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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/708/2009

7 mai 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,353 mots·~7 min·3

Résumé

Réquisition de poursuite. Commandement de payer. Notification. Dépens. | Le poursuivant n'a pas indiqué sur la réquisition de poursuite son domicile réel. Il a remédié à ce vice dans le délai qui lui avait été imparti par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites. L'Office des poursuites est invité à corriger le commandement de payer. | LP.67.1.ch.1 ; 69.2.ch.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/215/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/708/2009, plainte 17 LP formée le 2 mars 2009 par Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe A. GRUMBACH, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - Mme P______ domicile élu : Etude de Me Philippe A. GRUMBACH, avocat Cours des Bastions 14 Case postale 401 1211 Genève 12

- M. J______ domicile élu : Etude de Me Hélène ZUFFEREY, avocate Rue du Mont-de-Sion 4 1206 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. A la requête de M. M______, domicilié xx, rue des Y______, Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifié à Mme P______, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx67 V, en date du 18 février 2009. B. Par acte posté le 2 mars 2009, Mme P______ a porté plainte contre la notification de cet acte. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit imparti à M. M______ un bref délai pour communiquer à l'Office l'adresse de son domicile réel et, à défaut, à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx67 V. Mme P______ expose que son époux, M. M______, dont elle est séparée, n'occupe plus l'appartement conjugal sis xx, rue des Y_____ dont il a été évacué par la force publique le 9 janvier 2009 et que son domicile réel n'est donc pas celui mentionné sur le commandement de payer. L'Office conclut également à ce qu'un délai soit imparti au poursuivant pour communiquer son domicile réel, faute de quoi le commandement sera annulé, et à ce qu'il soit dit, si ce domicile est communiqué, que l'acte en question sera corrigé. Par courrier du 3 mars 2009, la Commission de céans a invité le poursuivant à présenter ses observations. Ce dernier n'a pas donné suite dans le délai qui lui avait été imparti, soit le 24 mars 2009. Par courrier du 14 avril 2009, Me Hélène ZUFFEREY s'est constituée pour la défense des intérêts de M. M______. Par pli recommandé du 16 avril 2009, la Commission de céans a imparti au prénommé un délai au 24 avril 2009 pour lui communiquer les coordonnées de son domicile. Me Hélène ZUFFEREY a répondu que, jusqu'à son évacuation le 10 janvier 2009, son mandant était domicilié au xx, rue des Y______, qu'il a ultérieurement été domicilié au xy, rue de Z______ et que, depuis le 1 er avril 2009 et à ce jour, son domicile est au xz, rue de Z______. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, le poursuivant porte le nom de J______, ses prénoms sont S_____ K______ M_______ et son prénom usuel S______. E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2

- 3 - LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, la plainte est dirigée contre la notification d'un commandement de payer, soit une mesure attaquable par cette voie. La notification querellée étant intervenue le 18 février 2009, le dernier jour du délai était le 28 février 2009 (cf. art. 31 al. 1 LP), soit un samedi. Le délai a donc expiré le premier jour utile qui suit, soit le lundi 2 mars 2009, date à laquelle la présente plainte a été postée (cf. art. 31 al. 3 LP). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2). Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'Office doit inviter le poursuivant à la compléter. La réquisition de poursuite et le commandement de payer doivent indiquer le domicile du créancier à côté de son nom, soit son domicile réel. Il ne suffit pas d'indiquer un domicile fictif. Il n'y a toutefois pas de raison de considérer comme radicalement nulle un commandement de payer qui n'indique pas exactement le domicile du poursuivant et de l'annuler d'office, ainsi que les autres opérations. On doit, en effet, exiger du poursuivi qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17 ; ATF 114 III 62, résumé in JdT 1990 II 182). 2.b. En l'espèce, le poursuivant, par l'entremise de son avocate qui s'est constituée pour la défense de ses intérêts le 14 avril 2009, a communiqué, dans le délai qui lui avait été imparti, son domicile réel, lequel était, au jour de dépôt de la réquisition de poursuite le 28 janvier 2009, au xy, rue de Z______, et, depuis le 1 er avril 2009 au xz, rue de Z______. 3. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx67 V, et l'Office sera invité à corriger cet acte en mentionnant le domicile du poursuivant au xz, rue de Z______, Genève. L'Office devra également rectifier les nom et prénom du précité, lesquels sont, respectivement J______ et S______.

- 4 - 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2009 par Mme P______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx67 V. Au fond : 1. La rejette dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer susmentionné. 2. Invite l'Office des poursuites à corriger cet acte en mentionnant le domicile du poursuivant au xz, rue de Z______, Genève, ainsi que son nom J______ et son prénom S______. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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