REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/693/2013-CS DCSO/116/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2013
Plainte 17 LP (A/693/2013-CS) formée en date du 25 février 2013 par M. F______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2013 à : - M. F______ p.a. Me Gustavo DA SILVA Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève
- Caisse Cantonale Genevoise de compensation CCGC-AVS Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2
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- B______ SA
- Office des poursuites
- Pour information M. Oliver CHOLLET, Préposé, Office des poursuites.
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EN FAIT A. a) Le 12 janvier 2012, l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a expédié à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) cinq réquisitions de poursuite à l’encontre de M. F______. Le paiement, toutefois en capital uniquement, des créances poursuivies est intervenu en mains de l’OCAS le 31 janvier 2012. Le 18 février 2012, M. F______ s’est vu notifier par l’Office, cinq commandements de payer, poursuites n os 12 xxxx43 T, 12 xxxx41 V, 12 xxxx40 W, 12 xxxx11 V et 12 xxxx42 U, correspondants aux réquisitions de poursuite précitées, en capital, intérêts et frais, sans déduction d’un quelconque montant déjà versé. M. F______ n’a pas formé opposition à ces commandements de payer. b) Les frais de poursuite n’ayant pas été réglé par les payements intervenus le 31 janvier 2012 en ses mains, l’OCAS a requis, le 22 mars 2012, la continuation de ces poursuites. Le 29 mars 2012, l’Office a dès lors expédié à M. F______ les avis de saisie correspondants, sans réaction de la part de ce dernier. Un procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx43 T, comprenant notamment ces cinq poursuites a été dressé à son encontre par l'Office, le 28 septembre 2012. c) Par ailleurs, le 21 août 2012, M. F______ s’était vu notifier un 6ème commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx31 D, sur réquisition de B______ SA, à laquelle il n’avait pas formé opposition non plus. Cette poursuite a été incluse dans le procès-verbal de saisie précité, série n° 12 xxxx43 T. Par la suite toutefois, soit le 2 décembre 2012, elle a fait l’objet d’un contrordre de la part de B______ SA. d) Le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx43 T, dressé le 28 septembre 2012, a été imprimé le 15 novembre 2012, après l’échéance du délai de participation de 30 jours, et envoyé par l'huissier à une date indéterminée au Service de l’expédition de l’Office, qui devait le faire suivre au débiteur saisi.
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Ce service ne l’a toutefois envoyé que le 11 février 2013 à M. F______, le conseil de ce dernier l’ayant reçu le 13 février 2013. B. a) Par plainte expédiée le 25 février 2013, M. F______ conclut à l’annulation du procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx43 T, et au renvoi du dossier à l’Office «pour qu’il prenne acte de l’inexistence des poursuites en question». Il fait grief à l’Office de «lui avoir notifié un procès-verbal de saisie de manière infondée, basée en particulier sur des créances éteintes et de n’avoir pas tenu compte du contre-ordre qui a été donné par la société B______ SA». b) Dans ses observations au sujet de la présente plainte reçues le 22 mars 2013, l’Office conclut à son rejet en tant que le procès-verbal critiqué était correct et valable lors de son envoi par l’huissier au Service de l’expédition. Cela étant, le 25 février 2013, soit après l'envoi du procès-verbal de saisie à M. F______ le 11 février 2013, les poursuites requises par l’OCAS avaient été définitivement soldées en intérêts et frais, dans le cadre de la distribution des deniers. Quant à la poursuite requise par B______ SA, elle avait été annulée le 7 décembre 2012 à la suite de son contrordre par cette créancière. Ainsi, l’Office estime qu’il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal critiqué, en tant que sa teneur était correcte lors de son établissement par l'huissier le 28 septembre 2012. c) Dans ses observations déposées le 11 mars 2013, l’OCAS conclut au rejet de la plainte, au motif que ses cinq créances n’étaient pas éteintes lors de la notification du procès-verbal de saisie, le 12 février 2013, «…puisqu’elles portaient encore sur les frais engagés par la Caisse pour poursuivre M. F______…». L’OCAS a en effet a précisé que le 22 mars 2012, le Service des tutelles d’adultes – M. F______ étant sous curatelle de gestion confiée à ce service - avait sollicité dudit OCAS qu’il renonce au remboursement par le débiteur poursuivi des frais de poursuite, ce que l’OCAS avait refusé au vu des paiements tardifs de manière répétitive dudit débiteur. Par conséquent, à réception du procès-verbal de saisie, le 12 février 2013, l’OCAS avait requis la vente des biens saisis. Finalement, les cinq poursuites en cause avaient été soldées le 4 mars 2013 en ses mains.
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d) Bien que dûment interpellée, B______ SA n’a pas déposé d’observations au dossier au sujet de la présente plainte.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte, dirigée le 25 février 2013 par le débiteur poursuivi contre un procès-verbal de saisie reçu le 13 février 2013, est recevable (art. 31 LP; 142 al. 3 CPC). 2. 2.1. Le paiement direct au créancier d'une créance en poursuite ne suspend pas la procédure. Le créancier peut en demander la continuation, notamment pour les frais. Seul un paiement en main de l’Office est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite en cause (art. 12 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 12 n° 24 ; DALLEVES, Commentaire romand, ad art. 12 n° 4). 2.2. Il ressort en l'espèce des faits de la cause que lors de sa notification au plaignant, le 11 février 2013, le procès-verbal de saisie critiqué portait encore sur cinq poursuites ouvertes. En effet, leurs montants en capital avaient été payés en main de la première créancière intimée, le 31 janvier 2012, sans qu’il ne soit certain qu’à cette époque, l’Office ait été informé de ces versements par ladite créancière. En effet, les commandants de payer correspondants ont été notifiés au débiteur plaignant le 18 février 2012 sans mention de ces paiements en capital. Quoi qu’il en soit, ces poursuites n’ont été soldées en intérêts et frais que le 25 février 2013 par l’Office, lors de la distribution des deniers. Par conséquent, ce procès-verbal de saisie n’était pas annulable le 11 février 2013, s’agissant de ces cinq premières poursuites et la plainte doit être rejetée dans cette mesure.
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3. S’agissant du sixième commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx31 D, notifié au débiteur plaignant sur réquisition de la seconde créancière intimée, cette poursuite avait été incluse dans le procès-verbal de saisie critiqué, série n° 12 xxxx43 T, établi le 28 septembre 2012, mais a, par la suite, fait l’objet d’un contrordre par ladite créancière le 2 décembre 2012 et a ainsi été annulée le 7 décembre 2012. De ce fait, cette sixième poursuite n’aurait pas dû figurer sur ce procès-verbal de saisie notifié au débiteur plaignant ultérieurement, soit le 11 février 2013. Ce procès-verbal était ainsi bien annulable à cette date, s'agissant de cette poursuite uniquement, de sorte qu'il doit être partiellement fait droit à la présente plainte. A cet égard, l’attention de l’Office est en outre attirée sur le délai inadmissible, de quasiment trois mois en l’occurrence, entre l’impression par l'huissier du procèsverbal le 15 novembre 2012 et son expédition par l’Office au débiteur plaignant le 11 février 2013, ce très long délai ayant participé au traitement inadéquat par l'Office du procès-verbal de saisie critiqué. 4. Cela étant, à la suite du paiement par le plaignant, en cours de procédure, du solde des cinq autres poursuites fondant valablement le procès-verbal de saisie querellé, il apparaît que la présente plainte est devenue sans objet après son dépôt, la cause devant dès lors être rayée du rôle. L’Office sera cependant invité, en tant que de besoin, à annuler formellement le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx43 T, en tant qu’il porte aujourd’hui sur des créances devenues inexistantes. 5. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 février 2013 par M. F______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 12 xxxx43 T. Au fond : Invite en tant que de besoin l’Office à annuler formellement le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx43 T. Cela fait : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/693/2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. SIÉGEANT : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).