quartier, ayant parfois des retards de plusieurs mois dans son courrier. La notification ayant eu lieu un jeudi, Mme F______ note qu'il est possible qu'elle n'était pas présente à son domicile le jour de la notification, un jeudi, travaillant tard dans le cadre d'une mission temporaire auprès d'une banque de la place ou parce qu'elle mangeait avec sa mère. Elle sollicite pour terminer

- 3 que M. D______ soit convoqué à nouveau et s'est engagée à produire d'ici au 9 avril 2009 sa fiche horaire de la semaine du 26 janvier 2009 ainsi que tous documents utiles. Mme F______ n'a produit aucun document dans le délai imparti. F. Une nouvelle audience a été convoquée le 12 mai 2009 lors de laquelle la Commission de céans a procédé à l'audition de M. D______, en tant que témoin, dûment assermenté. M. D______ a indiqué avoir travaillé entre 2004 et janvier 2009 auprès de PostLogistics, principalement dans le quartier des Pâquis (1201, 1202), parfois dans le quartier de Plainpalais et de Champel (1205, 1206). Il effectuait en moyenne entre 400 et 500 notifications par mois. M. D______ n'a pas de souvenirs particuliers de la notification effectuée le 29 janvier 2009 à 19h. 20 au domicile de Mme F______, dont le visage lui est inconnu. Il a tenté sans succès de se remémorer les faits avant l'audience en se rendant au domicile de Mme F______, devant sa porte. A l'examen du commandement de payer soumis par la Commission de céans, M. D______ a relevé que le numéro 7 qui figure en haut et à gauche de celui-ci est celui de son casier. Il a confirmé que l'écriture figurant sur le commandement de payer était bien la sienne et que "si j'ai noté que le commandement de payer a été notifié à Mme F______, c'est parce que la personne qui m'a ouvert m'a répondu que c'était bien elle". Il a confirmé que la fiche statistique du 29 janvier 2009 a été remplie en intégralité de sa main, mais en précisant que l'acte n'a pas forcément été notifié ce jour là. M. D______ a terminé en notant suivre scrupuleusement des prescriptions qui lui sont données, même s'il ne se rappelle pas des circonstances de cette notification. De son côté, Mme F______ a produit lors de l'audience sa fiche d'heures pour sa mission temporaire lors de la semaine du 26 janvier 2009. Il ressort de ce document qu'elle n'a pas travaillé ce jour là, souffrant d'importantes migraines. Elle a expliqué que dans de tels cas, c'est son compagnon qui réceptionne les éventuels visiteurs. Mme F______ a persisté à indiquer ne pas se souvenir s'être vue notifier un commandement de payer ce jour là. G. Aucune des parties n'a fait parvenir d'observations complémentaires dans le délai imparti par la Commission de céans au 28 mai 2009.

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E N DROIT 1.a. Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance, soit la Commission de céans (art. 56R al. 3 LOJ et 10 al. 1 LaLP), lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). Si, en dépit de la notification viciée, le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), ou encore si le débiteur participe ultérieurement à des actes de poursuite dont il pouvait déduire le contenu de l’acte mal notifié, la notification n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 5A_215/2007 du 2 octobre 2007 consid. 2.1 et les arrêts cités notamment l’ATF 128 III 101, JdT 2002 II 23 ; ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/170/2007 du 29 mars 2007 consid. 2.c. ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 1.c. En l’espèce, la plaignante a indiqué dans ses écritures avoir eu connaissance de la poursuite dont elle fait l'objet sur la base d'un extrait des poursuites daté du 16 février 2009. Considérant qu'il n'est pas possible de déterminer une date exacte à laquelle la plaignante a pris connaissance de la poursuite dont elle fait l'objet, la problématique du respect des délais peut rester ouverte en l'espèce, vu l'issue donnée à la présente plainte. 2.a. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95 ss et 140).

- 5 - De pratique constante, la plainte n’est recevable que si elle permet d’atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu’une cause de nullité est alléguée (s’agissant de l’ancien recours LP : cf. ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 consid. 2.3 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 (non publié aux ATF 131 III 652) ; ATF 120 III 107 consid. 2, JdT 1997 II 125). 2.b. L’annulation sur plainte d’une notification irrégulière suppose que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités ; Daniel Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 2.c. En l’espèce, la plaignante s'est opposée devant la Commission de céans le 3 mars 2009 à la notification du commandement de payer considéré, dont elle indique n'avoir jamais pris connaissance. 3. Il sera rappelé que le procès-verbal de notification (art. 72 al. 2 LP) est un titre officiel au sens de l’art. 9 CC et a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14). Or, en l’espèce, il y a lieu de noter que ce commandement de payer a été notifié à son adresse officielle et l'agent notificateur a reconnu sa propre écriture sur le commandement de payer, ainsi que suivre à la lettre les prescriptions qui lui sont données. Certes, l'agent notificateur n'a pas reconnu la plaignante en audience, cet élément n'étant toutefois pas déterminant vu le nombre de personnes rencontrées par celuici dans le cadre de son travail (400 à 500 notifications par mois en moyenne) et les délais depuis la notification (presque quatre mois). Il est à noter que s'il n'a pas la faculté de vérifier formellement l'identité de la personne à qui il notifie l'acte, la plaignante a clairement indiqué faire ménage commun avec son ami et qu'il n'y a pas d'autre colocataire à cette adresse, excluant tout risque de confusion. Au vu de tous ces éléments mis bout à bout, la Commission est convaincue de la régularité de la notification effectuée le 29 janvier 2009, notamment quant à

- 6 l'identité de la destinataire de l'acte, surtout à une adresse qui est son adresse officielle et son lieu de vie. La plainte sera ainsi rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mars 2009 par Mme F______ contre la notification d'un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx02 F. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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