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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/732/2016

16 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,434 mots·~12 min·2

Résumé

LP.67.1.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/732/2016-CS DCSO/180/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JUIN 2016

Plainte 17 LP (A/732/2016-CS) formée en date du 3 mars 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry STICHER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 juin 2016 à : - A______ c/o Me Thierry STICHER, avocat VSKV & Associés Place des Eaux-Vives 8 Case postale 3796 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/732/2016-CS EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite reçue le 10 décembre 2014 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a introduit à l'encontre de B______ une poursuite ordinaire portant sur un montant de 999'999 fr. allégué être dû au titre de "Prétentions en dommages et intérêts à la suite de l'agression du 4 janvier 2014". Selon les indications figurant sur la réquisition de poursuite, le débiteur était domicilié C______ à Chêne-Bougeries. Le commandement de payer établi par l'Office conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite, poursuite n° 14 xxxx49 N, a été notifié le 21 février 2015 à un proche du débiteur. Ce dernier a formé opposition le 23 février 2015. b. A une date indéterminée postérieure à la notification de ce premier commandement de payer (soit au 1er mars 2015 selon le Registre de la population), B______ a quitté son domicile de C______ à Chêne-Bougeries. Il serait actuellement domicilié D______ à Chêne-Bourg. c. Par réquisition de poursuite déposée le 8 décembre 2015 auprès de l'Office, A______ a introduit à l'encontre de B______ une seconde poursuite portant sur la même créance. Selon les indications qu'elle a fournies dans le cadre de la présente plainte, il s'agissait d'interrompre la prescription des prétentions de nature délictuelle dont elle estime être titulaire à l'encontre de B______ en raison de faits survenus le 4 janvier 2014. Sous la rubrique "débiteur", la réquisition de poursuite indique que B______ est domicilié C______ à Chêne-Bougeries. d. Le commandement de payer établi par l'Office conformément aux indications figurant dans la réquisition de poursuite déposée le 8 décembre 2015, poursuite n° 15 xxxx40 A, n'a pu être notifié à l'adresse mentionnée, le débiteur n'y habitant plus. L'Office a alors rendu une décision de non-lieu de notification avec la motivation suivante : "Selon l'Office de Poste, le débiteur (trice) a quitté l'adresse pour un lieu inconnu. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte." Le commandement de payer, sur lequel figurent la décision de non-lieu de notification et sa motivation, a été adressé le 18 février 2016 au représentant de la créancière et reçu par ce dernier – selon les indications de la plaignante, non contredites par l'Office – le 22 février 2016.

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A/732/2016-CS e. Par courrier du 24 février 2016, A______ a informé l'Office de la nouvelle adresse du débiteur et l'a invité à procéder à une nouvelle tentative de notification à cette adresse. Le même jour, par mesure de précaution, elle a déposé à l'encontre de B______ une nouvelle réquisition de poursuite portant sur la même créance mais indiquant sa nouvelle adresse. f. Par réponse du 1er mars 2016, l'Office a indiqué persister dans sa décision de non-lieu de notification, relevant qu'il aurait incombé à la créancière de s'assurer de l'exactitude des indications relatives au domicile du débiteur. B. a. Par acte adressé le 3 mars 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu de notification reçue le 22 février 2016, concluant à son annulation, à ce que l'Office soit invité à procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx40 A, et à ce que la réquisition de poursuite formée par mesure de précaution le 24 février 2016 soit déclarée sans objet, les frais y afférents devant être laissés à la charge de l'Office. Selon elle, il résulte de la jurisprudence que, si le domicile indiqué par le créancier sur la réquisition de poursuite s'avère inexact, l'Office doit à tout le moins lui donner l'occasion de compléter ladite réquisition. b. Dans ses observations datées du 14 avril 2016, l'Office conclut au rejet de la plainte. Selon lui, les diverses décisions citées par la plaignante concernent des hypothèses différentes dans la mesure où elles traitent des conditions d'une notification par publication ou font référence à des réquisitions de poursuite incomplètes ou erronées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. C'est au créancier qu'il appartient de s'assurer de l'exactitude du domicile du débiteur – l'Office n'ayant l'obligation de l'interpeller ou de procéder lui-même à des recherches que si la réquisition est incomplète ou inexacte – et c'est à lui également qu'il incombe d'assumer les conséquences d'une absence de vérification, sous forme d'une décision de non-lieu de notification. Au vu du grand nombre de décisions de nonlieu rendues, il ne pouvait être exigé de l'Office, sous peine d'engorgement, qu'il interpelle systématiquement le créancier lorsque l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite s'avère ne plus être d'actualité. c. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 18 avril 2016 à la plaignante, qui n'a pas réagi.

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A/732/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles une décision de non-lieu de notification d'un commandement de payer. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée contre une décision de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire. Elle respecte les exigences légales en matière de forme et a été déposée dans le délai de dix jours suivant la réception, par le représentant de la plaignante, de la décision de non-lieu contestée. La plaignante dispose par ailleurs d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée dès lors que la poursuite introduite le 8 décembre 2015 – dont les frais demeureront à sa charge si elle ne va pas à son terme (art. 68 al. 1 LP) – visait notamment, selon ses déclarations, à interrompre la prescription de prétentions dont elle estime être titulaire. 2. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur. C'est ainsi en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office (ATF 120 III 110 consid. 1a) – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur. Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci (Jolanta KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, p. 124 n° 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du

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A/732/2016-CS créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). Il ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., pp. 124- 125 n° 476-477; arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/141/2016 du 12 mai 2016 consid. 2.2). 2.2 Il est constant en l'espèce que l'adresse du débiteur, telle qu'indiquée par la plaignante dans la réquisition de poursuite déposée le 8 décembre 2015, était erronée, ce que l'Office a constaté lors de la première tentative de notification du commandement de payer. Il lui incombait alors soit de rechercher lui-même – aux frais de la plaignante – la nouvelle adresse du débiteur, ce qui n'aurait en l'occurrence guère présenté de difficulté puisque celle-ci ressort du Registre de la population, soit, à tout le moins, de donner à la créancière l'occasion de rectifier sa réquisition. Ce n'est que si cette dernière n'avait pas donné suite en temps utile à une telle invitation que l'Office aurait pu, comme il l'a fait, rendre une décision par laquelle il refuse de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 8 décembre 2015. Contrairement à ce que soutient l'Office, il n'y a pas lieu de traiter différemment les erreurs constatées au moment du dépôt de la réquisition et celles n'apparaissant qu'après l'établissement du commandement de payer. Une telle pratique reviendrait en effet à instaurer une inégalité de traitement injustifiable entre les créanciers selon le caractère plus ou moins apparent pour l'Office des erreurs commises dans la réquisition de poursuite et selon le moment auquel l'Office, ainsi qu'il y est tenu, vérifie sa propre compétence à raison du lieu et, par voie de conséquence, les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier. Les éventuelles difficultés administratives éprouvées par l'Office pour interpeller les auteurs de réquisitions de poursuite incomplètes ou entachées d'erreurs ne sauraient pour le surplus justifier une violation de la loi. La décision de non-lieu sera donc annulée et l'Office invité à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 8 décembre 2015, en tenant compte de la rectification intervenue par courrier du conseil de la plaignante du 24 février 2016. Il n'y a pour le surplus pas lieu de statuer dans le cadre de la présente décision sur le sort de la nouvelle poursuite introduite à la même date par la plaignante. La procédure de plainte porte en effet sur la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office dans la poursuite n° 15 xxxx40 A, dont les effets se limitent à

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A/732/2016-CS cette poursuite. La décision d'introduire une nouvelle poursuite a été prise spontanément par la plaignante pour des motifs qui lui sont propres et il n'appartient ni à l'Office ni à l'autorité de céans de constater que cette poursuite serait devenue sans objet, étant rappelé qu'il n'est pas en soi inadmissible de mener plusieurs poursuites de front pour une même créance pour autant que, dans la première d'entre elles, le créancier n'ait pas déjà requis la continuation ou ne soit pas en droit de le faire (ATF 128 III 383 consid. 1.1). Si, au vu de l'issue de la présente procédure de plainte, la plaignante considère que l'une ou l'autre des deux poursuites introduites est devenue superflue, il lui appartiendra d'en tirer les conséquences en la retirant. Les frais liés à la poursuite retirée resteront en principe à sa charge (art. 68 al. 1 LP). Si elle devait estimer que ces frais sont constitutifs d'un dommage causé de manière illicite par l'Office, la voie de l'action en responsabilité contre l'Etat lui demeurera ouverte (art. 5 al. 1 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/732/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mars 2016 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 15 xxxx40 A. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office dans la poursuite n° 15 xxxx40 A. Invite l'Office à procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx40 A, en tenant compte de la rectification par A______ de sa réquisition de poursuite déposée le 8 décembre 2016. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/732/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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