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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/721/2017

16 mars 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,707 mots·~9 min·1

Résumé

NOTCDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/721/2017-CS DCSO/103/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/721/2017-CS) formée en date du 3 janvier 2017 par l’ETAT DE VAUD. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2017 à : - ETAT DE VAUD Secteur Recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne. - M. Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/721/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition du 7 décembre 2015, adressée à l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) et fondée sur un acte de défaut de biens délivré le 17 août 2011, l’État de Vaud (ci-après : le créancier) a introduit la poursuite n° 15 xxxx07 H à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur) pour un montant de 269 fr. 50 (frais pénaux). b. Par courriers des 9 mai, 9 juin, 10 août, 20 septembre, 21 octobre et 22 novembre 2016, le créancier a réclamé en retour après notification, le commandement de payer correspondant à la poursuite précitée, tout en demandant à l’Office de lui indiquer les raisons de son retard. Par réponse du 6 juin 2016, l’Office a indiqué au créancier que ce commandement de payer était en cours de notification. B. a. En définitive et sans autre nouvelle de l’Office, le créancier a expédié la présente plainte pour retard injustifié et/ou pour déni de justice, le 4 janvier 2017, à l’adresse de la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). b. Dans ses observations reçues le 10 février 2017 par la Chambre de surveillance, l’Office a indiqué que le commandement de payer correspondant à la réquisition du créancier avait été édité le 29 mars 2016 et que ledit créancier avait été informé, le 19 janvier 2017, que le débiteur avait été convoqué à l’Office en vue de la notification de ce commandement de payer. c. Ledit débiteur n’a pas été invité à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus

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A/721/2017-CS DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancier, le plaignant a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite en cause. De même, il peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception de la réquisition de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice. 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le

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A/721/2017-CS commandement de payer et notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 15 xxxx07 H a été expédié le 7 décembre 2015 à l’Office par le créancier. Or, le commandement de payer correspondant n’a été édité que le 29 mars 2016, soit 3 mois et demi plus tard, et il n’est à ce jour, soit près d’un an après cette édition, toujours pas notifié par l’Office au débiteur poursuivi. Il ressort dès lors de ces circonstances que l’Office n’a de loin pas traité la réquisition de poursuite du créancier avec la diligence légalement exigée, de sorte qu'il y a lieu de constater là l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, ledit Office depuis la réception de la réquisition de poursuite en cause. Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Il sera par conséquent ordonné à l’Office de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à notifier sans délai le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx07 H, au débiteur. La présente décision sera également transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter fermement à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/721/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 4 janvier 2017 par l’ETAT DE VAUD dans le cadre de la notification par l’Office des poursuites du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx07 H, émis à la suite de la réquisition de poursuite enregistrée à l’encontre de A______ le 7 décembre 2015. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans cette notification. Ordonne audit Office des poursuites de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à notifier sans délai cet acte de poursuite à A______. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter fermement à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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